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Maître Reda KOHEN
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Maison brûlée à Bellegarde-en-Forez : indemnisation, valeur de reconstruction et inventaire du mobilier (2026)

Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 octobre 2026, un violent feu d’habitation s’est déclaré rue des Charrettes à Bellegarde-en-Forez, dans la Loire. Alertés vers 0 h 50 selon le communiqué du SDIS 42 relayé par TL7 le 11 octobre 2026, les sapeurs-pompiers ont trouvé à leur arrivée la moitié d’un bâtiment de 320 mètres carrés répartis sur deux niveaux déjà totalement embrasée. Au plus fort de l’intervention, vingt-quatre sapeurs-pompiers et six véhicules ont été mobilisés, cinq lances ont été déployées et deux camions-citernes ont effectué des rotations pour alimenter les secours en eau. Le feu a été maîtrisé sans faire de blessé, une surveillance a été mise en place contre tout risque de reprise, et la gendarmerie ainsi que des techniciens d’Enedis et de GRDF se sont rendus sur place. Le Progrès, qui a relaté les faits le même jour, précise que les occupants dormaient au moment où leur maison a pris feu et que le couple a dû être relogé. L’origine du sinistre n’est pas établie à ce stade et appartiendra à l’enquête de le déterminer.

Quand une maison est en partie détruite par les flammes, le foyer sinistré découvre vite que l’indemnisation ne se résume pas à attendre le chèque de l’assureur. Trois batailles se jouent en même temps : faire chiffrer correctement la reconstruction du bâtiment, prouver la valeur de tout le mobilier parti en fumée, puis obtenir le paiement et contester l’offre quand elle ne couvre pas le préjudice réel. Chacune obéit à des règles précises du code des assurances et du code civil, que les arrêts récents de la Cour de cassation éclairent de façon très concrète. La première partie de ce guide explique comment l’assureur doit chiffrer l’indemnité d’une maison brûlée, entre valeur de reconstruction, vétusté et règle proportionnelle de capitaux, puis comment établir l’inventaire du contenu détruit. La seconde partie décrit la marche à suivre pour être payé : déclarer dans les délais, suivre l’expertise, puis contester et agir en justice sans laisser la prescription biennale éteindre les droits du foyer.

I. Comment l’assureur chiffre l’indemnité d’une maison brûlée

A. Valeur de reconstruction, vétusté et règle proportionnelle de capitaux

Le point de départ est une règle légale simple, posée par l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » L’assurance habitation ne peut donc ni appauvrir ni enrichir le foyer : elle répare le préjudice tel qu’il existe au jour du feu, dans la limite des garanties souscrites. Tout le débat porte ensuite sur la façon de mesurer cette valeur pour une maison de 320 mètres carrés dont la moitié a brûlé.

La pratique distingue deux valeurs que le foyer doit connaître avant de discuter avec l’expert. La valeur vénale correspond au prix de vente du bien sur le marché local, terrain compris, dans son état avant l’incendie. La valeur de reconstruction, aussi appelée coût de remise en état, correspond à ce qu’il en coûterait pour rebâtir à l’identique avec des matériaux actuels, sans le terrain. Pour une maison que ses occupants veulent conserver et réparer, c’est cette seconde valeur qui sert de base au chiffrage, déduction faite de la vétusté, c’est-à-dire de la dépréciation liée à l’âge et à l’usure des éléments détruits, comme une toiture ancienne ou des installations électriques vieillissantes. Certains contrats prévoient une garantie dite en valeur à neuf qui efface cette déduction et permet de reconstruire sans abattement pour vétusté : elle ne résulte jamais de la loi, seulement d’une clause du contrat, et le foyer doit vérifier qu’il l’a bien souscrite et dans quelles limites. La distinction entre la règle légale, qui plafonne l’indemnité à la valeur de la chose au jour du sinistre, et la clause contractuelle, qui peut améliorer ce plafond par la valeur à neuf ou le réduire par une franchise et des plafonds par pièce, conditionne toute la discussion avec l’expert.

Le deuxième piège est celui des capitaux assurés, décisif pour une grande maison. Beaucoup de propriétaires assurent leur logement pour un montant fixé à la souscription puis jamais réévalué, alors que le coût de la construction a progressé. L’article L. 121-5 du code des assurances prévoit alors une sanction mécanique : « S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. » Concrètement, si la maison vaut 400 000 euros au jour de l’incendie mais n’est garantie qu’à hauteur de 300 000 euros, l’assuré reste son propre assureur pour le quart manquant et l’indemnité est réduite dans cette proportion, même pour un sinistre partiel. Pour un bâtiment de 320 mètres carrés sur deux niveaux comme celui de Bellegarde-en-Forez, où la moitié du bâtiment a été embrasée et où la remise en état portera sur la structure, la toiture, les réseaux et les finitions, l’écart entre le capital déclaré et le coût réel de reconstruction peut représenter des dizaines de milliers d’euros. Le réflexe utile, avant même tout sinistre, est de faire réévaluer le capital garanti à chaque échéance et après chaque travaux d’agrandissement ou d’amélioration.

La sous-évaluation du capital garanti renvoie directement à la qualité des déclarations faites à l’assureur. Le contrat d’assurance habitation est en effet construit sur ce que le foyer a déclaré : surface, nombre de pièces, usage, présence d’une véranda ou d’un aménagement des combles, valeur du contenu. Quand la déclaration est intentionnellement fausse et qu’elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, l’article L. 113-8 du code des assurances est sans pitié : « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. » La nullité joue même si la fausse déclaration n’a aucun lien avec l’incendie, et les primes restent acquises à l’assureur. C’est d’ailleurs sur ce fondement que l’assureur cherchait à échapper à sa garantie dans une affaire d’incendie jugée par la deuxième chambre civile le 13 mars 2025, pourvoi numéro 23-10.961, où l’assuré contestait la nullité invoquée contre lui après le feu survenu dans son établissement le 11 janvier 2019 : arrêt du 13 mars 2025, deuxième chambre civile, numéro 23-10.961.

Quand la mauvaise foi n’est pas établie, la sanction est moins brutale mais reste coûteuse. L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que « Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. » Une surface sous-déclarée ou un usage mal décrit conduit donc à une réduction proportionnelle de l’indemnité. La troisième chambre civile a rappelé le 10 juillet 2025, pourvoi numéro 23-20.239, qu’il appartient alors au juge saisi par l’assureur de fixer lui-même cette réduction : « En application de ce texte, lorsque le risque assuré n’a pas été exactement et complètement déclaré, il appartient au juge, saisi par l’assureur d’une demande de réduction proportionnelle d’indemnité, d’en déterminer le montant, le cas échéant après avoir invité les parties à fournir toute explication utile sur le taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. » Le foyer qui a agrandi sa maison ou transformé son garage en pièce de vie sans prévenir l’assureur s’expose donc à une double peine : la règle proportionnelle de l’article L. 121-5 sur le bâtiment et la réduction de l’article L. 113-9 pour déclaration inexacte. Après un incendie comme celui de Bellegarde-en-Forez, la première vérification porte sur la conformité entre la maison réelle et la maison décrite au contrat.

B. Inventaire du mobilier : prouver ce qui a brûlé

Le bâtiment n’est que la moitié du préjudice. Meubles, électroménager, vêtements, matériel informatique, outillage, parfois des objets de valeur : tout ce contenu a disparu dans les flammes et c’est au foyer de démontrer ce qu’il possédait et ce que cela valait. Aucune loi n’impose de tenir un inventaire avant le sinistre, mais le contrat met systématiquement à la charge de l’assuré la justification de l’existence et de la valeur des biens revendiqués, le plus souvent par factures, et plafonne l’indemnisation par objet ou par catégorie pour les biens précieux. Quand l’incendie a tout détruit, y compris les papiers, la preuve se reconstitue par tous moyens : relevés et tickets de carte bancaire, confirmations de commandes en ligne, photos et vidéos familiales où le mobilier apparaît, attestations de proches, notices et emballages conservés au garage ou à la cave, déclarations fiscales pour certains équipements. Constituer ce dossier dès les premiers jours, pièce par pièce et en chiffrant chaque bien à sa valeur de remplacement corrigée de la vétusté, donne à l’expert une base de travail et évite les évaluations forfaitaires systématiquement basses.

Le point de départ juridique de cette phase est l’état des pertes, le document par lequel l’assuré déclare à l’assureur la liste des biens détruits ou endommagés et leur valeur. L’article L. 122-2 du code des assurances prévoit que « Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire. » La remise de l’état des pertes fait ensuite courir les délais de l’expertise : si elle n’est pas terminée dans les trois mois, l’assuré peut faire courir les intérêts par sommation, et si elle ne l’est pas dans les six mois, chaque partie peut saisir le juge. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 13 mars 2025, numéro 23-10.961 : « Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. » et « Il en résulte que les parties ne sont pas recevables à saisir le juge avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la remise de l’état des pertes à l’assureur, sauf si l’expertise amiable a pris fin avant l’expiration de ce délai. » Remettre un état des pertes complet, daté et envoyé en recommandé avec accusé de réception n’est donc pas une formalité : c’est l’acte qui déclenche le compte à rebours opposable à l’assureur.

Le foyer ne doit pas oublier les dommages causés par les secours eux-mêmes. À Bellegarde-en-Forez, cinq lances ont été déployées et des camions-citernes ont alimenté l’intervention en continu : l’eau déversée pour éteindre le feu endommage inévitablement ce que les flammes avaient épargné, des planchers aux appareils électriques en passant par les murs de la partie intacte. L’article L. 122-3 du code des assurances assimile ces dégâts à des dommages directs : « Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l’assurance par les secours et par les mesures de sauvetage. » Ils entrent donc dans l’état des pertes au même titre que les biens brûlés. Photographier les pièces après le passage des pompiers, avant tout nettoyage, et conserver les constats établis sur place permet de rattacher ces dégâts au sinistre sans discussion.

II. Obtenir le paiement et contester l’offre de l’assureur

A. Déclarer dans les cinq jours, suivre l’expertise et faire courir les intérêts

Le premier délai est celui de la déclaration. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Pour l’incendie de Bellegarde-en-Forez, survenu dans la nuit du samedi au dimanche, le foyer doit donc prévenir son assureur au plus vite et, en tout état de cause, dans le délai écrit au contrat, qui est d’au moins cinq jours ouvrés. La déclaration se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique, en décrivant les circonstances connues, les dommages apparents et les mesures de sauvegarde déjà prises, sans se prononcer sur l’origine du feu tant que l’enquête est en cours.

Le retard de déclaration n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie, et c’est un point que les foyers doivent connaître avant d’accepter un refus. La déchéance pour déclaration tardive suppose d’abord une clause du contrat qui la prévoit, ensuite un préjudice subi par l’assureur à cause du retard, que c’est à lui de prouver. La deuxième chambre civile l’a jugé le 21 janvier 2021, pourvoi numéro 19-13.347, à propos d’une clause qui imposait un délai de quatre jours seulement : « Le premier de ces textes, déclaré d’ordre public par le second, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. » Dans cette affaire, la clause de quatre jours, inférieure au minimum légal de cinq jours ouvrés, a été jugée inopposable à l’assuré. La troisième chambre civile a confirmé la logique le 9 avril 2026, pourvoi numéro 24-12.608 : « Selon ce texte, la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice. » Un assureur qui oppose la déchéance doit donc expliquer concrètement en quoi le retard l’a empêché de constater les dommages ou d’en limiter l’aggravation ; une formule générale sur l’aggravation du risque ne suffit pas.

Une fois le sinistre déclaré, l’expertise amiable s’organise : l’expert de l’assureur visite les lieux, examine l’état des pertes et chiffre le dommage. Le foyer a intérêt à assister à cette visite, à faire consigner ses observations et à ne faire procéder à aucun déblaiement définitif ni à aucune réparation avant le passage de l’expert, sauf mesures urgentes de sauvegarde comme le bâchage de la toiture, documentées par photos. Si l’expertise s’éternise, l’article L. 122-2 offre deux leviers : au bout de trois mois sans expertise terminée à compter de la remise de l’état des pertes, l’assuré peut faire courir les intérêts par sommation, et au bout de six mois, chaque partie peut saisir le juge. Ces délais se comptent à partir de la remise de l’état des pertes, d’où l’importance de l’envoyer tôt et avec une preuve de réception. Quand le montant en jeu est élevé, comme pour la remise en état d’une maison de 320 mètres carrés, le foyer peut se faire assister de son propre expert, le contre-expert, dont les honoraires restent en principe à sa charge sauf clause contraire du contrat : cette dépense se justifie dès que l’écart entre les deux chiffrages dépasse son coût.

B. Contester l’offre, agir en justice et préserver les recours contre les tiers

Quand l’assureur notifie un refus de garantie ou une offre jugée insuffisante, le foyer n’est pas tenu d’attendre. La deuxième chambre civile a tranché le 13 mars 2025, numéro 23-10.961, que « lorsque l’assureur a fait connaître son refus de garantie, l’assuré peut saisir le juge pour contester cette décision, sans être tenu de respecter la procédure prévue par l’article L. 122-2 du code des assurances. » Le délai de six mois d’expertise ne fait donc pas obstacle à une action immédiate contre un refus, par exemple quand l’assureur invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration ou une exclusion de garantie. La contestation commence en pratique par une réclamation écrite et argumentée, chiffrage du contre-expert à l’appui, puis par une mise en demeure, avant la saisine du tribunal judiciaire. Si des preuves risquent de disparaître, notamment quand les déblais doivent être évacués ou que la démolition partielle s’impose pour des raisons de sécurité, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander en référé une expertise judiciaire avant tout procès, dès lors qu’il existe un motif légitime d’établir la preuve : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Les travaux de reconstruction lourds gagnent à être suivis avec l’appui d’un avocat en droit de la construction à Paris, habitué à cadrer les opérations d’expertise et les marchés de remise en état.

Agir vite ne signifie pas agir dans la précipitation, car une prescription courte guette les assurés : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » En cas de sinistre, ce délai ne court toutefois que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, et l’article L. 114-2 ajoute que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre » et que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assuré à l’assureur, pour le règlement de l’indemnité, interrompt également la prescription. La deuxième chambre civile a précisé le 18 juin 2026, pourvoi numéro 24-21.460, rendu dans une affaire d’incendie d’une résidence principale assurée auprès de la MAAF, que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre » et que « la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. » Concrètement, la désignation d’experts après l’incendie interrompt le délai de deux ans, et une expertise ordonnée en référé le suspend jusqu’au dépôt du rapport, avec un minimum de six mois pour agir ensuite. L’assuré qui négocie longuement avec son assureur sans envoyer de recommandé ni saisir le juge prend le risque de voir son action déclarée irrecevable : chaque échange important doit donc être confirmé par écrit et chaque étape, réclamation, mise en demeure, demande d’expertise, doit être datée.

Le dernier volet concerne les recours contre les tiers, car l’indemnisation par l’assureur n’éteint pas les responsabilités. L’assureur qui a payé est subrogé dans les droits de l’assuré : l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Le foyer ne doit donc signer aucune transaction ni accorder aucun désistement au responsable présumé sans l’accord de son assureur, sous peine de compromettre ce recours et de voir l’assureur se décharger en partie de sa garantie. Si la maison brûlée est louée, le bailleur dispose en outre de la présomption de l’article 1733 du code civil, dont la troisième chambre civile a rappelé la teneur le 29 janvier 2026, pourvoi numéro 24-13.378, dans une affaire d’incendie d’appartement : « Selon ce texte, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » L’article 1734 règle le cas des locations multiples : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. » Enfin, les voisins incommodés par l’incendie, rue des Charrettes ou ailleurs, ne bénéficient d’aucune présomption contre l’occupant du logement où le feu a pris : l’article 1242 du code civil dispose que « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. » La faute doit donc être prouvée, par exemple un défaut d’entretien à l’origine du départ de feu, ce qui suppose là encore une expertise technique solide.

Conclusion

L’incendie de Bellegarde-en-Forez rappelle que la reconstruction d’une maison brûlée se joue autant sur le terrain juridique que sur le chantier. Le foyer qui déclare le sinistre dans les cinq jours ouvrés, remet un état des pertes complet qui fait courir les délais d’expertise, photographie les dégâts des secours et conserve chaque facture et chaque courrier en recommandé se donne les moyens d’être indemnisé à la valeur de reconstruction, sans subir ni la règle proportionnelle des capitaux sous-évalués ni la réduction pour déclaration inexacte. Quand l’offre de l’assureur reste inférieure au préjudice réel, la contre-expertise puis, en cas de refus de garantie, la saisine directe du juge permettent de contester, dans le délai de deux ans de la prescription biennale, en préservant le recours subrogatoire de l’assureur contre le responsable. Vérifier dès aujourd’hui le capital garanti au contrat et la conformité des surfaces déclarées reste le geste le plus rentable : c’est sur ces deux lignes du contrat que se perdent, au jour du sinistre, les sommes les plus importantes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».