Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 octobre 2026, vers 3 heures du matin, un très important incendie s’est déclaré au marché des Enfants-Rouges, dans le 3e arrondissement de Paris. Selon les sapeurs-pompiers et le maire de Paris Centre, cités par BFM, le marché a entièrement pris feu : le feu est maîtrisé mais le lieu est totalement sinistré et la zone a été sécurisée. Le Monde décrit de son côté un marché totalement détruit. La cause du sinistre n’est pas établie publiquement à l’heure où ces lignes sont écrites. Derrière l’image du marché ravagé, une question très concrète se pose pour des centaines de clients : que deviennent la commande de traiteur déjà payée pour le week-end, l’acompte versé pour un repas de famille, la carte cadeau offerte à un proche et utilisable sur l’un des stands ? Cet article explique, point par point, quand votre versement doit vous être restitué, comment distinguer un acompte d’arrhes sur votre reçu, et dans quel ordre agir pour obtenir le remboursement quand le commerçant ne peut plus livrer.
I. Incendie du marché des Enfants-Rouges : votre acompte, vos arrhes ou votre carte cadeau sont-ils perdus ?
A. Acompte ou arrhes : le mot écrit sur votre reçu décide de votre remboursement
Le premier réflexe consiste à relire le document remis lors du paiement : bon de commande, devis signé, reçu de caisse, courriel de confirmation. C’est le mot qui y figure, « acompte » ou « arrhes », qui détermine le régime de votre versement. Les deux notions se ressemblent mais leurs effets sont opposés. L’acompte est un premier versement à valoir sur le prix total : il traduit un engagement ferme des deux côtés. Le client s’engage à payer le solde et le commerçant s’engage à livrer la marchandise ou à fournir la prestation. Si le commerçant n’exécute pas, le client peut exiger la restitution de son acompte, et réclamer en plus la réparation de son préjudice lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies. Les arrhes fonctionnent à l’inverse comme un droit de repentir : chaque partie peut revenir sur son engagement. Le client qui se dédit perd ses arrhes, tandis que le professionnel qui se dédit doit les restituer au double. Ce mécanisme résulte de l’article 1590 du code civil, qui dispose : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » (article 1590 du code civil).
En matière de consommation, la loi tranche le doute en votre faveur par une présomption simple : sans mention contraire sur le contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes. L’article L. 214-1 du code de la consommation prévoit en effet : « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes » (article L. 214-1 du code de la consommation) : dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. Concrètement, si votre reçu du traiteur du marché porte la mention « acompte de 100 euros », le commerçant ne peut pas conserver cette somme en invoquant votre désistement : c’est lui qui doit livrer, et s’il ne livre pas, il doit restituer. Si le reçu porte la mention « arrhes », vous pouvez renoncer à la commande mais vous perdez la somme, tandis que le commerçant qui annule doit vous verser le double. Et si le reçu ne porte aucune mention, la présomption d’arrhes s’applique, sauf si le commerçant démontre une stipulation contraire. Photographiez donc votre reçu, conservez le relevé bancaire correspondant au débit, et gardez tout échange écrit avec le stand : ces trois pièces feront la base de toutes vos démarches.
Une erreur fréquente consiste à croire que l’incendie efface automatiquement toute obligation de part et d’autre, comme si le sinistre annulait les contrats. C’est faux : l’incendie n’anéantit pas votre créance, il la transforme. Le commerçant dont le stand a brûlé peut être libéré de son obligation de livrer, mais il n’est pas libéré de son obligation de restituer ce qu’il a déjà encaissé sans contrepartie. La distinction est essentielle et elle commande toute la suite : votre argent n’a pas brûlé avec le stand, il reste dû dès lors que la prestation n’a pas été fournie.
B. Carte cadeau, bon d’achat et commande traiteur prépayée : quand le commerçant ne peut manifestement plus livrer
La carte cadeau achetée sur un stand du marché, le bon d’achat offert pour un déjeuner, ou la commande de traiteur payée d’avance pour un événement familial constituent tous une créance contre le commerçant : vous avez payé, il doit fournir. L’incendie qui a ravagé le marché rend dans bien des cas cette fourniture impossible, au moins temporairement. Le droit de la consommation organise précisément cette situation. L’article L. 216-1 du code de la consommation impose d’abord au professionnel de respecter la date convenue : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur » Et à défaut de date convenue, le texte ajoute que « le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. » (article L. 216-1 du code de la consommation). Pour une commande de traiteur calée sur une date précise, un mariage, un repas de fête, le délai est par nature essentiel : un plateau-repas livré trois semaines après l’événement ne présente plus aucune utilité.
Lorsque le professionnel manque à cette obligation, l’article L. 216-6 du code de la consommation ouvre au consommateur deux leviers : « En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service », le consommateur peut d’abord suspendre le paiement du prix, puis « Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. » (article L. 216-6 du code de la consommation). Le même article dispense même de mise en demeure préalable lorsque la situation est évidente : « Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat », notamment « Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service », ainsi que « Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. » Un stand entièrement détruit par les flammes, dans un marché déclaré totalement sinistré par la mairie d’arrondissement, entre typiquement dans ce cas de figure : il est manifeste que la prestation promise pour les jours qui suivent ne sera pas fournie. Vous pouvez donc notifier directement la résolution, par écrit, et exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées.
Le sort de la carte cadeau mérite un développement propre, car les clients s’interrogent sur sa date limite. La carte cadeau est un moyen de paiement prépayé : sa durée de validité résulte des conditions portées à la connaissance du client lors de l’achat. L’incendie ne prolonge pas automatiquement cette durée, mais il change le raisonnement : si l’enseigne ne peut plus honorer la carte pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, le porteur peut demander le remboursement de la valeur résiduelle plutôt que d’attendre une réouverture hypothétique. La demande se formule de la même manière que pour une commande : réclamation écrite, rappel du montant et de la référence de la carte, mise en demeure de restituer. Si le commerçant rouvre rapidement sur un emplacement temporaire et accepte la carte, le client peut aussi choisir d’attendre et d’utiliser son crédit : c’est une option, pas une obligation. En revanche, si le commerçant oppose la date d’expiration alors que son établissement est resté fermé pour cause de sinistre pendant une partie de la période de validité, cette fin de non-recevoir se discute : le client a été empêché d’utiliser son crédit par le fait du professionnel, et non par sa négligence. Conservez dans tous les cas la carte, son ticket d’achat et la preuve de sa valeur.
Deux situations voisines appellent une réponse distincte. D’abord, le client qui a seulement réservé sans rien verser ne doit rien : aucune somme n’a été encaissée, il n’y a donc rien à restituer, et le commerçant sinistré ne peut pas réclamer le prix d’une prestation qu’il ne fournira pas. Ensuite, le client qui a réglé par carte bancaire dispose d’un atout supplémentaire : en cas d’inexécution totale et de commerçant injoignable, il peut interroger sa banque sur les voies de contestation du paiement, dossier de preuves à l’appui. Cette démarche ne remplace pas la réclamation contre le commerçant, elle la complète.
II. Incendie du marché des Enfants-Rouges : se faire rembourser quand le stand ne répond plus
A. Mise en demeure, preuve de l’inexécution et force majeure : qui doit quoi après le sinistre
La première démarche est une mise en demeure écrite adressée au commerçant : lettre recommandée avec accusé de réception, ou courriel conservé avec ses accusés, exposant la commande, les sommes versées, la date promise, et l’exigence de restitution dans un délai raisonnable, par exemple quinze jours. Joignez les copies du bon de commande, du reçu mentionnant l’acompte ou les arrhes, et du relevé bancaire. Cette lettre produit un double effet : elle fait courir les intérêts en cas de retard ultérieur et elle caractérise l’inexécution si le commerçant ne répond pas ou refuse. L’article 1224 du code civil le confirme : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » (article 1224 du code civil). Une commande de traiteur non livrée pour la date de l’événement constitue une inexécution suffisamment grave, car l’utilité de la prestation disparaît avec la date.
C’est ici que la notion de force majeure prend son sens exact, et deux arrêts récents de la Cour de cassation en fixent les limites avec une précision utile aux clients du marché. D’abord, un client ne peut pas obtenir la résolution du contrat en soutenant que c’est lui qui est empêché de profiter de la prestation. Dans un arrêt du 25 novembre 2020, la première chambre civile a jugé, au visa de l’article 1218 du code civil : La Cour rappelle d’abord la définition légale de la force majeure, puis en déduit que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut pas obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060). En clair : si vous aviez commandé un repas pour le 12 octobre mais que c’est votre propre empêchement, sans lien avec l’incendie, qui vous retient, ce précédent ne joue pas en votre faveur.
Ensuite, et c’est le cas des clients du marché, le client peut agir lorsque c’est le commerçant qui n’exécute pas en raison du sinistre. Dans un arrêt du 8 mars 2023 relatif à un acompte de 2 375 euros versé pour la location d’une salle de réception interdite de fait par des restrictions sanitaires, la première chambre civile a jugé : En revanche, si le créancier ne peut pas obtenir la résolution en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-24.783). Transposé à l’incendie du marché : le stand détruit n’exécute pas son obligation de livrer, et le client peut se prévaloir de cette inexécution pour obtenir la résolution et la restitution, même si l’incendie constitue pour le commerçant un cas de force majeure. La force majeure protège le commerçant contre des dommages et intérêts supplémentaires, elle ne l’autorise pas à conserver le prix d’une prestation qu’il ne fournit pas.
Les textes confirment cette architecture. L’article 1218 du code civil définit la force majeure comme l’événement qui, « échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur », et précise que « Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit » (article 1218 du code civil). L’article 1351 ajoute : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » (article 1351 du code civil). Et l’article 1229 organise la sortie : « La résolution met fin au contrat. » Lorsque les prestations ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, les restitutions suivant le régime légal des articles 1352 à 1352-9. (article 1229 du code civil). Pour une commande de traiteur jamais livrée, la restitution est donc intégrale : acompte, arrhes versées au professionnel, et solde éventuellement déjà payé.
Un dernier point de preuve mérite l’attention : photographiez ou conservez les publications officielles sur le sinistre, articles de presse datés, communiqués de la mairie d’arrondissement, arrêtés éventuels de fermeture du marché. Ces documents établissent que l’inexécution provient de la destruction du stand et non d’un simple retard, ce qui fonde la résolution immédiate sur le fondement de l’article L. 216-6. Si le commerçant vous oppose que son fournisseur l’a lâché ou que ses équipes sont mobilisées par le sinistre, rappelez-vous que ces difficultés le regardent : votre contrat le lie à vous, pas à ses fournisseurs. En revanche, si le commerçant vous propose sérieusement une solution de remplacement équivalente, même date, même gamme de prix, depuis un autre point de vente, examinez-la de bonne foi : le juge apprécie toujours le comportement respectif des parties.
B. Médiation de la consommation, injonction de payer et tribunal : l’ordre des recours pour récupérer votre argent
Si la mise en demeure reste sans réponse ou se heurte à un refus, la voie amiable passe par la médiation de la consommation. Tout professionnel qui vend à des consommateurs doit permettre le recours à un médiateur, et le client peut saisir ce médiateur gratuitement après une réclamation écrite restée infructueuse. L’article L. 612-1 du code de la consommation l’énonce simplement : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. » (article L. 612-1 du code de la consommation). Les coordonnées du médiateur figurent en principe sur le site du commerçant, sur ses factures ou ses conditions générales. La saisine se fait en ligne ou par courrier, avec le dossier déjà constitué : commande, preuve du paiement, mise en demeure, échanges. Le médiateur propose une solution dans un délai de quelques mois ; si elle vous convient et que le professionnel l’accepte, le litige s’éteint sans juge. Si la médiation échoue, elle n’interdit jamais l’action en justice.
Pour les créances d’un montant déterminé, ce qui est le cas d’un acompte ou d’une commande chiffrée, la procédure d’injonction de payer permet d’obtenir rapidement un titre sans audience initiale. L’article 1405 du code de procédure civile dispose : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » lorsque la créance a une cause contractuelle et s’élève à un montant déterminé. (article 1405 du code de procédure civile). La requête se dépose au greffe du tribunal judiciaire, avec les pièces justificatives. Si le juge estime la demande fondée, il rend une ordonnance enjoignant au commerçant de payer ; à défaut d’opposition de ce dernier dans le délai légal, l’ordonnance devient exécutoire. En cas d’opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire classique devant le même tribunal.
Au fond, le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » (article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire). Pour un litige né d’une commande passée auprès d’un stand du marché du 3e arrondissement, le tribunal judiciaire de Paris est naturellement compétent. Devant le juge, la demande porte sur la résolution du contrat et la restitution des sommes, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ou de l’article L. 216-6 du code de la consommation. Le client peut en outre solliciter des dommages et intérêts si l’inexécution ne résulte pas d’une force majeure caractérisée : l’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). En pratique, face à un stand entièrement détruit par l’incendie du 12 octobre, la force majeure du commerçant sera le plus souvent admise, de sorte que la restitution intégrale reste l’objectif réaliste, sans indemnité complémentaire. C’est déjà l’essentiel : récupérer chaque euro versé pour une prestation jamais reçue.
Deux conseils pratiques ferment ce parcours. D’abord, agissez vite mais par écrit : plus la réclamation est précoce et documentée, plus la restitution est rapide, car les commerçants sinistrés traitent en priorité les dossiers complets, souvent avec l’aide de leur assurance de responsabilité professionnelle. Les règles d’assurance des commerçants dont l’activité est interrompue par le sinistre sont exposées dans notre analyse dédiée aux stands sinistrés du marché des Enfants-Rouges, assurance du commerce et perte d’exploitation. Ensuite, méfiez-vous des propositions de simple avoir à durée limitée quand vous préférez un remboursement : un avoir ne s’impose à vous que si vous l’acceptez ou si le contrat le prévoyait expressément. À défaut, exigez la restitution en argent, par le même moyen de paiement que celui utilisé lors de l’achat lorsque c’est possible.
Conclusion
L’incendie qui a ravagé le marché des Enfants-Rouges dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026 ne fait pas disparaître les droits des clients qui avaient payé d’avance : il les rend exigibles. Relisez votre reçu pour savoir si vous avez versé un acompte, engagement ferme qui doit être restitué à défaut de livraison, ou des arrhes, qui suivent le régime du double en cas de dédit du professionnel. Invoquez la résolution immédiate lorsque la destruction du stand rend manifeste que la prestation ne sera pas fournie. Mettez en demeure par écrit, conservez chaque preuve de paiement, puis saisissez gratuitement le médiateur de la consommation et, au besoin, le tribunal judiciaire pour obtenir la restitution intégrale. La cause exacte du sinistre reste à établir par l’enquête en cours, et aucune responsabilité n’est établie à ce stade : mais quel que soit le résultat de cette enquête, le prix d’une commande jamais livrée n’a pas vocation à rester dans la caisse d’un commerce qui ne peut plus livrer.