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Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Maroquinier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification et garantie, comment contester le redressement ?

Un maroquinier exerce à Paris : un atelier où le cuir est coupé, paré, cousu et fini, une boutique où les sacs, les ceintures et la petite maroquinerie sont vendus, une clientèle française avec quelques acheteurs étrangers de passage. Une agence d’expatriation lui propose de faire facturer ses ventes et ses réparations par une société immatriculée à Dubaï, où l’imposition des bénéfices reste très inférieure au taux français, pendant que l’atelier continuerait de travailler dans la capitale. Le montage est présenté comme simple et sans risque. Le droit fiscal français porte un regard très différent sur cette organisation : dès lors que l’artisan reste domicilié en France et que le cuir est travaillé à Paris, trois mécanismes peuvent rattacher les bénéfices à l’impôt français. L’article 155 A du code général des impôts impose au nom de l’artisan les sommes perçues par la société émirienne en contrepartie de ses prestations. Le siège de direction effective, resté à Paris, rend la société elle-même passible de l’impôt sur les sociétés en France. L’atelier parisien constitue un établissement stable dont les bénéfices sont imposables ici. S’ajoutent la TVA sur les ventes réalisées en France, les règles applicables aux peaux exotiques, les garanties dues aux acheteurs et, pour l’associé, l’exit tax et l’article 123 bis du code général des impôts. Le présent article décrit chaque risque, pièces et décisions à l’appui, puis les voies de contestation du redressement.

I. Maroquinier à Paris payé par une société à Dubaï : pourquoi l’administration rattache les bénéfices en France

A. Article 155 A du CGI : les sommes versées à la société de Dubaï imposées au nom du maroquinier

L’article 155 A du code général des impôts vise directement le maroquinier parisien qui fait facturer son travail par une société émirienne. Son premier paragraphe dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié » au sens mentionné à l’article 238 A du code général des impôts La fabrication et la réparation d’articles de maroquinerie constituent des services au sens de ce texte : les mains qui coupent et cousent à Paris rendent la prestation, même si la facture porte l’en-tête de la société de Dubaï.

En pratique, l’administration retient le plus souvent la première branche, celle du contrôle : le maroquinier détient la société émirienne, la dirige et en est le seul apporteur d’affaires. Quand le contrôle n’est pas établi, la deuxième branche prend le relais : il appartient à l’artisan de démontrer que la société de Dubaï exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale distincte de la facturation de son travail. Une société qui ne dispose ni d’atelier propre, ni de machine, ni d’ouvrier à Dubaï, et dont le seul actif est le carnet de commandes parisien, ne franchit pas ce seuil. La troisième branche joue en tout état de cause dès que la société est soumise à un régime fiscal privilégié, c’est-à-dire, selon l’article 238 A, à une imposition inférieure de plus de 40 % à celle qu’elle aurait supportée en France dans les conditions de droit commun.

Le Conseil d’État a précisé le champ du dispositif : les dispositions de l’article 155 A « visent uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée » en France, dès lors que la facturation étrangère va « ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée » hors de France, « permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne » (Conseil d’État, 20 mars 2013, n° 346642). La doctrine administrative reprend cette lecture pour les sociétés étrangères qui se bornent à facturer sans moyens propres, y compris lorsqu’elles prennent l’apparence d’un cabinet ou d’une structure de services (BOI-IR-DOMIC-30). Pour le maroquinier, le test est concret : qui choisit les peaux, qui règle les machines, qui reçoit le client pour les essayages et les retouches, qui signe les bons de commande ? Si chaque réponse désigne l’atelier parisien, la facturation émirienne ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société de Dubaï, et les sommes sont imposables au nom de l’artisan. La doctrine administrative reprend cette lecture pour les sociétés étrangères qui se bornent à facturer sans moyens propres, y compris lorsqu’elles prennent l’apparence d’un cabinet ou d’une structure de services (BOI-IR-DOMIC-30).

Deux conséquences aggravent la situation de l’artisan. D’une part, la charge de la preuve pèse sur lui, et le volet pénal suit le volet fiscal : La Cour de cassation juge qu’il revient au contribuable de prouver, le cas échéant, soit que la société étrangère a exercé une activité propre, soit que les sommes reversées ont déjà été imposées à un autre titre, et que le délit de fraude fiscale tiré de l’omission de déclarer ces rémunérations est caractérisé sans qu’il soit besoin de démontrer que le prévenu a appréhendé lui-même les fonds (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00461). Autrement dit, le fait de laisser les fonds sur le compte de la société à Dubaï, sans les rapatrier, ne protège ni de l’imposition ni des poursuites. D’autre part, la société émirienne est « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », en application du paragraphe III de l’article 155 A, de sorte que l’administration peut poursuivre le recouvrement sur les fonds logés à Dubaï dans la limite des sommes facturées. Seul le reversement effectif ouvre droit à l’imputation prévue au paragraphe IV, qui dispose que l’impôt correspondant au revenu reversé « est réputé avoir déjà été acquitté ».

B. Siège de direction effective et établissement stable : l’atelier parisien face à la société de Dubaï

L’article 155 A frappe l’artisan. Le siège de direction effective frappe la société elle-même. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, au sens de l’article 4 A, « a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », selon l’article 4 B du code général des impôts. Le maroquinier qui vit à Paris, dont la famille y est scolarisée et qui y exerce son métier à plein temps, remplit ces critères sans discussion : son activité parisienne n’a rien d’accessoire. Parallèlement, sont passibles de l’impôt sur les sociétés les structures françaises, et les bénéfices imposables sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », comme le prévoit le I de l’article 209 du code général des impôts, éclairé par l’article 206 du même code.

Le siège statutaire de Dubaï ne fait pas obstacle à cette analyse. Le Conseil d’État l’a rappelé dans une espèce où une holding avait transféré son siège social au Luxembourg tout en conservant sa direction en France : « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». La Haute juridiction en déduit, « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Transposée au maroquinier, la leçon est sévère : les assemblées tenues à Dubaï une fois l’an et le registre du commerce émirien ne pèsent rien face au lieu où se prennent les décisions quotidiennes. Le choix des fournisseurs de cuir, l’embauche des apprentis, la fixation des prix de la boutique, le planning des réparations urgentes : tout ce qui fait la vie de l’entreprise se décide à Paris. L’administration reconstitue ce faisceau à partir de pièces simples, le bail de l’atelier et de la boutique, les factures d’électricité des machines, les bulletins de paie des ouvriers, le stock de peaux, le carnet de commandes, les relevés du compte professionnel et les messages où l’artisan donne ses instructions depuis Paris.

Quand bien même la société échapperait à la qualification de résidente fiscale française, l’atelier parisien constitue un établissement stable dont les bénéfices sont imposables en France en application du I de l’article 209. L’atelier de maroquinerie réunit chaque marqueur de l’installation fixe d’affaires : un local dédié et équipé, un personnel qui y travaille chaque jour, un stock de matières et de produits finis, une clientèle reçue sur place. Les bénéfices rattachables à cet établissement, y compris les ventes conclues en boutique et les réparations facturées depuis Dubaï mais exécutées à Paris, entrent dans l’assiette française. Les lecteurs qui souhaitent replacer ce raisonnement dans le cadre général des facturations transfrontalières peuvent se reporter à la présentation d’ensemble du régime applicable aux prestations facturées depuis l’étranger par un résident français (facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable).

II. TVA, cuirs exotiques, garanties clients, exit tax : les autres risques du maroquinier resté en France

A. TVA sur les ventes en France, CITES pour les peaux exotiques et garanties dues aux acheteurs

La TVA frappe les ventes du maroquinier indépendamment du siège de la société qui facture. Le lieu des prestations de services « est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », selon l’article 259 du code général des impôts. Pour les ventes aux particuliers, la règle est encore plus directe : un sac vendu dans la boutique parisienne, essayé sur place puis emporté par le client, est une livraison réalisée en France et soumise à la TVA française, quel que soit l’en-tête de la facture. La société de Dubaï qui réalise des opérations imposables en France doit s’identifier à la TVA et remplir les obligations déclaratives : « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration », comme l’exige l’article 286 du code général des impôts. Les réparations facturées à des clients professionnels français relèvent de l’autoliquidation par le preneur, mais les ventes au comptoir et les commandes en ligne livrées depuis le stock parisien n’y échappent pas. L’administration rapproche les mouvements du compte, les tickets de caisse et les expéditions de colis depuis Paris : chaque envoi depuis l’atelier est une livraison française. Les rappels de TVA s’accompagnent des intérêts et des majorations, et l’absence d’identification initiale caractérise un manquement distinct qui aggrave le dossier.

Le métier de maroquinier comporte une singularité que les agences d’expatriation ignorent : les peaux exotiques. Les sacs en crocodile, en python ou en varan relèvent de la convention de Washington sur le commerce des espèces menacées, relayée en droit français par l’article L. 412-1 du code de l’environnement, qui encadre « la détention, la cession », « l’utilisation, le transport », ainsi que « l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces » protégées. Concrètement, le maroquinier parisien qui achète des peaux de reptiles doit détenir les permis CITES de chaque lot, vérifier le marquage des peaux et conserver la traçabilité jusqu’au produit fini ; l’atelier qui stocke des peaux sans justificatif s’expose à la saisie douanière et aux sanctions pénales du code de l’environnement, indépendamment de tout redressement fiscal. La société de Dubaï n’apporte ici aucune protection : le contrôle des douanes à l’importation et les vérifications sur place portent sur les marchandises et les documents détenus à Paris. Les cuirs classiques, veau, vachette et chèvre, échappent à ce régime, mais l’étiquetage reste surveillé par la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, qui sanctionne les mentions mensongères sur l’origine ou la nature du cuir.

Les acheteurs, enfin, bénéficient des garanties françaises quelle que soit la société mentionnée sur la facture. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus », selon l’article 1641 du code civil : une doublure qui se déchire après quelques semaines, une couture structurelle qui cède, une teinture qui déteint sur les vêtements engagent cette garantie. Pour les ventes aux consommateurs, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 . Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1 , qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. », comme le prévoit l’article L. 217-3 du code de la consommation. Le client parisien assigne le vendeur devant le juge français du lieu de la livraison, et la clause qui désignerait les tribunaux de Dubaï dans les conditions générales est inopposable au consommateur. L’exercice parisien suppose en outre l’immatriculation de l’établissement et le respect des règles françaises de l’artisanat et du commerce, contrôlées par la chambre de métiers et de l’artisanat de Paris et les services de l’État : un atelier qui emploie des salariés à Paris sans établissement déclaré cumule le risque fiscal et le risque d’urssaf et d’inspection du travail.

B. Redressement fiscal d’une société à Dubaï dirigée depuis Paris : exit tax, article 123 bis et comment contester

L’associé du montage subit deux dispositifs propres à la détention de structures étrangères. Le premier est l’article 123 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », les bénéfices de l’entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de l’associé. Le maroquinier qui détient seul ou avec son conjoint la société de Dubaï dépasse largement ce seuil de 10 %, et l’imposition émirienne très inférieure au taux français caractérise le régime privilégié. Les bénéfices non distribués de la société sont alors imposés chaque année entre ses mains, avec les prélèvements sociaux, sans attendre une distribution qui n’aura peut-être jamais lieu. Le second dispositif concerne l’artisan qui finit par quitter la France pour rejoindre sa société : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer », selon l’article 167 bis du code général des impôts. Les titres de la société de Dubaï, valorisés notamment par la clientèle parisienne qu’ils permettent de facturer, entrent dans cette exit tax, avec un sursis de paiement conditionnel dont les manquements provoquent l’exigibilité immédiate. Enfin, lorsque l’atelier parisien est doublé d’une société d’exploitation française détenue par l’artisan, l’article 209 B du code général des impôts peut imposer en France les bénéfices de l’entité émirienne : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », établie hors de France sous régime privilégié, ses résultats sont réintégrés sous réserve des clauses de sauvegarde liées à l’activité réelle.

Face à la proposition de rectification, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans attendre. « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », selon l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : le délai de réponse, en principe de trente jours avec une prorogation possible sur demande, est le moment décisif. C’est dans ces observations que le maroquinier doit verser ses preuves de substance si elles existent, bail et relevés de présence à Dubaï, contrats de travail des salariés émiriens, procès-verbaux de décisions prises sur place, comptabilité auditée, ou au contraire démontrer l’activité prépondérante propre de la société pour échapper à l’article 155 A. Les pièces réunies après coup, une fois le contrôle engagé, convainquent rarement : les juridictions confrontent chaque document à sa date et à son auteur, et l’espèce jugée par le Conseil d’État en 2023 montre que des conseils d’administration tenus à l’étranger ne compensent pas des décisions prises chaque jour à Paris. La demande d’intervention de la commission départementale des impôts, la réponse argumentée point par point aux faisceaux d’indices du vérificateur et, le cas échéant, la proposition d’une régularisation ciblée sur les exercices les plus exposés font partie de la palette.

Après la mise en recouvrement, « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette », selon l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Pour le maroquinier parisien, la réclamation est adressée au service des impôts des entreprises de son domicile, avec demande de sursis de paiement pour suspendre le recouvrement pendant l’instruction, puis le recours est porté devant le tribunal administratif de Paris dans le délai de recours contentieux, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Chaque moyen doit être documenté : la réalité de l’activité émirienne, la valorisation des prestations effectivement rendues à Paris, la ventilation entre les bénéfices rattachables à l’atelier et ceux qui relèveraient d’une activité distincte, la situation des salariés et des stocks. Les majorations pour manquement délibéré et les pénalités pour opposition à contrôle se contestent en établissant la bonne foi, tenue comptable sincère, déclarations déposées, coopération pendant la vérification. Les dossiers qui échouent sont presque toujours ceux où l’artisan n’a rien conservé : sans factures d’achat de cuir, sans planning, sans preuve du lieu des décisions, le juge valide le faisceau de l’administration.

Conclusion

Le maroquinier parisien qui fait facturer son atelier par une société de Dubaï cumule les rattachements : l’article 155 A impose les sommes au nom de l’artisan, le siège de direction effective resté à Paris rend la société imposable en France, l’atelier constitue un établissement stable, la TVA s’applique aux ventes réalisées dans la capitale, les peaux exotiques exigent des permis en règle, les acheteurs disposent des garanties françaises, et l’associé répond des dispositifs des articles 123 bis, 167 bis et 209 B. Aucune immatriculation lointaine ne déplace le lieu où le cuir est coupé, où les clients sont reçus et où les décisions sont prises, et c’est ce lieu que le juge retient. La seule organisation qui résiste au contrôle est celle dont la substance émirienne est réelle, documentée dès la création et proportionnée aux sommes facturées. Tout le reste expose à des rappels en base et en TVA, à des majorations, à des poursuites pour fraude fiscale et à la solidarité de la société étrangère. Devant une proposition de rectification, la réponse doit être rapide, motivée et pièces à l’appui, puis portée s’il le faut devant le tribunal administratif de Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».