Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les dettes de téléphonie et d’accès internet face à la procédure de surendettement des particuliers : sort des factures impayées, indemnités de résiliation, suspension des voies d’exécution sous l’article L. 722-2, effacement des créances et obligation de défichage du fichier Préventel

I. L’intégration des créances d’opérateurs de téléphonie et de communications électroniques au passif du débiteur

A. L’inclusion des factures impayées et des indemnités de résiliation anticipée au sein du passif universel

L’accès aux services de téléphonie mobile et aux réseaux d’interconnexion internet constitue désormais une condition matérielle indispensable à l’insertion sociale, professionnelle et administrative de chaque citoyen. Lorsqu’un particulier traverse des difficultés financières aiguës, l’accumulation de factures impayées auprès des opérateurs de télécommunications engendre une situation d’endettement oppressante qui précipite fréquemment la saisine des instances de traitement du surendettement.

En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est formellement ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir. Cette disposition cardinale consacre le principe directeur de l’universalité du passif sans opérer la moindre discrimination entre la nature civile, consumériste ou bancaire des engagements souscrits.

Or, la portée extensive de ce passif a été solennellement réaffirmée par la juridiction suprême. Dans son arrêt rendu le 11 septembre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-13.323) a expressément jugé que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

En conséquence, les créances détenues par les sociétés de télécommunications au titre d’abonnements mobiles, de forfaits d’accès à internet ou de location de terminaux numériques intègrent de plein droit l’état descriptif du passif. Aucune stipulation contractuelle ne peut soustraire les impayés de communications électroniques à la compétence exclusive de la commission départementale de surendettement dès lors que le débiteur en sollicite le traitement légal.

Par ailleurs, la détermination de l’assiette exacte de la créance réclamée par l’opérateur soulève des difficultés récurrentes relatives aux délais d’exigibilité et de prescription libératoire. L’article L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques édicte à cet égard une règle dérogatoire particulièrement stricte en disposant que « la prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »

À cet égard, l’opérateur qui s’abstient d’engager une action en recouvrement ou de délivrer un acte interruptif dans ce délai préfix d’une année se trouve définitivement privé du droit d’exiger le paiement des consommations ou des forfaits échus. Cette prescription annale d’ordre public doit être soulevée devant la commission et le juge, interdisant l’inscription au passif de sommes juridiquement éteintes par l’inaction prolongée du créancier professionnel.

Dès lors, il convient d’opérer une distinction rigoureuse entre la créance correspondant aux prestations de communication effectivement fournies et celle résultant des indemnités forfaitaires de résiliation anticipée. Lorsqu’un contrat comportant une période minimale d’engagement est rompu prématurément pour défaut de paiement, les conditions générales d’abonnement prévoient systématiquement la facturation immédiate de l’intégralité des mensualités restant à courir jusqu’au terme convenu.

Sur le terrain de la prescription applicable à ces indemnités de rupture contractuelle, la haute juridiction a précisé l’articulation entre le droit spécial de la consommation et le droit commun des obligations. Dans un arrêt de principe rendu le 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-12.623) a rappelé qu’« aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. »

Or, l’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation confère ainsi aux opérateurs un délai biennal pour faire valoir les pénalités contractuelles de résiliation, alors même que les factures de consommation courante relèvent de la prescription abrégée de douze mois instituée par le Code des postes et des communications électroniques.

En conséquence, la commission de surendettement est tenue de ventiler scrupuleusement les différentes composantes de la dette déclarée par le fournisseur d’accès ou l’opérateur mobile. Toute créance prescrite au jour du dépôt du dossier doit être retranchée de l’état des dettes, allégeant d’autant la charge financière globale pesant sur le foyer du débiteur.

Par ailleurs, l’appréciation de la bonne foi du demandeur lors de la souscription multiple d’abonnements ou de lignes téléphoniques fait l’objet d’un examen attentif par les juridictions. Dans son arrêt rendu le 21 mai 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-20.970) a expressément jugé qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »

À cet égard, la multiplication d’engagements contractuels auprès de plusieurs opérateurs concurrents ne saurait caractériser à elle seule la mauvaise foi du souscripteur en l’absence d’intention frauduleuse avérée. Les difficultés budgétaires imprévues, la précarité professionnelle ou l’équipement indispensable des membres d’une famille nombreuse justifient la souscription de forfaits sans que puisse être présumée une volonté de nuire aux créanciers.

Dès lors, les créanciers institutionnels ne peuvent valablement invoquer l’accumulation des forfaits mobiles pour exiger l’irrecevabilité du dossier de surendettement. La bonne foi étant légalement présumée, la charge de prouver une manœuvre dolosive incombe exclusivement à l’opérateur qui contesterait l’admission du débiteur au bénéfice de la protection collective de la loi.

Sur le plan procédural, l’omission involontaire d’une dette téléphonique lors de la déclaration initiale ne prive nullement le débiteur de la possibilité de la régulariser ultérieurement. Dans son arrêt rendu le 17 mai 2023, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-15.373) a affirmé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »

Or, cette prérogative fondamentale garantit que l’intégralité du passif de communications électroniques sera appréhendée par le plan d’apurement, évitant ainsi que le particulier ne demeure exposé à des poursuites résiduelles menées en marge de la procédure collective organisée par la commission.

B. La paralysie des procédures d’exécution et l’interdiction légale de paiement des créances antérieures

Dès l’instant où la commission départementale prononce la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, un régime légal de protection d’ordre public se déploie immédiatement au profit du débiteur. Ce mécanisme impératif a pour finalité première d’interrompre l’hémorragie financière provoquée par les relances comminatoires des sociétés de recouvrement mandatées par les opérateurs de téléphonie.

En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette règle d’ordre public paralyse immédiatement les saisies-attributions sur comptes bancaires, les saisies des rémunérations ainsi que les saisies-ventes de biens mobiliers initiées par les créanciers.

Or, la portée absolue de cette paralysie judiciaire a été solennellement consacrée par la juridiction suprême. Dans son arrêt rendu le 8 février 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-14.528) a jugé en termes limpides qu’« il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. »

En conséquence, les commissaires de justice et les agences de recouvrement amiable agissant pour le compte des opérateurs doivent suspendre sur-le-champ toute mesure coercitive dès qu’ils reçoivent notification de la décision de recevabilité. Toute poursuite de voies d’exécution forcée postérieurement à cette notification caractérise une voie de fait ouvrant droit à réparation civile au bénéfice du débiteur injustement inquiété.

Par ailleurs, l’article L. 722-5 du Code de la consommation impose une contrepartie stricte à cette protection en interdisant au débiteur d’accomplir tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Le texte prohibe formellement le paiement, en tout ou partie, d’une créance née antérieurement à la décision de recevabilité, sous réserve des dettes purement alimentaires nécessaires à la subsistance du foyer.

À cet égard, la Cour de régulation veille rigoureusement au respect de cet équilibre légal entre protection et discipline patrimoniale. Dans son arrêt rendu le 7 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-40.005) a rappelé que « selon l’article L. 722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »

Dès lors, le particulier surendetté a l’interdiction formelle et absolue de régler de manière isolée ou préférentielle les factures téléphoniques impayées antérieures à la recevabilité de son dossier. Même face aux menaces répétées de coupure de ligne ou de résiliation de son accès internet, le débiteur ne peut céder aux exigences de l’opérateur sans commettre une infraction directe aux dispositions de l’article L. 722-5.

Sur le terrain des mesures de garantie, les opérateurs et leurs prestataires de recouvrement tentent parfois d’obtenir des titres exécutoires ou des sûretés conservatoires pour sécuriser leurs créances. La Deuxième chambre civile a tranché cette pratique avec une fermeté catégorique dans son arrêt de principe rendu le 28 mars 2024. La Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.797) y a affirmé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »

Or, cette prohibition s’impose de plein droit à tout créancier chirographaire, privant les opérateurs de la faculté d’inscrire une quelconque hypothèque judiciaire conservatoire ou d’opérer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires du consommateur en difficulté.

En conséquence, l’article L. 761-2 du Code de la consommation offre une voie de sanction rapide et efficace en prévoyant que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 ou de l’article L. 722-5 peut être purement et simplement annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission ou des parties intéressées.

Par ailleurs, l’article L. 722-14 du Code de la consommation dispose que les créances figurant à l’état du passif ne produisent plus d’intérêts ni de pénalités de retard à compter de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de désendettement. Cette suspension légale neutralise l’application des clauses contractuelles majorant la dette de frais administratifs ou de pénalités de retard exorbitantes.

À cet égard, le gel des intérêts et des frais accessoires confère au débiteur une respiration financière déterminante. L’opérateur ne peut légitimement prétendre à l’adjonction de frais de dossier, de pénalités de relance ou d’intérêts moratoires pendant toute la phase d’instruction de la procédure devant la commission départementale.

Dès lors, les règles protectrices du livre VII transforment en profondeur le rapport de force entre l’usager et le fournisseur de services de télécommunications. L’insolvabilité du particulier n’est plus traitée par la pression du recouvrement forcé mais par une discipline collective qui fige l’ensemble des créances dans l’attente d’une solution durable d’apurement ou d’effacement ordonnée sous l’autorité judiciaire.

II. Le réaménagement judiciaire des dettes de télécommunications et l’effacement définitif face au fichier Préventel

A. L’office du juge dans la réduction des clauses pénales contractuelles et l’écartement du gage commun

Lorsque la phase d’instruction s’achève et que la situation financière du débiteur permet d’envisager un remboursement partiel ou échelonné du passif, la commission élabore un plan conventionnel ou préconise des mesures imposées. Dans le cadre de ce processus, le traitement des créances d’opérateurs de téléphonie nécessite un contrôle rigoureux du montant effectif des sommes réclamées au regard des principes d’équité et de proportionnalité.

En vertu de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission ou le juge des contentieux de la protection peut imposer le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximale de sept années, tout en réduisant le taux d’intérêt légal ou conventionnel à zéro pour soulager la trésorerie mensuelle du ménage en difficulté.

Or, le comportement de l’opérateur lors de la formation ou du renouvellement des contrats d’abonnement constitue un critère d’évaluation essentiel pour les autorités chargées du surendettement. L’article L. 733-5 du Code de la consommation prévoit expressément que la commission et le juge doivent prendre en considération le sérieux et la vigilance dont le professionnel a fait preuve lors de la contractualisation.

À cet égard, la Deuxième chambre civile veille à la stricte application de ce devoir de vigilance professionnelle. Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025, la Cour de cassation (pourvoi n° 23-10.900) a rappelé que « selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. »

En conséquence, lorsqu’un opérateur a consenti plusieurs forfaits coûteux assortis de terminaux haut de gamme à un consommateur dont les revenus modestes étaient notoirement insuffisants, le juge peut sanctionner ce manque de sérieux en reportant le paiement de ces créances ou en réduisant drastiquement leur montant dans le plan de redressement.

Par ailleurs, les indemnités de résiliation anticipée prévues par les conditions contractuelles s’analysent juridiquement comme des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge. Aux termes du droit commun des contrats et des dispositions protectrices du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection dispose de la faculté souveraine de réduire à une somme symbolique les indemnités de rupture manifestement excessives qui pénalisent indûment le débiteur insolvable.

Dès lors, le montant de la dette de télécommunication retenu dans le plan peut être notablement inférieur aux prétentions initiales formulées par les services contentieux des opérateurs. Le juge rétablit ainsi une juste proportion entre le dommage économique réel subi par l’opérateur et l’état de précarité matérielle du foyer surendetté.

Sur le plan de la répartition des ressources disponibles entre les différents créanciers, le magistrat n’est nullement tenu d’accorder un traitement égalitaire aux créances de téléphonie par rapport aux dettes de première nécessité. Dans son arrêt capital du 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.625) a proclamé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

Or, cette décision fondamentale affranchit l’autorité judiciaire de la règle traditionnelle du gage commun des créanciers posée par l’article 2285 du Code civil et l’article 2284 du même code. Le juge peut souverainement décider d’apurer prioritairement la dette locative ou les charges d’énergie, tout en différant intégralement le remboursement des forfaits téléphoniques.

En conséquence, la créance de l’opérateur mobile se trouve régulièrement reléguée au second rang des priorités d’apurement. Cette modulation judiciaire assure la sauvegarde des éléments vitaux de la vie quotidienne du particulier, tout en maintenant la dette de communication dans une trajectoire d’extinction ordonnée et proportionnée aux capacités contributives réelles.

Par ailleurs, l’exactitude matérielle des sommes déclarées par l’opérateur doit être contrôlée avec vigilance dans le respect des délais procéduraux stricts. L’article R. 723-8 du Code de la consommation enferme la contestation de l’état du passif dans un délai péremptoire de vingt jours à compter de sa notification au débiteur.

À cet égard, la rigueur de cette forclusion a été rappelée dans l’arrêt rendu le 12 juin 2025 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-15.025), soulignant que « selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »

Dès lors, le consommateur qui constate une erreur de facturation ou l’intégration illicite d’indemnités de résiliation abusives doit impérativement formaliser sa contestation dans ce délai légal de vingt jours. À défaut, le montant arrêté par la commission devient définitif pour les besoins de l’élaboration du plan d’apurement.

Sur la nature de ce contrôle judiciaire des créances, la Cour suprême a précisé les limites de l’autorité de chose jugée. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-12.104) a affirmé qu’« il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. »

Or, cette absence d’autorité de la chose jugée au principal préserve la possibilité pour le débiteur de faire valoir ses exceptions contractuelles dans le cadre d’un litige autonome, tout en permettant au juge du surendettement d’arrêter un passif télécom épuré de tout montant injustifié pour mener à bien la mission de sauvetage financier.

B. L’extinction des créances par le rétablissement personnel et l’obligation légale de défichage du registre Préventel

Lorsque la précarité financière du particulier est telle qu’aucune mesure de rééchelonnement ne permettrait d’apurer le passif accumulé, la commission ou le juge des contentieux de la protection constate que la situation est irrémédiablement compromise. Dans cette conjoncture extrême, la loi prescrit l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, instrument juridique d’un effacement universel et salvateur des dettes.

En vertu de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ou du jugement d’homologation, à l’exception expresse des dettes alimentaires et des amendes pénales.

Or, la plénitude de cette mesure d’effacement a été consacrée de manière solennelle par la juridiction suprême. Dans un arrêt de principe rendu le 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-18.726) a affirmé qu’« il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

En conséquence, les dettes contractées auprès des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs d’accès à internet nées antérieurement à la décision de rétablissement personnel sont irrémédiablement et intégralement effacées du patrimoine du débiteur. L’opérateur ne dispose plus d’aucun droit d’action en paiement ni de titre exécutoire valable pour réclamer le versement des sommes dues.

Par ailleurs, la Deuxième chambre civile avait déjà souligné l’universalité de cette extinction juridique dans son arrêt rendu le 23 novembre 2023. La Cour de cassation (pourvoi n° 22-11.535) y a énoncé que « selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »

À cet égard, l’extinction absolue de la créance principale entraîne des répercussions directes et impératives sur le traitement des données à caractère personnel détenues dans le fichier des impayés de la téléphonie mobile géré par le groupement d’intérêt économique Préventel. Ce registre professionnel centralise les incidents de paiement supérieurs à trente euros constatés par les principaux opérateurs nationaux.

Dès lors, une contradiction majeure surgit fréquemment dans la pratique commerciale lorsque les opérateurs refusent d’ordonner la levée de l’inscription au fichier Préventel tant qu’ils n’ont pas perçu un paiement effectif en numéraire. Les services de recouvrement maintiennent abusivement le fichage en se prévalant des clauses contractuelles, empêchant ainsi le débiteur réhabilité de souscrire un nouvel abonnement téléphonique indispensable à sa vie professionnelle et familiale.

Sur le terrain des libertés fondamentales et du droit de la protection des données, ce maintien est illicite dès lors que la créance a été légalement effacée par une décision de justice définitive. L’effacement prononcé au titre du rétablissement personnel emporte extinction définitive du lien d’obligation civil, privant rétroactivement l’inscription de toute base juridique légitime au regard du Règlement général sur la protection des données et de la législation nationale.

Or, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés a expressément rappelé que si l’inscription au fichier Préventel est automatiquement radiée au terme d’un délai maximal de trois ans, l’extinction de la dette impose à l’opérateur de solliciter sans délai la radiation anticipée du consommateur. Le refus délibéré de procéder à cette régularisation expose le créancier à des sanctions pécuniaires lourdes devant l’autorité administrative de contrôle.

En conséquence, le débiteur dont la dette a été effacée est fondé à assigner en référé l’opérateur récalcitrant devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous astreinte journalière comminatoire, la radiation immédiate de son inscription au registre Préventel. L’ordonnance de rétablissement personnel constitue la preuve irréfutable de la disparition de la cause de l’inscription contestée.

Par ailleurs, l’appréciation des circonstances entourant la dette et la bonne foi du consommateur s’effectue rigoureusement à la date où le juge statue. Selon les principes réaffirmés dans l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-20.051), « il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. »

À cet égard, l’opérateur ne peut arguer d’une prétendue faute contractuelle passée du client pour entraver son retour à une vie économique normale après l’intervention du jugement de désendettement. La finalité sociale de la loi de surendettement réside dans le rétablissement complet de la capacité civile du citoyen, dont l’accès aux réseaux de communication constitue un attribut moderne indissociable de l’équilibre du droit patrimonial.

Dès lors, la combinaison de l’effacement légal et du défichage obligatoire garantit au justiciable une réhabilitation économique authentique et effective. L’effacement des arriérés téléphoniques ne constitue pas une simple mesure comptable sur les livres de l’opérateur, mais confère un droit subjectif opposable à la suppression immédiate de tout stigmate numérique privatif de liberté contractuelle.

Conclusion

Le traitement des dettes de téléphonie mobile et d’accès internet au sein de la procédure de surendettement des particuliers illustre avec éclat la vocation protectrice et pacificatrice du Livre VII du Code de la consommation. Dès le prononcé de la recevabilité de la demande, la suspension absolue des voies d’exécution et l’interdiction d’ordre public de désintéresser les créanciers antérieurs neutralisent les poursuites agressives des services de recouvrement, figeant le passif exigible pour permettre un examen serein de la situation financière globale du foyer débiteur.

Sous le contrôle régulateur du juge des contentieux de la protection, l’autorité judiciaire dispose du pouvoir souverain de tempérer les indemnités forfaitaires de rupture anticipée, d’écarter la règle du gage commun pour préserver les besoins fondamentaux du ménage, et, en cas d’insolvabilité irrémédiable, de prononcer l’effacement universel des créances au titre du rétablissement personnel. Face aux pratiques abusives de maintien du fichage au registre Préventel après extinction du passif, le consommateur dispose des voies de droit pour exiger la radiation immédiate de ses données sous astreinte, consacrant ainsi la primauté de la réhabilitation civile sur les mécanismes corporatifs de sanction contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».