Data scientist ou ingénieur en intelligence artificielle en freelance à Paris, vous facturez vos missions de machine learning, de traitement de données ou d’entraînement de modèles par l’intermédiaire d’une société immatriculée dans une free zone à Dubaï, alors que vous vivez et travaillez à Paris ou en Île-de-France. Le montage est vendu par les agences d’expatriation comme une optimisation simple : impôt sur les sociétés de 0 % ou de 9 % aux Émirats, dividendes remontés sans frottement, TVA émiratie de 5 % présentée comme le seul impôt à payer. Le risque français que ces agences taisent est pourtant massif, et il frappe de plein fouet les métiers de la donnée : l’administration fiscale considère que la prestation intellectuelle est rendue là où le clavier se trouve, c’est-à-dire à Paris, et elle dispose de trois armes qu’elle combine systématiquement, l’article 155 A du code général des impôts qui replace le chiffre d’affaires sur votre tête, la résidence fiscale de la société ramenée en France par le siège de direction effective, et la TVA française sur des factures qui n’en mentionnent aucune. Notre analyse transversale des montages de facturation depuis l’étranger, facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable, décrit le cadre général ; le présent article l’applique pas à pas au cas particulier du data scientist et de l’ingénieur IA, avec ses preuves propres, ses enjeux de données clients et ses marges de contestation devant le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris.
Le raisonnement qui suit s’adresse à la situation la plus fréquente : un freelance domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, associé unique ou majoritaire de sa société émiratie, qui exécute depuis son domicile parisien ou un espace de coworking francilien des missions pour des clients français et parfois étrangers, qui signe les contrats, entraîne les modèles et livre les résultats depuis la France, et qui ne se rend à Dubaï que quelques jours par an pour le renouvellement de la licence. Si vous dirigez réellement depuis Dubaï, avec une présence physique et décisionnelle substantielle sur place, l’analyse change ; mais c’est l’hypothèse inverse, celle du pilotage depuis Paris, que l’administration redresse, et c’est elle que les contrôles de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France traquent en premier.
I. Data scientist à Paris payé par sa société à Dubaï : pourquoi le fisc replace le bénéfice en France
Deux mécanismes distincts permettent à l’administration de rattacher à la France les revenus facturés à Dubaï, et elle les utilise souvent ensemble dans la même proposition de rectification : l’imposition du prestataire personne physique sur le fondement de l’article 155 A, et l’imposition de la société elle-même comme résidente fiscale française par le siège de direction effective. Comprendre chacun de ces deux fondements, leurs conditions et leurs preuves, est indispensable avant toute contestation, car les moyens de défense ne sont pas les mêmes.
A. Article 155 A : la mission d’intelligence artificielle rendue depuis Paris reste imposée sur la tête du freelance
L’article 155 A du code général des impôts dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié » Trois branches alternatives, donc, et il suffit à l’administration d’en établir une seule. Pour le data scientist parisien associé de sa free zone company, la première branche est presque toujours réunie : le contrôle direct de la société qui perçoit les honoraires ne fait guère débat quand le freelance détient 100 % du capital et signe seul les contrats. La troisième branche l’est fréquemment aussi, dès lors que la société bénéficie d’un régime d’imposition sensiblement plus favorable que le régime français ; les rémunérations de services payées depuis la France vers un État à fiscalité privilégiée sont d’ailleurs visées par l’article 238 A du code général des impôts, qui appréhende notamment « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire » à régime fiscal privilégié.
La deuxième branche mérite une attention particulière car elle renverse la charge de la preuve : c’est au prestataire d’établir que la société étrangère exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle qui donne lieu au paiement des sommes. Pour une coquille émiratie dont la seule activité consiste à refacturer les journées du freelance parisien, cette preuve est impraticable. La société n’a ni bureau réel, ni salariés, ni clientèle propre, ni moyens d’exploitation à Dubaï ; son compte bancaire reçoit les virements des clients et reverse l’argent au dirigeant. L’administration en déduit que l’intégralité du chiffre d’affaires est imposable au nom du data scientist, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, conformément à l’article 155 A combiné aux règles des professions non commerciales. Rappelons que les bénéfices des professions libérales et de toutes les occupations lucratives ne se rattachant à aucune autre catégorie relèvent des bénéfices non commerciaux, et que le bénéfice à retenir est constitué en principe par l’excédent des recettes encaissées sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.
La jurisprudence récente illustre la sévérité du dispositif et l’étroitesse des marges de déduction. Par un arrêt du 4 février 2026, la cour administrative d’appel de Paris, dans l’affaire dite Fibalko (CAA Paris, 2e chambre, 4 février 2026, n° 24PA02743, texte intégral sur Légifrance), a jugé à propos d’une somme de 272 000 euros perçue par une société de droit suisse contrôlée par un résident français en rémunération de prestations réalisées par lui : « les dispositions précitées de l’article 155 A du code général des impôts n’ont pas pour effet de permettre à une personne physique domiciliée en France imposée sur leur fondement de déduire de la somme perçue par la personne morale domiciliée hors de France d’autres sommes que celle-ci aurait exposées au titre de la même année mais seulement d’imposer le montant en cause dans une catégorie déterminée et d’imputer sur celui-ci, le cas échéant, des déficits constatés par la personne physique ou des dépenses exposées par elle dans cette même catégorie. » Autrement dit, le freelance ne peut pas reconstituer artificiellement des charges au niveau de la société étrangère pour effacer l’assiette : seule la recette brute remonte, et seules ses propres dépenses professionnelles, exposées par lui dans la même catégorie, viennent en déduction. Pour un data scientist dont les coûts réels sont un ordinateur portable, des abonnements cloud et un coworking, l’assiette imposable rejoint vite le chiffre d’affaires.
Reste la question de la preuve du lieu d’exécution, que les freelances de la donnée croient souvent pouvoir brouiller : travail à distance, clients étrangers, serveurs cloud hébergés hors de France, factures libellées en dollars. L’administration ne s’y trompe pas et ses pièces sont redoutablement concrètes : adresses IP de connexion aux plateformes des clients, journaux de commits sur les dépôts de code horodatés au fuseau parisien, badges d’accès au coworking, billets de transport, relevés bancaires montrant une vie courante intégralement francilienne, courriels où le freelance écrit depuis Paris qu’il pousse le modèle ce soir. Le service rendu est localisé là où le prestataire se trouve physiquement quand il conçoit, entraîne et livre, et non là où le serveur tourne ou là où la facture est émise. Les carnets de commandes, les contrats-cadres de mission et les reportings hebdomadaires adressés aux clients achèvent de démontrer que la valeur est créée à Paris. Face à ce faisceau, l’argument du nomadisme numérique ou de la dématérialisation de la prestation ne prospère pas : le juge recherche le lieu d’exécution matérielle, et un data scientist qui n’a passé que onze jours à Dubaï dans l’année ne convainc personne qu’il y a rendu ses prestations.
Enfin, l’article 155 A organise une solidarité redoutable : la personne qui perçoit les sommes, c’est-à-dire la société émiratie, est solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues par la personne qui rend les services. Le redressement ne se limite donc pas à un rappel d’impôt sur le revenu entre les mains du freelance, assorti des intérêts de retard et des majorations ; il peut être recouvré sur les fonds restés sur le compte de la société, et l’administration n’hésite pas à mettre en œuvre l’assistance administrative internationale au recouvrement. La parade qui consiste à laisser l’argent dormir à Dubaï pour échapper au recouvrement est illusoire, et elle aggrave la présentation du dossier devant le juge.
B. Siège de direction effective et établissement stable : quand la société de Dubaï devient résidente fiscale française
Le second fondement, cumulable avec le premier, frappe la société elle-même : l’administration la regarde comme une entreprise exploitée en France et l’assujettit à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses résultats. L’article 209 du code général des impôts retient en effet pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence comme la doctrine administrative considèrent qu’une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France y est exploitée. Le critère décisif est le siège de direction effective : le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où sont signés les contrats importants, où se trouve la personne qui impulse réellement l’activité. Quand le data scientist, associé unique, négocie les missions depuis son appartement du 11e arrondissement, signe électroniquement les ordres de mission depuis Paris, pilote les sprints et valide les livrables depuis la France, le siège de direction effective est à Paris, quel que soit le certificat de free zone encadré au mur.
La démonstration administrative suit une méthode éprouvée, validée par le juge administratif dans des affaires de sociétés écrans étrangères. Dans un arrêt du 11 décembre 2024 (CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, société Anotech Energy, texte intégral sur Légifrance), la cour a approuvé le raisonnement du service : le siège social étranger « étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective », et « l’administration a pu à bon droit » la « retenir » « imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats », sans que la société « puisse valablement faire valoir que le service aurait confondu la notion de siège de direction effective et celle d’établissement stable ». Trois enseignements pour le data scientist : d’abord, l’absence de substance locale — pas de bureau réel, pas de salariés, pas de décisions prises à Dubaï — suffit à renverser la présomption attachée au siège statutaire ; ensuite, le service peut retenir à la fois la résidence fiscale française de la société et l’existence d’un établissement stable, les deux notions se cumulant sans se confondre ; enfin, la liberté d’établissement au sein des espaces économiques intégrés ne fait pas obstacle à cette analyse dès lors que l’implantation est dépourvue de réalité économique, et cet enseignement vaut a fortiori pour une implantation hors de l’Union européenne choisie pour son régime fiscal.
La mécanique conventionnelle confirme le diagnostic, sous réserve des stipulations applicables à chaque État. Le schéma classique des conventions fiscales relatives aux doubles impositions prévoit que lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, elle n’est résidente que de l’État où son siège de direction effective est situé ; l’arrêt Anotech précité (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641) rappelle ainsi que « lorsqu’en application de cette définition, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Le freelance doit donc vérifier avec son conseil les stipulations de la convention conclue entre la France et les Émirats arabes unis, et mesurer que si la direction effective est établie à Paris, c’est la France qui l’emporte pour l’imposition des bénéfices de l’entreprise. L’argument selon lequel la société paierait déjà 9 % d’impôt sur les sociétés aux Émirats ne change rien à cette analyse de principe : il ouvre tout au plus, selon les stipulations applicables, la question de l’élimination de la double imposition, jamais celle de l’exonération française.
Les conséquences pratiques dépassent le seul impôt sur les sociétés. Une société étrangère regardée comme exploitant une entreprise en France doit s’y immatriculer, y déposer ses déclarations, y tenir une comptabilité vérifiable ; à défaut, l’administration constate une activité occulte, avec le cortège des prolongations de délai de reprise et des pénalités majorées que nous détaillons en seconde partie. Par ailleurs, l’associé parisien qui détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié s’expose à l’article 123 bis du code général des impôts, aux termes duquel « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Les bénéfices non distribués de la free zone company peuvent ainsi être imposés chaque année entre les mains du freelance, même sans remontée de dividendes. Et si le freelance finit par quitter réellement la France pour Dubaï en conservant des participations substantielles, l’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax, prévoit que les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années qui précèdent leur départ « sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A » détenus au-delà des seuils légaux : partir ne purge pas le passé, et le départ lui-même peut générer une imposition immédiate sur les plus-values latentes des titres de la société émiratie.
On mesure l’effet de ciseaux : le chiffre d’affaires remonte sur la tête du freelance par l’article 155 A, les bénéfices sont imposés au niveau de la société ramenée en France par la direction effective, les résultats non distribués sont appréhendés par l’article 123 bis, et le départ est verrouillé par l’exit tax. Chacun de ces fondements appelle une défense propre, et c’est l’articulation des réponses — comptables, conventionnelles et procédurales — qui fait la différence entre un redressement subi et un redressement contenu.
II. TVA, modèles entraînés à Paris et prix de transfert : les trois redressements qui visent les missions d’intelligence artificielle
Au-delà de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés, trois chantiers de redressement visent spécifiquement l’activité de data science internationalisée : la TVA sur des factures qui l’oublient, la valorisation des modèles et des jeux de données entre la France et Dubaï, et l’exploitation des données des clients français. Chacun obéit à des règles propres, et chacun offre des prises de contestation que le freelance parisien doit connaître avant de recevoir la proposition de rectification.
A. TVA des prestations de data science : autoliquidation oubliée, factures sans TVA et régularisation
L’erreur la plus répandue consiste à facturer les clients français hors taxe sans TVA, au motif que la société émiratie n’est pas assujettie en France et que les Émirats ne connaissent qu’une TVA locale de 5 %. C’est l’inverse qu’il fallait faire. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et symétriquement le lieu se situe hors de France quand le preneur assujetti est établi hors de France. Pour une mission de data science fournie à une société française assujettie, la prestation est donc localisée en France et soumise à la TVA française au taux de 20 %, quel que soit le siège du prestataire. Et l’article 283 du code général des impôts organise l’autoliquidation : « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti ». En pratique, le client français aurait dû autoliquider la TVA sur les factures émiraties ; s’il ne l’a pas fait, le redressement le frappe lui, mais l’administration remonte ensuite vers le prestataire pour reconstituer la chaîne, et le freelance parisien se retrouve au cœur d’un contrôle croisé dont il est à la fois la cause et la cible.
La situation est plus inconfortable encore quand les clients sont des non-assujettis : particuliers qui achètent une formation à l’IA, utilisateurs d’une application d’analyse ou d’un outil SaaS développé par le freelance. Les règles de territorialité applicables aux services fournis à des non-assujettis localisent alors bien souvent la prestation au siège du prestataire : si ce siège est ramené en France par la direction effective, la TVA française s’applique de plein droit et c’est le freelance, réputé établi en France, qui aurait dû la collecter. Les factures émises sans TVA, parfois même sans numéro de TVA intracommunautaire, deviennent des pièces à conviction : elles démontrent que le prestataire se comportait comme un non-résident alors qu’il opérait depuis Paris. La régularisation spontanée avant tout contrôle — dépôt des déclarations de TVA, demande de numéro d’identification, paiement des droits avec les intérêts de retard — reste la voie la moins coûteuse, car elle évite les pénalités pour manquement aux obligations déclaratives et crédibilise la bonne foi du dossier.
Les missions pour des clients établis hors de France, notamment américains ou britanniques, appellent un traitement distinct qu’il faut documenter avec soin. Quand le preneur assujetti est établi hors de France, la prestation est localisée hors de France et la facture peut être émise hors TVA française, à condition de justifier de la qualité d’assujetti du client et de son établissement : numéro de TVA, attestation, contrat et preuves de paiement. Le freelance parisien qui mélange sur le même compte des missions françaises sans TVA et des missions étrangères légitimement hors champ s’expose à ce que le service conteste en bloc la ventilation ; la tenue d’une comptabilité analytique par client et par juridiction, avec les justificatifs d’établissement des preneurs, est donc une pièce maîtresse du dossier, à constituer dès aujourd’hui et non le jour du contrôle. À Paris, les contrôles de TVA des freelances du numérique s’appuient systématiquement sur les rapprochements bancaires : les virements entrants sont comparés aux déclarations de chiffre d’affaires, et tout écart non expliqué est taxé d’office avec les majorations correspondantes.
Enfin, la TVA des achats ne doit pas être négligée dans la stratégie de défense. Les abonnements cloud, les locations de puissance de calcul GPU, les licences de logiciels et les formations, payés à des fournisseurs français ou européens, ouvrent droit à déduction pour un prestataire établi en France ; un freelance qui se prétend non-résident ne peut pas simultanément récupérer cette TVA, et l’administration relève la contradiction. À l’inverse, un freelance qui assume son établissement en France et se fait immatriculer à la TVA récupère la taxe sur ses coûts, ce qui, pour des missions d’entraînement de modèles très consommatrices de calcul, représente des montants significatifs. La TVA n’est donc pas seulement un risque : bien traitée, elle fait partie de la remise en conformité rentable.
B. Données clients, modèle entraîné à Paris et contestation du redressement : preuves, délais et recours
L’intelligence artificielle ajoute une couche que les montages classiques de portage international ne connaissent pas : la donnée et le modèle. Le data scientist parisien travaille sur les données de ses clients français — données commerciales, données de santé pseudonymisées, logs d’usage —, les rapatrie dans ses environnements de développement, entraîne des modèles sur son infrastructure accessible depuis Paris, puis livre un modèle, une API ou des prédictions. Deux conséquences fiscales en découlent. D’abord, le modèle entraîné à Paris constitue un actif incorporel créé en France : si la société émiratie prétend en être propriétaire et le concéder aux clients, l’administration applique l’article 57 du code général des impôts relatif aux prix de transfert, aux termes duquel « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La mise à disposition non rémunérée ou sous-évaluée du modèle, des jeux de données enrichis ou des pipelines développés à Paris au profit de la société de Dubaï est regardée comme un transfert indirect de bénéfices, réintégré avec pénalités. La documentation de prix de transfert — fonctions exercées, actifs utilisés, risques assumés de chaque entité, méthode de rémunération comparable — est inexistante dans la quasi-totalité des dossiers de freelances, et son absence fait présumer le transfert.
Ensuite, l’exploitation de données de clients français depuis Paris renforce la démonstration de l’établissement stable : des serveurs ou des environnements de calcul pilotés depuis la France, des accès VPN permanents aux systèmes des clients, des données stockées sur des disques parisiens, des réunions hebdomadaires de pilotage dans les locaux du client à La Défense ou à Station F. L’administration photographie l’activité réelle — écrans, accès, présences — et la compare à la substance déclarée à Dubaï. Le freelance qui conserve les journaux d’accès, les conventions de mise à disposition des données et les registres de traitement se donne les moyens de discuter pied à pied la qualification ; celui qui a tout effacé ou qui n’a jamais rien écrit subit le récit du vérificateur. La rigueur documentaire propre aux métiers de la donnée devrait s’appliquer au dossier fiscal : versionner, journaliser, archiver.
Quand la proposition de rectification arrive, la procédure offre des garanties qu’il faut utiliser sans tarder. L’article L57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Le délai de réponse, en principe de trente jours, peut être prorogé de trente jours sur demande formulée avant son expiration : cette prorogation doit être systématiquement sollicitée par écrit, car elle conditionne la qualité de la réponse, et la réponse doit contester chaque chef de redressement avec pièces, et non se borner à des protestations générales. Les moyens prioritaires pour un data scientist : démontrer, pièces à l’appui, la réalité d’une direction effective à Dubaï si elle existe — baux, titres de séjour, billets, procès-verbaux de décisions prises sur place — ou, à défaut, négocier la sortie du montage par la cessation de la facturation émiratie et la reprise en structure française ; discuter la qualification d’activité occulte qui fonde les majorations les plus lourdes ; et chiffrer précisément les dépenses professionnelles déductibles dans la bonne catégorie, en s’appuyant sur l’enseignement de l’arrêt Fibalko précité qui limite strictement les déductions aux dépenses exposées par la personne physique elle-même.
Les délais de reprise doivent être vérifiés ligne à ligne, car l’administration a tendance à les étendre. L’article L169 du livre des procédures fiscales dispose : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due », avant d’ajouter : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ». Tout l’enjeu est donc de savoir si le freelance exerçait une activité occulte au sens de la loi : non-déclaration, non-immatriculation, facturation opaque. Si l’activité était déclarée en France, même partiellement, le délai de droit commun protège les années anciennes ; si rien n’a jamais été déclaré, le délai décennal ouvre sept années supplémentaires de rappels. La discussion sur l’activité occulte est souvent le point le plus rentable du contentieux, car elle peut effacer plusieurs exercices d’un trait. Après la mise en recouvrement, le recours devant le tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour les contribuables parisiens, puis l’appel devant la cour administrative d’appel de Paris, permettent de faire juger l’ensemble des moyens ; les arrêts rendus par cette cour en 2024 et 2026 sur l’article 155 A et la direction effective montrent un juge exigeant avec l’administration sur la motivation, mais intraitable avec les coquilles sans substance.
Pour les freelances de l’Île-de-France, trois réflexes parisiens complètent utilement la défense. D’abord, solliciter l’interlocuteur départemental puis, le cas échéant, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait : la réalité de la direction effective et le montant des bénéfices transférés s’y discutent mieux que par écrit. Ensuite, préserver la relation avec les clients français, car leurs attestations sur le lieu réel d’exécution des missions et leurs propres autoliquidations de TVA sont des pièces décisives, et un client redressé à cause des factures émiraties devient un témoin hostile. Enfin, cesser rapidement la facturation litigieuse et documenter la remise en conformité — immatriculation en France, déclarations souscrites, TVA collectée — car le juge parisien tient compte de la bonne foi postérieure pour les pénalités, même s’il maintient les droits en principal.
Conclusion
Le data scientist ou l’ingénieur IA qui facture depuis une société à Dubaï en codant et en entraînant ses modèles à Paris cumule les trois vulnérabilités que l’administration française traite en priorité : une prestation intellectuelle localisable au clavier près, une société écran sans substance dirigeable depuis Paris, et des factures sans TVA adressées à des clients français. L’article 155 A replace le chiffre d’affaires sur la tête du freelance sans permettre les déductions artificielles, le siège de direction effective ramène la société sous l’impôt français sur l’ensemble de ses résultats, l’article 123 bis appréhende les bénéfices non distribués, et la TVA comme les prix de transfert sur le modèle entraîné à Paris ajoutent leurs propres rappels. Face à ce tir groupé, les défenses existent mais elles sont documentaires et procédurales : prouver une substance réelle à Dubaï ou assumer le retour en France, répondre point par point à la proposition de rectification dans les délais de l’article L57, contester l’activité occulte pour ramener la reprise au délai de droit commun, et porter le litige devant le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d’appel de Paris avec un dossier chiffré et vérifiable. Les agences qui vendent le montage ne seront pas à vos côtés le jour du contrôle ; un dossier constitué dès aujourd’hui, avant la première demande d’éclaircissements, reste la seule protection qui compte.