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Fissure de sécheresse sur un hangar ou une grange : assurance agricole, catastrophe naturelle et recours en 2026

La sécheresse de 2026 ne fissure pas seulement les maisons d’habitation. En Bretagne, où les réseaux d’eau potable sont sous tension, le barrage de Kerne Uhel est au plus bas et les élus réclament la pluie, comme le rapporte Actu.fr le 11 octobre 2026, tandis que le préfet du Finistère annonce un possible plan Orsec en novembre, selon Le Télégramme du 9 octobre 2026. Dans les cours de ferme, les hangars, les granges et les stabulations travaillent en silence : un soubassement qui s’enfonce, une longrine qui se décolle, une toiture qui se désaxe. Les saisies Google du moment le confirment, avec « fissure secheresse assurance », « assurance secheresse agricole » et « sécheresse agricole 2026 » parmi les requêtes qui montent. Le réflexe du foyer agricole est de prévenir l’assureur multirisque, mais la réponse reçue est souvent la même : l’expert mandaté par la compagnie conclut que le phénomène est ancien, que la sécheresse n’a joué aucun rôle déterminant et que la garantie catastrophe naturelle ne peut pas être mobilisée. Ce refus n’est pas une fin. Le droit des assurances organise la déclaration, l’expertise contradictoire, la prescription et les recours, tandis que le statut du fermage départage l’exploitant et le bailleur. Voici, point par point, comment faire reconnaître le sinistre, qui doit déclarer et réparer, et comment contester un refus.

I. Faire reconnaître le sinistre : déclarer, faire constater et obtenir la garantie catastrophe naturelle

A. Fissure sécheresse assurance : déclarer dans les délais et faire constater les désordres du bâtiment agricole

Le premier geste est la déclaration, et elle obéit à deux délais qu’il ne faut pas confondre. Le Code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur » (article L113-2 du Code des assurances). Concrètement, le contrat multirisque agricole fixe presque toujours un délai de cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre. Ce délai court dès que les fissures sont constatées, sans attendre de savoir si la commune sera reconnue en état de catastrophe naturelle. Passé ce stade, un second délai prend le relais : après la publication au Journal officiel de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, la déclaration doit parvenir à l’assureur au plus tard trente jours après cette publication, comme l’indique la fiche officielle de Service-Public (Catastrophe naturelle : indemnisation par l’assurance). Déclarer deux fois, une fois au titre du contrat puis une fois au titre de l’arrêté, n’est pas un excès de prudence : c’est la seule manière de verrouiller les deux fondements.

La déclaration doit décrire des faits, pas des causes. Date d’apparition des fissures, localisation précise sur chaque bâtiment, photographies datées, témoignages des voisins d’exploitation, factures des travaux antérieurs sur les soubassements : tout ce qui permettra de dater le désordre et de le rattacher à l’épisode sec. L’assureur mandatera alors son propre expert, et c’est là que les dossiers agricoles se perdent le plus souvent. L’exemple jugé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 7 mai 2026 (RG 25/05119) est instructif : après une déclaration de fissuration et d’affaissement de plancher, le cabinet mandaté par l’assureur avait conclu que le phénomène était ancien et n’avait pas été déclenché par l’épisode visé, puis confirmé que la sécheresse en cause n’avait pas joué de rôle déterminant, tout au plus un rôle aggravant, ajoutant qu’il n’était pas surprenant que les désordres réapparaissent voire s’aggravent faute de réparations structurelles antérieures. L’assureur avait notifié son refus de garantie sur cette base. Ce schéma, ancienneté alléguée et rôle seulement aggravant de la sécheresse, est exactement celui que reçoivent aujourd’hui les propriétaires de hangars et de granges. Il se conteste par la preuve contraire, et la preuve contraire s’organise.

Face à un rapport défavorable, l’exploitant dispose de trois leviers dans l’ordre. D’abord la contre-expertise amiable, conduite par un technicien indépendant, de préférence avec un volet géotechnique : dans l’affaire d’Aix, le rapport demandé par l’assurée relevait que les préconisations antérieures avaient été formulées sans diagnostic géotechnique, alors qu’une étude de sol aurait permis de cerner l’origine des désordres et de prescrire des reprises adaptées. Pour un hangar fondé sur argile sensible au retrait-gonflement, l’étude de sol est l’arme principale. Ensuite la lettre recommandée de contestation du refus, qui n’est pas une simple formalité : la cour d’appel d’Aix juge qu’une telle lettre de réclamation de la garantie interrompt la prescription au sens de l’article L114-2 et fait courir un nouveau délai de deux ans. Chaque courrier de réclamation à l’assureur fait donc repartir le délai biennal. Enfin le référé-expertise devant le tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’obtenir un expert judiciaire avant tout procès : dans les deux affaires analysées ici, c’est l’expertise judiciaire qui a renversé le rapport de force, à Aix comme devant la cour d’appel de Riom. Pendant toute la durée de la mesure d’instruction, la prescription est suspendue. Pour un bâtiment d’exploitation dont l’usage conditionne la récolte et le cheptel, demander au juge des référés une expertise avec mission élargie aux fondations, aux dallages et aux réseaux d’évacuation évite de devoir recommencer six mois plus tard.

B. Assurance sécheresse agricole : arrêté de catastrophe naturelle, cause déterminante et franchise légale

La garantie catastrophe naturelle ne joue que si trois conditions légales sont réunies, et chacune mérite d’être comprise avant de se battre sur l’expertise. Première condition, un contrat couvrant les dommages aux biens : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France » ouvrent droit à la garantie (article L125-1 du Code des assurances). Une multirisque agricole qui garantit l’incendie des bâtiments d’exploitation ouvre donc la garantie pour ces bâtiments, mais seulement pour eux : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre les dommages dont l’indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime » (article L125-5 du Code des assurances), c’est-à-dire les récoltes, qui relèvent de l’assurance récolte et du fonds national de gestion des risques en agriculture institué par l’article L361-1 du Code rural et de la pêche maritime. Un hangar fissuré relève de la catastrophe naturelle, la récolte perdue à côté relève d’un autre régime : les deux déclarations doivent être menées en parallèle et ne se mélangent pas.

Deuxième condition, l’arrêté interministériel : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie » (article L125-1 du Code des assurances). C’est le maire qui demande la reconnaissance pour sa commune, et l’exploitant a tout intérêt à signaler ses désordres en mairie dès leur apparition pour nourrir le dossier communal. Mais l’absence de coïncidence parfaite entre les dates de l’arrêté et celles des fissures n’est pas fatale. La cour d’appel de Riom, le 21 avril 2026 (RG 24/00650), juge qu’il n’est pas nécessaire que les dommages soient survenus pendant la période expressément visée par l’arrêté, dès lors qu’un lien peut être établi entre le phénomène naturel et l’apparition ou l’aggravation des désordres. Pour des fissures apparues progressivement puis aggravées par l’épisode intense de l’été, ce raisonnement est décisif : c’est la récurrence du phénomène de sécheresse et de réhydratation, et son intensité, qui comptent, d’autant que la loi vise désormais, « pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative » (article L125-1 du Code des assurances).

Troisième condition, le rôle déterminant de l’agent naturel, qui est le véritable champ de bataille des expertises. La Cour de cassation rappelle que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-15.504, décision publiée sur courdecassation.fr). Deux enseignements s’en déduisent pour les bâtiments agricoles. D’une part, la cause n’a pas besoin d’être exclusive : la garantie catastrophe naturelle n’exige pas que l’intensité anormale de l’agent naturel ait été la cause exclusive des dommages, mais seulement qu’elle ait joué un rôle déterminant dans leur réalisation, comme le reformule la cour d’appel de Riom. Un sol argileux sensible, des arbres proches qui pompent l’eau, des fondations anciennes : ces circonstances n’excluent pas la garantie dès lors que, sans la sécheresse, il n’y aurait pas eu de désordres. D’autre part, l’assureur peut se défendre en soutenant que des mesures habituelles de prévention auraient évité le dommage, et le juge doit vérifier ce point : la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à affirmer le rôle déterminant de la sécheresse « sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance ». Pour l’exploitant, la parade consiste à documenter l’entretien courant, l’élagage, le curage des drains et l’absence de travaux susceptibles d’avoir déstabilisé le sol.

Quand la garantie est acquise, l’indemnisation suit des règles propres. Seuls les dommages matériels directs sont couverts : les dommages immatériels ne sont pas garantis à ce titre, rappelle la cour d’appel de Riom, et la Cour de cassation a approuvé le rejet des demandes au titre du préjudice moral et de jouissance dans son arrêt du 12 février 2026. Les frais de relogement du cheptel, la perte d’exploitation et le trouble de jouissance relèvent d’autres garanties du contrat, pas de la catastrophe naturelle. S’applique ensuite la franchise légale : 380 euros pour les biens à usage non professionnel, et 1 520 euros si le dommage provient d’un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse ou à une réhydratation du sol, selon la fiche officielle de Service-Public. Pour un bâtiment à usage professionnel, la franchise contractuelle peut être plus lourde et modulée en pourcentage avec un minimum : c’est la clause du contrat qui tranche, et elle doit être relue avant de signer tout accord. Enfin les délais d’indemnisation sont encadrés : provision dans les deux mois de la remise de l’état estimatif ou de la publication de l’arrêté, puis indemnisation complète dans les trois mois. Un assureur qui laisse traîner au-delà s’expose aux intérêts et à une action en paiement.

II. Qui paie, qui répare et comment contester quand le bâtiment est loué ou que l’assureur refuse

A. Sécheresse agricole 2026 : exploitant ou bailleur, qui déclare le sinistre et qui paie les réparations

La moitié des bâtiments d’exploitation sont occupés par un fermier sur des terres louées, et la question de savoir qui déclare et qui répare divise autant que l’expertise elle-même. Le principe de départ est simple : chacun déclare à son propre assureur. Le bailleur déclare le sinistre affectant le gros œuvre à l’assureur du bâtiment, le preneur déclare à sa multirisque les dommages à son matériel, à ses stocks et à ses aménagements. En pratique, le contrat de bail rural contient presque toujours une clause qui oblige le preneur à assurer les bâtiments contre l’incendie et à justifier de cette assurance chaque année : cette clause ne transfère pas la propriété du risque, elle organise la protection du bailleur. Quand les fondations d’une grange louée s’affaissent, le preneur doit donc avertir le bailleur par écrit, de préférence par lettre recommandée avec photographies, et déclarer à son assureur, tandis que le bailleur déclare au sien. Omettre d’informer le bailleur expose le fermier : « s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail » (article 1766 du Code civil, applicable au fermage par l’article L411-27 du Code rural et de la pêche maritime). Un bâtiment qui se fissure et dont personne ne prévient le propriétaire est un contentieux en gestation, pas seulement un sinistre.

La répartition des travaux suit la nature des réparations. Les grosses réparations du clos et du couvert, la reprise en sous-œuvre des fondations, le confortement des murs porteurs : elles incombent au bailleur, qui a l’obligation de délivrer un bien propre à l’usage convenu et d’y faire les réparations nécessaires autres que locatives. L’entretien courant, le débrouillage des abords, le maintien des écoulements d’eau, le remplacement des éléments d’usure : il revient au preneur dans le cadre d’une jouissance soigneuse. Pour des fissures de sécheresse, la ligne de partage passe par le diagnostic : si l’expert conclut à un tassement différentiel des fondations lié au retrait-gonflement des argiles, la reprise relève du gros œuvre et donc du bailleur, l’indemnité d’assurance étant versée au propriétaire du bâtiment ; si le désordre provient d’un défaut d’entretien imputable à l’occupant, comme des gouttières bouchées depuis des années qui ont concentré l’eau au pied d’un mur, l’assureur du preneur peut être appelé et le bailleur peut se retourner contre le fermier. Dans les deux cas, l’expertise doit être menée en présence des deux parties et de leurs assureurs respectifs : une expertise amiable conduite avec le seul assureur du preneur sera contestée par l’assureur du bailleur, et réciproquement.

Le bailleur n’est pas seulement un créancier de loyers, il répond aussi du bâtiment envers les tiers. « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction » (article 1244 du Code civil). Si un pan de mur de la grange fissurée s’effondre sur le matériel du voisin ou blesse un salarié, le propriétaire répond de plein droit, sauf à démontrer que la ruine ne provient ni d’un défaut d’entretien ni d’un vice de construction, démonstration redoutable quand des fissures signalées n’ont jamais été traitées. Pour le fermier-employeur, le même effondrement engage sa responsabilité d’exploitant envers ses préposés et engage la discussion sur la faute inexcusable si la poursuite de l’activité dans un bâtiment notoirement dangereux est établie. D’où une règle pratique : dès que les fissures dépassent le stade esthétique, faire interdire l’accès aux zones menaçantes, consigner la mesure par écrit et en informer les deux assureurs. Les photographies de lézardes traversantes valent mieux qu’un long argumentaire après l’accident.

Reste l’articulation avec les aides publiques, qui ne doit jamais retarder la déclaration à l’assureur. Les pertes de récoltes relèvent de l’assurance récolte et, pour les agriculteurs non assurés, de la solidarité nationale gérée par le fonds national de gestion des risques en agriculture : ce circuit ne prend pas en charge les bâtiments, et l’indemnité de solidarité ne se cumule pas avec l’indemnité d’assurance pour un même dommage. Autrement dit, le hangar fissuré se traite avec l’assureur du bâtiment au titre de la catastrophe naturelle, la récolte perdue à côté se traite avec l’assureur récolte ou avec le fonds : deux guichets, deux calendriers, deux expertises. L’exploitant qui attend la décision du fonds pour déclarer le bâtiment à son assureur laisse courir la prescription biennale pour rien. A l’inverse, l’exploitant propriétaire de ses bâtiments, sans bail rural, suit le régime simple décrit dans la première partie : déclaration, expertise, arrêté, indemnisation, avec la même exigence de preuve du rôle déterminant de la sécheresse.

B. Catastrophe naturelle sécheresse indemnisation : contester le refus et sauver la prescription biennale

Le refus de garantie pour défaut de rôle déterminant de la sécheresse est le contentieux de masse de ces dossiers, et il se gagne à condition de respecter un calendrier impitoyable. « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », rappelle la cour d’appel d’Aix (article L114-1 du Code des assurances). Pour la garantie catastrophe naturelle, le point de départ se situe en principe à la publication de l’arrêté, avec un report possible si l’assuré n’a connu les dommages qu’après. Mais la jurisprudence admet de nombreux actes qui interrompent ce délai et en font courir un nouveau : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. » (article L114-2 du Code des assurances), et la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 7 mai 2026 admet que toute désignation d’un technicien par une compagnie après un sinistre vaut désignation d’expert au sens de ce texte. Chaque expertise amiable mandatée par l’assureur, chaque contre-expertise, chaque lettre recommandée de contestation du refus fait repartir deux ans. L’assignation en référé-expertise interrompt à son tour, et la mesure d’instruction ordonnée suspend le délai jusqu’au dépôt du rapport. Dans l’affaire d’Aix, la déclaration datait de septembre 2016, le refus de novembre 2018, et l’assignation au fond de juin 2024 a pourtant été déclarée recevable grâce à cette chaîne d’interruptions et de suspensions. La morale est directe : écrire à l’assureur après chaque refus, en recommandé, et ne jamais laisser passer deux années silencieuses.

Un second fondement double utilement la garantie catastrophe naturelle : la responsabilité contractuelle de l’assureur pour mauvaise exécution de ses obligations, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Quand l’assureur a fait réaliser, lors d’un sinistre antérieur, des préconisations de reprise insuffisantes, comme le simple agrafage des fissures sans étude géotechnique, et que les désordres réapparaissent aggravés, l’assuré peut lui reprocher ce manquement. Le délai biennal s’applique aussi, mais son point de départ se situe au jour où l’assuré a connu le manquement et le préjudice en résultant : l’action en responsabilité de l’assuré contre l’assureur pour manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter du jour où l’assuré a connu ce manquement et le préjudice qui en est résulté, selon la deuxième chambre civile (27 avril 2017, n° 16-16.517), citée par la cour d’appel d’Aix qui a fixé ce point de départ au rapport de contre-expertise ayant révélé l’insuffisance des préconisations. Pour un hangar déjà réparé superficiellement après un épisode précédent, conserver les rapports anciens et les comparer aux nouveaux constats n’est donc pas de l’archivage : c’est la matière même d’une action contractuelle autonome, qui survit même si la garantie catastrophe naturelle du dernier épisode est discutée.

Sur le fond, trois arguments renversent le plus souvent les refus standard. Premier argument, la cause déterminante n’exige pas l’exclusivité : un sol argileux, des fondations anciennes, des arbres proches n’exonèrent pas l’assureur dès lors que la sécheresse a joué le rôle déclenchant, comme l’a jugé la cour d’appel de Riom en condamnant l’assureur à 218 087,55 euros de travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01, tout en écartant la responsabilité des vendeurs-constructeurs au motif qu’aucune étude géotechnique n’était exigée à l’époque de la construction. Deuxième argument, l’aggravation postérieure à l’arrêté reste couverte dès lors que le lien avec le phénomène est établi, ce qui permet de capter les fissures qui continuent de s’ouvrir des mois après l’épisode sec. Troisième argument, les travaux préconisés par l’assureur lors d’un sinistre antérieur, quand ils se révèlent insuffisants, engagent sa responsabilité contractuelle et privent de portée le reproche fait à l’assuré de ne pas avoir réparé. En face, l’assureur règlera rarement sans discuter la maîtrise d’œuvre, les frais annexes et les embellissements : la cour d’appel de Riom a écarté l’écran anti-racines non retenu par l’expert et refusé la maîtrise d’œuvre, le relogement et le trouble de jouissance au titre de la catastrophe naturelle, faute de dommages matériels directs. La transaction reste donc l’issue normale, mais elle se négocie sur la base d’un rapport judiciaire, pas sur celle du premier rapport amiable.

Quand l’assureur a payé, il n’est pas désarmé pour autant : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré » (article L121-12 du Code des assurances). Si un constructeur, un voisin dont les pompages ont asséché le sol ou un précédent réparateur est à l’origine du désordre, l’assureur exercera le recours à la place de l’exploitant et pour son compte jusqu’au montant versé. Pour l’exploitant, cette subrogation est une bonne nouvelle : elle finance indirectement la recherche des responsabilités sans avancer les frais. Elle impose en revanche de ne signer avec un tiers responsable aucune renonciation à recours après le paiement de l’indemnité, car une telle renonciation priverait l’assureur de sa subrogation et l’autoriserait à réclamer le remboursement. Enfin, si le bâtiment agricole assuré contre l’incendie a également subi un coup de vent ou une tempête, la garantie tempête de l’article L122-7 du Code des assurances peut se cumuler avec la catastrophe naturelle pour des dommages distincts, comme une toiture arrachée par le vent sur un mur déjà fissuré par la sécheresse : deux causes, deux garanties, deux expertises, comme l’illustre notre analyse des hangars agricoles frappés par la tornade et la garantie tempête. Déclarer les deux périls séparément évite que l’assureur n’impute au vent ce qui relève du sol, ou l’inverse.

Conclusion

Un hangar ou une grange qui se fissure pendant la sécheresse n’est ni une fatalité ni un dossier perdu d’avance. Déclarer vite à l’assureur puis après la publication de l’arrêté, faire constater par écrit, exiger une expertise contradictoire avec un volet géotechnique, contester chaque refus en recommandé pour interrompre la prescription biennale, vérifier que la cause déterminante et non exclusive est bien discutée par l’expert, départager le bailleur et le preneur avant de réparer : cette méthode, validée par la Cour de cassation le 12 février 2026 et par les cours d’appel d’Aix et de Riom au printemps 2026, transforme un refus standard en indemnisation. Les récoltes suivent leur propre régime d’assurance et d’aides publiques, les bâtiments suivent la catastrophe naturelle : ne jamais mélanger les deux guichets, ne jamais laisser deux années s’écouler sans un acte interruptif, et ne jamais accepter une expertise menée sans contradictoire comme une vérité définitive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».