Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pharmacien à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, monopole officinal et exercice illégal, comment contester le redressement ?

Vous êtes pharmacien titulaire d’une officine à Paris, votre croix verte éclaire la rue depuis des années, vos ordonnances sont exécutées au comptoir par une équipe inscrite au tableau de l’Ordre, vos gardes sont affichées en vitrine, et un intermédiaire vous a suggéré de faire facturer vos revenus par une société créée à Dubaï tout en continuant d’exercer rue de Rivoli, avenue de Clichy ou boulevard Saint-Michel. L’idée paraît séduisante sur une plaquette commerciale, elle se heurte de front au droit fiscal français et au monopole pharmaceutique : dès lors que votre corps, votre diplôme, votre inscription ordinale et votre officine restent à Paris, l’administration fiscale reconstitue l’ensemble des revenus à Dubaï comme des revenus imposables en France, tandis que l’Ordre et l’agence régionale de santé rappellent que la dispensation du médicament ne se délocalise pas par une facture émiratie. Pour une vue d’ensemble du raisonnement de l’administration face à toute facturation depuis l’étranger en restant en France, lire l’analyse générale de la facturation depuis une société étrangère en restant en France. Cet article décrit, pour le cas précis du pharmacien parisien, les fondements du redressement fiscal, les verrous ordinaux propres à l’officine, puis la méthode de contestation et de régularisation.

I. Pharmacien à Paris payé via une société à Dubaï en restant en France : pourquoi le fisc vous redresse ?

A. Pourquoi l’article 155 A et le siège de direction effective visent le pharmacien resté à Paris ?

L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne établie en France « sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte vise trois situations : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », et « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Le pharmacien parisien qui exécute les ordonnances à Paris, conseille les patients à Paris et encaisse à Dubaï cumule en pratique la première et la troisième branches : il détient et pilote sa société émiratie, et cette société relève d’un régime fiscal privilégié.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a validé ce raisonnement dans une affaire de redevances versées à une société étrangère pour des prestations accomplies en France (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). L’administration avait retenu que « les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts ». La Cour de cassation a rejeté les pourvois des contribuables et confirmé la fraude fiscale. La transposition au pharmacien est directe : quand les actes de dispensation, les conseils au comptoir, les préparations magistrales, les entretiens pharmaceutiques et les gardes sont accomplis dans l’officine parisienne, les honoraires versés à la société de Dubaï rémunèrent en réalité le travail du pharmacien parisien. La société émiratie, qui n’emploie aucun pharmacien inscrit au tableau français, ne dispose d’aucune officine autorisée et ne reçoit aucun patient, n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte qui justifierait la perception des sommes.

La cour administrative d’appel de Paris applique la même grille aux prestations de services facturées depuis l’étranger (CAA Paris, 13 juin 2025, n° 24PA04362) : « Mme B…, fiscalement domiciliée en France, a réalisé sur le territoire français des missions de prestation de service en informatique dans le cadre d’un contrat signé entre la société de droit marocain Satisfactory et la société française Metric ». L’administration avait notifié des suppléments d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 155 A, avec intérêts de retard et majoration pour activité occulte. Pour le pharmacien, la démonstration est encore plus matérielle que pour un informaticien : feuilles de soins, ordonnanciers, dossiers pharmaceutiques, relevés du logiciel d’officine, plannings de garde, factures des grossistes-répartiteurs livrées à l’adresse parisienne, relevés de la caisse d’assurance maladie. Chaque boîte délivrée laisse une trace horodatée à Paris. Le vérificateur rapproche les encaissements de Dubaï des délivrances parisiennes et conclut que le service a été rendu pour l’essentiel par le pharmacien resté en France, sans contrepartie réelle dans une intervention propre de la société étrangère.

Le deuxième fondement est le siège de direction effective. L’article 4 B du code général des impôts énonce que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » les personnes qui ont en France leur foyer ou leur séjour principal et celles qui y exercent leur activité professionnelle. La convention fiscale conclue avec les Émirats arabes unis attribue la résidence d’une société à l’État où se situe son siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises. Un pharmacien qui habite le 11e arrondissement, ouvre son officine chaque matin boulevard Voltaire, signe les commandes de médicaments, recrute les préparateurs, fixe les prix des produits de parapharmacie et décide des investissements, dirige sa société depuis Paris même si les statuts sont enregistrés dans une zone franche émiratie. Les procès-verbaux signés à Dubaï lors de deux voyages annuels, les assemblées tenues par visioconférence depuis l’arrière-boutique parisienne et le directeur local qui se borne à renouveler la licence ne déplacent pas la direction effective. L’administration établit la direction parisienne par les adresses IP de connexion aux comptes bancaires, les billets d’avion, les relevés téléphoniques, les courriels signés depuis Paris et les témoignages des salariés. Une fois la direction effective localisée en France, la société de Dubaï devient résidente fiscale française et l’ensemble de ses bénéfices relève de l’impôt sur les sociétés en France, avec les obligations déclaratives correspondantes.

L’établissement stable complète le dispositif. Quand bien même la société resterait résidente émiratie, les locaux parisiens où s’exécutent les prestations constituent une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité en France. L’officine parisienne, avec son stock de médicaments, son robot de dispensation, son équipe salariée et sa clientèle de quartier, forme un cycle commercial complet réalisé en France : la commande, la délivrance, le conseil, l’encaissement et le suivi. Les bénéfices rattachables à cette installation sont imposables en France. Le pharmacien ne peut pas soutenir que l’officine appartiendrait à une personne et les revenus à une autre : le lieu d’exécution des soins et de délivrance des produits commande l’imposition.

B. Pourquoi le monopole officinal rend le schéma de Dubaï inexploitable pour une officine parisienne ?

Le droit pharmaceutique ajoute un verrou que les autres professions ne connaissent pas. L’article L. 4221-1 du code de la santé publique dispose que « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s’il n’offre toutes garanties de moralité professionnelle et s’il ne réunit les conditions suivantes », au premier rang desquelles la détention du diplôme, la nationalité requise et l’inscription au tableau de l’Ordre des pharmaciens. La société de Dubaï ne remplit aucune de ces conditions : elle n’est pas titulaire d’un diplôme français de docteur en pharmacie, elle n’est pas inscrite à l’Ordre, elle ne peut pas être pharmacien. Elle ne peut donc ni exploiter une officine en France, ni percevoir la rémunération d’actes pharmaceutiques accomplis à Paris.

L’article L. 5125-1 du code de la santé publique définit l’officine de manière fonctionnelle : « On entend par officine l’établissement affecté, d’une part, à la dispensation au détail des médicaments ». La dispensation suppose la présence physique d’un pharmacien qui analyse l’ordonnance, détecte les interactions, conseille le patient et engage sa responsabilité. Les transferts et regroupements d’officines sont soumis à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. L’article L. 5125-3 du code de la santé publique prévoit que ces opérations sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé lorsqu’elles permettent une desserte optimale de la population. Aucune autorisation ne peut être délivrée à une société émiratie qui ne compte aucun pharmacien inscrit et dont le siège se trouve hors d’Europe. L’officine parisienne reste donc juridiquement exploitée par le pharmacien titulaire inscrit, et les revenus de dispensation lui sont rattachés de plein droit, quel que soit le compte bancaire qui les reçoit.

La sanction pénale est dissuasive. L’article L. 4223-1 du code de la santé publique dispose que « Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l’exercice illégal de la profession de pharmacien », puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, avec des peines portées à cinq ans et 75 000 euros lorsque l’infraction est commise par un service de communication au public en ligne. La chambre criminelle vient de rappeler la vigilance des juges en la matière (Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-81.335) : « Mme [N] [L] a fait l’objet d’une décision du conseil national de l’ordre des pharmaciens prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer la pharmacie du 1er septembre 2019 au 28 février 2022 », et les poursuites pour exercice illégal et délivrance irrégulière ont suivi un contrôle opéré dans son officine et une plainte de la caisse primaire d’assurance maladie. Pour le pharmacien parisien facturé via Dubaï, le risque ne se limite pas au redressement fiscal : toute présentation de la société émiratie comme dispensatrice des médicaments, sur des factures, un site internet ou des documents remis aux patients, expose à une plainte ordinale et à des poursuites pour exercice illégal, avec l’interdiction d’exercer à la clé. Les préparations magistrales sous-traitées doivent en outre faire l’objet d’un contrat écrit entre officines autorisées, jamais d’une facture d’une société étrangère sans autorisation.

Le conventionnement avec l’assurance maladie achève de verrouiller le montage. Les remboursements de la caisse sont versés au pharmacien conventionné inscrit, sur la base du numéro FINESS de l’officine parisienne et des feuilles de soins électroniques télétransmises depuis Paris. La société de Dubaï ne peut pas être conventionnée, ne peut pas télétransmettre et ne peut pas percevoir le tiers payant. Si les remboursements sont détournés vers un compte émirati, la caisse détecte l’anomalie lors du rapprochement entre les flux du logiciel SESAM-Vitale et les relevés bancaires, puis suspend les paiements et engage le recouvrement des indus avec pénalités. Les remises commerciales des laboratoires et les marges de la parapharmacie suivent le même chemin : elles sont négociées par le titulaire parisien en fonction des volumes achetés auprès des grossistes-répartiteurs livrés à Paris, et leur reversement à une société étrangère sans contrepartie réelle constitue un acte anormal de gestion. Le pharmacien qui disperse ainsi sa marge fragilise en outre son dossier de cession : l’acquéreur d’une officine parisienne valorise l’excédent brut d’exploitation déclaré en France, pas des flux logés à Dubaï que le fisc et la caisse contestent.

II. TVA, article 123 bis et redressement : comment contester et régulariser quand on est pharmacien à Paris ?

A. TVA française, article 123 bis, article 209 B et exit tax : les autres fondements du redressement ?

La taxe sur la valeur ajoutée frappe les prestations dont le lieu est en France. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité ou un établissement stable, et lorsque le prestataire adresse des services à des non-assujettis depuis une installation française. Les consultations pharmaceutiques, les entretiens d’accompagnement, les locations de matériel médical et les ventes de parapharmacie réalisées au comptoir parisien sont localisées en France, même si la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï. La société émiratie aurait dû s’identifier à la TVA en France, déposer des déclarations et reverser la taxe sur les opérations imposables, tandis que le pharmacien reste redevable des rappels en cas d’établissement stable. Les médicaments remboursables suivent un régime propre, mais la parapharmacie, les dispositifs médicaux non remboursables, les compléments alimentaires, les produits dermo-cosmétiques et les prestations de service facturées aux entreprises relèvent du régime normal. Le défaut d’identification et de déclaration entraîne des rappels de TVA, des intérêts et des amendes, avec une solidarité entre la société étrangère et l’établissement parisien.

La détention de la société émiratie déclenche l’article 123 bis du code général des impôts : « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le pharmacien parisien qui détient 10 % au moins d’une structure établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, dont l’actif est principalement financier, est imposé chaque année sur sa quote-part des résultats, sans attendre une distribution. Les comptes courants, les dépôts bancaires émiratis et les portefeuilles logés dans la société entrent dans le champ du texte. L’article 209 B du code général des impôts joue le rôle symétrique pour les personnes morales : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La société d’exploitation parisienne qui détiendrait la filiale de Dubaï verrait les résultats de cette dernière réintégrés à son propre résultat. L’oubli des déclarations de comptes étrangers, de contrats et de participations ajoute des amendes forfaitaires par compte et par année, qui s’empilent rapidement.

Le départ ultérieur à Dubaï n’efface pas l’ardoise. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ». Le pharmacien titulaire de parts de société d’exercice libéral ou de société de participations financières de profession libérale, dont la valeur excède 800 000 euros ou représente plus de la moitié des bénéfices sociaux, entre dans le champ de l’exit tax. La cession de l’officine reste par ailleurs imposée en France au titre des plus-values professionnelles, avec les dispositifs d’exonération liés à la valeur des éléments cédés et au départ à la retraite qui supposent une comptabilité française régulière. Un transfert de domicile sans inventaire, sans évaluation et sans demande de sursis de paiement transforme l’installation à Dubaï en imposition immédiate des plus-values latentes, cumulée avec les rappels des années où la facturation transitait déjà par l’Émirat.

Les pénalités aggravent chaque fondement. L’article 1728 du code général des impôts prévoit une majoration de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». L’administration applique cette majoration quand le pharmacien n’a ni déclaré les revenus transitant par Dubaï, ni déposé les déclarations de TVA correspondantes, ni révélé l’existence de l’établissement parisien de la société étrangère, tout en poursuivant une activité matérielle au vu de tous rue de la Pompe ou avenue d’Italie. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 13 juin 2025 précité illustre la méthode : évaluation d’office des bases, taxation dans les bénéfices non commerciaux et majoration pour activité occulte. S’y ajoutent les intérêts de retard, les amendes pour défaut de déclaration de comptes étrangers et, en cas de manœuvres frauduleuses, la plainte pour fraude fiscale qui suit la notification du redressement. Le cumul sur trois années de revenus reconstitués, majorés de 80 %, assortis d’intérêts et de rappels de TVA, dépasse presque toujours l’économie d’impôt espérée.

B. Comment contester le redressement et sécuriser l’officine à Paris et en Île-de-France ?

La contestation commence dès la proposition de rectification. Le pharmacien dispose d’un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour répondre point par point aux fondements invoqués. Sur l’article 155 A, la défense utile consiste à démontrer que la société de Dubaï exerce une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte : contrats avec des clients émiratis réels, salariés sur place, locaux commerciaux, dépenses locales, substance documentée par des factures d’achat et des relevés bancaires locaux. Pour une officine parisienne, cette preuve est hors de portée quand l’intégralité des délivrances est réalisée à Paris, de sorte que la stratégie réaliste porte sur la limitation des bases : distinguer les revenus de dispensation, indissociables de la présence parisienne, des revenus annexes qui correspondraient à des prestations réellement accomplies hors de France, comme des formations dispensées à Dubaï ou des missions de conseil documentées par des déplacements et des livrables. Chaque euro maintenu à Dubaï doit être adossé à une pièce : billet d’avion, contrat, rapport, feuille de présence.

Sur la direction effective, le contentieux se gagne par la preuve de la substance émiratie : baux commerciaux, contrats de travail de droit local, organigrammes, relevés de présence des dirigeants, procès-verbaux détaillés des conseils tenus sur place, décisions d’investissement signées à Dubaï, flux bancaires locaux. Les attestations de complaisance du prestataire de domiciliation et les mandats du directeur prête-nom ne pèsent rien face aux connexions informatiques parisiennes et aux signatures apposées à Paris. Sur l’établissement stable, la discussion porte sur l’autonomie de l’installation : si l’officine parisienne réalise un cycle commercial complet, la qualification est acquise et la contestation doit se déplacer vers la quote-part des bénéfices rattachables à la France et la déduction des charges locales justifiées. Sur la TVA, le pharmacien régularise l’identification, reconstitue le chiffre d’affaires imposable par nature de produits et fait valoir le droit à déduction de la TVA payée aux fournisseurs français, ce qui réduit le rappel net. Sur l’article 123 bis, la défense passe par la composition de l’actif de l’entité étrangère : démontrer que l’actif n’est pas principalement financier, ou que le régime fiscal n’est pas privilégié au sens du texte, suppose des bilans certifiés et des attestations fiscales locales.

La procédure contentieuse suit ensuite son cours ordinaire : recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, puis recours devant le tribunal administratif de Paris pour les officines parisiennes. La demande de sursis de paiement suspend le recouvrement jusqu’à la décision du tribunal, moyennant des garanties. Le juge administratif examine les pièces de substance avec exigence : comptabilité complète de l’officine, comptabilité matière des médicaments stupéfiants et des préparations, contrats intra-groupe, comparables de prix de transfert, preuves de déplacement. Les rappels fondés sur une reconstitution à partir des achats auprès des grossistes-répartiteurs sont fréquemment confirmés quand la comptabilité matière est incohérente. Le pharmacien qui produit immédiatement une documentation complète conserve une chance d’obtenir la décharge des majorations pour activité occulte en démontrant sa bonne foi, tandis que celui qui oppose une société écran sans pièces subit la taxation d’office et la majoration de 80 %.

À Paris et en Île-de-France, la sécurisation durable suppose le rapatriement de la facturation et la remise en ordre ordinale. La facturation des actes pharmaceutiques revient à la structure française d’exercice, société d’exercice libéral ou société de participations financières de profession libérale, inscrite au tableau de la section compétente de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France. Les transferts d’officine, les changements de titulaire et les modifications de capital sont déclarés à l’agence régionale de santé d’Île-de-France, qui délivre les autorisations et enregistre l’officine. Le conventionnement avec la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est rétabli sur le compte français, avec une télétransmission conforme depuis le poste parisien. Les déclarations fiscales et sociales sont mises à jour : impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu selon la structure, TVA sur les opérations imposables, déclarations des comptes étrangers pour le passé, cotisations ordinales et assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’activité réelle. La juridiction compétente pour les litiges fiscaux reste le tribunal administratif de Paris, et les litiges ordinaux relèvent de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France, avec appel devant le Conseil national. Le pharmacien qui emploie des préparateurs et des apprentis sous convention collective de la pharmacie d’officine met à jour les déclarations sociales, car le redressement fiscal attire fréquemment un contrôle de l’URSSAF Île-de-France sur les rémunérations occultes.

Conclusion

Le pharmacien parisien qui facture depuis Dubaï en restant en France cumule l’article 155 A, le siège de direction effective, l’établissement stable, la TVA française, l’article 123 bis, l’article 209 B et, en cas de départ, l’exit tax, sans compter le monopole officinal et l’exercice illégal qui rendent le schéma inexploitable pour une officine : autant de fondements qui convergent vers les mêmes délivrances parisiennes et que ni l’immatriculation émiratie ni la convention fiscale ne neutralisent sans substance réelle à Dubaï. La contestation d’un redressement déjà notifié exige une réponse rapide à la proposition de rectification, un recours hiérarchique documenté, une réclamation puis un recours devant le tribunal administratif de Paris, avec une comptabilité d’officine complète et des preuves de substance que le juge administratif examine de près. La sécurisation durable passe par le rapatriement de la facturation dans la structure française inscrite à l’Ordre, la remise en ordre de la TVA et du conventionnement avec l’assurance maladie, la déclaration des comptes et participations étrangers et la régularisation des autorisations de l’agence régionale de santé d’Île-de-France. La croix verte parisienne reste un actif remarquable à condition que les revenus qu’elle génère soient déclarés là où les médicaments sont dispensés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».