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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Élagueur à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification et comment contester le redressement ?

Les agences qui vendent la création de société à Dubaï déroulent le même argumentaire aux artisans parisiens : une société dans une free zone, zéro impôt sur les bénéfices, des factures émises depuis les Émirats et une carte de résident pour faire sérieux. Pour un élagueur qui taille les platanes des copropriétés du 16e arrondissement, les tilleuls des squares du 20e ou les marronniers d’une villa à Saint-Germain-en-Laye, la promesse séduit : pourquoi payer l’impôt sur le revenu, la TVA et les cotisations en France quand la facture part de Dubaï ? La réponse de l’administration fiscale tient en quelques contrôles que les juges valident régulièrement : l’arbre se taille là où il pousse, le service est rendu en France par une personne établie en France, et la société de Dubaï n’est souvent qu’une boîte aux lettres interposée entre l’élagueur et ses clients parisiens. L’article 155 A du code général des impôts permet alors d’imposer entre les mains de l’élagueur les sommes perçues à Dubaï, le siège de direction effective ramène la société elle-même dans le champ de l’impôt sur les sociétés français, et la TVA sur les chantiers parisiens reste due en France. Cet article décrit ces trois risques, avec les textes et les décisions rendues par les cours administratives d’appel, puis explique les pièces et les arguments qui permettent de contester un redressement.

I. Élagueur à Paris payé par une société de Dubaï : pourquoi l’article 155 A rattrape les sommes en France ?

A. Quand les tailles réalisées à Paris sont-elles imposées au nom de l’élagueur resté en France ?

L’article 155 A du code général des impôts vise exactement le montage proposé aux artisans : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus « par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Trois branches alternatives, donc : le contrôle de la société étrangère par le prestataire français suffit à lui seul, et l’administration n’a même pas besoin de démontrer un régime fiscal privilégié quand ce contrôle existe. Le même article ajoute que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France », ce qui verrouille le raisonnement pour les chantiers parisiens : la taille d’un arbre dans une cour du 11e arrondissement est un service rendu en France, quel que soit le lieu d’établissement de la société qui facture.

La jurisprudence administrative donne à ce texte une portée redoutable pour les métiers manuels. La cour administrative d’appel de Nancy juge que les sommes facturées depuis l’étranger sont imposables quand il s’agit d’« un service rendu pour l’essentiel par elle » et que la facturation étrangère « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière » (CAA Nancy, 12 mars 2018, n° 17NC00127, arrêt 17NC00127 sur Légifrance). La doctrine administrative reprend la même analyse et indique qu’elle est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État, en citant la décision du 20 mars 2013 n° 346642 rendue sur ce test du service rendu pour l’essentiel par le prestataire resté en France (BOFiP, IR, situations particulières liées au domicile, BOI-IR-DOMIC-30). Pour un élagueur, le test tombe presque toujours du mauvais côté : grimper dans l’arbre, manier la tronçonneuse, évacuer les rémanents, sécuriser le chantier, tout cela s’exécute physiquement à Paris, par l’élagueur lui-même ou son équipe, pendant que la société de Dubaï se borne à émettre la facture et à encaisser le virement. Aucune intervention propre de la société émirienne ne s’intercale dans la taille, l’abattage ou le dessouchage, et le service apparaît rendu pour l’essentiel par la personne restée en France.

Le raisonnement vaut pour chaque configuration rencontrée sur les chantiers parisiens. Quand l’élagueur est associé majoritaire ou gérant de fait de la société de Dubaï, la première branche de l’article 155 A s’applique par le contrôle direct ou indirect. Quand il n’en détient qu’une fraction minoritaire, l’administration bascule sur la deuxième branche et demande la preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante exercée à Dubaï en dehors de la facturation des tailles parisiennes : un bureau loué dans une free zone, un tampon et un compte bancaire ne constituent pas une telle activité. Quand la société ne paie quasiment aucun impôt aux Émirats, la troisième branche prend le relais avec le régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Dans les trois cas, les sommes sont imposées au nom de l’élagueur, dans la catégorie correspondant à son activité, et la société de Dubaï devient « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services » (article 155 A du code général des impôts). Le montage censé protéger le revenu le transforme en dette fiscale à deux débiteurs, dont un insolvable à l’étranger que le Trésor français poursuivra sur les biens et comptes situés en France.

Reste le domicile fiscal de l’élagueur lui-même, que les agences promettent parfois d’effacer avec un visa de résident émirien. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un élagueur qui taille huit heures par jour en Île-de-France, dont les enfants sont scolarisés à Paris et dont le conjoint travaille à Boulogne-Billancourt, remplit le critère du foyer et celui de l’activité professionnelle principale, cumulativement. La carte de résident émirienne ne déplace ni le foyer ni le lieu d’exercice réel du métier, et les relevés de chantiers, les devis signés, les attestations des syndics et les constats sur place documentent cette présence en quelques jours de vérification. Tant que le domicile fiscal reste français, l’ensemble des revenus mondiaux de l’élagueur entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu en France, y compris les sommes réputées perçues via l’article 155 A, sous réserve des conventions fiscales applicables.

B. Comment l’administration établit-elle le contrôle et l’absence d’activité réelle à Dubaï ?

Le contrôle au sens de l’article 155 A ne se réduit pas à la détention de la majorité du capital, et c’est un point que les élagueurs découvrent au stade du redressement. Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nancy, les prestations litigieuses avaient été réalisées par deux personnes détenant ensemble deux tiers du capital de la société luxembourgeoise interposée, et la cour juge que l’un d’eux « doit être regardé comme disposant du contrôle de la SARL Vitanime Internationale au sens des dispositions précitées, quand bien même il ne détient pas, directement ou indirectement, la majorité de son capital social » (CAA Nancy, 12 mars 2018, n° 17NC00127, arrêt 17NC00127 sur Légifrance). Transposé à l’élagueur parisien, ce raisonnement couvre le montage à deux associés se partageant la société de Dubaï à parts égales, le montage avec un associé local de complaisance détenant la minorité de blocage, et le montage où l’élagueur ne figure pas au capital mais donne seul les ordres, signe seul les devis et encaisse seul les acomptes sur un compte dont il a seul la signature. Les relevés bancaires, les échanges de messages avec les clients, les métadonnées des devis et les attestations des syndics de copropriété dessinent le contrôle de fait, et le contrôle de fait suffit.

La deuxième ligne d’attaque porte sur l’activité propre de la société de Dubaï. L’administration demande les contrats de travail du personnel réellement employé aux Émirats, les feuilles de présence, les factures de sous-traitants émiriens ayant participé aux chantiers, les procès-verbaux des réunions de direction tenues à Dubaï et les justificatifs des décisions commerciales prises sur place. Quand la société ne produit qu’un contrat de domiciliation, deux salariés fictifs qui sont en réalité l’élagueur et son épouse, et des factures de téléphone, la cour valide le redressement : dans l’affaire nancéienne, les requérants faisaient valoir que la société disposait de ses propres locaux et de deux salariés, mais la cour a maintenu l’imposition parce que les prestations avaient été réalisées par les intéressés eux-mêmes et que la facturation étrangère restait sans contrepartie propre. La parade consistant à invoquer le droit de l’Union européenne contre la charge de la preuve a été écartée parce que les requérants se bornaient « à faire valoir que l’article 155 A du code général des impôts ne respecterait pas le droit de l’Union européenne en faisant peser sur eux la charge de la preuve » sans « précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé » (arrêt 17NC00127 sur Légifrance). Pour une société de Dubaï, située hors Union européenne, cet argument ne se présente même pas, et la charge de démontrer l’activité prépondérante pèse intégralement sur l’élagueur. L’issue de l’affaire nancéienne donne la mesure du risque : la cour rejette leur requête (arrêt 17NC00127 sur Légifrance), et les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues pour trois années entières, avant pénalités.

Sur le terrain, le contrôle fiscal d’un élagueur facturant depuis Dubaï se déroule presque toujours de la même façon. Le vérificateur rapproche les dates des factures émises à Dubaï des interventions constatées à Paris : autorisations de stationnement pour le broyeur, bons de dépôt en déchetterie, attestations d’assurance chantier, photographies publiées sur les réseaux professionnels, avis clients en ligne datés. Chaque taille documentée à Paris pendant que la facture porte l’en-tête de Dubaï alimente la démonstration du service rendu pour l’essentiel en France. Le vérificateur interroge ensuite les clients, et les syndics parisiens répondent volontiers : ils indiquent qui est venu, avec quel matériel, sur quelles dates, et à qui ils ont parlé pour négocier le prix. Le faisceau ainsi constitué rend vaine la clause du contrat de prestation qui prétend localiser intellectuellement la direction du chantier à Dubaï : quand les mains qui tiennent la tronçonneuse sont à Paris, la localisation contractuelle de la facturation ne déplace pas le lieu du service. Les élagueurs qui envisagent ce montage doivent mesurer cette asymétrie probatoire avant de signer : l’administration prouve le contrôle et l’activité française avec des pièces que les clients détiennent déjà, tandis que l’élagueur doit prouver une substance émirienne qu’il n’a jamais construite.

II. Société de Dubaï pilotée depuis Paris : impôt sur les sociétés, TVA, exit tax et contestation du redressement ?

A. Siège de direction effective, établissement stable, article 123 bis et TVA des chantiers parisiens

L’article 155 A n’épuise pas le risque : la société de Dubaï elle-même peut devenir imposable en France à l’impôt sur les sociétés. L’article 206 du code général des impôts rend « passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée » et les autres sociétés de capitaux qu’il énumère, et la jurisprudence applique ce texte aux sociétés constituées à l’étranger dont le siège de direction effective se trouve en France. Le critère ne regarde pas l’immatriculation de la free zone mais le lieu où se prennent réellement les décisions : devis établis depuis un téléphone parisien, négociations menées dans les cages d’escalier des copropriétés, ordres donnés chaque matin au dépôt de matériel de Pantin ou de Vitry-sur-Seine, comptabilité tenue par un cabinet parisien. Quand la direction effective reste en Île-de-France, la société de Dubaï est fiscalement française pour l’intégralité de ses bénéfices, et les factures émises depuis les Émirats n’y changent rien.

La cour administrative d’appel de Nantes l’a jugé dans une configuration voisine, avec un transfert de siège vers le Luxembourg : après une vérification de l’établissement français conservé sur place, « l’administration fiscale, qui a eu recours à l’assistance administrative des autorités luxembourgeoises, a estimé que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France sur la période vérifiée et que ses bénéfices étaient donc imposables en totalité à l’impôt sur les sociétés en France au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 », et la cour a confirmé en jugeant que « La requête de la SARL Mach 1 est rejetée » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, arrêt 21NT02375 sur Légifrance). Deux enseignements intéressent directement l’élagueur. D’abord, l’assistance administrative internationale fonctionne : les autorités de l’État d’immatriculation répondent aux demandes françaises, et les Émirats arabes unis, liés à la France par une convention fiscale et des engagements d’échange de renseignements, ne constituent pas un écran opaque. Ensuite, la convention fiscale ne sauve pas le montage : la cour rappelle que « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition », et qu’« il incombe au juge de l’impôt de rechercher d’abord » si l’imposition contestée a été valablement établie au regard des règles de droit interne. Autrement dit, brandir la convention franco-émirienne ne dispense pas d’expliquer où la société est réellement dirigée, et une société dirigée depuis Paris reste imposable à Paris.

À côté du siège de direction effective, l’établissement stable guette les élagueurs qui conservent un point d’ancrage français : un dépôt loué en Seine-Saint-Denis, un bureau partagé à Paris, un salarié ou un apprenti embauché en France, un stock de matériel et de broyeurs stationné en Île-de-France. Chacun de ces éléments permet de rattacher à la France une partie ou la totalité de l’activité, avec imposition des bénéfices correspondants et obligations déclaratives locales. Les dispositifs anti-délocalisation complètent le tableau pour les associés personnes physiques et morales. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France « et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Dix pour cent suffisent, donc, pour que les bénéfices non distribués de la société de Dubaï soient imposés chaque année entre les mains de l’élagueur associé, même sans distribution. Et si une holding française coiffe la société émirienne, l’article 209 B du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés en France « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique » dès lors qu’une personne morale française détient « directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » d’une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Ces deux textes fonctionnent indépendamment de l’article 155 A et se cumulent avec lui : le même euro de taille parisienne peut être rattrapé par plusieurs voies, et l’administration retient celle qui rapporte le plus.

La TVA forme le troisième étage du redressement, et le plus mécanique. L’article 259 du code général des impôts fixe le lieu des prestations de services : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », avec des déclinaisons pour l’établissement stable, le domicile et la résidence. Une taille d’arbre exécutée dans une copropriété parisienne est utilisée en France par un preneur français, syndic professionnel assujetti ou copropriété non assujettie : dans les deux cas, la prestation se rattache à la France et la TVA française s’applique au taux des prestations de services. L’article 283 du code général des impôts précise que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », avec un mécanisme d’autoliquidation par le preneur assujetti quand le prestataire est établi hors de France. Concrètement, les factures émises depuis Dubaï en hors taxe net, sans TVA française ni autoliquidation du syndic, déclenchent un rappel de TVA sur chaque chantier, assorti des intérêts et des pénalités, que le client parisien ait payé ou non. Les syndics professionnels, rompus à ces contrôles, retiennent de plus en plus souvent la leçon et exigent du prestataire un numéro de TVA intracommunautaire valide et des factures conformes, ce qui referme le robinet des factures émiriennes en hors taxe.

Le métier d’élagueur ajoute des contraintes que la société de Dubaï ne résout pas. Les chantiers en hauteur, l’usage de tronçonneuses et de broyeurs, les interventions au-dessus des voies publiques et des façades exposent les tiers à des dommages que seule une assurance de responsabilité civile professionnelle calibrée couvre : les pages officielles dédiées aux entreprises rappellent que l’assurance professionnelle n’est pas toujours obligatoire mais qu’elle s’impose pour de nombreuses activités, notamment sous la forme d’une responsabilité civile professionnelle (assurances de la société, Service Public Entreprendre). Les syndics parisiens et les assureurs des copropriétés exigent systématiquement l’attestation avant de laisser monter une nacelle, et une attestation émirienne sans correspondant français solvable bloque l’accès aux chantiers les mieux payés. L’immatriculation de l’activité, la qualification des intervenants pour les travaux dangereux et l’embauche régulière des aides et apprentis relèvent du droit français dès lors que le chantier est français : une société immatriculée à Dubaï ne dispense ni d’être en règle pour travailler à Paris ni de déclarer les salariés qui y travaillent. Les élagueurs qui comparent les coûts doivent additionner, au redressement fiscal probable, les chantiers perdus faute de papiers français en règle, les surprimes d’assurance et les requalifications sociales des aides payés en espèces ou via des circuits étrangers.

B. Exit tax de l’élagueur associé et contestation du redressement : pièces, juge et réflexes parisiens

Les élagueurs qui envisagent de quitter vraiment la France pour sécuriser le montage découvrent un dernier verrou : l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert », lorsque ces droits représentent au moins la moitié des bénéfices sociaux d’une société ou dépassent un seuil global de valeur. Un élagueur installé à Paris depuis plus de six ans, qui transfère son domicile à Dubaï en conservant les parts de sa société émirienne valorisée par des années de chantiers parisiens, entre dans ce dispositif : la plus-value latente sur ses parts est constatée le jour du départ, avec sursis ou report selon la destination et les garanties constituées. Le départ ne purge pas non plus le passé : les exercices pendant lesquels l’élagueur taillait à Paris en facturant depuis Dubaï restent contrôlables et redressables sur le fondement de l’article 155 A, du siège de direction effective ou de l’article 123 bis, et l’administration dispose des délais de reprise de droit commun pour revenir sur ces années. Partir sans régulariser, c’est cumuler l’exit tax sur la valeur créée en France et le redressement des années françaises.

Quand la proposition de rectification arrive, la contestation se gagne sur les pièces et sur la substance, pas sur les incantations. Le juge administratif vérifie d’abord qui a rendu le service pour l’essentiel : l’élagueur qui démontre que la société de Dubaï disposait de ses propres équipes intervenues sur les chantiers, de son propre matériel acheminé sur place, de contrats de sous-traitance réels et d’une direction locale ayant négocié les prix avec les syndics parisiens sort du champ de l’article 155 A, parce que la facturation étrangère trouve alors une contrepartie réelle dans une intervention propre. Les deux arrêts cités dans cet article montrent l’envers de cette médaille : quand les intéressés réalisent eux-mêmes les prestations, détiennent le contrôle de la société interposée et ne produisent que des moyens de principe sans pièces sur l’activité locale, les requêtes sont rejetées et les suppléments d’impôt maintenus pour toutes les années vérifiées. Le dossier de contestation utile rassemble donc les preuves de substance émirienne quand elle existe : baux commerciaux, bulletins de paie du personnel local, relevés de présence, procès-verbaux de réunions de direction tenues à Dubaï, correspondances commerciales émises depuis les Émirats, justificatifs de déplacements. Et quand cette substance n’existe pas, la stratégie change : chiffrer le rappel probable sur chaque fondement, comparer avec le coût d’une régularisation spontanée, négocier les pénalités en démontrant la bonne foi sur les points réellement discutables, et sécuriser l’avenir en rapatriant la facturation dans une structure française en règle.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques font la différence. D’abord, cartographier les traces que le contrôle exploitera : calendriers de chantiers, autorisations de voirie, attestations d’assurance, factures de broyage et de mise en déchetterie, avis clients en ligne, publications professionnelles géolocalisées. Ensuite, vérifier la chaîne de TVA avant le contrôle : numéro de TVA intracommunautaire actif, factures mentionnant l’autoliquidation quand le preneur est assujetti, déclarations de TVA déposées pour les chantiers français. Ensuite, mettre en règle le volet social et assurantiel des chantiers en cours, parce qu’un contrôle fiscal s’accompagne souvent d’un signalement aux organismes sociaux et que les aides non déclarés sur les chantiers parisiens coûtent plus cher que le redressement fiscal lui-même. Les élagueurs déjà redressés liront avec profit l’analyse générale des montages de facturation depuis l’étranger, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable (facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France). Enfin, mesurer les délais : la réclamation préalable puis le recours devant le tribunal administratif de Paris obéissent à des délais stricts du livre des procédures fiscales, et une réclamation tardive ou mal motivée ferme la porte du juge quel que soit le fond du dossier. Un élagueur qui reçoit une proposition de rectification a donc intérêt à faire dater, chiffrer et motiver sa réponse par écrit dès les premières semaines, avec les pièces de substance ou, à défaut, une proposition de régularisation chiffrée.

Conclusion

L’élagueur parisien qui facture ses tailles depuis une société de Dubaï cumule trois risques que les agences taisent : l’imposition à son nom des sommes perçues à Dubaï sur le fondement de l’article 155 A, dès lors que les chantiers sont réalisés pour l’essentiel par lui en France ; l’imposition de la société elle-même à l’impôt sur les sociétés français par le siège de direction effective ou l’établissement stable, avec les compléments des articles 123 bis et 209 B pour les associés et holdings ; et le rappel de TVA française sur chaque chantier parisien facturé en hors taxe. Les cours administratives d’appel valident ces redressements quand la substance émirienne fait défaut, rejettent les moyens de principe invoqués sans pièces, et rappellent que la convention fiscale ne dispense pas de démontrer où l’activité est réellement dirigée. L’exit tax verrouille la sortie pour les associés installés en France depuis plus de six ans, et le passé français reste redressable après le départ. La seule contestation qui prospère est celle qui prouve une intervention propre et prépondérante de la société étrangère, pièces à l’appui, ou qui négocie une régularisation chiffrée avant que les pénalités ne s’accumulent. Pour un métier qui s’exerce en haut des arbres de Paris, la leçon est simple : le fisc regarde où tombent les branches, pas où s’imprime la facture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».