Un marbrier qui taille, pose et restaure à Paris, entre atelier de la capitale, cimetières parisiens et chantiers de rénovation, reçoit parfois la proposition d’une agence d’expatriation : facturer ses clients depuis une société créée à Dubaï, où l’impôt sur les bénéfices paraît nul, tout en continuant à travailler en France. Le montage semble simple sur le papier. Devant l’administration fiscale française, il concentre presque tous les risques que le droit réserve aux sociétés étrangères dirigées depuis la France : siège de direction effective ramené à Paris, établissement stable caractérisé par l’atelier et les chantiers, imposition des sommes entre les mains du marbrier sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, TVA française éludée sur des prestations matériellement exécutées en France, et, pour le marbrier funéraire, qualification artisanale et habilitation que la société de Dubaï ne possède pas. Le raisonnement d’ensemble est exposé dans notre page de référence sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France (article 155 A, direction effective, établissement stable et contestation du redressement). Le présent article applique ce cadre au métier de marbrier, avec ses deux visages : la marbrerie funéraire (monuments, caveaux, gravure, pose au cimetière) et la marbrerie de bâtiment et de décoration (plans de travail, sols, façades, restauration de pierre).
La première partie explique pourquoi le fisc rattache la société de Dubaï à la France quand le marbrier reste à Paris : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B et exit tax. La seconde partie traite le front propre au métier : TVA des prestations exécutées en France, qualification artisanale, garantie décennale des ouvrages, habilitation funéraire, puis la méthode de contestation du redressement devant les services parisiens et le tribunal administratif.
I. Quand le marbrier reste à Paris, pourquoi le fisc français rattache la société de Dubaï à la France
A. Siège de direction effective et établissement stable : comment l’administration fait revenir les bénéfices à Paris ?
Le point de départ est l’article 206 du code général des impôts, qui dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l’article 207 , les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. » Ce texte est consultable dans sa version en vigueur sur l’article 206 du code général des impôts sur Légifrance. Le Conseil d’État donne à ce texte une portée large : « Ces dispositions assujettissent à l’impôt sur les sociétés, au-delà des sociétés qu’elles désignent expressément, toutes les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, sans exclure les Etats étrangers. » Cette solution a été jugée par le Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 22 janvier 2020, n° 421913, dont le texte est publié sur la décision CE 22 janvier 2020 n° 421913 sur Légifrance. Pour le marbrier, la leçon est directe : une société de droit émirien qui exerce en France une activité lucrative de taille, de pose et de restauration de pierre entre dans le champ de l’impôt français dès lors que son exploitation réelle se situe en France, quelle que soit la lettre de ses statuts.
L’administration dispose pour cela de deux fondements complémentaires, souvent invoqués ensemble dans la proposition de rectification. Le premier est le siège de direction effective : une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions sont prises à Paris, où vit et travaille son dirigeant, où sont négociés les devis, choisis les fournisseurs de blocs et de tranches, recrutés les compagnons et les poseurs, reste imposable en France comme une société française. Le second est l’établissement stable : l’atelier parisien avec pont roulant, débiteuse et polisseuse, le dépôt de monuments et de caveaux, le bureau où les familles sont reçues pour les commandes funéraires, ou même un chantier de longue durée, constituent une installation d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité en France. Les deux fondements se cumulent dans la pratique des vérifications : le service fait constater que le dirigeant signe à Paris, que les clients sont démarchés à Paris, que les pierres sont stockées et taillées à Paris, puis il en déduit que la société émirienne est soit résidente fiscale française, soit, à tout le moins, réputée exercer en France par un établissement stable auquel sont rattachés les bénéfices des chantiers parisiens.
La jurisprudence illustre cette mécanique avec une netteté utile au marbrier. La cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, 19 avril 2018, n° 16NT00825, rendue à propos d’une société de droit suisse vendant par internet à une clientèle principalement française alors que son administrateur unique résidait en France, rappelle les stipulations types des conventions fiscales conclues par la France. Sur la résidence, la cour cite l’article 4 de la convention en cause : « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ». Sur l’imposition des bénéfices, elle cite l’article 7 : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » Et sur la notion même d’établissement stable, elle cite l’article 5 : « l’expression » établissement stable » désigne une installation d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. » L’arrêt est consultable sur l’arrêt CAA Nantes 19 avril 2018 n° 16NT00825 sur Légifrance. La mécanique décrite vaut pour les conventions de même modèle, dont celle qui lie la France aux Émirats arabes unis : le juge fiscal français tranche la résidence de la société par le lieu du siège de direction effective et, à défaut, rattache les bénéfices à l’établissement stable français.
Appliquée au marbrier parisien, cette grille est redoutable parce que le métier laisse des traces matérielles partout. La pierre pèse des tonnes : les bons de livraison des carriers et des négociants, les factures de transport et de grutage, les autorisations de travaux au cimetière, les constats de pose, les attestations de garantie remises aux familles, les photographies de chantier, les avis clients géolocalisés, les relevés du dépôt et de l’atelier forment un faisceau que le vérificateur exploite méthodiquement. Le dirigeant qui affirme piloter depuis Dubaï mais dont le téléphone borne en permanence à Paris, dont l’agenda montre des rendez-vous quotidiens au cimetière du Père-Lachaise, à Montparnasse ou à Montmartre, dont les devis sont signés dans un bureau parisien, perd la bataille de la preuve avant même la discussion juridique. La parade sérieuse consiste à documenter l’inverse, quand il est vrai : procès-verbaux de décisions réellement prises à Dubaï, présence physique du dirigeant sur place, substance locale (bureau, salariés, machines), comptabilité tenue sur place, contrats négociés et signés depuis les Émirats. Sans cette substance, la société émirienne du marbrier parisien est traitée comme une coquille, et ses bénéfices comme des bénéfices français.
Le volet pénal ne doit pas être sous-estimé. Lorsque l’administration caractérise une activité occulte exercée en France sous couvert d’une société étrangère, elle transmet fréquemment le dossier au parquet pour fraude fiscale. La Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905, publie un arrêt qui « REJET des pourvois formés par Mme C… I… épouse A… et M. B… A… contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 novembre 2019, qui, pour fraude fiscale, a condamné la première à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende et le second à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve devenu sursis probatoire et 30 000 euros d’amende », texte accessible sur l’arrêt Cass. crim. 8 avril 2021 n° 19-87.905 sur courdecassation.fr. Le marbrier qui facture sans déclarer l’activité française expose donc deux procédures parallèles, fiscale et pénale, avec des peines d’emprisonnement avec sursis et des amendes qui s’ajoutent aux rappels de droits, aux intérêts de retard et aux majorations.
B. Article 155 A, article 123 bis, article 209 B et exit tax : quand l’entrepreneur marbrier est imposé à titre personnel ?
Même si la société de Dubaï conservait une existence fiscale distincte, l’entrepreneur marbrier resté en France est rattrapé à titre personnel par plusieurs dispositifs anti-évasion. Le plus redouté des prestataires de services est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose en son paragraphe I que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Le texte en vigueur figure sur l’article 155 A du code général des impôts sur Légifrance. Le marbrier parisien qui taille et pose lui-même les monuments, qui rencontre les familles, qui dirige les compagnons sur les chantiers, rend en France les services facturés par la société émirienne : les sommes encaissées à Dubaï sont alors imposées entre ses mains en France, et la société émirienne en est déclarée solidairement responsable à hauteur des sommes perçues.
Trois situations déclenchent ce texte, et le montage du marbrier parisien en remplit presque toujours au moins une. Le contrôle direct ou indirect de la société émirienne par le marbrier suffit à lui seul, sans qu’il soit besoin de démontrer l’absence de substance locale. À défaut de contrôle caractérisé, l’administration demande au marbrier d’établir que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle qui donne lieu au paiement des sommes : une société qui ne facture que les chantiers parisiens du marbrier échoue à cette preuve. Et en tout état de cause, l’établissement dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code referme le dispositif. La défense utile ne consiste pas à nier le texte mais à sortir de son champ : démontrer que les services sont matériellement rendus hors de France par du personnel local, que la société émirienne possède une activité propre et prépondérante distincte des prestations parisiennes, ou que le marbrier parisien n’en tire aucun revenu imposé à tort entre ses mains. Pour un marbrier dont les mains, les machines et les clients sont à Paris, ces trois démonstrations sont en pratique hors d’atteinte.
Le deuxième dispositif personnel est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le texte figure sur l’article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. Le marbrier qui laisse dormir à Dubaï la trésorerie des chantiers parisiens, placée en dépôts ou en valeurs mobilières, s’expose à voir ces revenus réputés distribués et imposés en France chaque année, alors même qu’aucun dividende n’a été versé. La parade passe par la distribution effective et déclarée des revenus ou par l’affectation des fonds à une activité opérationnelle réelle, jamais par la simple accumulation offshore.
Le troisième dispositif, l’article 209 B du même code, joue au niveau de la société française que le marbrier conserverait en parallèle : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés », et plus précisément « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Le texte figure sur l’article 209 B du code général des impôts sur Légifrance. Le marbrier qui garde sa SARL parisienne et lui adjoint une filiale émirienne détenue à plus de 50 % voit les bénéfices de la filiale réintégrés dans le résultat français, sauf clause de sauvegarde liée à une activité réelle locale. L’empilement des structures n’efface donc pas l’imposition : il la déplace vers la société française.
Le quatrième risque personnel est l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts pour l’entrepreneur qui, lassé des redressements, transfère son domicile fiscal à Dubaï en gardant la main sur l’atelier parisien : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Le texte figure sur l’article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance. Le départ ne purge rien : les plus-values latentes sur les titres sont constatées le jour du transfert, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvement au bout d’un délai de conservation, mais le dirigeant qui revient en France ou qui cède rapidement paie. Et le départ lui-même ne rompt pas le rattachement de la société si la direction effective demeure parisienne entre deux avions.
Enfin, les flux entre la France et Dubaï sont scrutés sous l’angle des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Le texte figure sur l’article 57 du code général des impôts sur Légifrance. Les redevances de marque facturées par la société émirienne à l’atelier parisien, les management fees pour un pilotage prétendument exercé depuis Dubaï, les marges anormales sur les blocs de marbre achetés via l’entité émirienne : chaque flux doit être justifié par une documentation de pleine concurrence, faute de quoi le bénéfice est réintégré en France avec pénalités. Pour un artisan dont la comptabilité est souvent tenue au plus juste, l’absence de documentation de prix de transfert transforme un simple redressement en réintégration systématique.
II. TVA, qualification artisanale, décennale et habilitation funéraire : le second front du contrôle du marbrier
A. TVA des chantiers et des monuments : où sont imposées les prestations quand la facture vient de Dubaï ?
La TVA forme le second front du redressement, et souvent le plus coûteux, parce qu’elle s’applique à chaque facture et supporte des pénalités propres. Le principe est posé par l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ». Le texte figure sur l’article 259 du code général des impôts sur Légifrance. Pour les prestations rendues à des particuliers, le lieu se situe en France lorsque le prestataire y a établi le siège de son activité ou y dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis. Le marbrier qui taille, grave, polit et pose à Paris fournit ses services à partir de son atelier et de ses chantiers parisiens : la TVA française s’applique, au taux de droit commun ou au taux applicable à la nature des travaux, et la facture émise depuis Dubaï sans TVA française constitue une irrégularité que le vérificateur relève ligne par ligne.
Trois configurations doivent être distinguées, car les agences les confondent volontairement. Première configuration : le client est un particulier parisien qui commande un monument funéraire ou un plan de travail. La prestation est matériellement exécutée en France, la TVA française est due par le prestataire, et l’absence de numéro de TVA français, de déclaration et de reversement caractérise une soustraction à l’établissement et au paiement de la taxe. Deuxième configuration : le client est un assujetti français, syndic de copropriété, entreprise générale ou collectivité, pour la restauration d’une façade ou d’un sol en pierre. Le mécanisme d’autoliquidation ne sauve le montage que si le prestataire est réellement établi hors de France sans établissement stable en France ; dès lors que l’atelier parisien constitue un établissement stable, la TVA redevient exigible dans les conditions de droit commun et les factures hors taxe de la société émirienne sont redressées. Troisième configuration : la société émirienne prétend ne fournir que des services immatériels depuis Dubaï, études, dessins,ingenierie, alors que la taille et la pose sont réalisées à Paris. L’administration requalifie l’ensemble en prestation unique exécutée en France au lieu d’exécution matérielle des travaux, et l’artifice de découpage aggrave les pénalités pour manoeuvres.
Les obligations déclaratives françaises achèvent d’enserrer le montage. L’article 286 du code général des impôts impose que « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. » Le texte figure sur l’article 286 du code général des impôts sur Légifrance. La société émirienne réputée disposer d’un établissement stable en France aurait dû s’identifier à la TVA en France, déposer des déclarations et reverser la taxe ; à défaut, le rappel de TVA s’accompagne de l’amende pour défaut d’identification, des intérêts de retard et, en cas de caractère délibéré, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % pour manoeuvres frauduleuses. Le marbrier découvre alors que l’économie de TVA promise par l’agence se transforme en rappel sur trois exercices, assorti de pénalités qui doublent parfois les droits.
La défense en matière de TVA repose sur les pièces, pas sur les affirmations. Le marbrier qui conteste doit produire les contrats montrant le lieu réel d’exécution, les bons de livraison et de pose, les attestations des clients, les relevés de l’atelier, et démontrer, quand c’est exact, que certaines prestations de conception ont été réellement exécutées à Dubaï par du personnel local. À l’inverse, tout ce qui atteste l’exécution parisienne, devis signés à Paris, constats d’huissier de justice de pose à Paris, photographies horodatées des chantiers, registres du cimetière, joue contre la société émirienne si elle est versée au dossier par l’administration. La régularisation spontanée avant tout contrôle, immatriculation à la TVA, dépôt des déclarations omises, paiement des droits, reste le seul moyen de limiter les pénalités, et elle doit être conduite avec un calendrier précis, exercice par exercice, facture par facture.
B. Qualification artisanale, décennale, habilitation funéraire et contestation du redressement à Paris : pièces, délais et recours ?
Le métier de marbrier est réglementé, et la société de Dubaï ne satisfait à aucune des qualifications exigées en France. L’exercice en France d’une activité artisanale de marbrerie suppose une qualification professionnelle, immatriculation au registre national des entreprises en qualité d’artisan, diplôme ou expérience reconnue de la personne qui exerce le contrôle effectif et permanent de l’activité. La société émirienne, sans établissement artisanal immatriculé en France et sans dirigeant qualifié présent sur les chantiers, place le marbrier parisien en situation d’exercice irrégulier, avec les sanctions propres au droit de l’artisanat et un argument supplémentaire pour l’administration fiscale : une entreprise qui ne peut pas exercer régulièrement en France sous sa forme déclarée exerce nécessairement en France sous une autre forme, occulte. La régularisation passe par l’immatriculation de l’établissement parisien, la désignation d’une personne qualifiée qui dirige effectivement les travaux, et l’assurance professionnelle française, trois pièces que le vérificateur demande systématiquement.
La garantie décennale forme le deuxième angle mort du montage. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Le texte figure sur l’article 1792 du code civil sur Légifrance. Or la frontière entre l’ouvrage soumis à décennale et le monument qui relève de la seule responsabilité contractuelle et de l’assurance de responsabilité civile professionnelle est précisément le point que la presse professionnelle du funéraire débat : les travaux de marbrerie funéraire, caveaux et monuments, n’échappent pas au droit commun de la construction quand ils constituent un ouvrage, et plusieurs assureurs distinguent le caveau, susceptible de décennale, du monument, qui relève de la garantie contractuelle. Les pages concurrentes relevées sur ce sujet, dont l’analyse d’un site de monuments qui rappelle que les travaux funéraires n’échappent pas au droit commun et le dossier d’un courtier qui sépare caveau décennale et monument en responsabilité civile, montrent que le marché lui-même hésite. Le marbrier parisien facturé depuis Dubaï cumule les handicaps : assureur français introuvable pour une société émirienne sans établissement, attestation décennale impossible à produire au maître d’ouvrage parisien, et chantiers de bâtiment, sols, façades, escaliers en pierre, pour lesquels l’absence d’assurance décennale française est une faute que les clients et les tribunaux sanctionnent lourdement à la première fissure.
La marbrerie funéraire ajoute l’habilitation préfectorale. L’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales définit le service extérieur des pompes funèbres comme « une mission de service public comprenant : 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; 2° L’organisation des obsèques », avec la fourniture des cercueils, des housses et des urnes, et le texte figure sur l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales sur Légifrance. La fourniture de monuments, de caveaux et de gravure s’exerce dans l’enceinte des cimetières parisiens sous autorisation, avec des règlements municipaux stricts sur les dimensions, les matériaux, les horaires de pose et les garanties. Une société de Dubaï sans habilitation et sans autorisation d’intervenir dans les cimetières de la Ville de Paris ne peut ni soumissionner aux marchés des cimetières ni poser régulièrement : chaque intervention devient une pièce du dossier fiscal et une exposition au droit pénal funéraire et au droit de la consommation, les familles trompées sur la qualité de leur cocontractant pouvant invoquer des pratiques commerciales trompeuses.
À Paris et en Île-de-France, ces contrôles se jouent devant des interlocuteurs précis que le marbrier doit connaître. L’immatriculation artisanale relève de la chambre de métiers et de l’artisanat Paris Île-de-France, qui vérifie la qualification du dirigeant effectif. La vérification fiscale est conduite par les services de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, avec des brigades rompues aux montages de facturation offshore dans l’artisanat du bâtiment. L’habilitation funéraire et les autorisations de travaux dans les cimetières parisiens relèvent de la préfecture de police et des services funéraires de la Ville de Paris. Le contentieux fiscal se porte devant le tribunal administratif de Paris, qui juge les décharges et les réductions d’imposition, et le contentieux de l’habilitation comme celui des marchés de cimetières suit la même voie parisienne. Le marbrier qui prépare sa défense gagne à constituer son dossier au format attendu par ces juridictions : pièces numérotées, chronologie des chantiers parisien par parisien, tableau de rapprochement entre les factures émiriennes et les interventions matériellement constatées à Paris, attestations de fournisseurs et de clients franciliens.
La contestation du redressement suit une méthode stricte, identique pour l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu et la TVA. À réception de la proposition de rectification, le marbrier dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites, délai qu’il doit utiliser pour contester point par point la caractérisation du siège de direction effective, de l’établissement stable et de l’application de l’article 155 A, en joignant les pièces de substance quand elles existent. Le recours hiérarchique devant le supérieur du vérificateur, puis l’interlocuteur départemental, permet de faire réexaminer les points les plus fragiles de la procédure avant la mise en recouvrement. La demande de sursis de paiement suspend le recouvrement pendant la réclamation, moyennant des garanties. Devant le tribunal administratif de Paris, la requête doit soulever les moyens de procédure, motivation de la proposition de rectification, respect du débat oral et contradictoire, charge de la preuve en cas de taxation d’office, avant les moyens de fond sur la résidence, l’établissement stable et la qualification des sommes. Chaque moyen non soulevé à temps est perdu, et chaque affirmation non prouvée par une pièce est écartée : le contentieux fiscal parisien récompense les dossiers documentés et sanctionne les contestations de principe.
Conclusion
Le marbrier parisien qui facture depuis une société de Dubaï en restant en France cumule les redressements au lieu de les éviter : bénéfices rattachés à Paris par le siège de direction effective ou l’établissement stable, sommes imposées entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A, revenus de la trésorerie offshore réputés distribués par l’article 123 bis, bénéfices de filiale réintégrés par l’article 209 B, plus-values latentes constatées par l’exit tax en cas de départ, marges réintégrées par les prix de transfert, TVA française rappelée sur chaque chantier parisien, et exercice artisanal, décennal et funéraire impossible à justifier pour une société émirienne sans établissement qualifié en France. La seule voie sûre reste l’exploitation déclarée en France, avec un établissement immatriculé, une personne qualifiée qui dirige les travaux, une assurance décennale et de responsabilité civile souscrite auprès d’un assureur français, une habilitation funéraire en règle pour les cimetières parisiens, et une comptabilité qui distingue les prestations réellement exécutées hors de France de celles qui sont matériellement parisiennes. Devant une proposition de rectification déjà reçue, la défense se joue dans les trente jours des observations, puis devant l’interlocuteur et le tribunal administratif de Paris, pièces et chronologie de chantiers à l’appui.