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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Désordres apparents à la réception : quand le maître de l’ouvrage est une société, ses compétences propres décident (Cass. 3e civ., 8 octobre 2026)

Le 8 octobre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt destiné à être publié au Bulletin qui tranche une question que tous les praticiens de la construction rencontrent sans toujours la formuler : quand le maître de l’ouvrage est une société, de qui faut-il examiner les compétences pour dire si un désordre était apparent le jour de la réception ? De la société elle-même, au regard de son objet et de son activité, ou de son représentant légal, voire de la personne physique qui dirige ce représentant ? L’arrêt n° 565 FS-B, rendu sur quatre pourvois joints contre un arrêt de la cour d’appel de Pau du 30 avril 2024, retient la première branche de l’alternative et la formule en un attendu de principe appelé à être cité à chaque réception litigieuse impliquant une société de construction-vente. Dans cette affaire, une SCI ayant pour gérant une société de construction avait fait édifier trois bâtiments vendus en l’état futur d’achèvement ; la réception du bâtiment C avait été prononcée le 30 mars 2012 et le syndicat des copropriétaires, venu aux droits de la SCI, réclamait réparation de désordres que la cour d’appel avait jugés cachés. La Cour de cassation approuve cette analyse tout en cassant partiellement l’arrêt sur le volet du sous-traitant, faute de motivation sur l’étendue exacte de sa mission. Décryptage d’une décision qui concerne chaque SCI, chaque promoteur et chaque syndic confronté à des désordres après réception.

I. La réception purge les désordres apparents : tout se joue le jour de la réception

A. Des désordres non réservés que la réception couvre définitivement

La réception est l’acte juridique central de toute opération de construction. L’article 1792-6 du code civil la définit ainsi : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. » Le texte précise qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, à l’amiable ou judiciairement, et qu’« Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». C’est ce procès-verbal, avec ou sans réserves, qui fixe le point de départ des garanties et qui détermine le sort des défauts visibles. L’arrêt du 8 octobre 2026 le rappelle en ces termes : « La réception de l’ouvrage couvre tout vice de construction, désordre ou défaut de conformité apparent n’ayant pas fait l’objet de réserves. » (Cass. 3e civ., 8 oct. 2026, n° 24-16.523 et suiv., arrêt n° 565 FS-B, publié au Bulletin). Autrement dit, ce qui était visible et n’a pas été réservé ne peut plus fonder une action en responsabilité contre les constructeurs : la réception purge l’apparent.

Cette purge ne joue que pour l’apparent. Les désordres cachés au jour de la réception restent actionnables, soit sur le terrain de la responsabilité de plein droit des constructeurs de l’article 1792 du code civil lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination — « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » —, soit sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres dits intermédiaires, qui n’atteignent pas ce seuil de gravité. Dans l’affaire jugée le 8 octobre 2026, les désordres de la résidence avaient précisément été qualifiés d’intermédiaires, et c’est sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil — « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » — que la cour d’appel avait condamné in solidum la société chargée du pilotage et l’assureur de l’architecte. La qualification retenue dépend donc entièrement de la frontière entre l’apparent et le caché, et cette frontière se trace le jour de la réception.

En vente en l’état futur d’achèvement, la protection de l’acquéreur est encore renforcée. L’article 1642-1 du code civil dispose : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. » Le syndicat des copropriétaires, qui tient ses droits du vendeur, bénéficie de cette chaîne de garanties, mais il la subit aussi : si le désordre était apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, l’action du syndicat s’éteint avec celle de son auteur. Tout le litige de l’arrêt du 8 octobre 2026 tenait dans cette question préalable : les vices étaient-ils apparents pour la SCI au jour de la réception du 30 mars 2012 ? Pour les lecteurs qui découvrent ces mécanismes à l’occasion d’une réception avec réserves, notre page d’expertise consacrée à la réception des travaux et aux recours contre le constructeur détaille les démarches à accomplir quand le constructeur ne répare pas.

La première année qui suit la réception obéit à un régime particulier, celui de la garantie de parfait achèvement. L’article 1792-6 du code civil prévoit que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». Pendant douze mois, le maître de l’ouvrage peut donc exiger la reprise en nature des désordres, y compris ceux qui étaient apparents et réservés. Passé ce délai, les désordres apparents non réservés sont définitivement purgés, tandis que les désordres cachés relèvent des garanties biennale et décennale ou, comme dans l’affaire du 8 octobre 2026, de la responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires. Cette architecture explique l’acharnement des parties autour de la qualification d’apparent ou de caché : elle commande à la fois le fondement de l’action, les défendeurs assignables et le délai pour agir.

En pratique, c’est au constructeur qui invoque la purge de prouver que le désordre était apparent au jour de la réception. Cette preuve se joue le plus souvent sur le terrain de l’expertise judiciaire : l’expert décrit l’état de l’ouvrage, date l’apparition des désordres et indique si un examen normalement attentif, mené le jour de la réception, les aurait révélés. Le juge du fond apprécie ensuite souverainement ces constatations au regard des compétences du maître de l’ouvrage, et c’est précisément ce pouvoir souverain que la Cour de cassation encadre désormais par son critère objectif pour les personnes morales. Maîtres de l’ouvrage comme constructeurs ont donc intérêt à faire constater l’état de l’ouvrage de façon contradictoire et documentée dès la réception : photographies datées, procès-verbal détaillé, assistance d’un technicien indépendant. Ces pièces feront foi des années plus tard, quand l’expert devra reconstituer ce qui était visible un jour précis, parfois une décennie plus tôt, comme dans l’affaire jugée en 2026 pour une réception de 2012.

B. Une appréciation figée au jour de la réception, en la personne du seul maître de l’ouvrage

Le deuxième apport de l’arrêt, qui prolonge une jurisprudence constante, tient à la méthode d’appréciation. La Cour énonce : « Le caractère apparent du désordre s’apprécie au jour de la réception et exclusivement en la personne du maître de l’ouvrage », en visant deux arrêts fondateurs, Civ. 3e, 20 octobre 1993, pourvoi n° 91-11.059, Bull. 1993, III, n° 122, et Civ. 3e, 17 novembre 1993, pourvoi n° 92-11.026, Bull. 1993, III, n° 146 texte intégral de l’arrêt du 8 octobre 2026 qui reprend ces solutions. Deux verrous en une phrase. D’abord la date : tout se juge au jour de la réception, sans tenir compte des connaissances acquises ensuite ni de l’aggravation ultérieure des désordres. Un défaut invisible en 2012 mais révélé par une expertise de 2020 reste un désordre caché si l’invisibilité initiale est établie. Ensuite la personne : seul le maître de l’ouvrage compte. Ni les compétences de l’architecte, ni celles de l’entrepreneur, ni celles des acquéreurs ou du syndic ne sont prises en compte à ce stade. Cette exclusivité protège le maître de l’ouvrage profane : on ne lui oppose pas l’oeil exercé des professionnels qui l’entouraient.

Mais cette protection a une contrepartie, admise de longue date : lorsqu’il est tenu compte des compétences personnelles du maître de l’ouvrage, un maître de l’ouvrage averti se voit opposer davantage de désordres apparents qu’un profane. Un professionnel de la construction qui réceptionne sans réserve un ouvrage affecté d’un défaut que sa compétence lui permettait de déceler ne pourra plus agir. La difficulté naissait quand ce maître de l’ouvrage compétent était une personne morale : fallait-il regarder son objet social et son activité réelle, ou les compétences de son dirigeant ? Les sociétés demanderesses au pourvoi soutenaient la seconde lecture et l’avaient formulée en un moyen ainsi rédigé : « l’aptitude du maître de l’ouvrage à connaître les vices de l’ouvrage, lorsqu’il est une personne morale, s’apprécie dans le chef de son représentant légal personne physique, et si son représentant légal est lui-même une personne morale, dans le chef de la personne physique dirigeant celle-ci ». La cour d’appel avait écarté cette thèse en retenant que la SCI exerçait l’activité de promoteur immobilier et non celle de constructeur, de sorte que les vices n’étaient pas apparents pour elle bien que son gérant fût un constructeur. C’est cette analyse que la Cour de cassation valide, en rejetant les moyens qui postulaient le contraire (lire le moyen et la réponse de la Cour dans l’arrêt du 8 octobre 2026).

II. Maître de l’ouvrage personne morale : l’objet social tranche, pas le curriculum du dirigeant

A. L’objet et l’activité de la société font foi, même si le gérant est constructeur

L’attendu de principe de l’arrêt mérite d’être lu intégralement, car il fixera désormais la rédaction des conclusions dans tous les contentieux de réception impliquant une personne morale : « S’il est tenu compte, pour cette appréciation, des compétences personnelles du maître de l’ouvrage, celles-ci, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, se déterminent au regard de son objet ou des activités qu’elle exerce et non au regard des compétences de son représentant légal, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale. » (attendu de principe de l’arrêt du 8 octobre 2026). La formule est doublement verrouillée. D’une part, le critère est objectif et propre à la société : son objet statutaire et les activités qu’elle exerce effectivement. Une SCI de construction-vente qui exerce l’activité de promoteur immobilier n’est pas un constructeur, même si elle a confié sa gérance à un professionnel du bâtiment. D’autre part, la mise à l’écart du représentant vaut à double degré : ni les compétences du représentant légal personne physique, ni celles de la personne physique qui dirige le représentant personne morale. Dans l’espèce, la SCI avait pour gérant la société Gescopi, elle-même en charge d’une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination, avec les compétences techniques que cette mission suppose. La Cour juge que cette circonstance est indifférente : l’aptitude à déceler les vices s’apprécie dans le chef de la SCI promotrice, non dans celui de son gérant constructeur.

Cette solution s’explique par la personnalité morale et par la nature de la réception. La réception est un acte du maître de l’ouvrage, personne juridique distincte de son dirigeant ; ce sont ses prérogatives et sa capacité propre de discernement qui conditionnent la purge. Admettre le contraire reviendrait à faire remonter systématiquement vers la société les compétences de ses gérants, associés ou prestataires, et à priver de fait les SCI familiales ou les structures de promotion des protections attachées à la qualité de maître de l’ouvrage profane. La Cour préserve ainsi l’autonomie d’appréciation : une société dont l’objet est la construction-vente et dont l’activité est la promotion reste un maître de l’ouvrage non averti au sens du droit de la réception, quand bien même son gérant vivrait du bâtiment. Il faut mesurer ce que cette analyse change pour les défendeurs : l’argument tiré du dirigeant compétent, souvent plaidé par les assureurs et les entrepreneurs pour faire échec aux demandes des syndicats, est désormais fermé lorsque la personne morale n’exerce pas elle-même une activité de construction. Restent ouvertes, en revanche, les discussions sur l’activité réellement exercée : une société qui, au-delà de son objet statutaire, exécuterait elle-même des travaux ou emploierait des techniciens pourrait se voir reconnaître des compétences propres. La preuve de l’activité effective devient donc l’enjeu central des procès à venir.

La portée de la décision dépasse le cas des SCI. Sont concernés les offices publics de l’habitat et les bailleurs sociaux constitués en sociétés, les sociétés d’économie mixte, les foncières qui font construire, et plus généralement toute personne morale maître de l’ouvrage dont le dirigeant serait un technicien. Inversement, les constructeurs assignés devront désormais prouver les compétences propres de la personne morale — son organisation, ses salariés, ses moyens techniques — plutôt que d’exhiber le parcours de son gérant. L’article 1792-1 du code civil, qui répute constructeurs « Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage » ainsi que « Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire », rappelle d’ailleurs que les qualités se jugent par les rôles contractuels et les activités, non par les personnes physiques qui les incarnent. Pour les acquéreurs en VEFA et leurs syndicats, la décision est une bonne nouvelle : les droits qu’ils tiennent du vendeur ne s’éteignent pas au prétexte que le gérant du vendeur s’y connaissait en bâtiment.

B. Portée pratique : réserves systématiques, preuve de l’activité et cassation partielle sur le sous-traitant

L’arrêt du 8 octobre 2026 ne se réduit pas à son attendu de principe : il casse partiellement l’arrêt de Pau et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux sur le volet du sous-traitant, et cet autre versant intéresse directement les entreprises. La cour d’appel avait retenu que la société Sobebat avait réalisé en sous-traitance les travaux de gros oeuvre confiés à l’entrepreneur principal et l’avait condamnée à garantir ce dernier, ainsi qu’à répondre délictuellement envers les autres constructeurs. Or les deux sociétés soutenaient, contrat de sous-traitance à l’appui, que seule la partie enduits extérieurs avait été sous-traitée. La Cour de cassation censure l’arrêt au visa de l’article 455 du code de procédure civile, qui impose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens » et que « Le jugement doit être motivé » : « En statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour déterminer l’étendue de la mission confiée au sous-traitant, alors que les parties au contrat de sous-traitance soutenaient que seul le lot portant sur les enduits extérieurs avait été sous-traité, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. » (motifs sur le sous-traitant dans l’arrêt du 8 octobre 2026). Les juridictions du fond devront donc, pièce par pièce, délimiter le lot sous-traité avant d’imputer les désordres, et les entreprises ont intérêt à produire dès la première instance le contrat de sous-traitance et les situations de travaux correspondantes.

La Cour prend soin de circonscrire les effets de cette cassation partielle. En application de l’article 625 du code de procédure civile, elle met hors de cause le syndicat des copropriétaires et plusieurs assureurs dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour de renvoi, et elle précise que la cassation des chefs relatifs au sous-traitant n’emporte pas celle des condamnations prononcées contre la société de pilotage au titre des dépens et de l’article 700, justifiées par d’autres condamnations. Concrètement, les indemnisations allouées au syndicat pour les travaux réparatoires sont définitivement acquises ; seul le partage final entre constructeurs et la garantie du sous-traitant seront rejoués à Bordeaux. Pour les actions en garantie des vices que l’acquéreur découvre après l’achat, rappelons que l’article 1648 du code civil impose d’agir « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice », délai qui court indépendamment des débats sur le caractère apparent au jour de la réception. Maîtres de l’ouvrage, acquéreurs et syndics retiennent trois réflexes de cet arrêt : émettre des réserves larges et précises au procès-verbal, se faire assister d’un technicien indépendant le jour de la réception, et conserver la preuve de l’activité réellement exercée par la société maître de l’ouvrage, car c’est désormais cette activité, et elle seule, qui déterminera si un désordre lui était apparent.

Le partage de responsabilités fixé par la cour d’appel — 10 % pour l’architecte sous la garantie de son assureur, 60 % pour la société de pilotage, 20 % pour le sous-traitant sous la garantie de son assureur et 10 % pour le carreleur, avec garantie croisée à proportion — est remis en cause dans son ensemble sur ce volet, puisque la Cour casse « la condamnation » du sous-traitant à garantir l’entrepreneur principal et les autres intervenants ainsi que la fixation du pourcentage de responsabilité « pour l’ensemble des désordres ». La cour d’appel de Bordeaux devra donc rejuger non seulement l’imputation au sous-traitant, lot par lot et preuve par preuve, mais aussi la répartition globale entre les constructeurs restés dans la cause. Pour les victimes, en revanche, l’essentiel est sauf : les condamnations indemnitaires au profit du syndicat, les dépens et les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile demeurent, car justifiés par d’autres chefs non cassés. C’est l’intérêt bien compris de la cassation partielle, qui préserve les droits acquis des demandeurs tout en rouvrant le débat entre coresponsables.

Une dernière vigilance s’impose sur les délais. L’action en réparation des désordres intermédiaires, fondée sur la responsabilité contractuelle, se prescrit selon le droit commun : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ court donc de la découverte du désordre, et non de la réception, ce qui explique que des désordres réceptionnés en 2012 aient encore pu être jugés en 2024 puis en 2026. Syndics et acquéreurs doivent néanmoins agir sans tarder dès les premières manifestations : laisser s’écouler les années fragilise la preuve du caractère caché et expose à la prescription, tandis qu’une assignation rapide fige les droits et permet la désignation d’un expert judiciaire dans des délais utiles.

Conclusion

L’arrêt du 8 octobre 2026 stabilise le droit de la réception autour d’une règle simple et opérationnelle : le désordre s’apprécie au jour de la réception, dans la seule personne du maître de l’ouvrage, et lorsque celui-ci est une personne morale, ses compétences se mesurent à son objet et à ses activités, jamais au parcours de son dirigeant. Les SCI de construction-vente qui se bornent à une activité de promotion conservent le bénéfice du doute sur les désordres non réservés, et les syndicats qui tiennent leurs droits de ces sociétés peuvent agir sans craindre l’écran du gérant constructeur. En contrepartie, l’exigence de motivation des juges du fond sort renforcée sur l’imputation des désordres aux sous-traitants, et la cour d’appel de Bordeaux devra rejuger ce partage sur preuves. Une réception préparée, réservée et documentée reste, plus que jamais, la meilleure garantie d’être indemnisé des désordres que l’ouvrage révélera.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».