Un sellier-garnisseur qui tient son atelier à Paris, qui recouvre des sièges automobiles dans son arrière-boutique de la rue de la Roquette, qui garnit des habitacles pour des collectionneurs du 16e arrondissement et qui restaure des selles et des intérieurs cuir pour des clients de la petite couronne, peut-il facturer l’ensemble de ses prestations depuis une société immatriculée à Dubaï et cesser de déclarer ses revenus en France ? Les agences qui commercialisent ces montages répondent par l’affirmative, moyennant quelques milliers d’euros de frais de constitution, et promettent une fiscalité émirienne ramenée à 0 % ou 9 %. La réponse du droit français est inverse : quand les mains qui coupent le cuir, qui garnissent les sièges et qui posent les habitacles travaillent à Paris, l’impôt reste dû à Paris, quel que soit le pays d’immatriculation de la société qui encaisse. Le présent article décrit les trois redressements qui frappent ces montages — imposition du sellier sur les sommes versées à la société émirienne, imposition de la société elle-même en France, rappels de TVA et sanctions — puis les moyens concrets de contester. Pour une présentation d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger quand l’activité demeure en France, voir facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable.
I. Pourquoi la société de Dubaï reste imposée en France quand le sellier travaille à Paris ?
A. Quand l’article 155 A taxe le sellier parisien sur les sommes versées à Dubaï ?
L’article 155 A du code général des impôts est le premier fondement utilisé par l’administration contre les artisans qui font facturer leurs prestations françaises par une société étrangère. Dans sa rédaction applicable aux exercices récents, le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte ajoute trois cas d’application : « – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . ». Référence : article 155 A du code général des impôts.
Appliqué à un sellier-garnisseur parisien, ce mécanisme joue presque mécaniquement. La société de Dubaï, souvent une Limited de zone franche détenue à 100 % par l’artisan, perçoit des sommes en contrepartie de services — confection de housses en cuir, réfection de sièges automobiles, garnissage d’habitacles — matériellement rendus à Paris par une personne domiciliée en France. La première condition, le contrôle direct de la société qui perçoit les sommes, est remplie dès que le sellier est l’associé unique ou majoritaire de la structure émirienne, ce qui est le cas dans la quasi-totalité des montages vendus par les agences. La deuxième condition joue également : une société de facturation sans atelier, sans machine à coudre le cuir, sans stock de peaux et sans compagnon sellier salarié à Dubaï exerce rarement, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale distincte de la prestation du sellier parisien. La troisième condition, celle du régime fiscal privilégié, renforce encore l’exposition : les Émirats appliquent depuis les exercices ouverts à compter du 1er juin 2023 une corporate tax de 0 % jusqu’à 375 000 dirhams puis de 9 % au-delà, et les personnes qualifiées de zone franche peuvent bénéficier d’un taux de 0 % sur leurs revenus dits qualifiants, ce qui est inférieur à la moitié de l’impôt sur les sociétés français et caractérise un régime privilégié au sens de l’article 238 A. Sur ce dernier texte : « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié ». Référence : article 238 A du code général des impôts.
La jurisprudence confirme que l’administration n’a pas besoin de démontrer une fraude pour appliquer ce texte : il suffit que l’une des trois branches soit remplie. Le Conseil d’État a ainsi jugé, dans une affaire où l’administration avait taxé au nom d’un dirigeant français des prestations facturées par une société suisse : « les sommes facturées au cours des années 2010 et 2011 à la SAS Serdiplast, sise à Oyonnax, dont M. B… A…était le dirigeant et l’associé majoritaire, par la société suisse Serdi International SA ». Les sommes avaient été regardées comme imposables au nom du dirigeant français « dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions combinées du II de l’article 155 A et de l’article 34 du code général des impôts », avec une majoration de 80 % pour activité occulte. Référence : Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383. Le raisonnement est transposable trait pour trait au sellier parisien qui fait facturer ses chantiers par sa société de Dubaï : prestations rendues en France par une personne domiciliée en France, société étrangère contrôlée, imposition au nom de l’artisan dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Le même raisonnement a été validé sur le terrain pénal. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois de contribuables poursuivis pour fraude fiscale après avoir relevé que l’administration avait agi « considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts ». Référence : Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905. Pour un sellier, l’enseignement est direct : quand l’atelier, les outils, les tissus et le savoir-faire restent à Paris, la société de Dubaï ne fait écran ni sur le plan fiscal ni sur le plan pénal, et les factures émiriennes sont regardées comme la rémunération du travail parisien.
La solidité du dispositif a été testée jusqu’au contentieux constitutionnel. Un contribuable taxé sur le fondement de l’article 155 A au titre des années 2012 et 2013 avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre ce texte ; le juge du fond a refusé de la transmettre, dans les termes suivants : « le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A… à l’encontre de l’article 155 A du code général des impôts ». Le Conseil d’État a ensuite statué au fond sur le pourvoi. Référence : Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084. L’article 155 A demeure donc un fondement actif et validé, que les vérificateurs des services parisiens mobilisent en routine dans les dossiers de facturation depuis l’étranger.
Le domicile fiscal du sellier lui-même ne fait guère débat quand l’atelier et le logement restent en Île-de-France. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A ». Parmi les critères figurent : « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Référence : article 4 B du code général des impôts. Un sellier qui coupe, coud, garnit et pose à Paris exerce en France une activité professionnelle à titre principal, et la détention d’un visa ou d’un logement à Dubaï n’y change rien. Symétriquement, l’article 164 B range parmi les revenus de source française : « Sont considérés comme revenus de source française », notamment « Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’ article 92 et réalisées en France ». Référence : article 164 B du code général des impôts. Les chantiers parisiens du sellier — réfection de l’habitacle d’une berline dans le 8e arrondissement, sellerie d’un cabriolet près de la gare de Lyon, garnissage des banquettes d’un restaurant du Marais — produisent donc des revenus de source française, imposables en France entre les mains de celui qui exécute réellement le travail.
B. Quand la société émirienne a son siège de direction effective à Paris ?
Le deuxième redressement vise la société de Dubaï elle-même : l’administration la regarde comme une société française pour l’impôt sur les sociétés, parce que son siège de direction effective se trouve à Paris. L’article 209 du code général des impôts pose le principe de territorialité : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés » en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Référence : article 209 du code général des impôts. La jurisprudence et la doctrine administrative appliquent ce texte aux sociétés immatriculées à l’étranger mais dirigées depuis la France : le lieu d’immatriculation ne décide pas, le lieu où se prennent les décisions stratégiques décide. Pour un sellier parisien, le faisceau d’indices est généralement accablant : les devis sont établis à l’atelier parisien, les clients sont démarchés à Paris, les peaux sont achetées chez des fournisseurs parisiens ou de la région, les compagnons et apprentis travaillent dans l’atelier parisien, les chantiers se déroulent dans Paris et la petite couronne, la comptabilité est tenue par un expert-comptable parisien, et le dirigeant signe les contrats depuis Paris. À Dubaï, il n’existe le plus souvent qu’une licence de zone franche, une adresse de domiciliation et parfois un compte bancaire, sans atelier, sans machine, sans stock et sans salarié sellier. Dans cette configuration, l’entreprise est exploitée en France et ses bénéfices relèvent de l’impôt sur les sociétés français, alors même que la société est immatriculée aux Émirats.
Les preuves mobilisées par l’administration sont celles que décrit la pratique des contrôles : relevés de téléphonie et journaux de connexion qui situent le dirigeant à Paris toute l’année, mouvements de cartes bancaires, billets d’avion montrant des séjours émiratis de quelques jours par an, consommations d’énergie de l’atelier parisien, contrats scolaires des enfants en Île-de-France, messages échangés avec les clients parisiens depuis des lignes françaises. Un confrère parisien qui traite ces dossiers résume la situation en relevant que le dossier de l’administration se construit par recoupement de pièces que le contribuable ne maîtrise pas, et que la déclaration de résidence émirienne pèse peu face à cet ensemble. L’enseignement vaut pour le sellier : multiplier les tampons émiratis sur les factures ne déplace pas le siège de direction effective quand toutes les décisions — choix des cuirs, fixation des prix, recrutement des compagnons, acceptation des chantiers — sont prises à Paris. La presse juridique spécialisée rappelle d’ailleurs que les Émirats participent à l’échange automatique de renseignements financiers selon la norme de l’OCDE, de sorte que les comptes ouverts au nom de la société émirienne sont transparents pour l’administration française : l’écran bancaire ne protège plus.
Deux dispositifs complètent l’arsenal contre l’associé français de la société émirienne. D’abord l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise les participations d’au moins 10 % dans des entités établies hors de France soumises à un régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Référence : article 123 bis du code général des impôts. Le sellier parisien associé unique de sa société de Dubaï, dont les bénéfices sont soumis à un taux nul ou de 9 %, entre dans le champ de ce texte pour les bénéfices non distribués. Ensuite l’article 57 du code général des impôts, qui permet de réintégrer les transferts indirects de bénéfices vers des entreprises étrangères liées : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Référence : article 57 du code général des impôts. Quand l’atelier parisien refacture à prix coûtant ses heures et ses tissus à la société de Dubaï qui facture le client au prix fort, l’écart constitue un transfert indirect de bénéfices réintégrable en France.
Le départ lui-même peut coûter cher si le sellier quitte fiscalement la France en conservant des titres. L’article 167 bis du code général des impôts, dit exit tax, dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes ». Référence : article 167 bis du code général des impôts. Le texte vise les droits sociaux représentant au moins 50 % des bénéfices d’une société ou d’une valeur globale significative, avec un sursis de paiement sous conditions tenant au maintien des titres et aux obligations déclaratives. Un sellier parisien qui s’expatrie à Dubaï en gardant les parts de sa société d’exploitation parisienne ou de sa holding doit donc chiffrer l’exit tax avant de partir, sous peine de découvrir l’imposition au moment du contrôle. Enfin, la même logique de transparence a été illustrée dans un dossier où un pilote d’hélicoptères avait perçu ses rémunérations par une société de Jersey : « en contrepartie de son activité professionnelle de pilote d’hélicoptères, M. A… a perçu de la société Ofsets (Jersey) Limited (ci-après la société Ofsets), établie à Jersey, elle-même prestataire de la société Héli-Union, établie en France, des rémunérations qu’il a déclarées en tant que revenus de source étrangère exonérés en application des dispositions de l’article 81 A du code général des impôts ». Le Conseil d’État a examiné au fond l’imposition en France de ces sommes. Référence : Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 4 novembre 2020, n° 436367. Le parallèle avec le sellier payé par sa société de Dubaï pour des chantiers parisiens est immédiat : l’interposition d’une société étrangère entre le client français et le prestataire français ne déplace pas le lieu d’imposition du travail.
II. TVA, qualification artisanale et garantie : que risque l’atelier parisien facturé depuis Dubaï ?
A. TVA et établissement stable : qui paie la taxe sur la sellerie cuir et les sièges auto à Paris ?
Le troisième redressement porte sur la taxe sur la valeur ajoutée, souvent oubliée dans les montages alors qu’elle produit les rappels les plus lourds en montant. Les prestations du sellier — confection de housses, réfection de sièges automobiles et de selles moto, garnissage d’habitacles, habillage de planches de bord — sont matériellement exécutées à Paris, dans des locaux parisiens, pour des clients parisiens. Le lieu de ces prestations de services est donc situé en France. Le code général des impôts l’exprime ainsi : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Référence : article 259 du code général des impôts. Quand le client est un hôtel parisien, un restaurant parisien ou un syndic de copropriété parisien agissant en tant qu’assujetti, la prestation est localisée en France et la TVA française s’applique, quel que soit le pays d’établissement du facturier.
Le redevable de cette TVA dépend de la qualité des parties. Le principe posé par le code est simple : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ». Référence : article 283 du code général des impôts. Quand la société de Dubaï est regardée comme exploitant en France un établissement stable — atelier parisien, stock de tissus, salariés, chantiers récurrents — elle est redevable de la TVA en France et doit s’y identifier, y déclarer et y payer. Quand elle n’a pas d’établissement stable reconnu mais facture des prestations matériellement réalisées en France à des preneurs assujettis français, le mécanisme d’autoliquidation transfère la charge au preneur, qui doit déclarer et payer la TVA, avec un droit à déduction symétrique. Dans les deux cas, la TVA française ne disparaît pas : soit la société émirienne aurait dû la collecter et la reverser, soit le client parisien aurait dû l’autoliquider. Les factures émises depuis Dubaï sans TVA, libellées en dirhams ou en euros, avec une licence de zone franche en en-tête, n’effacent pas cette dette. Le contrôle aboutit alors à des rappels de TVA sur trois ans, assortis de l’intérêt de retard et des majorations, y compris lorsque le client a déjà payé le prix convenu : la TVA s’ajoute au prix si le contrat ne la prévoit pas, et le litige commercial avec le client se greffe sur le litige fiscal.
La situation des particuliers parisiens mérite une mention distincte. Quand le sellier rénove l’habitacle du cabriolet d’un particulier du 17e arrondissement ou la sellerie d’une moto en Seine-et-Marne, le preneur n’est pas un assujetti et l’autoliquidation ne joue pas : la TVA française est due par le prestataire sur les travaux réalisés en France. Une société de Dubaï sans identification TVA en France qui facture hors taxe des travaux parisiens à des particuliers accumule donc une dette de TVA exigible en France, sans collecteur de substitution. Les vérificateurs reconstituent le chiffre d’affaires à partir des devis, des bons de commande, des relevés bancaires émiratis obtenus par échange de renseignements et des attestations des clients, puis appliquent le taux français applicable aux prestations de sellerie et de garnissage. La pratique des agences qui conseillent de facturer hors TVA au motif que la société serait établie à Dubaï exposent ainsi le sellier à un rappel intégral de la taxe sur l’ensemble de ses chantiers parisiens, outre les pénalités. Les documentations commerciales des intermédiaires qui vendent ces montages insistent sur la corporate tax émirienne de 0 % ou 9 % et sur les licences de zone franche, mais restent muettes sur la TVA française des chantiers parisiens : c’est l’angle mort qui coûte le plus cher au moment du contrôle.
B. Qualification, sécurité et contestation du redressement : comment répondre à l’administration à Paris ?
Le chantier parisien facturé depuis Dubaï expose aussi le sellier sur le terrain artisanal et civil, et c’est souvent par ce terrain que le contrôle fiscal commence. En France, l’exercice d’une activité artisanale suppose une immatriculation au registre national des entreprises en qualité d’artisan, avec une qualification professionnelle pour les métiers qui l’exigent. Le sellier-garnisseur qui exécute lui-même les travaux — garnissage de sièges, couture d’ameublement, garnissage des cuirs — doit pouvoir justifier de sa qualité d’artisan et, pour les tâches qui touchent au bâtiment, de sa compétence. Or la société de Dubaï n’est immatriculée sur aucun registre français, ne détient aucune qualification reconnue en France et ne peut pas présenter les attestations que les clients parisiens exigeants — concessions automobiles, garages et architectes d’intérieur — demandent avant de confier un chantier. Les donneurs d’ordre parisiens qui acceptent des factures émiriennes sans vérifier l’immatriculation et l’assurance du prestataire prennent eux-mêmes un risque : en cas de désordre, ils découvrent qu’ils ont contracté avec une coquille sans patrimoine saisissable en France, tandis que l’artisan qui a réellement travaillé à Paris répond sur ses biens propres.
La sellerie automobile touche en outre à la sécurité des occupants, ce qui alourdit la responsabilité du sellier bien au-delà d’un simple désordre esthétique. Les sièges modernes intègrent des airbags latéraux, des capteurs de présence et des prétensionneurs de ceinture : une housse trop épaisse, une couture mal placée ou un cuir qui retient le coussin gonflable peut empêcher son déploiement et transformer un accident bénin en drame. Le sellier répond alors sur le terrain de la responsabilité contractuelle, avec une obligation de résultat sur la conformité et la sécurité du travail livré, et sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux ; en cas de sinistre, l’assureur automobile et l’expert mandaté vérifieront qui a modifié les sièges et avec quelles attestations, et une sellerie posée par une société de Dubaï sans assurance identifiable en France laissera le sellier parisien seul face aux victimes. À la différence des ouvrages de bâtiment, la sellerie n’entre pas dans le champ de la garantie décennale des constructeurs. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » Référence : article 1792 du code civil. Symétriquement, l’article L. 241-1 du code des assurances impose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. » Référence : article L. 241-1 du code des assurances. Ces textes visent les constructeurs d’ouvrages immobiliers, non les selliers : ils montrent par contraste que le sellier ne bénéficie d’aucun régime d’assurance obligatoire protecteur et qu’il doit souscrire lui-même une responsabilité civile professionnelle couvrant ses interventions sur les véhicules, ce qu’une société de Dubaï sans assureur français ne lui apporte pas. Les concessions et les garages parisiens qui confient des habitacles à une structure émirienne sans police française identifiable prennent le même risque par ricochet, puisque le recours après sinistre se heurtera à une coquille sans patrimoine saisissable en France.
À Paris et en Île-de-France, le contrôle de ces montages suit un circuit désormais rodé qu’il faut connaître pour répondre utilement. Le service des impôts des entreprises du lieu de l’atelier parisien — souvent un SIE parisien pour les artisans de la capitale — adresse une proposition de rectification qui vise cumulativement l’article 155 A pour les revenus du sellier, l’article 209 pour l’impôt sur les sociétés de la structure émirienne regardée comme exploitée en France, et les rappels de TVA sur les chantiers parisiens. Les pénalités suivent : l’article 1728 du code général des impôts prévoit que « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration ». Référence : article 1728 du code général des impôts. Quand l’administration estime que l’activité parisienne n’a jamais été déclarée, elle retient l’activité occulte, qui ouvre la majoration de 80 % — celle-là même que le Conseil d’État a validée dans l’affaire Serdiplast, avec cette motivation exacte : « Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en résultant ont été assorties de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l’article 1728 du code général des impôts. » Référence : Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383 — et un délai de reprise porté à dix ans. La première réponse, dans le délai indiqué par la proposition de rectification, est donc décisive : c’est là que se jouent la reconnaissance ou la contestation de chaque chef de redressement, avant le recours hiérarchique puis, en cas de maintien, la réclamation et le recours devant le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les jugements parisiens en matière d’article 155 A alimentent d’ailleurs la jurisprudence nationale, comme le montre le contentieux jugé à Paris le 5 mars 2019 puis porté devant le Conseil d’État : « Par un jugement n° 1714623 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. » Référence : Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084. Autrement dit, le sellier parisien qui conteste sera jugé à Paris, selon une jurisprudence parisienne déjà fixée et peu indulgente pour les sociétés de facturation sans substance.
Contester utilement suppose de répondre chef par chef, avec des pièces, et non par des affirmations générales sur la légalité des sociétés émiriennes. Contre l’article 155 A, trois lignes de défense existent, d’inégale solidité. La première consiste à démontrer que la société de Dubaï exerce, de manière prépondérante, une activité propre distincte de la prestation du sellier : atelier loué à Dubaï avec bail au nom de la société, machines et stocks situés aux Émirats, salariés selliers employés et payés sur place, clientèle émirienne facturée et encaissée localement, comptabilité tenue sur place. Cette preuve est exigeante et suppose une substance réelle, non une simple licence et une domiciliation. La deuxième ligne consiste à établir l’absence de contrôle français sur la société qui perçoit les sommes, ce qui est impraticable quand le sellier parisien en est l’associé unique. La troisième consiste à discuter le régime fiscal privilégié, ce qui suppose de démontrer que la société émirienne supporte une imposition comparable à l’imposition française, démonstration que la corporate tax émirienne de 0 % ou 9 % rend généralement impossible. Contre le siège de direction effective, la défense utile consiste à documenter les décisions réellement prises à Dubaï : procès-verbaux de réunions tenues sur place, déplacements effectifs et répétés du dirigeant, contrats signés aux Émirats, pilotage bancaire depuis les Émirats. Des séjours de quelques jours par an ne suffisent pas face à un atelier parisien qui tourne toute l’année. Contre les rappels de TVA, la contestation porte sur la localisation des prestations et sur la qualité des preneurs : démontrer, factures et contrats à l’appui, quelles prestations ont réellement été exécutées hors de France, et pour les prestations parisiennes rendues à des assujettis, établir que le preneur a autoliquidé la taxe. Pour une analyse d’ensemble des moyens de contestation des redressements liés à la facturation depuis l’étranger, voir comment contester le redressement après facturation depuis une société étrangère en restant en France. Les pièces à réunir sans attendre : contrats de chantier parisiens, devis et factures, relevés bancaires français et émiratis, baux d’atelier, bulletins de paie des compagnons, attestations d’assurance, échanges avec les clients, preuves de présence à Dubaï pour la partie de l’activité qui y est réellement exercée.
Conclusion
Le sellier-garnisseur parisien qui fait facturer ses chantiers par une société de Dubaï en restant à Paris cumule trois risques fiscaux qui se renforcent mutuellement : imposition personnelle sur les sommes versées à la société émirienne sur le fondement de l’article 155 A, imposition de la société elle-même à l’impôt sur les sociétés français parce que son siège de direction effective se trouve à Paris, et rappels de TVA sur des prestations matériellement exécutées en France. Les décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation citées montrent que ces redressements sont validés par les juges, y compris avec la majoration de 80 % pour activité occulte, et que l’interposition d’une société étrangère ne fait écran ni sur le plan fiscal ni sur le plan pénal. À ces risques fiscaux s’ajoutent les risques artisanaux et civils : absence d’immatriculation et de qualification opposables en France, absence d’assurance française identifiable pour des interventions qui touchent à la sécurité des véhicules, responsabilité personnelle du sellier sur ses biens propres, sans assureur pour y faire face. La seule organisation qui résiste au contrôle est celle qui repose sur une réalité : une activité émirienne substantielle pour les revenus déclarés aux Émirats, et une structure française déclarée, assurée et imposée en France pour les chantiers parisiens. Tout le reste — licence de zone franche, factures à en-tête émirien, compte bancaire à Dubaï — est transparent pour une administration qui échange automatiquement les renseignements bancaires, qui reconstitue les faisceaux de preuves numériques et qui fait juger ces dossiers à Paris selon une jurisprudence désormais établie. Avant de signer avec une agence de constitution, le calcul à faire n’est donc pas celui de l’économie d’impôt promise, mais celui du coût total du redressement : droits en principal sur trois à dix ans, majorations jusqu’à 80 %, intérêt de retard, rappels de TVA et contentieux commercial avec les clients à qui la taxe sera réclamée.