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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Démarché par téléphone pour votre société : contrat d’énergie ou de télécom signé sous pression, comment l’annuler et obtenir remboursement en 2026

Un appel en pleine journée de travail, une voix assurée qui annonce une hausse imminente des tarifs de l’électricité ou une faille dans votre contrat téléphonique, puis un document à signer « vite, avant la fin de l’offre ». Quelques semaines plus tard, les premières factures arrivent : le prix n’est pas celui qui avait été annoncé, la durée d’engagement court sur quatre ans et les pénalités de sortie atteignent plusieurs milliers d’euros. Ce scénario, des milliers de dirigeants de très petites entreprises le vivent chaque année avec des contrats d’énergie, de téléphonie, d’assurance ou de référencement internet souscrits après un démarchage téléphonique.

La donne a changé le 11 août 2026 : depuis cette date, tout démarchage téléphonique d’un consommateur sans son consentement préalable est interdit, et le dispositif d’opposition Bloctel a disparu au profit de ce principe d’autorisation préalable. Pour les sociétés, la protection passe par un autre mécanisme, souvent méconnu : la petite entreprise de cinq salariés au plus qui souscrit hors de son activité principale un contrat conclu hors établissement bénéficie des mêmes droits qu’un consommateur, dont la rétractation sous quatorze jours et la nullité du contrat irrégulier. Cet article expose d’abord le nouveau régime d’interdiction et les conditions dans lesquelles votre société en profite, puis la méthode complète pour annuler le contrat litigieux et obtenir le remboursement des sommes versées.

I. Démarchage téléphonique visant votre société : un appel désormais interdit sans autorisation et des droits de consommateur sous conditions

A. Depuis le 11 août 2026, démarcher sans consentement préalable est interdit et lourdement sanctionné

Le principe nouveau est direct. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le texte précise ce qu’est un consentement valable : « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Une case pré-cochée, un accord enfoui dans des conditions générales ou un simple fait d’être client ne suffisent donc pas.

La charge de la preuve pèse sur le démarcheur. Le même article ajoute : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » (article L. 223-1 du code de la consommation). Concrètement, si vous contestez avoir donné votre accord, c’est au fournisseur d’énergie, à l’opérateur téléphonique ou à son centre d’appels de produire la trace de votre consentement : enregistrement, écrit daté, formulaire signé. À défaut, l’appel était illicite.

Une seule exception existe : la sollicitation « dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité » (même article). Votre fournisseur actuel peut donc vous appeler au sujet de votre contrat en cours, mais pas un concurrent avec lequel vous n’avez aucun lien, ni votre propre fournisseur pour vous vendre un produit sans rapport avec votre abonnement. Par ailleurs, l’article L. 223-2 du code de la consommation impose une information : « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable. » Le même article poursuit : « Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable ». L’absence de cette mention dans le contrat que vous avez signé constitue déjà une première irrégularité à relever.

Les sanctions sont dissuasives. L’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La décision de sanction est en outre publiée aux frais de l’entreprise fautive, ce qui ajoute un coût réputationnel à l’amende. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a fait de la lutte contre le démarchage illégal une priorité affichée : sa fiche pratique du 27 juillet 2026 rappelle aux entreprises l’entrée en vigueur du nouveau régime et la fin de la liste d’opposition Bloctel. Les contrôles se traduisent par des amendes cumulées par appel constaté, d’où des montants qui atteignent rapidement plusieurs centaines de milliers d’euros pour les campagnes massives.

Premier réflexe pratique après un appel litigieux : conservez tout. Notez la date et l’heure de l’appel, le numéro affiché, le nom du démarcheur et de la société pour le compte de laquelle il appelait, photographiez tout document signé et gardez les enregistrements de votre standard. Ces éléments serviront à établir l’absence de consentement, le caractère hors établissement de la souscription et, le cas échéant, les promesses orales qui ne figurent pas au contrat. Signalez ensuite les faits sur la plateforme SignalConso gérée par la DGCCRF : ce signalement alimente les enquêtes et peut déclencher un contrôle du démarcheur, comme l’illustrent les vagues de sanctions prononcées ces derniers mois dans le secteur de la fourniture d’énergie aux professionnels.

B. Votre société de cinq salariés au plus peut bénéficier des droits du consommateur contre le démarcheur

Le droit de la consommation protège en principe le consommateur, mais il s’étend à certaines entreprises. L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » Deux conditions cumulatives ouvrent donc la protection : un effectif de cinq salariés au plus et un contrat étranger à votre activité principale.

La Cour de cassation a fixé le mode d’emploi de ce texte dans un arrêt de référence. Par un arrêt du 12 septembre 2018 (pourvoi n° 17-17.319, publié au Bulletin), la première chambre civile a jugé : « il résulte de l’article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code » (Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-17.319). Dans cette affaire, une architecte exerçant seule avait souscrit hors établissement un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet ; la cour d’appel de Douai avait retenu que la communication commerciale n’entrait pas dans son activité principale, et la Cour de cassation a approuvé : « ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de Mme X…, architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation ».

Transposez ce raisonnement à votre situation. Un boulanger qui emploie trois salariés et signe par téléphone un contrat de fourniture d’électricité pour son fournil souscrit un contrat étranger à son activité principale, qui est la fabrication et la vente du pain, pas l’achat d’énergie : il entre dans le champ de l’article L. 221-3. De même pour un salon de coiffure qui signe un contrat de téléphonie, un cabinet d’architecture qui souscrit une assurance, ou un restaurant qui s’engage avec un prestataire de référencement internet. En revanche, un garagiste qui commande des pièces détachées, un électricien qui achète du matériel électrique ou un restaurateur qui signe avec un fournisseur de denrées restent dans leur activité principale et ne bénéficient pas de l’extension. L’appréciation se fait contrat par contrat, au regard de votre objet social réel et de votre activité quotidienne, et les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain que la Cour de cassation contrôle peu : soignez la démonstration.

Le contrat doit en outre avoir été conclu « hors établissement », notion qui couvre le démarchage téléphonique suivi d’une signature à distance, la visite d’un commercial dans vos locaux et la souscription sur une foire ou un salon. Si vous vous êtes déplacé vous-même dans l’agence du fournisseur pour signer, après simple publicité, le contrat n’est pas hors établissement et l’extension ne joue pas. Rassemblez dès maintenant les preuves de l’effectif (dernière déclaration sociale nominative, attestation de votre expert-comptable), l’extrait Kbis montrant votre objet social, et tout élément établissant le démarchage (relevé d’appels, courriel d’envoi du contrat après l’appel, mentions du commercial). Ces pièces conditionnent l’accès à la rétractation et à la nullité décrites dans la seconde partie. Si votre effectif dépasse cinq salariés, vous restez protégé par le droit commun des contrats et par les pratiques restrictives du code de commerce, notamment face aux contrôles de la DGCCRF sur les délais de paiement et les sanctions encourues, dont les enjeux ont été décrits dans notre analyse des contrôles DGCCRF sur les délais de paiement et la contestation des amendes, mais vous ne disposez pas du droit de rétractation du code de la consommation.

II. Contrat d’énergie, de téléphonie ou de service signé après démarchage : la méthode pour annuler et obtenir le remboursement intégral

A. Exercer la rétractation sous quatorze jours et faire constater la nullité du contrat irrégulier

Le droit de rétractation est l’arme la plus rapide. L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». Aucune justification n’est exigée et le professionnel ne peut réclamer ni pénalité ni indemnité de résiliation anticipée : la rétractation anéantit le contrat. Le délai court à compter de la conclusion du contrat pour les prestations de services, ce qui inclut les contrats d’énergie et de téléphonie. La rétractation part par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courriel si le contrat prévoit ce canal, avec conservation de la preuve de l’envoi et de sa date : un bordereau d’envoi, un accusé de réception électronique, une capture datée. Un modèle simple suffit : identité de votre société, référence du contrat, date de souscription, phrase exerçant le droit de rétractation prévu à l’article L. 221-18 du code de la consommation, applicable à votre société en vertu de l’article L. 221-3 du même code, avec demande de remboursement sous quatorze jours, signature et cachet.

Le formalisme imposé au démarcheur joue en votre faveur. L’article L. 221-9 du code de la consommation exige : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. » Le texte ajoute : « Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. » Vérifiez donc trois points sur les documents reçus : avez-vous reçu un exemplaire daté et signé du contrat, les informations précontractuelles complètes figuraient-elles avant la signature, et le bordereau de rétractation était-il joint ? En pratique, les contrats conclus à la hâte après démarchage omettent fréquemment le bordereau ou le noient dans des conditions générales illisibles. Or la sanction est radicale : l’article L. 242-1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».

La Cour de cassation veille à l’application exacte de ces nullités, sans les étendre au-delà de la loi. Par un arrêt du 11 janvier 2023 (pourvoi n° 21-14.032, publié au Bulletin), la première chambre civile a rappelé : « Selon ce texte, les opérations de démarchage à domicile font l’objet d’un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service » (Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 21-14.032). Dans cette affaire de panneaux photovoltaïques, elle a censuré la cour d’appel qui exigeait une décomposition du prix global poste par poste, condition que la loi ne prévoit pas. La leçon pour votre dossier est double : d’un côté, chaque omission imposée par la loi (bordereau, prix, informations) ouvre la nullité ; de l’autre, limitez votre contestation aux exigences réelles du code, car un moyen inventé sera rejeté et affaiblira l’ensemble.

Une fois la rétractation exercée ou la nullité constatée, le remboursement est encadré strictement. L’article L. 221-24 du code de la consommation dispose : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. » Transposé à votre contrat d’énergie ou de téléphonie : acompte, dépôt de garantie, premières mensualités et frais de mise en service doivent être restitués dans les quatorze jours, par le même moyen de paiement sauf accord exprès contraire. Si le fournisseur a déjà commencé l’exécution à votre demande expresse pendant le délai de rétractation, il peut retenir une somme proportionnée au service fourni ; vérifiez qu’une telle demande expresse figure réellement au contrat, car les démarcheurs l’invoquent souvent sans preuve. Passé le délai de quatorze jours sans remboursement, adressez une mise en demeure chiffrée par recommandé, en rappelant le fondement et en annonçant l’action en justice et le signalement à la DGCCRF : la perspective d’un contrôle administratif accélère fréquemment le paiement.

B. Après le délai de rétractation : vices du consentement, pratiques déloyales, signalement et action au tribunal

Le délai de quatorze jours est dépassé ? Le dossier n’est pas perdu. D’abord, la nullité pour violation du formalisme n’est enfermée dans aucun délai de quatorze jours : elle se demande en justice dans le délai de prescription de droit commun, et le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, avec restitution intégrale. Ensuite, les conditions dans lesquelles le contrat a été arraché ouvrent la contestation sur le fondement des vices du consentement. L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » Le dol vise les manœuvres, mensonges et réticences dolosives : prix annoncé hors taxes présenté comme toutes taxes comprises, économies garanties sans base chiffrée, silence sur la durée d’engagement ou sur les pénalités, fausse présentation d’un simple changement d’option chez le même fournisseur alors qu’il s’agit d’un changement de fournisseur. Rassemblez les preuves du décalage entre les promesses et le contrat : notes prises pendant l’appel, témoignage du salarié qui a décroché, enregistrements, publicités et scripts commerciaux, premières factures comparées aux annonces. Et l’article 1178 du code civil fixe l’effet de l’annulation : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. » Et « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » (article 1178 du code civil), avec restitution des prestations exécutées.

Les comportements agressifs du démarcheur relèvent en outre des pratiques commerciales déloyales. L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. » Et « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». Harcèlement téléphonique répété malgré les refus, pression temporelle artificielle (« l’offre expire ce soir »), visite impromptue d’un commercial qui refuse de partir, menaces de coupure ou de pénalités imaginaires : ces procédés caractérisent des pratiques agressives et déloyales qui fondent l’annulation et des dommages-intérêts. Chaque appel subi après un refus doit être consigné avec sa date, car la répétition fait la preuve du harcèlement.

Sur le plan procédural, agissez sur deux fronts. Devant l’administration, déposez un signalement détaillé sur SignalConso en joignant le contrat, les factures et le récit des appels, et écrivez au service départemental de la DGCCRF : vos pièces peuvent nourrir une enquête et une amende administrative contre le démarcheur, ce qui renforce votre position dans la négociation. Devant le juge, assignez en nullité et restitution, en cumulant les fondements : nullité du formalisme, dol, pratiques déloyales. Le tribunal compétent pour une société demanderesse agissant contre un fournisseur est le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques du lieu du défendeur ou du lieu d’exécution du contrat. Pour une société parisienne ou francilienne, cela signifie en pratique le tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges commerciaux, avec des délais de mise en état qui s’étalent sur plusieurs mois : chiffrez dès l’assignation toutes les sommes (versements, surcoût par rapport à l’ancien contrat, frais de remise en état, préjudice d’exploitation) et demandez l’exécution provisoire pour obtenir paiement sans attendre l’appel. L’action en nullité se prescrit par cinq ans : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », délai qui court en matière de dol du jour de sa découverte, souvent la réception des premières factures.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités méritent attention. Les directions régionales et départementales de la DGCCRF franciliennes traitent un volume élevé de signalements liés au démarchage dans l’énergie : un dossier documenté, avec chronologie des appels et comparatif chiffré des factures, obtient plus vite une réponse qu’un signalement sommaire. Les fournisseurs démarchant massivement les commerces parisiens disposent souvent d’un service « réclamations grands comptes » distinct du service client : adressez votre mise en demeure à ce service, par recommandé avec accusé de réception, en visant les articles invoqués. Enfin, si le litige porte sur un contrat en cours d’exécution et que le fournisseur menace de suspendre la fourniture d’énergie ou la ligne téléphonique, saisissez le juge des référés pour obtenir la poursuite du contrat pendant l’instance : une coupure ferait peser sur votre exploitation un dommage difficilement réparable, argument que les juges parisiens examinent avec attention pour les commerces de bouche et les activités dépendant d’une ligne permanente.

Conclusion

Depuis le 11 août 2026, aucun démarcheur ne peut appeler sans votre consentement préalable, et il lui appartient de prouver cet accord. Si votre société emploie cinq salariés au plus et a signé hors de son activité principale un contrat d’énergie, de téléphonie ou de service conclu hors établissement, elle dispose des armes du consommateur : rétractation sous quatorze jours sans motif, nullité du contrat sans bordereau de rétractation ni mentions obligatoires, remboursement intégral sous quatorze jours. Passé ce délai, le dol, les pratiques commerciales déloyales et l’action en nullité, portée devant le juge avec un signalement à la DGCCRF, permettent encore d’effacer le contrat et de récupérer les sommes versées dans la limite de la prescription de cinq ans. La méthode gagnante tient en trois gestes : conserver les preuves de l’appel et des promesses, envoyer vite une rétractation ou une mise en demeure chiffrée en visant les bons articles, puis assigner sans tarder si le fournisseur refuse de restituer. Face à un contrat signé sous pression, la rapidité de réaction vaut autant que la qualité des fondements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».