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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ferronnier-métallier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification artisanale et décennale, comment contester le redressement ?

Un ferronnier-métallier soude un portail à Ménilmontant, pose un garde-corps à Montreuil puis une rampe d’escalier dans le 12e arrondissement de Paris. L’ouvrage est parisien, l’atelier est parisien, le dirigeant vit en Île-de-France, prospecte en Île-de-France et encaisse ses acomptes sur un chantier francilien. Seule la facture voyage : elle porte l’en-tête d’une société immatriculée dans une zone franche de Dubaï. Les agences qui commercialisent la création de société aux Émirats arabes unis promettent un impôt sur les sociétés nul ou réduit et une gestion allégée. Elles décrivent rarement ce que l’administration fiscale française redresse quand l’artisan continue de diriger depuis Paris : l’imposition des sommes entre les mains du ferronnier sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, la localisation en France du siège de direction effective, l’application de l’article 123 bis du code général des impôts, l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts en cas de départ, la TVA française sur des prestations matériellement exécutées à Paris, l’exigence de qualification artisanale et l’assurance décennale obligatoire des ouvrages de métallerie. Pour le raisonnement général suivi par l’administration face aux sociétés étrangères qui facturent des clients français, lire cette analyse de la facturation depuis une société étrangère : article 155 A, siège de direction effective, établissement stable et contestation du redressement. Le présent article applique ce raisonnement au cas précis du ferronnier-métallier qui fabrique et pose à Paris tout en facturant depuis Dubaï, puis expose comment contester le redressement.

I. Pourquoi les sommes facturées à Dubaï restent imposables en France quand le ferronnier travaille à Paris

A. L’article 155 A frappe les prestations rendues depuis Paris et facturées par la société de Dubaï

L’article 155 A du code général des impôts dispose que : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France « sont imposables au nom de ces dernières ». Trois branches ouvrent l’imposition entre les mains du prestataire français : le contrôle direct ou indirect de la structure étrangère, l’absence de preuve que cette structure exerce « de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », ou « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le texte ajoute que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France », et que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ». Pour le ferronnier-métallier parisien, chaque branche mérite un examen concret. Le contrôle existe presque toujours : l’artisan détient seul ou avec son conjoint la totalité des parts de la société de la zone franche, signe seul le compte bancaire et donne seul les instructions de facturation. La deuxième branche pèse sur le contribuable : c’est à lui d’établir que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre, distincte de la refacturation des soudures et des poses parisiennes. Une société sans atelier, sans poste à souder, sans salarié soudeur et sans client émirati propre échoue à cette preuve. La troisième branche joue dès que la société relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, ce qui vise les juridictions où l’imposition locale reste très inférieure au niveau français. La jurisprudence administrative a précisé le champ du texte. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 21 mai 2025 n° 24PA00560, consultable sur Légifrance (CAA Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560), juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Appliquée à la ferronnerie, cette formule exclut le montage où l’artisan découpe, soude, meule, traite contre la corrosion puis pose lui-même à Paris, tandis que la société de Dubaï se borne à émettre la facture et à reverser le prix diminué d’une commission. Le juge recherche qui a rendu le service pour l’essentiel : les feuilles d’heures, les bons de livraison de l’acier, les constats de chantier, les photographies de pose et les échanges de messages avec le client désignent le ferronnier parisien. La société de Dubaï, qui n’apporte ni bureau d’études, ni calcul de résistance, ni équipe de pose, ne présente aucune intervention propre. Le même arrêt rappelle la réserve constitutionnelle posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, consultable sur le site du Conseil constitutionnel (décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010) : « dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». Concrètement, les sommes déjà déclarées en France au titre des mêmes prestations ouvrent un argument contre la double imposition, sans effacer le redressement sur le surplus. L’arrêt précise aussi que « Les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts ne dispensent pas l’administration, pour soumettre cette rémunération à l’impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève », et que « La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant entre la personne domiciliée ou établie en France qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services ». Pour un artisan qui pose pour des particuliers parisiens, la rémunération relève le plus souvent des bénéfices industriels et commerciaux, avec cotisations sociales en France. Pour un ferronnier qui exécute en sous-traitance pour un entrepreneur général, l’analyse des liens de subordination peut déplacer la qualification vers le salaire, avec les conséquences sociales correspondantes. Dans les deux cas, la facturation depuis Dubaï ne change ni la nature du travail ni le lieu de son exécution. La défense utile consiste à documenter une contrepartie réelle : contrats de sous-traitance exécutés par du personnel salarié à Dubaï, atelier et machines sur place, bureau d’études qui calcule les descentes de charges, assurance locale, clientèle émiratie autonome. Sans ces pièces, l’administration propose l’imposition des sommes entre les mains du ferronnier parisien, assortie de la solidarité de la société étrangère à hauteur des sommes perçues.

B. Le siège de direction effective et l’établissement stable ramènent le bénéfice en France

Au-delà de l’article 155 A, l’administration examine où la société de Dubaï est vraiment dirigée. Le I de l’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », outre ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Une société immatriculée à Dubaï mais exploitée depuis Paris entre dans ce champ dès lors que sa direction effective se trouve en France. Le domicile fiscal des personnes physiques suit la même logique : l’article 4 B du code général des impôts énonce que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le ferronnier qui soude chaque semaine en Île-de-France exerce en France son activité à titre principal, et son foyer s’y trouve le plus souvent. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis le 19 juillet 1989 ne protège pas le montage : comme la plupart des conventions françaises, elle réserve l’imposition des bénéfices d’entreprise à l’État de résidence sauf exercice de l’activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, et elle tranche les doubles résidences des sociétés par le siège de direction effective. La cour administrative d’appel de Paris a détaillé cette méthode dans son arrêt du 11 décembre 2024 n° 23PA01641, consultable sur Légifrance (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Le juge y relève que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante » était « déterminée depuis la France, le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de  » boite aux lettres  » », puis que « les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective » (espèce britannique, transposable à une domiciliation de Dubaï). Chaque motif de cet arrêt se transpose à la zone franche de Dubaï : dirigeants résidents français, réunions tenues à l’atelier parisien, devis et avenants signés à Paris, relations avec les fournisseurs d’acier et les banques gérées depuis Paris, domiciliation chez un agent local qui héberge des centaines de sociétés, absence de salarié soudeur sur place, compte bancaire piloté depuis un téléphone parisien. L’administration réunit ces indices lors du contrôle : visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés, saisie de correspondances, relevés bancaires, métadonnées des devis, témoignages des clients qui n’ont jamais entendu parler d’une équipe émiratie. Une fois le siège de direction effective localisé en France, l’intégralité des produits rattachables à ce siège devient imposable en France, et la société encourt la qualification d’activité occulte si elle n’a déposé aucune déclaration ni signalé son activité au greffe, avec taxation d’office et délais de reprise étendus. L’établissement stable constitue la seconde porte d’entrée. Même si la société restait résidente de Dubaï au sens conventionnel, les chantiers parisiens, l’atelier de fabrication et la présence permanente du dirigeant forment un établissement stable imposable en France pour les bénéfices qui s’y rattachent. En matière de TVA, l’article 283 du code général des impôts prévoit que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », avec autoliquidation par le preneur assujetti « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services » est « effectuée par un assujetti établi hors de France ». Pour les particuliers parisiens qui commandent un portail ou une grille, aucune autoliquidation n’est possible : la TVA française reste due sur la pose, au taux applicable aux travaux, et son absence alimente le redressement. La société de Dubaï doit en pratique s’immatriculer à la TVA en France, déposer des déclarations et reverser la taxe, ce que les montages omettent systématiquement. Deux dispositifs complètent le tableau. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Le ferronnier associé majoritaire de sa société de Dubaï entre directement dans ce texte, même sans distribution de dividendes. L’article 167 bis du code général des impôts ajoute que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux dès que les seuils sont atteints. L’artisan qui finit par quitter la France en conservant ses parts supporte l’exit tax sur la valeur latente de sa société, avec sursis ou report sous conditions. Pris ensemble, ces textes ferment le montage : la société paie en France au titre de sa direction effective ou de son établissement stable, le dirigeant paie au titre de l’article 155 A ou de l’article 123 bis, la TVA reste due à Paris, et le départ n’efface pas la plus-value.

II. Ce que le ferronnier-métallier doit prouver pour exercer et pour contester le redressement

A. La qualification artisanale, les normes de sécurité et l’assurance décennale s’appliquent quel que soit le lieu de facturation

La ferronnerie-métallerie appartient aux métiers dont l’exercice en France suppose une qualification professionnelle : diplôme du type CAP, BEP ou baccalauréat professionnel serrurier-métallier, ou expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le métier, avec immatriculation au registre national des entreprises en qualité d’artisan et stage de préparation à l’installation. La société de Dubaï ne purge pas cette exigence. Le client parisien qui commande un portail motorisé, une grille de défense, un garde-corps d’escalier ou une rampe d’accès contracte avec une personne qui exécute en France, et l’administration comme le juge vérifient la qualification de celui qui fabrique et pose, non celle de l’en-tête de facture. L’artisan qui ne détient ni diplôme ni expérience suffisante s’expose à l’interdiction d’exercer, à la fermeture de l’établissement et à des sanctions pénales, sans préjudice des actions civiles des clients qui découvrent après un sinistre que leur prestataire n’avait pas le droit d’exercer. La facturation offshore aggrave la situation au lieu de la masquer : elle démontre que l’activité matérielle se déroule en France, dans l’illégalité, avec un écran étranger. Les ouvrages de métallerie engagent ensuite la sécurité des occupants, ce qui attire les normes les plus strictes du bâtiment. Les garde-corps, rampes, balustrades, grilles de protection et escaliers métalliques obéissent à des règles de hauteur minimale, de résistance aux charges, d’espacement des barreaux et de solidité des fixations. Un garde-corps de balcon ou de trémie d’escalier qui cède sous la poussée provoque une chute de hauteur, et l’enquête recherchera le fabricant et le poseur réels. Les procès-verbaux de réception, les notices de calcul, les certificats des aciers et les attestations de conformité des scellements deviennent des pièces décisives. Le ferronnier qui travaille sans bureau d’études, sans note de calcul et sans traçabilité des matériaux cumule le risque fiscal et le risque pénal en cas d’accident corporel. Sur le terrain civil, la garantie décennale s’applique de plein droit aux ouvrages de métallerie incorporés au bâtiment. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination », sauf preuve d’une cause étrangère. L’article 1792-1 du code civil précise qu’« Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ». Le ferronnier-métallier lié au maître de l’ouvrage par un contrat d’entreprise entre dans cette définition dès qu’il fabrique et pose un portail scellé, un garde-corps fixé dans la maçonnerie, un escalier métallique ou une charpente d’auvent : ces ouvrages, incorporés au bâtiment, relèvent de la responsabilité décennale quand le désordre compromet la solidité ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Un portail dont la structure se déforme et bloque l’accès pompiers, un garde-corps descellé, un escalier dont les soudures fissurent sous la charge ouvrent la garantie de dix ans. L’article L. 241-1 du code des assurances impose à « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil » d’« être couverte par une assurance », avec obligation de justifier de cette couverture « A l’ouverture de tout chantier ». Le maître de l’ouvrage parisien doit recevoir l’attestation d’assurance avant le premier jour de travaux, et tout candidat à un marché public doit justifier de la même couverture. La société de Dubaï ne détient quasiment jamais d’assurance décennale française couvrant des chantiers parisiens, et les assureurs français refusent de garantir une société sans établissement déclaré en France. Le client reste alors sans garantie solvable, tandis que l’artisan répond sur son patrimoine personnel. La garantie biennale des éléments d’équipement dissociables et la garantie de parfait achèvement complètent l’édifice pour les désordres mineurs de l’année de réception. Concrètement, un dossier de ferronnier en règle comporte l’immatriculation artisanale, le diplôme ou les preuves d’expérience, l’attestation décennale nominative remise à chaque client avant travaux, les notes de calcul et plans d’exécution, les certificats matière, les procès-verbaux de réception signés et un service après-vente joignable en France. Le montage via Dubaï ne fournit aucune de ces pièces : facture émise depuis l’étranger, aucune attestation décennale française, aucun établissement à assigner, aucun atelier à expertiser. En cas de litige, le client agit contre l’artisan personne physique en France, et l’expert judiciaire constate l’absence d’assurance, ce qui fonde des dommages et intérêts majorés. L’argument selon lequel la société étrangère serait le seul cocontractant se retourne contre l’artisan : s’il a exécuté sans qualification ni assurance sous couvert d’une facture étrangère, il a organisé son insolvabilité apparente. La régularisation passe par la création d’une structure française déclarée, l’immatriculation artisanale du dirigeant qualifié ou l’embauche d’un salarié qualifié qui exerce sous son contrôle effectif, et la souscription d’une décennale française avant tout nouveau chantier. Les chantiers en cours doivent recevoir sans délai les attestations manquantes, et les contrats doivent désigner la société française comme entrepreneur, avec ses numéros d’immatriculation et sa garantie.

B. Comment contester pas à pas la proposition de rectification, de la réponse au tribunal

Le redressement commence le plus souvent par une proposition de rectification qui vise l’article 155 A du code général des impôts, le siège de direction effective ou l’établissement stable, avec rappel de TVA et intérêts de retard. La première tâche consiste à vérifier la motivation de cet acte : la cour administrative d’appel de Paris, dans l’arrêt du 21 mai 2025 n° 24PA00560 déjà cité et consultable sur Légifrance (CAA Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560), a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation parce que la proposition « comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le service s’est fondé pour justifier les redressements notifiés et explicite de manière détaillée les modalités selon lesquelles » la société étrangère « a facturé des prestations » matériellement réalisées par le contribuable en France. Une proposition qui décrit précisément les chantiers, les factures, les encaissements et la branche de l’article 155 A retenue satisfait à cette exigence, et le moyen de forme ne suffit pas. La défense doit donc porter sur le fond, dans le délai de réponse de trente jours, prorogeable sur demande. La réponse écrite conteste chaque branche : absence de contrôle si le capital est réellement détenu par des tiers indépendants, preuve d’une activité prépondérante propre de la société de Dubaï avec contrats émiratis, comptabilité locale, bulletins de paie des soudeurs employés sur place, baux d’atelier et factures de fournisseurs locaux, ou démonstration que la société ne relève pas d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Pour la direction effective, la réponse oppose les preuves de substance à Dubaï : présence physique des dirigeants sur place lors des décisions stratégiques, procès-verbaux de conseil datés et signés sur place, contrats de travail exécutés localement, gestion bancaire locale, et absence de pilotage depuis Paris. Les affirmations générales ne suffisent pas : l’arrêt du 11 décembre 2024 n° 23PA01641, consultable sur Légifrance (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641), montre que le juge écarte le contrat de services partagés et la domiciliation dès lors que « l’ensemble des dirigeants » sont résidents français et qu’aucun document ne constate « leur présence effective » sur le sol étranger. Le ferronnier doit donc produire des billets d’avion, des tampons de passeport, des agendas, des constats et des attestations qui établissent une présence réelle, et non une simple adresse de domiciliation. La deuxième étape consiste à demander le débat oral et contradictoire avec le vérificateur puis, en cas de maintien, le recours hiérarchique devant le supérieur et l’interlocuteur départemental. Ces échanges permettent de resserrer le litige : chiffrage des sommes, années concernées, catégorie de revenus retenue, taux de TVA appliqué aux poses, prise en compte des sommes déjà déclarées pour écarter la double imposition au sens de la réserve de la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010. Chaque argument nouveau doit être accompagné de sa pièce, numérotée et inventoriée, car le juge de l’impôt apprécie la force probante des documents et écarte les attestations de complaisance. La troisième étape, après la réponse aux observations du contribuable et la mise en recouvrement, passe par la réclamation contentieuse puis le tribunal administratif dans les délais légaux, avec demande de sursis de paiement assortie de garanties pour suspendre le recouvrement. Devant le tribunal, les moyens se structurent autour de quatre axes. Premier axe, l’article 155 A : le service rendu pour l’essentiel par le ferronnier parisien contrepartie réelle de la société de Dubaï, catégorie de revenus et absence de double imposition. Deuxième axe, la résidence et l’établissement stable : siège de direction effective, substance locale, sort des bénéfices rattachables à la France au regard du I de l’article 209 du code général des impôts et de la convention franco-émiratie. Troisième axe, l’article 123 bis du code général des impôts : détention directe ou indirecte de 10 % au moins, régime fiscal privilégié, calcul des revenus réputés distribués. Quatrième axe, la TVA : redevable désigné selon l’article 283 du code général des impôts, autoliquidation impossible pour les particuliers, taux applicable et territorialité des poses exécutées à Paris. La régularisation parallèle renforce la contestation : immatriculation d’une structure française, déclarations de TVA, souscription de la décennale prévue à l’article L. 241-1 du code des assurances, embauche déclarée des compagnons, comptabilité des chantiers. Le juge apprécie la bonne foi au regard du comportement global, et l’arrêt du 11 décembre 2024 montre qu’une société qui connaissait son absence de substance à l’étranger ne peut plaider l’erreur excusable. Les pièces à réunir sans délai forment un dossier type : statuts et registre des bénéficiaires effectifs de la société de Dubaï, relevés bancaires des deux pays, contrats et avenants signés avec les clients parisiens, devis numérotés, feuilles d’heures des poseurs, bons de livraison d’acier, attestations d’assurance, déclarations fiscales déposées dans chaque État, preuves de présence physique des dirigeants à Dubaï et comptabilité analytique par chantier. Les pénalités pour manquement délibéré ou activité occulte se discutent pièce par pièce, en démontrant la transparence des encaissements et l’absence de dissimulation. Un montage facturé depuis Dubaï mais encaissé sur un compte personnel parisien sans déclaration cumule les qualifications les plus lourdes, tandis qu’une comptabilité complète et des déclarations spontanées, même tardives, permettent de plaider la modulation des sanctions.

Conclusion

Le ferronnier-métallier qui fabrique et pose à Paris supporte en France l’impôt sur les sommes facturées depuis Dubaï, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts quand il rend le service pour l’essentiel, du siège de direction effective et de l’établissement stable pour le bénéfice de la société, de l’article 123 bis du code général des impôts pour les résultats non distribués, et de la TVA sur les poses parisiennes. La qualification artisanale, les normes de sécurité des garde-corps et la garantie décennale des article 1792 et article 1792-1 du code civil, assurée en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, s’imposent indépendamment du lieu de facturation. La contestation du redressement se gagne par la preuve : substance réelle à Dubaï ou, à défaut, régularisation rapide en France, réponse motivée dans les délais, débat oral, recours hiérarchique puis juge de l’impôt. Face à une proposition de rectification qui décrit précisément les chantiers et les flux, seule une documentation complète des interventions, des encaissements et des garanties permet de réduire la base, la catégorie de revenus, la TVA et les pénalités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».