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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté de mise en sécurité à Paris et en Île-de-France : astreinte, addition d’hébergement et quatre annulations récentes devant le juge (2026)

Un matin, le syndic vous transmet un arrêté de la mairie : votre immeuble présenterait un danger, des travaux sont prescrits sous quelques mois, et l’interdiction d’habiter est envisagée. À Paris et en Île-de-France, où le bâti ancien se fissure, se tasse et vieillit sous les yeux des architectes de sécurité, cette scène est devenue courante. L’arrêté de mise en sécurité, héritier des anciens arrêtés de péril depuis l’ordonnance du 16 septembre 2020, n’est pas une simple mise en garde : il impose des travaux datés, fait courir une astreinte jusqu’à 1 000 euros par jour, suspend les loyers et met l’hébergement des occupants à votre charge.

Beaucoup de propriétaires paient sans discuter, par crainte du pire. C’est souvent une erreur : la jurisprudence récente des cours administratives d’appel, notamment à Paris en 2025 et 2026, annule régulièrement ces arrêtés pour une contradiction bâclée, un danger mal établi ou un auteur incompétent. Encore faut-il agir dans les délais et devant le bon juge. Cet article expose d’abord ce que l’arrêté vous impose et les garanties qui entourent son adoption, puis comment le contester utilement et en obtenir la mainlevée, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. L’arrêté de mise en sécurité et ce qu’il vous impose

A. Une procédure contradictoire que l’autorité doit respecter avant de signer

Vous venez de recevoir un arrêté de mise en sécurité sur votre immeuble, et le courrier vous impose des travaux dans un délai précis, parfois avec interdiction d’habiter. La première question à trancher n’est pas technique, elle est procédurale : l’autorité a-t-elle respecté la contradiction avant de signer ? À Paris et en Île-de-France, où le contentieux des immeubles anciens alimente régulièrement les tribunaux administratifs, cette vérification décide souvent à elle seule du sort de l’arrêté.

La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles vise notamment les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers. L’autorité compétente est le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, ce qui couvre le péril ordinaire des bâtiments. À Paris, l’histoire des procédures montre un partage de rôles particulier : dans une affaire jugée en 2025, le préfet de police, alors compétent, avait mis en demeure les copropriétaires en 2016 avant que la ville de Paris, devenue compétente, ne prenne le relais. Concrètement, le destinataire parisien doit donc identifier avec exactitude l’auteur de l’acte, car l’incompétence de cet auteur reste un moyen d’annulation redoutable, comme l’a montré en 2026 l’annulation d’un titre de recettes émis par un centre communal d’action sociale qui n’avait pas qualité pour agir à la place du maire.

Avant l’arrêté, la situation doit être constatée par écrit : les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9. L’autorité peut demander au juge administratif la désignation d’un expert, et l’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Ce rapport n’est pas une simple pièce du dossier : il fonde juridiquement l’arrêté, et vous devez l’avoir reçu.

Car l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures. Le décret précise que l’autorité informe les personnes visées des motifs et des mesures envisagées, puis que le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Un mois minimum, donc, pour répondre par écrit, produire vos propres diagnostics et proposer un calendrier de travaux. Si votre adresse est inconnue, l’information passe par affichage en mairie et sur la façade, ce qui suppose de surveiller réellement ces affichages. En copropriété, lorsque les travaux ne concernent que les parties communes, la procédure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires : le syndic devient votre seul interlocuteur utile, et chaque copropriétaire doit exiger de lui la transmission immédiate des courriers. Parallèlement, l’autorité doit informer les occupants de l’immeuble de l’engagement de la procédure, par courrier, remise contre signature ou affichage sur la façade : si vous êtes locataire et que vous découvrez la procédure par cet affichage, conservez-en la preuve datée, car elle fixe le point de départ de vos propres droits, notamment la suspension des loyers.

Reste le cas de l’extrême urgence, qui obéit à un régime dérogatoire assumé. En cas de danger imminent, l’autorité ordonne sans contradiction préalable les mesures indispensables, mais ce pouvoir reste encadré : il ne couvre que ce qui est indispensable pour faire cesser le danger, dans un délai fixé par l’arrêté lui-même. Et si la démolition complète s’impose parce qu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Le juge judiciaire intervient donc comme verrou avant toute démolition d’office en urgence : vérifiez que cette autorisation a bien été obtenue, car une démolition exécutée sans elle engage la responsabilité de la commune et ouvre droit à indemnisation.

La sanction du contradictoire bâclé est l’annulation. Le 16 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’annulation d’un arrêté de mise en sécurité pris par la maire de Paris le 18 janvier 2022 sur deux immeubles du 3e arrondissement, qui imposait aux syndicats des copropriétaires des travaux de structure et de souche de cheminée dans un délai d’un an. Le rapport des architectes de sécurité du 29 avril 2021, complété le 16 juin suivant, constituait un élément nouveau et déterminant, et constitutif d’un élément nouveau et déterminant sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, n’a pas été transmis au syndicat des copropriétaires concerné, afin que ce dernier puisse en discuter les conclusions. Le syndicat avait donc été privé d’une garantie, et la requête de la ville de Paris a été rejetée, avec 1 500 euros de frais au profit du syndicat. Moralité pratique : réclamez systématiquement la copie de chaque rapport postérieur à l’ouverture de la contradiction, et conservez la preuve de ce qui vous a été transmis ou non.

L’actualité la plus récente confirme cette exigence. Le 1er octobre 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté par lequel une maire avait prononcé la fermeture d’un immeuble à usage d’hôtel, pris sur le fondement de la police générale sans avoir invité la propriétaire à présenter ses observations. La cour a jugé que l’expertise organisée sur le fondement de la police spéciale du code de la construction et de l’habitation ne saurait tenir lieu de procédure contradictoire, et elle a refusé la substitution de base légale demandée par la commune. Autrement dit, ni une expertise antérieure ni un changement de fondement juridique après coup ne réparent l’absence de contradiction. Seule l’urgence avérée dispense de cette formalité, et encore : en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Hors ce cas étroit, l’absence de contradiction vicie l’arrêté.

B. Le contenu de l’arrêté : travaux, interdiction d’habiter, astreinte et coût de l’hébergement

L’arrêté ne se borne jamais à décrire le danger : il prescrit des mesures précises, dans un délai fixé, parmi celles que la loi énumère. L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation, démolition de tout ou partie de l’immeuble, cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation, interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéder aux lieux à titre temporaire ou définitif. Lisez chaque mesure au mot près : une reprise de souche de cheminée, un étaiement ou une réfection de plancher n’appellent ni les mêmes entreprises ni les mêmes délais, et l’imprécision de la prescription peut nourrir la contestation.

Deux limites protègent le propriétaire contre la mesure excessive. D’une part, l’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. Une démolition prescrite alors qu’une réparation reste techniquement possible et moins coûteuse qu’une reconstruction encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. D’autre part, l’arrêté doit mentionner que les travaux pourront être exécutés d’office à vos frais : cette mention conditionne la régularité de la suite de la procédure.

Le levier financier principal est l’astreinte. Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Mille euros par jour au maximum, donc, avec une liquidation par trimestre échu et une possible exonération partielle ou totale si la non-exécution tient à des circonstances qui ne sont pas de votre fait, par exemple l’impossibilité d’accéder aux lieux ou le refus d’une entreprise. En copropriété et en indivision, des régimes particuliers de répartition s’appliquent, ce qui impose de vérifier à qui l’arrêté d’astreinte a été notifié et pour quelle quote-part. L’astreinte n’exclut pas l’exécution d’office : les deux se cumulent, et le montant de l’astreinte s’ajoute au coût des travaux exécutés d’office.

Car à défaut d’exécution dans le délai, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Les frais avancés sont ensuite recouvrés comme en matière de contributions directes lorsque l’autorité est le maire, avec une majoration d’intérêts moratoires en cas de substitution à des copropriétaires défaillants. Concrètement, la facture des entreprises mandatées par la commune vous revient, augmentée des frais de recouvrement, et elle est recouvrable par titre exécutoire. La loi organise ce recouvrement avec précision : les frais avancés par l’autorité qui s’est substituée aux personnes tenues d’exécuter les mesures, ainsi que le produit de l’astreinte et la rémunération de l’expert désigné par le juge administratif, sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine quand l’autorité est le préfet, ou comme en matière de contributions directes quand elle est le maire. En copropriété, le titre est émis contre chaque copropriétaire pour la fraction dont il est redevable, sauf à ne viser que les copropriétaires défaillants lorsque l’autorité s’est substituée à certains d’entre eux, avec des intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification de la substitution. Examinez donc chaque titre au chiffre près : montant des travaux, frais annexes, intérêts, quote-part. Toute erreur de calcul ou d’imputation constitue un moyen d’annulation partielle du titre, même si le principe de la créance est fondé. Et lorsque l’arrêté vise un établissement recevant du public à usage d’hébergement, le propriétaire et l’exploitant sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte : bailleurs de murs d’hôtel et exploitants doivent régler entre eux la charge finale, sans attendre que l’administration tranche à leur place.

Les conséquences sur l’occupation sont immédiates et lourdes. Dès la notification, à compter de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit. Toute relocation avant la mainlevée expose aux sanctions pénales. Pour les logements occupés, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet de mesures décidées en application de l’article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police. Le propriétaire perd donc le revenu pendant toute la durée de l’interdiction, et les loyers ne sont à nouveau dus qu’à compter du premier jour du mois suivant la notification de la mainlevée.

Surtout, le propriétaire ou l’exploitant doit héberger ou reloger les occupants : lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. Si vous n’assurez pas cet hébergement, la commune s’y substitue à vos frais, et la facture peut atteindre des montants considérables. À Épinay-sur-Seine, le préfet avait ordonné le 5 novembre 2021 l’évacuation d’un immeuble avec interdiction d’habiter, et le centre communal d’action sociale avait émis en juillet 2022 un titre de recettes de 41 999,10 euros contre le bailleur pour l’hébergement d’urgence des occupants de son appartement entre décembre 2021 et mai 2022. Le 20 mars 2026, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce titre, non parce que la dette n’existait pas, mais parce que son auteur était incompétent : seul le maire est compétent, au titre de ses pouvoirs de police spéciale, pour pourvoir à l’hébergement temporaire des occupants d’un logement évacué à la suite d’un arrêté de mise en sécurité, en lieu et place du propriétaire défaillant, et a également le pouvoir d’émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des frais exposés, au bénéfice de l’organisme ayant assuré l’hébergement. Vérifiez donc toujours l’auteur de chaque titre de recettes : un titre signé par un organisme incompétent s’annule, même si les frais sont réels.

Enfin, sachez devant quel juge contester ces titres. Une société immobilière poursuivie à Rennes-les-Bains pour 15 390 euros et 1 350 euros de frais de relogement d’office, après un arrêté de péril imminent du 2 novembre 2023 suivi d’une interdiction d’habiter à compter du 14 novembre 2023, avait vu sa demande rejetée par ordonnance comme portée devant un ordre incompétent. Le 16 juin 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a infirmé cette analyse : les titres ayant été émis en application d’un arrêté de péril pris au titre d’un pouvoir de police spéciale du maire, le recours ressort ainsi de la compétence de la juridiction administrative, et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif. Adressez donc ces contestations au tribunal administratif, pas au juge judiciaire, sous peine de perdre des mois en exception d’incompétence.

II. Contester l’arrêté et en sortir par la mainlevée

A. Les recours : annulation, suspension en référé et moyens qui portent

Le recours de droit commun est le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, formé dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Deux mois à compter de la notification de l’arrêté, donc, pas davantage. Un recours gracieux devant l’auteur de l’acte reste possible, comme l’illustre l’affaire parisienne de la rue des Gravilliers où le syndicat avait contesté une décision implicite puis expresse de rejet avant de saisir le juge. Mais le recours gracieux ne suspend pas l’exécution de l’arrêté : les travaux restent dus dans le délai fixé tant que le juge ne les a pas suspendus.

Lorsque chaque semaine d’interdiction coûte des loyers perdus et des frais d’hébergement, le référé-suspension devient l’arme utile. Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’urgence se démontre par la trésorerie : astreinte qui court, loyers suspendus, hébergement à financer, entreprises à engager. Le doute sérieux se puise dans les moyens de fond, et la jurisprudence récente en fournit le catalogue.

Le premier moyen est le vice de procédure contradictoire. Rapport non communiqué, délai d’observations inférieur à un mois, absence d’information des motifs et des mesures envisagées, procédure conduite avec une personne qui n’avait pas qualité : chacun de ces manquements, s’il vous a privé d’une garantie, annule l’arrêté. L’affaire parisienne du 16 avril 2025 l’établit nettement pour le rapport nouveau et déterminant non transmis, et l’arrêt lyonnais du 1er octobre 2026 pour l’absence pure et simple d’invitation à présenter des observations. Constituez dès réception le dossier de la contradiction : courriers reçus, dates, rapports joints ou manquants, preuves de vos observations. Ce dossier fera votre requête.

Le deuxième moyen est l’erreur d’appréciation du danger et des mesures. L’arrêté doit reposer sur des désordres réels, actuels et imputés au bon immeuble : un rapport qui décrit des fissures sur le bâtiment voisin, des photographies anciennes ou des conclusions contredites par votre propre diagnostic fragilisent l’acte. De même, une démolition ou une interdiction définitive prescrite alors qu’une réparation reste techniquement possible et moins coûteuse qu’une reconstruction méconnaît la condition légale rappelée plus haut. Faites établir un contre-rapport par un bureau d’études structure : le juge administratif compare les pièces, et deux avis circonstanciés valent mieux qu’une simple dénégation.

Le troisième moyen est l’incompétence de l’auteur, à manier avec précision. À Paris et en petite couronne, vérifiez qui a signé : maire, président d’établissement public, préfet, et pour les titres de recettes, l’autorité exacte. L’annulation du titre de 41 999,10 euros à Épinay-sur-Seine montre qu’un titre émis par un organisme sans pouvoir de police spéciale tombe, même au fond justifié. Attention toutefois à l’effet d’une telle victoire : l’autorité compétente peut réémettre un titre régulier, comme la commune l’a fait dans d’autres dossiers. L’objectif réaliste est donc souvent de gagner du temps et de discuter le montant, pas d’effacer définitivement la dette.

Un mot, enfin, sur la conduite du procès. Devant le tribunal administratif, l’instruction est écrite et contradictoire : mémoire en demande exposant chaque moyen avec ses pièces, mémoire en défense de la collectivité, répliques éventuelles, puis audience avec les conclusions du rapporteur public. Produisez le dossier de la contradiction, votre contre-rapport technique, les devis et les preuves de vos diligences. Demandez au juge, outre l’annulation, d’enjoindre à l’autorité de tirer les conséquences de sa décision, par exemple en réexaminant la situation ou en prononçant la mainlevée si les travaux ont été réalisés entre-temps : le juge administratif dispose de ce pouvoir d’injonction, et une demande chiffrée et précise a plus de chances d’aboutir qu’une simple demande d’annulation sèche. Et si l’autorité exécute des travaux d’office pendant l’instance, contestez sans tarder chaque nouveau titre par une requête distincte, dans son propre délai de deux mois, en demandant au besoin la jonction des affaires.

Enfin, ne saisissez pas le mauvais juge. Le contentieux de l’arrêté lui-même, des astreintes et des titres de recettes émis en exécution de la police spéciale relève du tribunal administratif, ainsi que l’a confirmé la cour de Toulouse en 2026. En Île-de-France, ce sera le tribunal administratif de Paris pour un arrêté parisien, et ceux de Montreuil, Melun, Versailles ou Cergy-Pontoise selon le département. Le juge judiciaire n’intervient qu’à la marge, par exemple pour autoriser une démolition en cas de danger imminent ou pour le pénal.

B. Exécuter les travaux et obtenir la mainlevée, à Paris et en Île-de-France

Contester n’exonère pas d’agir : tant que l’arrêté vit, le délai court, l’astreinte menace et les frais d’hébergement s’accumulent. La stratégie gagnante combine presque toujours les deux voies, recours juridictionnel d’un côté, exécution diligente de l’autre. Faites chiffrer les travaux par au moins deux entreprises, engagez celles qui peuvent intervenir dans le délai, et informez l’autorité de l’avancement par courriers recommandés : ces diligences serviront à la fois à obtenir une exonération partielle d’astreinte si un retard survient pour une cause qui n’est pas de votre fait, et à démontrer votre bonne foi au juge.

Lorsque les mesures sont réalisées, l’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. Demandez expressément ce constat par écrit, avec visite des services, et conservez l’arrêté de mainlevée : il rouvre le droit de louer et fait repartir les loyers. L’arrêté de mainlevée est notifié selon les mêmes modalités que l’arrêté initial, et il doit être publié au fichier immobilier à votre diligence, faute de quoi l’immeuble restera grevé de cette mention lors d’une future vente. Les notaires consultent cet état, et un arrêté non levé publiquement pèse sur le prix.

À défaut d’exécution, l’escalade est mécanique : astreinte jusqu’à 1 000 euros par jour liquidée chaque trimestre, travaux exécutés d’office et facturés au propriétaire avec recouvrement par titre exécutoire, puis sanctions pénales. Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d’exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. La loi punit aussi, jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, la dégradation des locaux pour en faire partir les occupants ou la violation de mauvaise foi d’une interdiction d’habiter. Ces peines visent les comportements délibérés, pas le propriétaire diligent qui fait ses travaux : encore une raison d’agir vite et de le prouver.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux s’imposent. D’abord, en copropriété, le syndic est l’interlocuteur unique de l’autorité pour les parties communes : mettez-le en demeure d’agir, votez les travaux en assemblée générale sans attendre l’issue du recours, et provisionnez les appels de fonds, car l’astreinte et les frais d’office frapperont en définitive les copropriétaires. Ensuite, n’attendez pas pour organiser l’hébergement ou le relogement des occupants si une interdiction d’habiter est prononcée : à défaut, la commune s’y substituera à vos frais, et les exemples franciliens montrent que la facture atteint vite plusieurs dizaines de milliers d’euros. Enfin, si l’autorité vous ordonne parallèlement de démolir ou de remettre en conformité une construction irrégulière, articulez les deux procédures : la mise en demeure de démolir ou de mettre en conformité obéit à sa propre logique d’urbanisme, distincte de la police de la sécurité des immeubles, et chaque acte doit être contesté devant le bon juge dans son propre délai. Pour le cadre général de la procédure de mise en sécurité, vous pouvez aussi lire l’arrêté de mise en sécurité, la procédure et les recours : le présent article s’en distingue par l’analyse détaillée de l’addition financière et des quatre annulations prononcées par les cours administratives d’appel en 2025 et 2026.

Un arrêté de mise en sécurité n’est donc ni une fatalité ni un simple avertissement : c’est un acte de police qui impose des travaux datés, fait courir une astreinte, suspend les loyers et met l’hébergement à votre charge, mais qui ne résiste pas à une procédure contradictoire manquée, à un danger mal établi ou à un auteur incompétent. Vérifiez la contradiction dès réception, saisissez le tribunal administratif dans les deux mois, demandez la suspension en référé si l’urgence le commande, et exécutez en parallèle pour décrocher la mainlevée. C’est cette double diligence, juridique et technique, qui protège l’immeuble, les occupants et vos finances.

Face à un arrêté de mise en sécurité, le propriétaire avisé ne choisit donc pas entre subir et contester : il fait les deux en même temps. Il vérifie la contradiction pièce par pièce, saisit le tribunal administratif dans les deux mois avec, si l’urgence le commande, un référé-suspension, et il engage les travaux sans attendre pour décrocher la mainlevée qui rouvre la location et fait repartir les loyers. Les décisions parisiennes et franciliennes de 2025 et 2026 montrent que le juge sanctionne les procédures bâclées ; elles montrent aussi que la facture de l’inaction, astreinte, travaux d’office et hébergement d’office, se chiffre en dizaines de milliers d’euros. Entre ces deux perspectives, l’hésitation est ce qui coûte le plus cher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».