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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Transférer le siège social de sa société de Paris à Dubaï en continuant à diriger depuis la France : procédure, direction effective, exit tax et contestation du redressement

Transférer le siège social de sa société de Paris à Dubaï tout en continuant à piloter l’activité depuis la France fait partie des montages les plus vendus par les agences d’expatriation, et des plus redressés par l’administration fiscale française. Le scénario est toujours le même : la société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris devient une société de free zone émiratie, les factures partent de Dubaï, le dirigeant garde son appartement, ses habitudes et son carnet d’adresses à Paris, et les décisions continuent à se prendre autour d’une table parisienne. L’administration fiscale dispose, pour ce cas de figure, d’un arsenal complet : imposition immédiate du transfert, exit tax du dirigeant, impôt sur les sociétés maintenu en France au titre du siège de direction effective, article 155 A sur les prestations facturées depuis l’étranger, prix de transfert et TVA. Pour une analyse d’ensemble des facturations transfrontalières et de leur contestation, la lecture de l’article de référence sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France et la contestation du redressement donne le cadre général dans lequel s’inscrit le transfert de siège examiné ici.

Le présent article décrit la procédure exacte du transfert de siège d’une société parisienne vers Dubaï, le coût fiscal immédiat de l’opération, les raisons pour lesquelles la conservation d’une direction parisienne expose à un redressement lourd, le traitement de TVA des flux entre la France et les Émirats arabes unis, et les recours concrets ouverts devant les juridictions parisiennes. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable ou à une décision publiée du Conseil d’État, citée d’après son texte officiel.

I. Transférer le siège social d’une SAS de Paris à Dubaï : quelle procédure suivre et quel coût fiscal payer immédiatement ?

A. Quelles démarches accomplir pour rendre le transfert de siège opposable à l’administration ?

Le transfert du siège social d’une société par actions simplifiée immatriculée à Paris vers un État étranger commence par une décision des associés. La loi dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » En pratique, les statuts de SAS réservent presque toujours le transfert du siège à une décision collective, souvent à la majorité renforcée, et cette décision doit modifier l’article des statuts relatif au siège. Sans décision régulière et sans mise à jour des statuts, le transfert reste inopposable aux tiers et fragile face à l’administration.

Vient ensuite le formalisme du registre. La société doit être radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris, dont la tenue relève du greffe du tribunal de commerce de Paris, puis immatriculée dans la free zone ou auprès du registre choisi à Dubaï, avec statuts traduits et légalisés, demande de licence commerciale et, selon l’activité, obtention d’un établissement physique réel. La date de la radiation parisienne présente une importance fiscale directe : dans une affaire récente portant sur le transfert du siège d’une société française au Luxembourg, le Conseil d’État a jugé que l’administration avait retenu comme date d’opposabilité du transfert le 3 avril 2013, date de publication de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés français, alors que les assemblées générales extraordinaires avaient décidé le transfert dès la fin de l’année 2012 (Conseil d’État, 12 février 2026, n° 499238, société NG Investissements). Le dirigeant parisien qui annonce le transfert à ses clients en janvier mais ne fait publier la radiation qu’en avril reste donc, aux yeux du fisc, à la tête d’une société française pendant ces mois intermédiaires, avec toutes les obligations déclaratives correspondantes.

Cette même décision apporte une seconde précision redoutable pour les transferts de complaisance : pour juger que la société n’avait cessé d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés en France qu’à la date de publication de la radiation, la cour administrative d’appel s’était fondée sur la circonstance qu’elle n’avait pas déployé d’activité au Luxembourg au cours des quatre premiers mois de l’année 2013, en relevant notamment que, si elle avait ouvert un compte bancaire au Luxembourg, il ne résultait pas de l’instruction que celui-ci aurait enregistré des opérations entre janvier et avril 2013, que son adresse luxembourgeoise était une simple adresse de domiciliation et que le compte-rendu du conseil de gérance tenu le 20 mars 2013 à Luxembourg se bornait à évoquer la location pour l’avenir de locaux dans cet État et l’embauche d’une employée. Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement, mais pour un motif qui aggrave la situation des sociétés réellement restées en France : la cour aurait dû rechercher si la société avait poursuivi, au cours de cette période, son exploitation en France, au sens des dispositions de l’article 209 du code général des impôts. Autrement dit, le critère décisif n’est pas l’ouverture d’un compte ou la signature d’un bail à Dubaï, mais la réalité de l’exploitation qui subsiste en France. Un dirigeant qui loue un bureau partagé à Dubaï, y ouvre un compte bancaire et y fait tenir un conseil de gérance, tout en continuant à signer les contrats, à recevoir les clients et à commander les équipes depuis Paris, ne déplace rien aux yeux de la loi fiscale.

Le formalisme ne s’arrête pas au registre. Le transfert doit être notifié au service des impôts des entreprises de Paris, les contrats en cours doivent être examinés un par un car beaucoup de contrats commerciaux et bancaires contiennent des clauses de changement de contrôle ou de transfert de siège qui autorisent le cocontractant à résilier, et les autorisations administratives liées à l’activité réglementée ne suivent pas automatiquement la société à Dubaï. La publication dans un support d’annonces légales du ressort de Paris reste exigée pour la modification statutaire, et l’oubli de l’une de ces étapes fournit à l’administration un indice supplémentaire de fictivité du transfert.

B. Pourquoi le transfert d’une société parisienne à Dubaï déclenche une imposition immédiate et l’exit tax du dirigeant ?

Dubaï ne fait pas partie de l’Union européenne ni de l’Espace économique européen. Cette situation géographique emporte une conséquence fiscale brutale : le transfert du siège vers un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 du code général des impôts (article 221, 2 du code général des impôts). L’article 201 organise l’imposition immédiate en cas de cession ou de cessation d’entreprise : bénéfices réalisés depuis la clôture du dernier exercice, bénéfices en sursis d’imposition et plus-values latentes sur l’ensemble des actifs deviennent imposables à la date du transfert. Pour une société parisienne qui détient des titres, un fonds de commerce, des logiciels ou des créances valorisées, la facture peut représenter plusieurs années de résultat.

Le Conseil d’État vient de rappeler la portée exacte de ce mécanisme dans la décision NG Investissements déjà citée : si le transfert du siège social d’une entreprise dans un autre État membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts, cette procédure d’imposition immédiate s’applique lorsque ce transfert s’accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France (Conseil d’État, 12 février 2026, n° 499238). Pour Dubaï, État tiers sans régime de neutralité, il n’existe ni étalement sur cinq ans des plus-values latentes, ni report : l’imposition est immédiate et totale, y compris sur les actifs qui demeurent physiquement en France. Les agences qui présentent le transfert à Dubaï comme une opération blanche omettent systématiquement ce point.

Le dirigeant personne physique subit un second choc avec l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. La loi dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Le dirigeant parisien qui détient sa société depuis plus de six ans et dont les titres dépassent 800 000 euros de valeur est donc imposable sur la plus-value latente de ses titres le jour où il transfère son domicile fiscal à Dubaï, même s’il n’a rien cédé. Un sursis de paiement existe sous conditions de déclaration et de garanties, mais il suppose une démarche spontanée complète : le dirigeant qui part sans rien déclarer s’expose aux pénalités en plus de l’impôt.

Le cas particulier mérite d’être distingué du cas général : le dirigeant qui transfère le siège de sa société à Dubaï mais conserve son domicile fiscal personnel en France n’est pas redevable de l’exit tax, faute de transfert de domicile, mais il reste exposé à l’intégralité des redressements décrits dans la seconde partie du présent article. Inversement, le dirigeant qui s’installe réellement à Dubaï avec sa famille, y scolarise ses enfants et y transfère le centre de ses intérêts, mais continue à diriger depuis Paris une société dont les décisions se prennent à Paris, cumule l’exit tax personnelle et le maintien de la société dans le champ de l’impôt français. C’est cette seconde situation, la plus fréquente dans les dossiers de redressement parisiens, qui est examinée maintenant.

II. Pourquoi continuer à diriger depuis Paris après le transfert expose au redressement et comment organiser la défense ?

A. Comment l’administration démontre que le siège de direction effective est resté en France ?

Le principe de base tient en une phrase : sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, et les bénéfices passibles de l’impôt sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (article 206 du code général des impôts ; article 209, I du code général des impôts). Une société immatriculée à Dubaï mais dont l’entreprise est exploitée depuis un bureau parisien, avec des salariés à Paris, des contrats conclus à Paris et une comptabilité tenue à Paris, reste imposable en France sur l’intégralité de ses bénéfices. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne protège pas ce montage : elle attribue le pouvoir d’imposer les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence sauf existence d’un établissement stable dans l’autre État, et la résidence d’une société s’apprécie au lieu de sa direction effective.

La démonstration la plus éclatante de cette règle figure dans une décision du Conseil d’État du 15 mars 2023 qui concernait, il est vrai, un transfert vers le Luxembourg, mais dont le raisonnement s’applique à l’identique à Dubaï. Dans cette affaire, la société holding avait transféré son siège social au Luxembourg, mais l’administration avait estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France. Le Conseil d’État a relevé qu’au cours des années d’imposition en litige, la société ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 mètres carrés mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation, qu’elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine, et que ses contrats avaient continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par le dirigeant et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il en a déduit, sans erreur de droit, et alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Chaque dirigeant parisien tenté par Dubaï devrait relire ce considérant ligne par ligne : un bureau de domiciliation, un comptable à temps partiel et des assemblées générales organisées dans l’émirat ne pèsent rien face à des contrats signés à Paris et des décisions prises à Paris par des dirigeants domiciliés en France.

Lorsque les prestations sont en réalité accomplies depuis la France mais facturées par la société de Dubaï, l’administration dégaine l’article 155 A du code général des impôts, aux termes duquel « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Le Conseil d’État a précisé la portée exacte de ce texte dans une décision du 8 juin 2020 : les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte (Conseil d’État, 8 juin 2020, n° 418962). Le consultant, l’agent commercial ou le développeur qui travaille depuis Paris pour des clients français, mais dont les honoraires sont encaissés par sa société de Dubaï qui se contente de refacturer sans valeur ajoutée propre, est imposé en France sur ces sommes comme s’il les avait perçues directement, avec intérêts de retard et majorations.

Deux autres dispositifs complètent l’encerclement. D’abord, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le dirigeant resté résident fiscal français et détenant sa société de free zone est donc imposé chaque année sur les bénéfices non distribués de cette société, dès lors que l’actif est principalement financier et que le régime émirati est regardé comme privilégié au sens de l’article 238 A. Ensuite, l’article 209 B du même code permet d’imposer en France les bénéfices d’une filiale étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque la société mère française détient plus de 50 % des droits (article 209 B du code général des impôts), ce qui vise le schéma où la société parisienne d’origine subsiste comme holding au-dessus de la filiale de Dubaï.

Enfin, les flux financiers entre la structure française résiduelle et la société de Dubaï sont scrutés sous l’angle des prix de transfert. L’article 57 dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Le Conseil d’État a jugé que ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties (Conseil d’État, 19 juillet 2021, n° 434268, société Genefinance). Des management fees versés par l’entité parisienne à la société de Dubaï sans contrepartie documentée, des redevances de marque calculées sans méthode de comparables, des garanties croisées sans prime de marché : chacun de ces flux est réintégré avec pénalités. La parade consiste à documenter chaque flux avant le contrôle, avec une étude de comparables, des contrats écrits et une facturation au prix de marché, et non à reconstituer le dossier après réception de la proposition de rectification.

B. Quel traitement de TVA pour les flux franco-émiratis et quels recours concrets devant les juridictions parisiennes ?

Sur le terrain de la TVA, la règle de territorialité applicable aux prestations de services entre assujettis est simple : le lieu des prestations de services est situé en France lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France le siège de son activité économique, ou un établissement stable auquel les services sont fournis, ou à défaut son domicile ou sa résidence habituelle (article 259 du code général des impôts). Les prestations facturées par la société de Dubaï à des clients assujettis établis en France sont donc soumises à la TVA française, acquittée par le preneur français par autoliquidation dès lors qu’il dispose d’un numéro d’identification à la TVA en France : lorsqu’une prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France (article 283 du code général des impôts). En revanche, pour les prestations rendues à des particuliers français, c’est la société prestataire qui est en principe redevable, et les Émirats arabes unis étant extérieurs à l’Union européenne, la société de Dubaï est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place (article 289 A du code général des impôts). L’absence de représentant fiscal expose le client français au paiement de la taxe à la place du prestataire. Les dirigeants qui vendent des formations, du coaching ou des prestations numériques à des particuliers depuis une société de Dubaï sans représentant fiscal cumulent donc un rappel de TVA, des pénalités et un contentieux commercial avec des clients appelés en garantie.

À Paris, la contestation d’un redressement fondé sur la direction effective suit un chemin procédural balisé qu’il faut emprunter sans faute de délai. La proposition de rectification doit recevoir une réponse écrite, argumentée et documentée dans le délai de trente jours, prorogeable sur demande ; c’est à ce stade que se jouent la plupart des dossiers, car le vérificateur peut abandonner les chefs de redressement pour lesquels la société produit des pièces de substance : baux commerciaux à Dubaï, bulletins de paie du personnel local, relevés bancaires montrant une activité réelle, procès-verbaux de conseils tenus sur place avec déplacements justifiés, agendas et correspondances établissant le lieu effectif des décisions. Après la mise en recouvrement, la réclamation préalable auprès du service des impôts des entreprises est obligatoire avant tout recours juridictionnel, puis le recours pour excès de pouvoir ou de plein contentieux fiscal se porte devant le tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy dans le quatrième arrondissement, dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Le sursis de paiement, demandé dans la réclamation et assorti de garanties si le montant l’exige, permet d’éviter les poursuites pendant l’instruction du dossier.

La charge de la preuve mérite une attention particulière. En matière de direction effective, l’administration rapporte d’abord un faisceau d’indices : domiciliation des dirigeants en Île-de-France, abonnements et factures d’énergie du bureau parisien, adresses IP de connexion aux outils de gestion, localisation des salariés, lieu de signature des contrats importants, tenue de la comptabilité par un cabinet parisien, assemblées générales organisées à Paris malgré un procès-verbal mentionnant Dubaï. C’est ensuite à la société de démontrer la réalité de son implantation émiratie, et les juges parisiens appliquent avec constance la grille posée par le Conseil d’État dans l’affaire du local de 13 mètres carrés : surface et consistance des locaux, effectifs réels et temps de travail, autonomie décisionnelle des personnes présentes sur place, matérialité des réunions de direction. Les dossiers qui l’emportent sont ceux où le dirigeant peut produire des cartes d’embarquement, des relevés de présence, des contrats de travail locaux, des factures de fournisseurs émiriens et des décisions dont la genèse documentée se situe à Dubaï. Les dossiers qui échouent sont ceux où la société de Dubaï ne dispose que d’une licence, d’une adresse de domiciliation et d’un compte bancaire, pendant que toute la vie de l’entreprise bat son plein à Paris.

Deux erreurs parisiennes reviennent dans presque tous les dossiers perdus. La première consiste à croire que la convention fiscale franco-émiratie de 1989 fait écran : elle répartit le droit d’imposer entre les deux États, mais elle ne crée aucune présomption de résidence à Dubaï pour une société dirigée depuis Paris, et l’administration l’invoque au contraire pour rappeler que les bénéfices d’une entreprise exploitée en France restent imposables en France. La seconde consiste à multiplier les écrans, holding intermédiaire à Dubaï, nominee director, compte bancaire dans un troisième État, en pensant complexifier le contrôle : chaque écran supplémentaire fournit un indice de plus de l’absence de substance et ouvre un chef de redressement de plus, de l’article 155 A à l’article 123 bis en passant par l’abus de droit. La défense la plus solide reste la plus simple : soit la direction effective a réellement déménagé à Dubaï et il faut le prouver par des pièces matérielles, soit elle est restée à Paris et il faut régulariser avant le contrôle plutôt que de plaider après coup une fictivité que les pièces démentent.

Conclusion

Transférer le siège social d’une société de Paris à Dubaï en continuant à diriger depuis la France cumule trois factures : l’imposition immédiate du transfert prévue par le 2 de l’article 221 du code général des impôts, l’exit tax personnelle de l’article 167 bis pour le dirigeant qui quitte la France avec des titres valorisés, et le maintien de l’imposition française sur les bénéfices au titre du siège de direction effective, avec les compléments des articles 155 A, 123 bis et 209 B, des prix de transfert de l’article 57 et de la TVA sur les flux franco-émiratis. La jurisprudence récente du Conseil d’État, qu’il s’agisse du local de 13 mètres carrés jugé insuffisant pour déplacer le centre effectif de direction, de la date de radiation au registre du commerce retenue comme date d’opposabilité du transfert, ou de la définition stricte des services visés par l’article 155 A, dessine une ligne constante : les juges regardent où les décisions se prennent réellement, où les contrats se signent et où les salariés travaillent, et non l’adresse portée sur le papier à en-tête. Le dirigeant parisien qui envisage ce transfert doit donc chiffrer l’imposition immédiate avant de signer, constituer une substance émiratie vérifiable s’il part réellement, ou accepter que la société reste fiscalement française avec les obligations déclaratives correspondantes. Devant une proposition de rectification, la réponse écrite dans les trente jours, la réclamation préalable et le recours devant le tribunal administratif de Paris dans les deux mois offrent un cadre complet de contestation, à condition d’y apporter des preuves matérielles de substance et non des montages supplémentaires. En cette matière plus qu’en aucune autre, le papier ne déplace pas l’impôt : seuls les hommes, les bureaux et les décisions le déplacent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».