Peu avant 21 heures, ce samedi 10 octobre, un incendie s’est déclaré dans une maison de la rue Dembarrère, à Tarbes. Selon La Semaine des Pyrénées qui rapporte les faits le 10 octobre 2026, le logement était squatté depuis quelque temps, d’après le maire de la commune, Pascal Claverie. Quatre personnes ont été interpellées par la police, deux autres ont pris la fuite, et les habitations voisines n’ont pas été touchées. La maison appartiendrait à une dame placée sous tutelle, qui n’y habite pas. Les circonstances dans lesquelles le feu s’est déclaré n’ont pas été précisées.
Cette scène, banale en apparence pour un fait divers, concentre toutes les questions que se pose un propriétaire dont le bien brûle alors qu’il ne l’occupe pas : son assurance habitation paie-t-elle quand la maison était squattée ? Le squat fait-il perdre la garantie incendie ? Que faire face à un assureur qui parle d’incendie volontaire alors que l’enquête commence à peine ? Et contre qui se retourner pour les dégâts restés à sa charge ? Cet article répond dans l’ordre où ces questions se posent, avec les textes en vigueur et les décisions que les juges appliquent vraiment.
I. Incendie et assurance maison : déclarer vite et savoir ce que l’assureur doit payer
A. Incendie et assurance maison : la déclaration en cinq jours ouvrés et les preuves qui font payer
Le premier réflexe du propriétaire, même quand il n’habite pas les lieux, est d’avertir son assureur. L’article L. 113-2 du code des assurances, en vigueur, impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 113-2 du code des assurances. Le contrat peut prévoir un délai plus long, jamais plus court. Pour la dame de Tarbes, placée sous tutelle, c’est en pratique son tuteur qui accomplit cette démarche et qui suit le dossier, puisqu’elle ne vit pas dans la maison.
Un retard de déclaration ne fait pas tout perdre pour autant. Le même article L. 113-2 précise : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Autrement dit, l’assureur qui invoque un envoi tardif doit démontrer en quoi ce retard l’a pénalisé, par exemple parce qu’il n’a pas pu faire constater l’état des lieux à temps. Sans ce préjudice prouvé, la déchéance tombe (Légifrance, article L. 113-2 du code des assurances).
Vient ensuite la question du montant. La loi pose le principe, le contrat fixe les chiffres. Le principe légal figure à l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 121-1 du code des assurances. Tout le reste dépend de la police souscrite : franchise prévue aux conditions particulières, vétusté déduite ou valeur à neuf sur justificatifs de reconstruction, plafonds par pièce et par objet. Une multirisque habitation couvre en général l’incendie du bâtiment et du mobilier appartenant à l’assuré, mais le mobilier des squatteurs, qui ne sont pas des assurés, n’entre pas dans cette indemnisation.
Pour mettre toutes les chances de son côté, le propriétaire photographie les dégâts avant tout nettoyage, conserve les factures d’achat et de travaux, demande une copie du rapport d’intervention des pompiers et suit l’expertise organisée par l’assureur. S’il conteste les conclusions de l’expert de la compagnie, il peut mandater un contre-expert à ses frais et saisir le juge en cas de désaccord persistant, comme l’explique notre article consacré à la contestation de l’expertise après un incendie.
B. Incendie volontaire et assurance habitation : c’est à l’assureur de prouver la faute intentionnelle
À Tarbes, quatre interpellations et deux fuites pourraient donner l’idée que le feu a été mis volontairement. À la date de rédaction, les circonstances du sinistre n’ont pas été précisées par la presse, et aucune décision de justice ne s’est prononcée. La prudence s’impose donc : un incendie survenu dans un squat n’est pas automatiquement un incendie volontaire au sens du droit des assurances, et c’est à l’assureur qui refuse de payer sur ce motif d’apporter la preuve.
Le cadre légal est strict. L’article L. 113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 113-1 du code des assurances. La Cour de cassation a précisé ce que cette faute intentionnelle exige vraiment, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.678 : « Selon le second de ces textes, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. » La Cour ajoute : « Il en résulte que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. » L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 septembre 2021, n° 19-25.678.
La même chambre a jugé, le 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.529, qu’une clause d’exclusion des « dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité » ne suffit pas à écarter la garantie dès lors qu’elle doit être interprétée : « Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Au sens de ce texte, une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. » Et la Cour conclut : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a procédé à l’interprétation d’une clause d’exclusion ambigüe, ce dont il résulte qu’elle n’était ni formelle ni limitée, a violé le texte susvisé. » L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-10.529. Pour le propriétaire, la leçon est directe : une clause floue, que l’assureur doit expliquer pour l’appliquer, ne peut pas servir à refuser l’indemnisation.
La Cour distingue aussi la faute dolosive, qui peut exclure la garantie sans passer par la volonté précise du dommage tel qu’il est survenu. Le 20 mai 2020, pourvoi n° 19-11.538, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi d’un assureur contre un arrêt qui avait retenu une faute dolosive : « Après avoir exactement énoncé que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire, la cour d’appel a retenu que les moyens employés […] témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion », et la Cour approuve : « De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que R… V… avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur et a légalement justifié sa décision. » L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-11.538. Cette décision concerne l’auteur du feu lui-même : elle ne prive pas la victime, propriétaire du bien brûlé, de sa propre garantie, sauf si c’est elle qui a provoqué le sinistre.
Les juges du fond appliquent la même grille. La cour d’appel de Colmar, le 18 septembre 2026, répertoire général n° 24/01723, a confirmé un jugement qui, visant « l’article L. 121-12 du code des assurances relatif à la subrogation de l’assureur qui a indemnisé dans les droits dont dispose la victime contre l’auteur du sinistre », avait « écarté la faute intentionnelle en l’absence de certitude sur une volonté de causer le dommage tel qu’il s’est réalisé ». L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation, cour d’appel de Colmar, 18 septembre 2026, RG 24/01723. Et le tribunal judiciaire de Bobigny, le 1er juin 2026, RG 24/03880, dans un litige opposant un assuré à la société Pacifica sur une garantie incendie, a rappelé qu’« il incombe à l’assureur qui entend opposer à son assuré une condition particulière, ou une clause d’exclusion, de limitation ou de déchéance de garantie, de rapporter la preuve que l’assuré en a eu connaissance et l’a acceptée », avant de condamner l’assureur à payer 6 753,75 euros augmentés des intérêts. Le jugement est consultable sur le site de la Cour de cassation, tribunal judiciaire de Bobigny, 1er juin 2026, RG 24/03880. Le même jugement rappelle, au visa d’un arrêt de la première chambre civile du 28 avril 1993, pourvoi n° 90-16.363, qu’il faut que l’assuré ait voulu « non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même ».
Appliqué à Tarbes, ce raisonnement donne une ligne de conduite claire. Tant que l’enquête n’a pas établi qui a mis le feu et dans quel but, l’assureur de la propriétaire ne peut pas se retrancher derrière la simple présence de squatteurs ou derrière les interpellations pour parler de faute intentionnelle. Le squat n’est pas une faute de l’assurée, et les occupants sans droit ni titre ne sont pas ses assurés. Si l’assureur oppose une exclusion, il doit prouver que la propriétaire a eu connaissance de la clause et l’a acceptée, puis établir la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. À défaut, la garantie incendie joue.
II. Maison squattée incendiée : expulsion, tutelle et recours contre les auteurs
A. Maison squattée : occupants sans droit ni titre, expulsion et sort du bien après le feu
Le squat ne donne aucun droit sur le logement. Le fondement du droit de propriété figure à l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Le texte est consultable sur Légifrance, article 544 du code civil. Les occupants entrés sans autorisation sont des occupants sans droit ni titre, et le propriétaire peut demander au juge de constater cette occupation et d’ordonner leur départ, au besoin avec l’aide de la force publique.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a encore fait le 3 avril 2026, RG 26/00117, par une ordonnance de référé qui constate « l’occupation sans droit ni titre » de l’immeuble par les occupants, leur ordonne « de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’immeuble » dès la signification d’un commandement de quitter les lieux, et précise « qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion » des occupants « avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales ». L’ordonnance est consultable sur le site de la Cour de cassation, tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 avril 2026, RG 26/00117. Les démarches pratiques de l’expulsion, du signalement au préfet jusqu’au juge, sont décrites dans notre article consacré à la maison squattée et l’expulsion des occupants sans droit ni titre. La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, publiée au Journal officiel sous la référence au Journal officiel, a complété cet arsenal contre les occupations illicites de logements.
Après l’incendie de Tarbes, l’expulsion perd une partie de son objet si la maison est devenue inhabitable, mais la question de la responsabilité des occupants reste entière pour les dégâts. Les squatteurs ne sont pas des locataires : ils ne bénéficient d’aucune des protections du statut locatif, et le propriétaire n’a pas à leur proposer de relogement. En revanche, si des voisins avaient été touchés, le régime du locataire aurait pu servir de point de comparaison : l’article 1733 du code civil dispose que le preneur « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Le texte est consultable sur Légifrance, article 1733 du code civil. À Tarbes, selon la presse locale, les habitations voisines n’ont pas été touchées, ce qui limite le litige au seul bien de la propriétaire.
B. Incendie sans indemnisation ou avec un refus : prescription de deux ans, partie civile et subrogation
Quand l’assureur refuse de payer, le temps joue contre le propriétaire. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 114-1 du code des assurances. Deux ans à compter de l’incendie, donc, pour assigner la compagnie, et ce délai peut être interrompu par les causes ordinaires, comme une lettre recommandée ou la désignation d’un expert. Laisser passer ce délai sans agir éteint l’action contre l’assureur, même si le dossier pénal suit son cours.
Le second front est pénal. Si l’enquête établit que le feu a été mis volontairement, les faits relèvent de l’article 322-6 du code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » Le texte est consultable sur Légifrance, article 322-6 du code pénal. La propriétaire, par son tuteur, peut alors se constituer partie civile devant le juge pénal pour obtenir réparation de son préjudice à l’encontre des auteurs condamnés. Cette voie n’exclut pas l’action contre l’assureur : les deux peuvent avancer en parallèle, l’indemnité d’assurance venant réparer vite, et la condamnation pénale permettant ensuite de récupérer ce qui reste dû.
Lorsqu’une condamnation pénale est prononcée pour un incendie volontaire, d’autres victimes peuvent aussi demander réparation. La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.186, a jugé, au visa des articles 2-7 du code de procédure pénale et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Il résulte de ces textes que les services départementaux d’incendie et de secours ne sont recevables à se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement des frais qu’ils ont exposés pour lutter contre un incendie que lorsque celui-ci est volontaire. » L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2020, n° 19-80.186. Cette solution montre, une fois de plus, que la qualification d’incendie volontaire n’est pas un mot de la presse mais une condition juridique dont dépendent des droits précis, et qu’elle doit être établie par l’enquête puis par le juge.
Enfin, quand l’assureur a indemnisé la propriétaire, il ne paie pas à fonds perdus : il se retourne contre les responsables. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 121-12 du code des assurances. Concrètement, une fois l’indemnité versée, c’est la compagnie qui poursuit les auteurs du feu pour récupérer ce qu’elle a payé, dans la limite de l’indemnité. La propriétaire doit seulement veiller à ne pas compromettre ce recours, par exemple en signant une transaction qui priverait l’assureur de ses droits contre les tiers.
En pratique, le dossier de Tarbes se traite donc en quatre gestes. D’abord, déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai du contrat, sans attendre la fin de l’enquête, en joignant les articles de presse, le récépissé de la plainte si elle est déposée et les premières photographies. Ensuite, répondre à l’expertise de la compagnie avec un dossier chiffré, devis d’artisans à l’appui, et faire appel à un contre-expert en cas de désaccord sur l’origine du feu ou sur le montant. Puis, si l’assureur oppose une exclusion pour faute intentionnelle, exiger la preuve de la connaissance et de l’acceptation de la clause, puis la preuve de la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, comme l’exige l’arrêt du 16 septembre 2021. Enfin, suivre l’enquête pénale et se constituer partie civile si des poursuites sont engagées, pour obtenir la réparation du préjudice que l’assurance n’aurait pas couvert, comme la franchise ou la perte de valeur résiduelle. À chaque étape, les délais courent : cinq jours ouvrés au minimum pour la déclaration, deux ans pour agir contre l’assureur.
Conclusion
L’incendie de la rue Dembarrère, à Tarbes, rappelle une règle simple : le squat ne supprime pas l’assurance. La garantie incendie de la multirisque habitation joue pour le propriétaire même quand des occupants sans droit ni titre vivaient dans les lieux, tant que l’assuré n’a pas lui-même provoqué le sinistre. Le délai de déclaration ne peut pas être inférieur à cinq jours ouvrés, la déchéance pour retard suppose un préjudice prouvé de l’assureur, et l’exclusion pour faute intentionnelle ou dolosive exige une clause formelle et limitée dont l’assuré a eu connaissance, plus la preuve d’une volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. Les arrêts des 16 septembre 2021, 20 janvier 2022 et 20 mai 2020 de la deuxième chambre civile protègent l’assuré contre les refus hâtifs, et les décisions récentes de Colmar et de Bobigny confirment que les juges appliquent ces principes sans faiblir. Reste le temps : deux ans pour agir contre l’assureur, une enquête pénale à suivre de près, et une constitution de partie civile à envisager si le caractère volontaire du feu est établi. À Tarbes, où les circonstances du sinistre restent à éclaircir, c’est cette méthode, déclaration rapide, preuves solides et contestation argumentée de chaque refus, qui donne à la propriétaire les meilleures chances d’être indemnisée.