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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cuisiniste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, garantie et décennale, comment contester le redressement ?

Un cuisiniste installé à Paris conçoit des cuisines équipées dans le 12e arrondissement, prend les mesures d’un appartement haussmannien dans le 8e et pose des meubles, des plans de travail et de l’électroménager encastré chez des clients d’Île-de-France, mais fait établir ses devis et ses factures par une société immatriculée à Dubaï dont il est l’associé unique et le dirigeant. Le montage semble limpide : la société émirienne facture, encaisse le prix des cuisines, et l’artisan reste physiquement en France pour exécuter les chantiers. L’administration fiscale française lit l’opération en sens inverse : des prestations matériellement accomplies à Paris, par un artisan domicilié en France, dont le prix est capté par une structure étrangère qu’il contrôle et qui ne dispose d’aucune activité réelle propre aux Émirats. Pour une analyse d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger, lire facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable. Le présent article applique cette grille au cas précis du cuisiniste parisien : article 155 A du code général des impôts, siège de direction effective, établissement stable, prix de transfert, article 123 bis, TVA sur les cuisines posées en France, garantie légale de conformité des meubles, garantie décennale lorsque la pose touche au gros œuvre, exit tax du dirigeant, puis les voies de contestation du redressement devant les juridictions parisiennes.

I. Pourquoi faire facturer vos cuisines parisiennes par une société de Dubaï vous expose au redressement en France ?

A. Comment l’article 155 A permet-il d’imposer en France les sommes versées à la société de Dubaï ?

L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Pour un cuisiniste parisien associé unique de la société de Dubaï qui conçoit et pose lui-même les cuisines, la première branche suffit le plus souvent à l’administration : le contrôle direct de la société étrangère résulte de la détention du capital et de la direction, et les prestations, métrés, conception, livraison, pose, raccordements, service après-vente, sont accomplies par l’artisan lui-même, domicilié en France, dans des logements situés à Paris et en Île-de-France. La deuxième branche renforce la position du vérificateur quand la société émirienne n’a ni atelier, ni showroom, ni salarié, ni chantier propre aux Émirats : elle n’exerce alors, de manière prépondérante, aucune activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui donne lieu au paiement des sommes. La troisième branche s’ajoute lorsque l’imposition locale de la société est nulle ou quasi nulle au regard des critères de l’article 238 A.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a validé cette méthode dans un dossier où l’administration avait considéré, à la suite d’un examen de la situation personnelle des contribuables, « considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905). La transposition au cuisiniste est directe : quand les devis signés à Paris, les bons de commande, les constats de pose, les échanges de messages avec les clients parisiens, les avis de passage et les relevés bancaires montrent que la cuisine est l’œuvre personnelle de l’artisan resté en France, le prix versé à la société de Dubaï rémunère en réalité le cuisiniste et entre dans les prévisions de l’article 155 A. Les juges examinent les fonctions réellement exercées et non l’intitulé des factures : un dirigeant qui dessine les plans dans son atelier parisien, conduit son camion jusqu’aux chantiers franciliens et règle lui-même les finitions ne devient pas prestataire émirien parce qu’un papier à en-tête de Dubaï porte son nom.

Le domicile fiscal français du cuisiniste, condition d’application du dispositif, se déduit presque toujours des faits. L’article 4 B du code général des impôts énonce que « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un cuisiniste qui habite à Paris, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et qui pose des cuisines toute l’année dans la capitale remplit le premier et le deuxième critère à la fois. L’argument selon lequel l’activité parisienne serait accessoire d’une activité émirienne ne résiste pas quand le chiffre d’affaires provient intégralement de clients français et que les journées de travail se déroulent sur des chantiers franciliens. Dès lors, les sommes facturées par la société de Dubaï sont imposables au nom du cuisiniste à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie correspondant à la nature de son activité, avec les pénalités attachées aux manquements déclaratifs.

La défense sur ce terrain consiste à démontrer, pièces à l’appui, soit l’absence de contrôle sur la société étrangère, soit l’existence d’une activité prépondérante propre de cette société, soit l’absence de régime fiscal privilégié. En pratique, pour un artisan unique qui exécute tout à Paris, ces trois voies sont étroites : les statuts de la société émirienne, les relevés bancaires et les correspondances établissent le contrôle, l’absence de moyens propres aux Émirats exclut l’activité prépondérante, et la fiscalité locale documentée par l’administration ferme la troisième porte. La discussion utile porte alors sur le chiffrage : seules les sommes qui rémunèrent les services rendus par la personne domiciliée en France entrent dans l’assiette, et les sommes déjà imposées entre ses mains ne sont pas imposées une seconde fois lorsqu’elles lui sont reversées. Chaque facture doit être analysée : acompte, solde, fourniture de meubles, pose, électroménager, sous-traitance réelle à un poseur indépendant parisien. Les montants qui correspondent à des achats effectifs auprès de fournisseurs, à des salaires versés ou à des prestations accomplies par des tiers identifiables doivent être isolés et justifiés, avec les factures d’achat, les bons de livraison et les preuves de paiement.

B. Pourquoi la société de Dubaï peut-elle être jugée dirigée depuis Paris et imposée à l’impôt sur les sociétés en France ?

L’article 155 A frappe le cuisiniste à l’impôt sur le revenu, mais la société de Dubaï elle-même n’échappe pas pour autant à l’impôt français. L’article 209 du code général des impôts dispose que « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » La notion d’entreprise exploitée en France recouvre deux situations que le vérificateur teste systématiquement : la société étrangère dont le siège de direction effective se trouve en France, et la société étrangère qui dispose en France d’un établissement stable, c’est-à-dire d’une installation ou d’une activité à laquelle se rattachent des bénéfices. Pour le cuisiniste parisien, les deux griefs se cumulent presque toujours. Le siège de direction effective se situe au lieu où les décisions stratégiques sont prises : validation des devis importants, choix des fournisseurs de meubles et d’électroménager, fixation des marges, embauche des poseurs, gestion des litiges clients. Quand toutes ces décisions sont prises dans l’atelier parisien, lors d’appels avec des clients français et devant des chantiers franciliens, l’administration soutient que la société est dirigée depuis Paris, quel que soit le lieu de son immatriculation. L’établissement stable se déduit de la présence matérielle : atelier, stock de meubles et de plans de travail, showroom, camionnette à l’adresse parisienne, poseurs intervenant sous les ordres du cuisiniste. Chacun de ces éléments rattache à la France les bénéfices des cuisines vendues et posées en France.

Les flux financiers entre Paris et Dubaï attirent un troisième fondement : les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. » Concrètement, si une structure française résiduelle, entreprise individuelle ou société du cuisiniste, facture à prix coûtant à la société de Dubaï qui revend au prix fort aux clients parisiens, la marge captée à Dubaï est réintégrée aux résultats français. Si la société de Dubaï facture des redevances de marque, des frais de gestion ou des commissions à la structure française, ces charges sont remises en cause faute de contrepartie réelle. Le vérificateur compare les marges pratiquées avec celles d’artisans indépendants comparables et réintègre la différence, avec les intérêts de retard et les pénalités pour manquement délibéré quand le caractère artificiel du circuit est démontré.

Le quatrième fondement vise l’associé personne physique resté en France. L’article 123 bis du code général des impôts s’applique « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité étant alors « réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Un cuisiniste parisien associé à 100 % d’une société de Dubaï faiblement imposée entre dans ce dispositif dès lors que le seuil de détention est dépassé, même sans distribution de dividendes : les bénéfices non distribués de la société sont imposés chaque année entre ses mains comme des revenus de capitaux mobiliers. L’articulation avec l’article 155 A doit être surveillée pour éviter une double imposition des mêmes sommes, et la preuve d’une activité économique réelle et substantielle de la société aux Émirats, locaux, salariés, clientèle locale, décisions prises sur place, constitue la seule porte de sortie crédible.

Face à ces quatre fondements, la prévention suppose des choix radicaux. Si toute l’activité est parisienne, la structure adaptée est française : entreprise individuelle, EURL ou SAS, avec comptabilité française, déclarations françaises et assurance française. La société de Dubaï ne se justifie que pour une activité émirienne réelle et documentée : dirigeants présents sur place, décisions prises et tracées aux Émirats, contrats avec des clients locaux, comptabilité locale contrôlable, moyens humains et matériels propres. Les montages intermédiaires, où Dubaï facture et Paris exécute, où la marge est logée hors de France tandis que les bras et les outils restent en Île-de-France, cumulent les redressements à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés et aux prélèvements sur les revenus réputés distribués, avant même les questions de TVA et de garanties dues aux clients.

II. TVA, garanties clients et contestation : que risque le cuisiniste parisien et comment contester le redressement ?

A. Comment traiter la TVA des cuisines posées à Paris et quelles garanties le cuisiniste doit-il à ses clients ?

La TVA frappe les opérations matériellement localisées en France, quel que soit le lieu d’immatriculation du facturier. L’article 256 du code général des impôts énonce que « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » La vente d’une cuisine équipée à un client parisien, avec livraison des meubles et pose dans son logement, constitue une livraison de biens assortie de prestations de services, effectuée à titre onéreux par un assujetti : elle est soumise à la TVA française. La société de Dubaï qui facture hors TVA des cuisines posées à Paris commet une erreur que le vérificateur redresse par des rappels de TVA sur l’ensemble des chantiers prescrits non prescrits, assortis des intérêts et des pénalités. Le taux applicable dépend de la nature exacte de chaque opération : le taux normal s’applique par défaut, tandis qu’un taux réduit de 10 %, prévu par l’article 279 du code général des impôts pour certaines prestations, peut concerner des travaux dans des logements d’une ancienneté suffisante lorsque les conditions légales sont remplies. Pour des cuisines, la ventilation est délicate : fourniture des meubles, fourniture de l’électroménager, main-d’œuvre de pose, travaux induits de plomberie et d’électricité, déplacement d’évacuation ou de cloison. Chaque ligne du devis doit recevoir le taux correspondant à sa nature, et l’erreur de taux, dans un sens ou dans l’autre, expose soit à un rappel, soit à une action en répétition du client. La société étrangère sans numéro de TVA français, sans déclarations CA3 et sans comptabilité TVA ne peut ni collecter correctement la taxe ni exercer ses droits à déduction sur les achats de meubles, d’électroménager et de matériaux : elle perd la taxe sur ses achats et doit la taxe sur ses ventes, double peine classique des structures offshore facturant en France.

Le risque commercial double le risque fiscal, car le cuisiniste doit à ses clients des garanties que la société de Dubaï ne peut pas servir. D’abord la garantie légale de conformité sur les meubles et l’électroménager vendus à des consommateurs. L’article L217-4 du code de la consommation dispose que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ». Une cuisine dont les façades se décollent, dont le plan de travail gondole, dont le four encastré refuse de fonctionner ou dont les dimensions ne correspondent pas au métré n’est pas conforme : pendant le délai légal, le client parisien peut exiger la réparation ou le remplacement, puis une réduction du prix ou la résolution du contrat si la mise en conformité est impossible. Un vendeur établi à Dubaï, sans service après-vente en France et sans stock de pièces, ne peut exécuter ces obligations : le client mécontent assigne le cuisiniste en France, et les juridictions parisiennes retiennent la responsabilité du professionnel qui a vendu et posé, quelle que soit la mention d’une société étrangère sur la facture.

Ensuite la garantie décennale, lorsque la pose touche au gros œuvre ou aux éléments d’équipement indissociables. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » Le cuisiniste qui déplace une cloison, modifie une évacuation encastrée, touche à l’étanchéité d’une pièce humide ou compromet la solidité d’un support devient constructeur au sens de ce texte. L’article 1792-1 du code civil précise qu’« Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. » Le cuisiniste lié au client parisien par un contrat de fourniture et pose entre dans la première catégorie dès que ses travaux affectent l’ouvrage. Or la responsabilité décennale suppose une assurance décennale française, dont l’attestation nominative doit être remise au client avant l’ouverture du chantier : une police émirienne, une assurance responsabilité civile générale ou l’absence totale d’assurance ne satisfont pas à cette obligation. Les syndics de copropriété parisiens exigent l’attestation avant tout chantier dans les parties communes ou avec passage d’encombrants, et son absence vaut éviction commerciale immédiate, avant même tout contrôle fiscal. En cas de sinistre, dégât des eaux issu d’un raccordement, affaissement d’un support, le client agit en France contre le cuisiniste, qui répond sur son patrimoine personnel faute d’assureur décennal français.

B. Comment contester le redressement à Paris et que change l’exit tax en cas de départ aux Émirats ?

Le redressement commence presque toujours par une proposition de rectification adressée au cuisiniste par le service des impôts des entreprises de son arrondissement ou par une brigade de vérification francilienne. Ce document motive chaque chef de redressement, année par année : sommes imposées au nom du cuisiniste sur le fondement de l’article 155 A, bénéfices rattachés à la France au titre du siège de direction effective ou de l’établissement stable, réintégrations de prix de transfert, revenus réputés distribués sur le fondement de l’article 123 bis, rappels de TVA avec le taux retenu pour chaque nature d’opération. Le cuisiniste dispose d’un délai pour présenter ses observations écrites, et ce premier échange conditionne toute la suite : les arguments et les pièces produits à ce stade figent la discussion et serviront devant le juge. La contestation doit répondre point par point, avec les devis, les factures d’achat de meubles et d’électroménager, les bons de livraison, les relevés bancaires français et émiriens, les contrats de sous-traitance avec les poseurs parisiens, les attestations d’assurance et les documents relatifs à l’activité réelle éventuelle aux Émirats. Les affirmations générales sur la liberté d’établissement ou sur la régularité de l’immatriculation émirienne ne répondent à aucun grief précis et n’emportent jamais la conviction du service.

Après la réponse aux observations, le cuisiniste peut demander un recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis saisir l’interlocuteur départemental, et solliciter sur les points de fait la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Chacune de ces étapes permet de discuter concrètement les fondements : l’existence du contrôle de la société de Dubaï au sens de l’article 155 A, la réalité d’une activité prépondérante propre de cette société avec ses moyens humains et matériels, la localisation du siège de direction effective au regard du lieu où les décisions sont prises, l’existence d’un établissement stable avec son atelier, son stock et ses poseurs, la qualification de régime fiscal privilégié pour l’article 123 bis, la nature exacte de chaque opération pour la TVA et le taux applicable, le montant des pénalités pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses. La réclamation contentieuse, formée après la mise en recouvrement, ouvre la phase juridictionnelle : assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties, elle suspend le recouvrement forcé pendant l’instruction. Le recours devant le tribunal administratif de Paris, puis en appel devant la cour administrative d’appel de Paris, permet de reprendre chaque grief avec les pièces du dossier. Les juges parisiens examinent les stipulations des contrats, les fonctions réellement exercées, les flux bancaires et les moyens d’exploitation : la défense utile consiste à produire des documents plutôt qu’à invoquer l’immatriculation étrangère comme un bouclier. Chaque année prescrite, chaque somme rattachée sans preuve, chaque taux de TVA erroné et chaque pénalité excessive doivent être contestés ligne à ligne.

Le cuisiniste qui envisage de quitter vraiment la France pour s’installer aux Émirats doit mesurer un dernier dispositif : l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts soumet à imposition, lors du transfert du domicile fiscal hors de France, les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédentes, au titre des plus-values latentes constatées sur leurs droits sociaux et valeurs mobilières, lorsque les participations détenues dépassent les seuils légaux. Un cuisiniste parisien qui a développé pendant des années une entreprise française valorisée, puis transfère son domicile à Dubaï en conservant ses titres, entre dans ce dispositif : la plus-value latente sur ses parts est constatée le jour du départ, avec des mécanismes de sursis de paiement et de dégrèvement en cas de conservation des titres ou de retour en France selon les cas prévus par le texte. L’exit tax ne doit pas être confondue avec les redressements décrits plus haut : elle frappe le départ réel, tandis que l’article 155 A, l’article 123 bis et l’établissement stable frappent le faux départ, celui où l’artisan reste à Paris en faisant facturer depuis Dubaï. Cumuler les deux, partir sans régulariser les années de facturation offshore, expose le contribuable à l’imposition des plus-values latentes en plus des rappels sur les exercices antérieurs. La chronologie compte : régulariser la situation des années parisiennes avant le départ, documenter la valeur des titres au jour du transfert et suivre les obligations déclaratives postérieures conditionnent le bénéfice des sursis et des dégrèvements.

Conclusion

Le cuisiniste parisien qui fait facturer ses cuisines par une société de Dubaï en restant en France s’expose à un redressement à cinq branches : imposition à son nom des sommes versées à la société étrangère sur le fondement de l’article 155 A, rattachement des bénéfices à la France au lieu du siège de direction effective ou de l’établissement stable parisien, réintégration des marges transférées sur le fondement des prix de transfert, taxation des bénéfices non distribués via l’article 123 bis, et rappels de TVA sur des cuisines matériellement livrées et posées en France, auxquels s’ajoutent l’absence de garantie de conformité exécutable et d’assurance décennale française face aux clients. La jurisprudence de la Cour de cassation et les textes cités dans cet article donnent aux juges parisiens une grille d’analyse éprouvée : contrôle de la société étrangère, fonctions réellement exercées, lieu des décisions, moyens d’exploitation, flux bancaires et charge de la preuve en matière d’assurance. Celui qui reçoit une proposition de rectification doit réagir dans les délais, discuter chaque fondement devant le service puis devant le tribunal administratif de Paris, et chiffrer précisément chaque facture pour isoler les achats réels et écarter toute double imposition. Celui qui prépare son installation doit choisir la structure française adaptée à une activité intégralement parisienne et ne recourir à la société émirienne que pour une activité émirienne réelle, dirigée et documentée sur place.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».