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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Poissonnier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, hygiène et comment contester le redressement ?

Vous tenez une poissonnerie à Paris, vous vous levez tôt pour choisir le poisson à Rungis, vous servez une clientèle fidèle rue du Commerce ou boulevard Voltaire, et une agence d’expatriation vous promet que facturer vos ventes par une société créée à Dubaï effacera vos impôts français. La promesse est alléchante, elle circule sur les réseaux sociaux avec des chiffres spectaculaires, et elle repose pourtant sur un angle mort que l’administration fiscale française connaît par cœur : quand le poisson est acheté, préparé et vendu à Paris par une personne qui vit à Paris, le fait qu’une facture porte l’en-tête d’une société émirienne ne déplace ni l’activité ni l’impôt. Le fisc dispose pour ces montages d’un arsenal éprouvé, l’article 155 A du code général des impôts, le siège de direction effective, l’établissement stable et la taxe sur la valeur ajoutée, et les redressements tombent avec des pénalités lourdes. Cet article explique, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, pourquoi le montage ne protège pas le poissonnier parisien, ce que l’administration contrôle en pratique dans une poissonnerie, et comment contester un redressement déjà notifié avant de remettre l’activité en règle.

I. Pourquoi une société à Dubaï ne met pas une poissonnerie parisienne à l’abri du fisc français

A. Quand suis-je imposé en France malgré ma société à Dubaï : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable ?

Le point de départ est simple et il tient en une phrase du code général des impôts. L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée ou établie en France « sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque la personne en France contrôle la société étrangère, soit lorsqu’elle ne démontre pas que cette société exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, soit en tout état de cause lorsque la société étrangère est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Pour un poissonnier qui vit à Paris, achète à Rungis, prépare dans son laboratoire parisien et vend sur son étal parisien, les trois branches de l’alternative peuvent se cumuler : il contrôle la société de Dubaï, cette société n’exerce aucune autre activité que d’encaisser le prix du poisson vendu à Paris, et les Émirats appliquent un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, qui vise les sommes « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France ». Concrètement, le chiffre d’affaires encaissé à Dubaï est imposé entre les mains du poissonnier en France, comme s’il l’avait réalisé directement, et la société écran ne fait pas obstacle à l’impôt.

L’administration n’a même pas besoin de l’article 155 A si elle démontre que la société émirienne est en réalité dirigée depuis la France. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions », et la jurisprudence rattache à la France toute société dont le siège de direction effective se trouve sur le territoire français : lieu où les décisions stratégiques sont prises, où les comptes sont suivis, où les contrats avec les fournisseurs de Rungis sont négociés, où le dirigeant passe ses journées. Un poissonnier domicilié à Paris au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui retient « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », remplit presque par définition ce critère quand son commerce, sa famille, ses employés et ses fournisseurs sont en Île-de-France. Les juges examinent les faisceaux d’indices avec une attention particulière : relevés bancaires montrant que les ordres partent de Paris, messagerie professionnelle gérée depuis l’arrière-boutique, absence de bureau et de salarié réel à Dubaï, procuration générale confiée au dirigeant parisien. Face à ces éléments, l’argument de l’immatriculation émirienne ne pèse rien.

Le troisième fondement, l’établissement stable, frappe l’activité matérielle elle-même. La poissonnerie de la rue parisienne, avec son comptoir réfrigéré, sa chambre froide, ses salariés en tablier et son enseigne, constitue une installation fixe d’affaires par laquelle la société étrangère exerce tout ou partie de son activité en France. Les bénéfices rattachables à cet établissement sont imposables en France, et la société de Dubaï doit alors s’y immatriculer, y déposer des déclarations et y payer l’impôt sur les sociétés comme n’importe quel commerçant parisien. Ce raisonnement a déjà été éprouvé devant les juridictions dans des configurations variées : devant la cour administrative d’appel de Nancy, un contribuable redressé sur le fondement de l’article 155 A soutenait que « les conditions de l’article 155 A ne sont pas réunies dès lors qu’il justifie que les prestations qui lui sont imputées ont en réalité été exécutées par la société Hermitage Ltd à partir du Royaume Uni, où elle disposait de tous les moyens nécessaires » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687), ce qui montre exactement la ligne de défense que le fisc attend et démonte pièce par pièce : prouver des moyens humains et matériels réels à l’étranger, des décisions prises à l’étranger, une clientèle étrangère. Un poissonnier dont tout le poisson finit dans des assiettes parisiennes ne peut pas emprunter cette ligne. Le Conseil d’État, dans un contentieux d’abus de droit fiscal visant un montage international, a rappelé la méthode de l’administration face aux structures sans substance : « l’administration a, d’une part, rectifié leur bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2011 et 2012, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales » (CE, 23 juillet 2024, n° 474666, société Howmet), après avoir relevé que la société tête de groupe « a la qualité de tête d’un groupe fiscal dans lequel est intégrée sa filiale ». La leçon vaut pour l’artisan parisien : quand la substance est à Paris, l’impôt reste à Paris, et les montages interposés exposent en outre à la procédure de l’abus de droit avec une majoration de 80 %.

Il faut ajouter un fondement souvent oublié par les agences qui vendent ces montages : quand le poissonnier parisien détient au moins 10 % de la société émirienne, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », car alors « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Autrement dit, même si l’article 155 A ne s’appliquait pas à une partie des sommes, les bénéfices conservés à Dubaï et non distribués seraient imposés chaque année en France entre les mains du poissonnier, au titre des revenus de capitaux mobiliers, avec les prélèvements sociaux. Et si la poissonnerie parisienne verse des redevances, des management fees ou des commissions à la société de Dubaï pour prétendument rémunérer des services de gestion, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans le résultat français « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », sans même exiger de lien de dépendance quand le bénéficiaire est établi dans un État à régime fiscal privilégié. La facturation intra-groupe d’une poissonnerie vers sa société de Dubaï, pour de la prétendue assistance marketing ou de la mise à disposition de marque, est donc le premier poste que le vérificateur réintègre.

B. Que contrôle le fisc dans ma poissonnerie à Paris : TVA, caisse, hygiène et pièces du dossier ?

Le contrôle d’une poissonnerie parisienne facturée depuis Dubaï ne ressemble pas à un contrôle de bureau. Le vérificateur se déplace, observe l’étal, compte les salariés, photographie l’enseigne, demande le registre des achats à Rungis, les bons de livraison des mareyeurs, les relevés de température des chambres froides et les tickets de caisse. Chaque pièce raconte la même histoire : l’activité réelle est à Paris. Les factures émises par la société de Dubaï, libellées en anglais, payées sur un compte émirien puis rapatriées par virements fractionnés, n’effacent ni le bail commercial parisien, ni les contrats de travail de droit français, ni les déclarations d’accident du travail, ni les avis Google qui géolocalisent la boutique. L’administration dispose en outre d’un pouvoir d’investigation redoutable, la visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés, dont la Cour de cassation contrôle strictement la régularité : dans une affaire visant « La société Orefa, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois », qui « a formé le pourvoi n° C 21-13.288 contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l’opposant au directeur général des finances publiques » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288), la Haute juridiction a examiné au plus près les pièces saisies pour vérifier que le fisc établissait la présomption d’activité en France. Pour le poissonnier parisien, la présomption est servie sur un plateau : les poissons sont là, visibles, pesés et vendus rue parisienne.

La taxe sur la valeur ajoutée constitue le deuxième front du redressement, et souvent le plus coûteux. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » notamment « Le siège de son activité économique », et les ventes de poissons à des clients parisiens, assujettis ou particuliers, sont localisées en France sans discussion possible. La société de Dubaï qui facture des ventes réalisées à Paris aurait dû s’identifier à la TVA en France, collecter la taxe sur chaque ticket et la reverser, déposer des déclarations et tenir une comptabilité conforme. À défaut, le fisc rappelle la TVA sur toute la période non prescrite, avec intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré quand le montage révèle une volonté d’éluder l’impôt. La poissonnerie cumule en outre les taux réduits propres à l’alimentaire, dont l’application suppose une comptabilité rigoureuse distinguant la vente à emporter, la dégustation sur place et les plateaux de fruits de mer : une caisse tenue par la boutique parisienne mais comptabilisée à Dubaï rend toute ventilation invérifiable, et le vérificateur applique alors le taux le plus élevé en cas de doute documenté. Les écarts de caisse, les avoirs des mareyeurs de Rungis non comptabilisés en France, les pourboires et les ventes en espèces complètent un tableau que l’administration sait lire.

Le troisième front est réglementaire et il pèse sur la crédibilité du montage devant le juge. Une poissonnerie parisienne doit respecter la chaîne du froid, le plan de maîtrise sanitaire, la traçabilité des lots depuis le mareyeur jusqu’à l’étal, l’affichage des prix et de l’origine des produits, la formation hygiène du personnel et les contrôles de la direction départementale de la protection des populations de Paris. Or ces obligations supposent un exploitant identifié en France, responsable devant les autorités sanitaires françaises. Une société de Dubaï sans agrément sanitaire français, qui prétend exploiter une poissonnerie parisienne sans établissement déclaré, place le commerce en situation irrégulière au regard des règles sanitaires autant que fiscales. Le juge de l’impôt, saisi d’une contestation, constate ce décalage et en tire les conséquences sur la substance : une entreprise qui ne peut pas légalement exploiter sans présence française ne peut pas soutenir qu’elle n’a aucune présence française. Les assureurs raisonnent de la même façon : en cas d’intoxication alimentaire imputée à un lot vendu sur l’étal parisien, l’assurance de responsabilité civile doit couvrir l’exploitant réel, et une police souscrite au nom d’une société émirienne sans établissement français complique l’indemnisation des clients comme la défense du commerçant.

À Paris et en Île-de-France, ces contrôles suivent des circuits bien rodés que le poissonnier doit connaître. Les services des impôts des entreprises de Paris ciblent les commerces de bouche présentant un décalage entre le train de vie du dirigeant, les loyers commerciaux payés et les bénéfices déclarés en France, puis croisent les données bancaires, y compris les échanges automatiques d’informations avec les Émirats, les annonces de cession de parts et les signalements des concurrents. Les brigades de vérification parisiennes connaissent le marché de Rungis et savent reconstituer un chiffre d’affaires à partir des achats de mareye : un volume d’achats de bars, de daurades et de langoustines incompatible avec les ventes déclarées en France signe un chiffre dissimulé ou transféré. La direction départementale de la protection des populations de Paris, de son côté, contrôle la traçabilité et la chaîne du froid indépendamment du fisc, et ses procès-verbaux alimentent ensuite le dossier fiscal. Enfin, le contentieux des impositions parisiennes relève du tribunal administratif de Paris puis de la cour administrative d’appel de Paris, des juridictions rompues à ces montages et peu sensibles aux écrans de papier. Pour une analyse d’ensemble des mécanismes de rattachement en France, le lecteur peut se reporter à la présentation générale des fondements applicables à toute société étrangère exploitée depuis la France (facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France), qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable.

II. Comment contester un redressement lié à ma société de Dubaï et retravailler en règle depuis Paris ?

A. Comment répondre à une proposition de rectification et contester devant le juge parisien ?

Tout commence par la proposition de rectification, le courrier par lequel le vérificateur expose les fondements du redressement, les montants rappelés en impôt sur le revenu, en impôt sur les sociétés, en TVA et en retenues, ainsi que les pénalités envisagées. Ce document n’est pas une simple formalité : il délimite le débat contentieux, et chaque moyen qui n’y est pas contesté avec précision risque d’être perdu. Le poissonnier parisien doit répondre dans le délai indiqué, en général trente jours prorogeables sur demande, par des observations écrites qui attaquent séparément chaque fondement. Contre l’article 155 A, il faut démontrer, pièces à l’appui, que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de l’encaissement des ventes parisiennes, avec des salariés propres, des locaux propres, des décisions prises sur place et une clientèle propre. Pour une coquille vide immatriculée dans une free zone, sans employé ni bureau, cette démonstration est presque impossible, et l’énergie du contribuable sera mieux employée à discuter les montants, la durée de la période rappelée et le taux des pénalités. Contre le siège de direction effective, la défense exige de prouver que les décisions stratégiques sont réellement prises à Dubaï : procès-verbaux de réunions tenues sur place, billets d’avion et tampons de passeport du dirigeant, baux commerciaux émirien, contrats de travail du personnel local. Un dirigeant qui dort à Paris, achète à Rungis à quatre heures du matin et sert ses clients parisien toute la journée ne peut pas soutenir sérieusement qu’il dirige son entreprise depuis le Golfe. Contre l’établissement stable, la présence d’une boutique parisienne complète rend la contestation vaine, et il vaut mieux négocier la régularisation que de nier l’évidence.

La discussion sur les pénalités mérite une attention particulière car elle représente souvent la moitié de l’addition. L’administration applique la majoration pour manquement délibéré quand elle établit que le contribuable avait conscience de l’insuffisance déclarative, et la majoration pour manœuvres frauduleuses ou pour abus de droit quand elle démontre un montage destiné à éluder l’impôt. La création d’une société à Dubaï concomitante à la poursuite d’une activité identique à Paris, les virements circulaires entre les comptes parisiens et émiriens, les fausses factures de management fees et les déclarations de TVA minorées forment le faisceau dont le fisc déduit l’intention. Pour réduire les pénalités, le poissonnier doit apporter des éléments de bonne foi : correspondances montrant qu’il a interrogé un conseil avant de monter la structure, déclarations spontanées partielles, comptabilité tenue de bonne foi à Paris, absence d’antécédents fiscaux. La jurisprudence administrative admet la décharge des pénalités quand l’administration ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel, et chaque pièce de bonne foi compte. Parallèlement, il faut vérifier la régularité de la procédure : respect du débat oral et contradictoire, motivation suffisante de la proposition de rectification, compétence du vérificateur, délais de reprise, avis de la commission des impôts directs quand elle est compétente. Une irrégularité de procédure peut entraîner la décharge totale des rappels, même fondés sur le fond, et un examen minutieux du dossier s’impose avant tout recours au juge.

Si le désaccord persiste après la réponse aux observations, le contribuable saisit le supérieur hiérarchique du vérificateur puis l’interlocuteur départemental, des recours administratifs parisiens qui aboutissent parfois à des abandons partiels quand le dossier est fragile sur les montants. En cas d’échec, la réclamation contentieuse ouvre la voie au tribunal administratif de Paris, dans le délai de réclamation prévu par le livre des procédures fiscales, avec des conclusions chiffrées et motivées pour chaque impôt et chaque année. Devant le juge, la charge de la preuve se répartit selon les procédures d’imposition : en procédure contradictoire, l’administration doit établir le bien-fondé des rappels, tandis qu’en taxation d’office pour défaut de déclaration, le contribuable doit démontrer l’exagération des bases retenues. Or le poissonnier qui facturait depuis Dubaï sans déclarer en France est fréquemment taxé d’office, ce qui inverse la charge de la preuve à son détriment et rend la reconstitution d’une comptabilité probante urgente. Le juge parisien ordonne parfois une expertise pour reconstituer le chiffre d’affaires à partir des achats de Rungis, et l’expert compare les marges constatées à celles des poissonneries comparables du quartier. Mieux vaut présenter soi-même une reconstitution sérieuse, appuyée sur les factures des mareyeurs et les relevés de caisse, que de subir celle de l’administration.

Un détour par l’exit tax s’impose pour le poissonnier qui envisage de quitter vraiment la France pour Dubaï plutôt que de simuler une expatriation. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux », ce qui vise notamment les parts de la société d’exploitation de la poissonnerie quand leur valeur est significative. Le Conseil d’État vient d’illustrer le contentieux de ce dispositif dans une affaire où « M. A… a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et a souscrit, le 28 juin 2012, conformément aux dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts, une déclaration faisant état, d’une part, d’une plus-value latente et, d’autre part, d’une plus-value en report d’imposition » (CE, 5 février 2025, n° 476399). Le départ réel suppose donc une déclaration d’exit tax, un éventuel sursis de paiement sous garanties, et un suivi des cessions ultérieures pendant le délai légal, faute de quoi le fisc réclame l’impôt avec les pénalités. Partir pour de bon est une option légitime, mais elle obéit à ses propres règles et ne s’improvise pas plus que le montage factice.

B. Comment remettre ma poissonnerie parisienne en conformité durable : immatriculation, TVA et traçabilité ?

La sortie du montage commence par un choix clair : soit l’activité reste à Paris et elle est exploitée par une structure française en règle, soit l’exploitant s’installe véritablement à Dubaï et cesse toute activité en France, sans entre-deux. Pour le poissonnier dont la clientèle, les fournisseurs et la vie familiale sont à Paris, la première option est la seule réaliste. Elle suppose de rapatrier la comptabilité en France, de clôturer ou de mettre en sommeil la société émirienne devenue inutile, et de déclarer l’ensemble du chiffre d’affaires parisien sous le SIREN de l’établissement français. Si la société de Dubaï conserve une existence pour une activité réelle aux Émirats, les flux entre les deux structures doivent respecter le principe de pleine concurrence : toute prestation de services facturée par Dubaï à Paris doit correspondre à un service effectivement rendu, documenté par des contrats, des livrables et des temps passés, et rémunéré au prix que des entreprises indépendantes auraient convenu. L’article 57 du code général des impôts guette chaque transfert indirect, et une documentation de prix de transfert même simplifiée, adaptée à la taille d’une poissonnerie, protège contre la réintégration automatique.

La régularisation de la TVA accompagne nécessairement ce rapatriement. L’exploitant doit demander un numéro de TVA français pour l’établissement parisien s’il ne l’a pas déjà, reconstituer les déclarations manquantes à partir des tickets de caisse et des relevés bancaires, et déposer une déclaration rectificative spontanée avant que le contrôle ne s’engage, car la spontanéité réduit les pénalités. L’article 259 du code général des impôts localise en France les ventes consenties aux clients parisiens, et la comptabilité doit distinguer les taux applicables aux produits de la mer selon leur présentation et leur mode de consommation. Un logiciel de caisse certifié, paramétré avec les bons taux, horodaté et inaltérable, supprime à la source les soupçons de minorations que les vérificateurs parisiens traquent dans les commerces de bouche. Les achats auprès des mareyeurs de Rungis, documentés par des factures conservées pendant les délais légaux, permettent de justifier les marges et de répondre aux reconstitutions de chiffre d’affaires. Les ventes en espèces, fréquentes sur les marchés parisiens, doivent être enregistrées avec la même rigueur que les paiements par carte, car les écarts entre les achats et les ventes déclarées constituent l’indice le plus exploité par l’administration dans ce secteur.

La conformité sanitaire et commerciale complète le dispositif et conditionne la crédibilité du dossier devant le juge comme devant les clients. Le plan de maîtrise sanitaire, les relevés de température, les attestations de formation du personnel, les factures des contrôles de dératisation et les documents de traçabilité des lots doivent être tenus à disposition dans la boutique parisienne et présentés sans délai lors des contrôles de la direction départementale de la protection des populations. L’affichage des prix, de l’origine des produits de la pêche et des mentions d’allergènes doit être complet et à jour, car une contravention relevée par les agents de la concurrence et de la répression des fraudes fragilise la posture du commerçant qui conteste parallèlement un redressement fiscal. Le bail commercial parisien, les contrats de travail des vendeurs et des écaillers, l’assurance de responsabilité civile couvrant l’exploitant réel et les déclarations sociales auprès de l’Urssaf forment un ensemble cohérent qui démontre une exploitation transparente. Cette cohérence paie deux fois : elle réduit le risque de nouveaux contrôles et elle fournit au juge fiscal l’image d’un commerçant de bonne foi, élément déterminant pour obtenir la décharge des pénalités les plus lourdes même quand une partie des rappels en droits est maintenue.

Enfin, le poissonnier parisien doit tirer les leçons du dossier sur la gestion de ses relations avec ses conseils. Les honoraires versés à l’agence qui a vendu le montage, les échanges de messages promettant une exonération totale d’impôt, les documents pré-remplis par l’intermédiaire sont des pièces à conserver soigneusement : elles établissent la bonne foi du commerçant qui a suivi les recommandations d’un professionnel, et elles fondent une action en responsabilité contre l’intermédiaire si ses conseils se révèlent fautifs. Les juridictions parisiennes examinent avec sévérité les démarchages de montages fiscaux agressifs visant les artisans et les commerçants, et la démonstration d’un démarchage trompeur peut ouvrir la voie à une réparation du préjudice né des pénalités. En pratique, la régularisation spontanée, conduite avec méthode et documentée poste par poste, coûte toujours moins cher que le redressement subi, et elle rend au poissonnier ce que le montage lui avait fait perdre : une poissonnerie parisienne paisible, des comptes lisibles, et un dossier opposable à toute administration.

Conclusion

Le poissonnier parisien qui facture ses ventes par une société de Dubaï en restant derrière son étal ne déplace ni son activité ni son impôt : l’article 155 A du code général des impôts rattrape les sommes encaissées à l’étranger, le siège de direction effective et l’établissement stable rattachent la société à la France, l’article 123 bis impose les bénéfices conservés à Dubaï, l’article 57 réintègre les fausses facturations intra-groupe, et la TVA reste due à Paris sur chaque poisson vendu. Les décisions du Conseil d’État et des cours administratives d’appel confirment que les écrans de papier sans substance ne résistent pas à l’examen des faisceaux d’indices, et les contrôles parisiens savent reconstituer un chiffre d’affaires à partir des achats de Rungis. Face à une proposition de rectification, la défense utile porte sur les montants, les pénalités et la régularité de la procédure, devant le tribunal administratif de Paris s’il le faut, puis la mise en conformité reprend le dessus : comptabilité rapatriée, TVA déclarée, traçabilité sanitaire irréprochable. Une poissonnerie parisienne transparente, bien tenue et bien défendue vaut toujours mieux qu’une société lointaine qui promet tout et ne protège de rien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».