Un prothésiste dentaire installe son laboratoire à Paris, achète ses matériaux en France, reçoit les empreintes des chirurgiens-dentistes d’Île-de-France, fabrique couronnes, bridges et appareils amovibles dans son atelier parisien, puis fait facturer ses clients par une société créée à Dubaï dont il est l’associé et le dirigeant. Le montage est présenté par des agences comme une optimisation simple : facturation depuis les Émirats, imposition locale réduite, gestion à distance. L’administration fiscale française lit le dossier à l’inverse : une activité exercée à Paris, dirigée depuis Paris, au profit de clients situés à Paris, ne change pas de nature parce que la facture porte un en-tête émirati. Pour une analyse d’ensemble du raisonnement de l’administration sur la facturation depuis l’étranger, voir facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui décrit la combinaison de l’article 155 A, du siège de direction effective, de l’établissement stable et de la TVA. Le présent article applique cette grille au cas précis du prothésiste dentaire parisien, avec ses contraintes propres : prothèse sur mesure qualifiée de dispositif médical, frontière stricte avec l’art dentaire réservé au chirurgien-dentiste, qualification artisanale, traçabilité sanitaire et TVA des livraisons de biens fabriqués en France.
La question posée par les praticiens est directe : peut-on exercer à Paris comme prothésiste dentaire, encaisser via une société à Dubaï et rester en règle en France, et si l’administration redresse sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts ou du siège de direction effective, comment contester utilement ? La réponse tient en deux blocs. D’un côté, le risque fiscal sur les bénéfices et sur la personne même de la société : imposition au nom du prothésiste parisien des sommes versées à la société émiratie, ou imposition de la société émiratie comme société française parce qu’elle est dirigée depuis Paris, avec les compléments que sont l’établissement stable, les prix de transfert, l’abus de droit, l’article 123 bis et l’exit tax en cas de départ. De l’autre, le risque sur le chiffre d’affaires et sur l’exercice professionnel : TVA française sur des prothèses fabriquées et livrées en France, obligations du fabricant de dispositifs médicaux sur mesure, interdiction de pratiquer des actes relevant de l’art dentaire, qualification et immatriculation artisanale, avec un contentieux parisien qui se joue devant le service des impôts des entreprises de Paris puis devant le tribunal administratif de Paris.
I. Prothésiste dentaire à Paris payé par une société à Dubaï : pourquoi le fisc applique l’article 155 A et la direction effective ?
A. Comment contester l’article 155 A quand la société à Dubaï facture le laboratoire parisien ?
L’article 155 A du code général des impôts vise : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ». Le texte complet figure à l’article 155 A du code général des impôts. Le mécanisme est redoutable pour le prothésiste parisien : les sommes facturées par la société de Dubaï en contrepartie de la conception et de la fabrication de prothèses réalisées à Paris sont imposables au nom du prothésiste domicilié en France dès lors que l’une des trois branches de l’alternative est remplie. Première branche : le prothésiste contrôle directement ou indirectement la société qui perçoit les sommes. Quand il détient la majorité des parts, nomme le gérant, signe les contrats avec les cabinets dentaires et donne les instructions de fabrication, cette condition est remplie sans discussion. Deuxième branche : le prothésiste n’établit pas que la société émiratie exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement des sommes. Une société qui ne fait que refacturer le travail du laboratoire parisien, sans atelier propre à Dubaï, sans salarié technicien, sans machine de CFAO, sans stock, échoue sur ce terrain. Troisième branche, qui joue en tout état de cause : la personne qui perçoit les sommes est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les Émirats arabes unis, avec l’absence d’impôt sur les sociétés de droit commun applicable à cette activité de services facturée depuis Dubaï selon la lecture de l’administration, sont régulièrement analysés sous cet angle, ce qui dispense l’administration de démontrer le contrôle ou l’absence d’activité prépondérante.
Le prothésiste parisien cumule souvent les trois branches sans le savoir. Il est associé unique de la société de Dubaï, il travaille chaque jour dans son laboratoire du 11e ou du 18e arrondissement, il reçoit les empreintes numériques ou physiques des praticiens parisiens, il règle les fours céramique, il contrôle les teintes, il livre les prothèses aux cabinets, et la société de Dubaï n’a pour toute réalité qu’une licence, un compte bancaire et un agent local. L’administration constate alors que le service est rendu en France par une personne domiciliée en France, que la facture émiratie ne correspond à aucune valeur ajoutée produite à Dubaï, et elle impose les sommes au nom du prothésiste, avec intérêts et majorations. Le même article 155 A du code général des impôts ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », ce qui permet au comptable public de poursuivre la société émiratie à hauteur des sommes facturées. La parade qui consiste à reverser ensuite les fonds à Paris sous forme de dividendes ou de prêt n’efface pas l’imposition première, même si le IV du même article prévoit que l’impôt correspondant au revenu reversé est réputé déjà acquitté pour éviter une double imposition économique du même flux.
La contestation de l’article 155 A se prépare sur pièces et sur chronologie. Le premier axe consiste à démontrer, quand cela correspond à la réalité, que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre distincte de la refacturation du travail parisien : contrats avec des cliniques émiraties, carnet de commandes local, atelier équipé à Dubaï, techniciens salariés sur place, factures d’achat de matériaux livrés à Dubaï, relevés de production, logs de CFAO géolocalisés, déplacements documentés. Pour un prothésiste qui fabrique réellement à Paris, cet axe est fermé, et il est préférable de ne pas fabriquer des pièces artificielles. Le deuxième axe consiste à discuter le contrôle : participation minoritaire réelle, gouvernance documentée par des procès-verbaux, dirigeant distinct qui décide et signe, absence de pouvoir de signature du prothésiste parisien sur le compte émirati. Là encore, quand le prothésiste est gérant de fait qui négocie les prix avec les dentistes et organise la production, cet axe ne prospère pas. Le troisième axe, le plus souvent décisif, porte sur le régime fiscal privilégié et sur la preuve du service rendu en France : l’administration doit établir que le service est bien rendu par la personne domiciliée en France et non par une équipe autonome à Dubaï. Les échanges de courriels avec les cabinets dentaires, les bons de commande, les bons de livraison signés à Paris, les factures de consommables, les constats d’huissier sur l’activité de l’atelier parisien et les relevés bancaires qui montrent que les clients paient en France vers un compte utilisé à Paris forment le socle du redressement. Contester suppose de répondre point par point : calendrier des interventions, localisation des machines, identité des opérateurs, traçabilité de chaque prothèse, et démonstration que les sommes correspondent à des prestations réellement accomplies hors de France quand c’est le cas.
Deux dispositifs complètent l’article 155 A dans le dossier du prothésiste associé d’une société émiratie. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique. Le seuil de 10 % est très vite atteint par le prothésiste associé, et l’administration peut combiner 155 A sur les prestations et 123 bis sur les bénéfices mis en réserve à Dubaï. La sortie du dispositif suppose de démontrer que l’entité exerce une activité économique effective dans son État d’établissement, avec des moyens humains et matériels propres, ce qui renvoie au même débat sur la substance. D’autre part, l’article 209 B du code général des impôts joue le même rôle quand c’est une société française du prothésiste qui détient la filiale émiratie : détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits et régime privilégié entraînent l’imposition en France des résultats de l’entité étrangère. Un montage à deux étages, société française détenant la société de Dubaï, n’isole donc pas le risque, il le déplace vers 209 B. Enfin, si le prothésiste a transféré son domicile fiscal à Dubaï tout en conservant des parts de sa société française valorisées, l’article 167 bis du code général des impôts sur l’exit tax prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France » sont imposables sur les plus-values latentes de leurs droits sociaux. Un départ à Dubaï sans déclaration d’exit tax, sans désignation d’un représentant fiscal quand il est requis et sans suivi des reports ajoute un chef de redressement distinct, avec un contentieux propre devant le juge de l’impôt.
B. Siège de direction effective à Paris : comment le fisc prouve que la société de Dubaï est imposable en France ?
Le deuxième fondement du redressement porte sur la personne même de la société. L’article 209 du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence et la doctrine administrative précisent qu’une société étrangère est exploitée en France quand son siège de direction effective s’y trouve, indépendamment du lieu d’immatriculation. Une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis un laboratoire parisien est alors regardée comme une société française pour l’impôt sur les sociétés, avec obligation d’immatriculation fiscale en France, de dépôt de liasses et de paiement de l’impôt sur l’ensemble de son résultat. Le domicile fiscal du dirigeant éclaire ce débat : l’article 4 B du code général des impôts énonce que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » les personnes qui ont en France leur foyer ou leur séjour principal, celles qui y exercent à titre principal leur activité professionnelle et les dirigeants d’entreprises dont le siège est situé en France. Un prothésiste qui vit à Paris avec sa famille, travaille chaque jour dans son atelier parisien et pilote la société émiratie depuis cet atelier cumule les critères du domicile fiscal français et les indices de la direction effective française de la société.
La preuve de la direction effective repose sur un faisceau d’indices que l’administration réunit pendant le contrôle. Lieu où se prennent les décisions stratégiques : choix des investissements en fours, en imprimantes 3D, en logiciels de CFAO, recrutement des céramistes, fixation des tarifs avec les cabinets dentaires, signature des contrats-cadres. Lieu des réunions de direction : procès-verbaux signés à Paris, courriels envoyés depuis l’atelier, agenda du dirigeant, données de connexion, relevés téléphoniques, témoignages des salariés. Lieu des moyens : bail commercial parisien, factures d’électricité et d’eau de l’atelier, contrats de maintenance des machines installées à Paris, stocks de disques zircone et d’alliages conservés à Paris, véhicules de livraison immatriculés en France. Lieu de la relation client : démarchage des chirurgiens-dentistes parisiens, prise d’empreintes ou réception de fichiers d’empreinte à Paris, essayages et retouches effectués à Paris, service après-vente assuré depuis Paris, encaissements sur un terminal ou un compte utilisé à Paris. Face à ce tableau, la production d’une licence émiratie, d’un bail de bureau partagé à Dubaï et d’un registre des associés tenu à Dubaï ne suffit pas. L’administration oppose que le siège statutaire est présumé mais que la réalité commande l’imposition, et elle reconstitue le bénéfice imposable en France à partir de la comptabilité du laboratoire, des relevés bancaires émiratis obtenus par échange de renseignements et des marges constatées sur les prothèses.
La contestation du siège de direction effective exige une méthode inverse : documenter chaque décision et son lieu. Quand la société de Dubaï dispose d’une réalité propre, il faut le montrer par des pièces contemporaines des faits, pas reconstituées pour le contrôle : contrats de travail des techniciens employés à Dubaï avec visas et fiches de paie locales, factures d’achat de matériaux livrés à l’atelier de Dubaï, relevés de production horodatés, photographies d’atelier datées, tickets de voyage et tampons de passeport du dirigeant quand il se rend à Dubaï, procès-verbaux de conseil tenus à Dubaï avec feuilles de présence, relevés bancaires montrant des paiements fournisseurs depuis Dubaï vers des clients du Golfe. Quand la production est réellement parisienne, la contestation change d’objet : il ne s’agit plus de soutenir que la société est dirigée depuis Dubaï contre l’évidence, mais de discuter la mesure du bénéfice imposable en France, l’imputation des charges, la territorialité des contrats réellement exécutés hors de France et les doubles impositions. La convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989, qui attribue le droit d’imposer les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence sauf établissement stable dans l’autre État, est invoquée des deux côtés : l’administration s’en sert pour rappeler que la société résidente de France au sens de la direction effective est imposable en France, le contribuable s’en sert pour demander l’élimination des doubles impositions quand un impôt a été acquitté aux Émirats. Le débat se tranche pièce par pièce, exercice par exercice.
Trois correctifs prolongent le siège de direction effective dans le dossier parisien. Premier correctif, l’établissement stable : même si la société restait résidente de Dubaï, l’atelier parisien où elle exerce une activité de fabrication constitue un établissement stable imposable en France pour les bénéfices qui s’y rattachent, avec obligation de tenir une comptabilité distincte. Deuxième correctif, les prix de transfert : l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente ». Une redevance de marque, une commission de gestion ou une refacturation de matériaux entre le laboratoire parisien et la société de Dubaï, sans comparable de marché et sans documentation, est réintégrée. Troisième correctif, l’abus de droit : l’article L64 du livre des procédures fiscales dispose que « l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit ». Une société sans substance créée pour interposer un écran entre le laboratoire parisien et les cabinets dentistes, sans autre motif que d’éluder l’impôt, expose le montage à l’écartement des actes et à la majoration pour abus de droit. La contestation passe alors par la démonstration d’un motif non fiscal : développement d’une clientèle dans le Golfe, partenariat avec une clinique de Dubaï, contraintes réglementaires locales imposant une entité émiratie, avec des actes et des flux qui correspondent à ce motif.
II. Prothèse dentaire à Paris via Dubaï : TVA, dispositif sur mesure et art dentaire, comment contester le redressement ?
A. TVA des prothèses fabriquées à Paris et facturées depuis Dubaï : où est le lieu et qui paie ?
La TVA suit une logique propre, indépendante de l’impôt sur les bénéfices. Les prothèses dentaires fabriquées à Paris sont des biens meubles corporels livrés en France à des chirurgiens-dentistes français. La taxe est due en France dès lors que la livraison est effectuée en France, quel que soit le lieu d’établissement du facturier. L’administration rappelle que le lieu des prestations et des livraisons se détermine en fonction du lieu d’exécution et d’utilisation : pour les règles générales, l’article 259 du code général des impôts localise les opérations en France quand le preneur assujetti y a le siège de son activité ou l’établissement auquel les services sont fournis. Pour la facture émise par un assujetti établi hors de France, l’article 283 du code général des impôts organise l’autoliquidation par le client assujetti français dans les cas prévus, mais cette autoliquidation ne dispense pas de déclarer l’opération et ne couvre pas les livraisons de biens fabriqués et livrés physiquement à Paris, qui restent taxables en France chez le fournisseur ou son représentant fiscal. L’article 286 du code général des impôts impose à toute personne assujettie des obligations de déclaration et de comptabilité qui permettent au service de reconstituer le chiffre d’affaires à partir des bons de commande des cabinets dentaires.
Le schéma facturé depuis Dubaï crée trois fautes TVA que le contrôle relève systématiquement. Première faute : facturation hors TVA française avec mention d’une TVA émiratie ou sans TVA au motif que le fournisseur est établi à Dubaï, alors que la livraison physique a lieu à Paris et que le client est un praticien français. Le service rappelle la TVA sur chaque livraison, avec intérêts. Deuxième faute : absence d’immatriculation à la TVA en France de la société émiratie qui y réalise des livraisons, absence de représentant fiscal quand il est requis, absence de déclarations CA3, ce qui entraîne des majorations pour défaut déclaratif. Troisième faute : déduction de TVA sur des achats français de matériaux et de matériels alors que les ventes correspondantes sont déclarées hors de France, ce qui rompt la chaîne de la taxe et conduit à la remise en cause des déductions ou à la taxation des marges. Le taux applicable ajoute une difficulté propre au secteur dentaire : les prothèses relèvent du taux normal sauf dispositifs particuliers liés à la prise en charge, et l’administration écarte les taux réduits appliqués sans texte. Le contrôle reconstitue le chiffre d’affaires à partir des commandes des cabinets dentaires parisiens, des relevés du laboratoire, des achats de consommables rapportés au nombre de prothèses et des virements reçus sur le compte émirati, puis il applique le taux français à la base reconstituée.
La contestation TVA se joue sur la qualification exacte de l’opération et sur les pièces. Quand le prothésiste fabrique à Paris et livre à Paris, la défense ne peut pas soutenir que l’opération est localisée à Dubaï ; elle doit vérifier la base, le taux, la période et la personne redevable. Base : écarter les avoirs, les retouches sous garantie non facturées, les prothèses non livrées ou détruites, les flux internes entre l’atelier parisien et la société émiratie qui ne sont pas des livraisons à des clients. Taux : appliquer le taux exact prévu par les textes pour chaque catégorie de prothèse et discuter les rappels qui appliqueraient un taux erroné. Période : rattacher chaque livraison à sa période d’exigibilité, qui suit la livraison physique et non la date de la facture émiratie, pour contester les rappels placés sur un exercice prescrit. Personne redevable : quand le client est un assujetti français et que l’opération relève de l’autoliquidation prévue par les textes, demander que la taxe soit recherchée selon le bon mécanisme plutôt que par une double taxation du fournisseur et du client. Pièces : produire les bons de livraison signés par les cabinets, les déclarations de TVA déposées en France quand elles existent, les preuves d’exportation réelles quand des prothèses ont été envoyées à des cliniques de Dubaï avec documents douaniers, car ces exportations sont exonérées avec justificatifs. À Paris, le dossier TVA se traite devant le service des impôts des entreprises du lieu de l’atelier, avec une réclamation contentieuse qui doit rappeler exercice par exercice les montants, les factures et les moyens de preuve, puis un recours devant le tribunal administratif de Paris en cas de rejet.
La dimension parisienne renforce les obligations pratiques. Un prothésiste qui fabrique à Paris doit disposer d’un numéro de TVA intracommunautaire français actif, déposer ses déclarations dans les délais, mentionner sur ses factures les mentions prévues par les textes français et conserver une comptabilité qui permet de suivre chaque prothèse du bon de commande à la livraison. La facturation depuis Dubaï ne dispense d’aucune de ces obligations quand la livraison est parisienne, et elle ajoute une couche de complexité : identification de l’établissement stable TVA à Paris, désignation d’un représentant fiscal si les textes l’exigent, gestion des factures en devises avec conversion au taux du jour de l’exigibilité. Les cabinets dentaires clients, qui ne récupèrent pas toujours la TVA sur leurs propres actes, sont attentifs au prix toutes taxes comprises ; un rappel de TVA non répercutable contractuellement rogne la marge du laboratoire. La contestation doit donc chiffrer l’effet prix : montrer quand la TVA aurait pu être répercutée, quand le contrat l’interdit, et quel est le montant net réellement exigible après déduction de la TVA déductible omise que l’administration doit admettre quand les conditions de fond de la déduction sont remplies.
B. Dispositif médical sur mesure, art dentaire réservé et atelier parisien : quelles règles et quels recours ?
La prothèse dentaire n’est pas un bien ordinaire. L’article L5211-1 du code de la santé publique dispose que « La mise sur le marché, la mise en service et la mise à disposition sur le marché des dispositifs médicaux et de leurs accessoires » satisfont au règlement européen 2017/745 et aux dispositions du code. La couronne, le bridge, la prothèse amovible fabriqués à partir de l’empreinte d’un patient déterminé sont des dispositifs médicaux sur mesure au sens de ce règlement : le fabricant, ici le laboratoire parisien, doit établir une déclaration de conformité, joindre à chaque dispositif une attestation qui identifie le patient, le prescripteur et les caractéristiques, conserver une documentation technique, assurer la traçabilité des matériaux et mettre en place une surveillance après commercialisation. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut contrôler l’atelier parisien, demander la documentation et ordonner des mesures en cas de manquement. Une société de Dubaï qui se présente comme fabricant sur les attestations alors que la fabrication a lieu à Paris crée une incohérence documentaire que l’administration fiscale utilise aussi : les attestations signées à Paris, les déclarations du fabricant établies à Paris et les enregistrements de production tenus à Paris démontrent que l’activité est parisienne. La mise en conformité suppose de désigner le fabricant réel, de tenir la documentation de fabrication au lieu de production et de faire correspondre les mentions réglementaires, les factures et la comptabilité.
La frontière avec l’art dentaire est une limite d’ordre public. L’article L4141-1 du code de la santé publique énonce que « La pratique de l’art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants ». Seul le chirurgien-dentiste peut réaliser les actes en bouche : empreinte définitive quand elle relève du diagnostic, essayage avec acte diagnostique ou thérapeutique, réglage occlusal en bouche, pose et scellement. Le prothésiste conçoit et fabrique au laboratoire à partir de la prescription et des empreintes transmises par le praticien, sans intervenir directement sur le patient. Un laboratoire parisien dont l’exploitant reçoit des patients à l’atelier, prend lui-même des empreintes en bouche, réalise des réglages en bouche ou livre directement au patient sans passer par le praticien s’expose à des poursuites pour exercice illégal de l’art dentaire, avec constitution de partie civile de l’ordre et fermeture administrative en cas de risque sanitaire. La facturation depuis Dubaï n’atténue pas ce risque, elle l’aggrave en donnant l’image d’une activité soustraite au contrôle ordinal et sanitaire français. La contestation d’un procès-verbal d’exercice illégal se joue devant le juge pénal, avec un débat sur la matérialité de chaque acte : démontrer que l’empreinte a été prise par le praticien, que l’essayage relevait d’un ajustage technique hors bouche, que la livraison a été faite au cabinet et non au patient, pièces et témoignages à l’appui.
L’atelier parisien doit aussi respecter le droit artisanal et le droit du travail français. Le prothésiste dentaire exerce une activité artisanale de fabrication qui suppose une qualification professionnelle et une immatriculation au registre national des entreprises avec la mention artisanale, un local conforme aux règles d’hygiène et de sécurité, une assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre les dommages liés aux dispositifs livrés, et des contrats de travail français pour les céramistes et modeleurs employés à Paris. Une société de Dubaï qui emploie en fait du personnel à Paris sans déclaration en France expose le donneur d’ordre à un redressement URSSAF pour travail dissimulé et à une solidarité financière, avec un contentieux distinct du contentieux fiscal devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. La défense passe par la régularisation : immatriculation de l’établissement parisien, déclarations sociales, contrats écrits, affichages, document unique d’évaluation des risques, traçabilité des temps et des paies. Devant l’URSSAF comme devant le fisc, l’argument tiré de la licence émiratie ne pèse pas face aux constats de présence quotidienne du personnel dans l’atelier parisien.
Le contentieux parisien du prothésiste redressé suit un calendrier précis qu’il faut respecter sous peine de forclusion. Phase administrative : réponse à la proposition de rectification dans trente jours avec observations motivées et pièces, demande de recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait quand elle est compétente, puis réclamation contentieuse après mise en recouvrement. Phase juridictionnelle : recours devant le tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, dans les deux mois du rejet de la réclamation, avec mémoire qui reprend chaque chef de redressement, chaque exercice et chaque moyen de droit, et demande de sursis de paiement pour éviter les poursuites pendant l’instance. Pièces à préparer dès le contrôle : baux parisiens, factures d’achat de matériaux, relevés de production, bons de commande et de livraison des cabinets dentaires, attestations de dispositifs sur mesure, contrats avec la société de Dubaï, relevés bancaires français et émiratis, procès-verbaux de direction, preuves de la localisation des décisions, déclarations TVA et liasses françaises. Chaque pièce est numérotée, datée et rattachée à un exercice et à un chef de redressement, car le juge parisien écarte les affirmations générales qui ne renvoient à aucune pièce du dossier.
Conclusion
Le prothésiste dentaire qui fabrique à Paris et fait facturer depuis Dubaï concentre les risques que les agences taisent : imposition des sommes au nom du praticien parisien sur le fondement de l’article 155 A, imposition de la société émiratie comme société française dirigée depuis Paris, taxation d’un établissement stable parisien, réintégration des flux internes sans prix de marché, écartement des actes sans substance, rappel de TVA française sur des prothèses livrées à Paris, mise en cause du fabricant de dispositifs sur mesure et poursuite pour exercice illégal en cas d’actes en bouche. La contestation n’est pas une formule unique, c’est une méthode exercice par exercice : discuter le contrôle et l’activité prépondérante pour l’article 155 A, documenter le lieu réel des décisions pour la direction effective, vérifier la base, le taux et la personne redevable pour la TVA, aligner les attestations de dispositifs médicaux sur le fabricant réel et maintenir une séparation stricte avec les actes réservés au chirurgien-dentiste. Quand la substance émiratie est réelle, il faut la prouver par des pièces contemporaines ; quand la production est parisienne, il faut en tirer les conséquences fiscales et sociales en France plutôt que de défendre un écran devenu inexploitable. Le dossier parisien bien tenu, avec une comptabilité qui suit chaque prothèse de l’empreinte à la livraison, une TVA déclarée au lieu de livraison et une séparation claire entre le laboratoire et le cabinet dentaire, reste la seule base solide pour obtenir une décharge partielle devant le service puis devant le tribunal administratif de Paris.