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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Luthier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification artisanale, CITES et garantie, comment contester le redressement ?

Un luthier tient son atelier à Paris, restaure des violons, fabrique des guitares sur commande, règle des archets et facture ses clients depuis une société créée à Dubaï. Le montage paraît simple sur le papier : la société émirienne émet les factures, encaisse le prix, reverse une marge réduite au luthier, et la différence resterait à Dubaï. L’administration fiscale française lit la situation à l’envers. Elle voit un artisan qui dort en France, travaille en France, reçoit ses clients en France, et dont les recettes passent par un écran sociétaire hors de France. Pour une analyse d’ensemble du mécanisme, lire facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable. Le présent article applique ce cadre au métier précis de luthier : fabrication, restauration, réglage et vente d’instruments dans un atelier parisien, avec ses règles propres de qualification artisanale, de bois protégés et de garantie légale.

La question posée par les luthiers qui consultent sur ce schéma tient en une phrase : puis-je rester dans mon atelier parisien et faire facturer mes prestations par ma société de Dubaï afin de réduire l’impôt français ? La réponse du droit français, telle qu’elle résulte des textes et de la jurisprudence du Conseil d’État, est sévère. L’article 155 A du code général des impôts ramène en France les sommes versées à une personne établie hors de France pour des services rendus par une personne établie en France. Le siège de direction effective replace en France la société dont les décisions se prennent à Paris. L’établissement stable rattache à la France les bénéfices de l’atelier parisien. La TVA frappe les livraisons d’instruments et les réparations réalisées à Paris. La qualification artisanale exige une immatriculation et une qualification réelles. Les bois protégés exigent des certificats. La garantie légale de conformité suit chaque instrument vendu. Chaque point de ce dispositif peut fonder un redressement distinct, et chaque redressement se conteste avec ses pièces, ses délais et sa juridiction.

I. Pourquoi l’atelier parisien du luthier reste imposable en France malgré la société à Dubaï

A. Quand l’article 155 A ramène les honoraires de lutherie au luthier resté en France

L’article 155 A du code général des impôts dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte est consultable à l’article 155 A du code général des impôts. Pour le luthier, chaque mot de cette phrase compte. Les restaurations de tables d’harmonie, les réparations de chevalets, les réglages d’âme, les fabrications sur commande et les expertises d’instruments anciens constituent des services au sens du texte. La personne qui perçoit les sommes est la société de Dubaï, domiciliée hors de France. La personne qui rend les services est le luthier, domicilié en France, qui rabote, colle, vernit et accorde dans son atelier parisien.

Le domicile fiscal en France se détermine par l’article 4 B du code général des impôts, aux termes duquel sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Le luthier qui habite à Paris, dont les enfants sont scolarisés à Paris, dont l’atelier occupe un local du 11e arrondissement ouvert du mardi au samedi, remplit ce critère sans discussion. S’y ajoute le critère de l’activité professionnelle exercée en France : la fabrication et la réparation d’instruments exigent une présence physique continue, des machines à bois, une cabine de vernissage, un stock de bois d’harmonie, des gabarits et des moules. Aucune de ces tâches ne s’exécute à distance depuis Dubaï. Le luthier qui ponce une éclisse à Paris rend son service à Paris, même si la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï.

Le Conseil d’État a précisé la portée de l’article 155 A dans un arrêt du 12 octobre 2018, n° 414383, consultable à l’adresse CE, 12 octobre 2018, n° 414383. Le juge énonce : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » Cette phrase décrit exactement le montage du luthier parisien facturé depuis Dubaï. La société émirienne n’a ni établi, ni chevalet, ni presse à éclisses, ni clientèle propre. Elle n’envoie aucun salarié à Paris pour tenir le rabot. Elle se borne à émettre des factures et à encaisser. Le service est rendu pour l’essentiel par le luthier, avec ses mains, ses outils et son tour de main. La facturation émirienne ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société de Dubaï. L’imposition revient donc au luthier, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec les contributions sociales et les pénalités.

L’arrêt du 12 octobre 2018 ajoute une règle de preuve redoutable pour le contribuable : « il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles » (CE, 12 octobre 2018, n° 414383) En pratique, l’administration apporte des éléments simples : bail de l’atelier parisien, relevés de rendez-vous clients, photographies de l’atelier, constats d’huissier, annonces sur les plateformes de musiciens, avis Google mentionnant l’adresse parisienne, relevés bancaires montrant les achats de bois et de vernis en France. Dès lors, le luthier doit justifier, pièce par pièce, où chaque prestation a été réalisée. Pour un artisan dont chaque instrument passe des semaines sur l’établi parisien, cette justification est impossible à rapporter pour la part facturée depuis Dubaï. Les trois cas d’application de l’article 155 A aggravent encore la situation : contrôle direct ou indirect de la société émirienne par le luthier, absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante propre de la société émirienne distincte de la lutherie, et régime fiscal privilégié de l’État d’implantation au sens de l’article 238 A. Le luthier associé unique de sa société de Dubaï cumule en général les trois.

Le raisonnement s’étend aux droits voisins de la lutherie : plans de fabrication concédés, méthode de vernissage propre, marque de l’atelier apposée sur les instruments, contenus pédagogiques vendus en ligne sur la restauration. L’article 155 A vise aussi l’exploitation commerciale de droits de propriété industrielle et des droits assimilés. La société de Dubaï qui encaisse des redevances pour l’usage de la marque de l’atelier parisien, alors que le luthier crée et entretient cette marque à Paris, entre dans le même champ. Les sommes sont imposables au nom du luthier. La solidarité prévue au III de l’article rend la société émirienne solidairement responsable des impositions à hauteur des sommes perçues, ce qui autorise l’administration à poursuivre les deux.

B. Quand la société de Dubaï devient une entreprise exploitée en France par son siège de direction effective et son établissement stable

L’article 155 A ne suffit pas à décrire le risque. La société de Dubaï elle-même peut devenir redevable de l’impôt sur les sociétés en France et de la TVA en France, par le siège de direction effective et par l’établissement stable. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis Paris et exploitée depuis un atelier parisien est regardée comme exploitant une entreprise en France. Le siège statutaire ne protège pas. Le lieu où se prennent les décisions réelles, où se tiennent les comptes, où se négocient les commandes, où se recrutent les apprentis, où se paient les fournisseurs de bois, commande la localisation fiscale.

Le Conseil d’État a jugé le 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant International, décision consultable à l’adresse CE, 11 décembre 2020, n° 420174, que pour déterminer l’établissement stable, le juge doit rechercher qui décide réellement des transactions. L’arrêt énonce : « Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs, ainsi d’ailleurs qu’il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent. » Transposée à la lutherie, la formule est directe. Le luthier parisien reçoit le musicien, diagnostique la fissure de la table, propose un devis, fixe le délai, commande l’éclisse d’érable, exécute la réparation, livre l’instrument et encaisse l’acompte. La société de Dubaï se borne à valider par une facture émise après coup, d’un clic, sans intervention propre. L’atelier parisien décide des transactions que la société émirienne se borne à entériner. L’atelier constitue une installation fixe d’affaires où la société émirienne exerce son activité, et le luthier constitue une personne qui exerce habituellement des pouvoirs l’engageant. L’établissement stable est caractérisé, et les bénéfices imputables à cet établissement stable sont imposables en France.

Les conséquences chiffrées sont lourdes. Les bénéfices de l’atelier, reconstitués à partir des factures émiriennes, des relevés bancaires, des agendas de rendez-vous et des achats de matériaux, sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France, avec intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré ou activité occulte. Le luthier, dirigeant de fait de la société émirienne depuis Paris, peut être recherché comme représentant de l’établissement stable. Les distributions déguisées de la société vers le luthier, loyers de l’atelier payés par la société, billets d’avion, frais personnels réglés par le compte émirien, sont imposées comme revenus distribués. L’article 209 B du code général des impôts ajoute un étage pour les sociétés françaises associées d’entités étrangères à régime privilégié : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers ». L’article 123 bis du code général des impôts vise la personne physique domiciliée en France qui détient 10 % au moins d’une entité étrangère à régime privilégié : « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Le luthier parisien associé de sa société de Dubaï entre dans ce seuil dès la première part. Même sans distribution, les bénéfices émirins sont réputés distribués et imposés en France chaque année.

L’article 57 du code général des impôts permet en outre de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une société française du luthier qui verserait des redevances de marque, des frais de gestion ou des commissions à la société de Dubaï pour des prestations sans substance verrait ces charges réintégrées. L’article 164 B du code général des impôts range parmi les revenus de source française les revenus d’exploitations sises en France et les revenus d’activités professionnelles exercées en France, ce qui verrouille la territorialité. Le faisceau est complet : 155 A pour les services du luthier, 209 et établissement stable pour la société émirienne, 123 bis et 209 B pour les bénéfices non distribués, 57 pour les transferts de bénéfices. Chaque fondement peut être relevé dans la même proposition de rectification, et chacun exige sa propre contestation motivée.

II. Ce que la lutherie parisienne ajoute au redressement : qualification, CITES, garantie et TVA, puis comment contester à Paris

A. Comment la qualification artisanale, les bois protégés CITES et la garantie légale renforcent le dossier de l’administration

La lutherie n’est pas une activité de conseil dématérialisée. Elle suppose un local, des machines, des qualifications et des matériaux réglementés. Chacun de ces points fournit à l’administration des preuves de l’activité en France et, parfois, des infractions autonomes qui alourdissent le redressement.

La qualification artisanale résulte du code de l’artisanat. L’article L111-2 du code de l’artisanat dispose que les personnes relevant de l’article L. 111-1 « doivent être immatriculées au registre national des entreprises en tant que personnes relevant du secteur des métiers et de l’artisanat ». Le portail officiel entreprendre.service-public.fr, fiche F23887 sur la qualification artisanale, rappelle que les métiers de fabrication et de réparation d’instruments relèvent de l’artisanat d’art et exigent une qualification professionnelle : diplôme de lutherie, brevet des métiers d’art, ou trois années d’expérience attestée, avec immatriculation au registre national des entreprises et mention artisanale. Cette page décrit les justificatifs de diplôme, l’exigence d’un local adapté et les contrôles des chambres de métiers et de l’artisanat. Un luthier parisien qui fait facturer ses fabrications depuis Dubaï mais présente sur son site une adresse parisienne, des photographies de son atelier parisien et des mentions de formation française, établit lui-même sa qualité d’artisan exerçant en France. L’administration joint ces captures au dossier. Elle en déduit que l’activité artisanale est exercée en France, par une personne qualifiée en France, dans un local situé en France. La société de Dubaï, qui n’est immatriculée ni au registre national des entreprises ni auprès d’une chambre de métiers française, ne peut revendiquer cette qualité. Les factures émiriennes pour des prestations artisanales réglementées en France deviennent un indice supplémentaire d’interposition.

Le portrait du métier de luthier à Paris publié par le CIDJ décrit un artisanat d’art entre précision gestuelle et acoustique, avec un atelier, des bois sélectionnés, des temps longs de séchage et de vernissage, et une relation directe avec les musiciens. Ce portrait confirme ce que le fisc soutient : la valeur naît de l’établi parisien, du choix des bois, du tracé des voûtes, du réglage de l’âme, de la qualité du vernis. Le prix d’un violon d’atelier parisien, plusieurs milliers d’euros, ou d’une restauration de violoncelle ancien, rémunère ce geste local. Lorsque ce prix est encaissé à Dubaï, l’écart entre le lieu de création de la valeur et le lieu d’encaissement saute aux yeux du vérificateur. Les temps de fabrication, les bons de commande de bois d’harmonie, les factures de vernis et de cordes, les relevés de la cabine de vernissage, les carnets de rendez-vous d’essayage avec les musiciens parisiens, forment une comptabilité matérielle de l’activité française que la facturation émirienne ne peut effacer.

Les bois protégés ajoutent un risque douanier et pénal que les agences d’expatriation taisent. L’article L412-1 du code de l’environnement soumet à réglementation « l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d’espèces non cultivées et de leurs produits ». Les palissandres du genre Dalbergia, l’ébène, certains acajous et l’ivoire ancien des touches et des archets relèvent de la convention CITES et du règlement européen associé. La page de la Chambre syndicale de la facture instrumentale sur la CITES rappelle que les instruments contenant des bois inscrits aux annexes circulent avec des permis CITES, des certificats pour instruments de musique et des déclarations en douane, et que l’absence de document expose à la saisie et aux sanctions. Un luthier parisien qui importe des fonds de guitare en palissandre, qui exporte un violon vers un client suisse ou japonais, qui répare un archet à hausse d’ivoire, doit détenir les permis, les factures traçables et les certificats. Une société de Dubaï qui facture ces instruments sans détenir les permis, ou qui fait transiter les bois par des circuits opaques, cumule le redressement fiscal et le risque douanier. Le vérificateur fiscal transmet ses constatations au service des douanes. Les instruments saisis valent parfois plus que le redressement lui-même. La défense exige donc, avant toute contestation fiscale, la régularisation documentaire CITES : inventaire des bois en stock avec factures d’achat, permis d’importation, certificats de réexportation, passeports d’instruments pour les musiciens en tournée.

La garantie légale de conformité suit chaque instrument vendu depuis Paris. L’article L217-3 du code de la consommation dispose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 ». Le vendeur répond des défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance. Le luthier parisien qui vend un violon neuf, une guitare de concert ou un violoncelle d’étude est vendeur au sens du texte, même si la facture porte le nom de la société de Dubaï. Le musicien parisien qui constate un décollement de touche, une fissure de table ou un défaut de justesse agit en France, devant le juge français, contre le vendeur apparent et contre le fabricant réel. Les décisions de justice de consommation, les expertises d’instruments et les échanges de courriels de service après-vente à l’adresse parisienne prouvent, une fois encore, que la vente est conclue et exécutée en France. L’administration verse ces pièces au dossier fiscal pour établir que le centre de décision et d’exécution se trouve à Paris. Le luthier qui organise sérieusement son service après-vente parisien, avec bons de dépôt, fiches d’atelier et garanties écrites, se protège en droit de la consommation mais s’expose en droit fiscal s’il maintient la facturation émirienne. La cohérence impose de choisir : vendre en France avec une structure française, ou cesser de vendre en France depuis l’atelier parisien.

La TVA des instruments et des réparations confirme l’ancrage français. Les livraisons d’instruments fabriqués à Paris à des clients français sont des livraisons de biens situées en France. Les réparations, réglages, restaurations et expertises réalisés dans l’atelier parisien sont des prestations de services dont le lieu d’exécution se trouve en France lorsque le preneur est un particulier ou un musicien non assujetti établi en France. Les ventes à distance vers des musiciens d’autres États membres, les envois vers la Suisse ou le Japon, les prestations sur des instruments apportés à l’atelier parisien, suivent chacun leurs règles de territorialité, mais le point de départ reste l’atelier parisien comme lieu de fabrication et d’exécution. Une société de Dubaï non immatriculée à la TVA en France, sans numéro de TVA intracommunautaire français, qui facture hors TVA des livraisons parisiennes, commet une irrégularité visible sur chaque facture. Le client musicien, qui attend une facture française avec TVA pour récupérer son instrument assuré, signale parfois lui-même l’anomalie. Le rappel de TVA s’ajoute alors aux rappels d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, avec ses propres pénalités. Les instruments anciens revendus en dépôt-vente, les archets confiés, les accessoires et les cordes vendus au comptoir de l’atelier relèvent du même lieu d’imposition. Aucun montage émirien ne déplace le lieu de livraison d’un violon remis en mains propres rue de Rome ou rue de Paradis.

B. Comment contester à Paris le redressement visant le luthier et sa société de Dubaï : délais, pièces et juridiction francilienne

La contestation commence dès la proposition de rectification. Le luthier parisien reçoit en général une proposition visant l’article 155 A pour les sommes facturées depuis Dubaï, l’article 209 et l’établissement stable pour la société émirienne, les articles 123 bis ou 209 B pour les bénéfices non distribués, et la TVA pour les livraisons et prestations parisiennes. Le délai de réponse est de trente jours, prorogeable sur demande. La réponse doit être précise, chiffrée et documentée, fondement par fondement. Sur l’article 155 A, le luthier doit démontrer, s’il le peut loyalement, l’intervention propre de la société de Dubaï : salariés réels à Dubaï, atelier véritable à Dubaï, machines et stocks à Dubaï, clients propres à Dubaï, comptabilité séparée, décisions prises à Dubaï. Les attestations de complaisance d’un prestataire de domiciliation ne suffisent pas. Les relevés de vols montrant que le luthier passe trois cents jours par an à Paris détruisent l’argument d’une activité prépondérante à Dubaï. Si la société émirienne n’a aucune substance, la contestation doit se déplacer vers le chiffrage, les pénalités et la qualification des revenus, plutôt que vers une négation vaine de l’interposition.

Sur le siège de direction effective et l’établissement stable, la défense utile consiste à cartographier les décisions. Qui signe les devis de restauration. Qui choisit les bois. Qui fixe les prix des instruments neufs. Qui recrute l’apprenti. Qui répond aux musiciens mécontents. Qui commande le vernis. Si toutes ces réponses désignent le luthier à Paris, l’établissement stable est établi et la contestation doit porter sur la part des bénéfices imputables à la France, sur les charges déductibles de l’atelier, sur les doubles impositions et sur la convention fiscale franco-émirienne. La convention conclue entre la France et les Émirats arabes unis répartit les droits d’imposer entre les deux États, mais elle ne protège pas les bénéfices imputables à un établissement stable parisien ni les services rendus à Paris par un résident français. Le luthier doit produire la comptabilité de l’atelier, les relevés bancaires émirins et français, les contrats de travail, les baux, les factures de matériaux, les agendas, et demander une imputation des impôts déjà acquittés à Dubaï lorsqu’ils existent. Sur les articles 123 bis et 209 B, la défense porte sur le taux effectif d’imposition de l’entité émirienne, sur la substance commerciale locale et sur le calcul des revenus réputés distribués. Sur l’article 57, elle porte sur la réalité et la valeur des prestations intra-groupe, avec des comparables de prix de marché pour des gestions de marque ou des approvisionnements de bois.

La partie parisienne et francilienne de la contestation mérite une préparation propre, car elle conditionne les délais et les pièces. Le tribunal compétent pour le luthier domicilié à Paris est le tribunal administratif de Paris, et l’appel relève de la cour administrative d’appel de Paris. Les réclamations préalables suivent les délais du livre des procédures fiscales : réclamation avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, réponse de l’administration dans les six mois, saisine du tribunal dans les deux mois de la décision de rejet expresse ou implicite. À Paris, les délais de jugement au tribunal administratif atteignent couramment plus d’un an pour les dossiers fiscaux à forts enjeux, et la cour administrative d’appel statue ensuite en plus d’un an. Le luthier doit donc gérer la trésorerie pendant la procédure : demandes de sursis de paiement avec garanties, échéanciers, consignations. Les pièces à préparer pour le juge parisien sont concrètes : bail de l’atelier parisien et quittances, factures d’achat de bois et de vernis, registre des instruments entrés et sortis avec numéros, bons de dépôt des musiciens, correspondances avec les clients, relevés bancaires français et émirins, contrats avec la société de Dubaï, procès-verbaux d’assemblée, billets d’avion et tampons de passeport, certificats CITES et permis douaniers, attestations de qualification et immatriculation au registre national des entreprises, factures de TVA et déclarations. Le juge parisien, habitué aux dossiers d’artisans et d’artistes, apprécie les faisceaux matériels plus que les affirmations. Un dossier qui montre un atelier réel, des bois tracés et des musiciens reçus à Paris obtient plus facilement une décharge partielle sur le chiffrage et les pénalités qu’un dossier qui nie l’évidence du lieu de travail.

Les pénalités se contestent pied à pied. La majoration pour manquement délibéré exige la preuve de l’intention d’éluder. La majoration pour activité occulte exige la preuve d’une activité exercée en France sans souscription des déclarations. La majoration pour abus de droit exige une procédure spéciale avec avis du comité. Le luthier qui a déclaré une partie de ses revenus en France, qui a consulté un conseil, qui a commis une erreur d’interprétation de la convention fiscale, peut discuter chaque majoration. Les intérêts de retard restent dus en principe, mais leur calcul se vérifie ligne par ligne. La solidarité de la société émirienne se discute au regard des sommes réellement perçues. Les rappels de TVA se discutent au regard du lieu exact de chaque opération : un instrument fabriqué à Paris et livré à un musicien établi en Belgique ne suit pas le même régime qu’une restauration exécutée à Paris pour un Parisien, et chaque facture doit être reprise une par une. Le contentieux gagne à être chiffré avec un expert-comptable qui reconstitue la marge réelle de l’atelier, déduction faite des bois, des vernis, des loyers parisiens, des salaires d’apprentis et des amortissements de machines. Un redressement fondé sur le chiffre d’affaires brut de la société émirienne, sans déduction des charges de l’atelier parisien, est contestable dans son montant même lorsque son principe est acquis.

La sortie durable du risque suppose de renoncer au schéma. Trois voies existent. La première consiste à rapatrier la facturation dans une structure française, entreprise individuelle ou société, immatriculée au registre national des entreprises, avec qualification de luthier, assurance décennale adaptée aux travaux sur immeubles par destination le cas échéant, et déclarations de TVA française. La seconde consiste à transférer réellement l’activité à Dubaï, avec départ de France, atelier véritable à Dubaï, clientèle locale et direction sur place, ce qui suppose de quitter l’atelier parisien et d’assumer l’exit tax et les conséquences personnelles du départ. La troisième consiste à organiser une présence émirienne substantielle distincte de l’atelier parisien, par exemple une activité de négoce d’instruments au Moyen-Orient gérée sur place, tout en facturant depuis la France les prestations parisiennes. Chaque voie exige des actes : résiliation du contrat de facturation émirienne pour les prestations parisiennes, émission d’avoirs le cas échéant, souscription des déclarations françaises omises dans le cadre d’une régularisation, demande de rescrit sur la résidence fiscale et sur l’établissement stable, mise en conformité CITES et qualification. Le juge parisien tient compte des régularisations spontanées pour les pénalités, sans effacer les droits.

Conclusion

Le luthier parisien qui fait facturer son atelier depuis Dubaï cumule les fondements de redressement au lieu de les éviter. L’article 155 A ramène à son nom les sommes versées à la société émirienne pour les services rendus à Paris, car la facturation émirienne ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre permettant de regarder le service comme rendu pour son compte. Le siège de direction effective et l’établissement stable rattachent à la France les bénéfices de l’atelier parisien, car l’atelier décide des transactions que la société émirienne se borne à entériner. Les articles 123 bis, 209 B et 57 ferment les issues latérales des bénéfices non distribués et des transferts de charges. La qualification artisanale, les bois protégés CITES, la garantie légale de conformité et la TVA parisienne fournissent à l’administration des preuves matérielles que chaque facture émirienne confirme au lieu de dissimuler. La contestation reste possible à Paris, devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, sur le chiffrage, les pénalités, le lieu de chaque opération et l’imputation des impôts déjà payés, avec un dossier de pièces précis et une trésorerie gérée. La solution durable consiste à facturer depuis la France les instruments fabriqués et réparés à Paris, à documenter les bois et les qualifications, et à réserver la société émirienne aux activités réellement exercées aux Émirats. L’établi parisien impose la fiscalité parisienne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».