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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ANKKA DEVELOPPEMENT et ANKKA MASSY en liquidation judiciaire : ce que la double procedure change pour les franchisés, les bailleurs et les fournisseurs

Par deux jugements du 23 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert la liquidation judiciaire, d’une part, d’ANKKA DEVELOPPEMENT, établie à Paris et dont l’activité déclarée est le développement sous sa propre enseigne ou par voie de franchise de restauration rapide de saladerie et de snack, d’autre part, de la SARL à associé unique ANKKA MASSY, établie à Massy et dont l’activité déclarée est la restauration rapide. Les deux annonces ont été publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026, sous les références A202601943771 et A202601943783 (fiches consultées le 10 octobre 2026). D’après ces fiches, la date de cessation des paiements est fixée au 31 juillet 2026 pour la première société et au 31 août 2026 pour la seconde, et le même liquidateur est désigné dans les deux procédures : la Selarl Fides, en la personne de Me Céline Perdriel Vaissière, à Paris 2e. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu à cet effet dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. L’enseigne ANKKA est présentée par les annuaires spécialisés de la franchise comme un réseau de restauration de type salad-bar. À la date de rédaction, aucune autre circonstance n’est constatée par une source officielle.

En bref, l’ouverture de ces deux liquidations ne résilie par elle-même aucun contrat : ni le contrat de franchise qui lie la tête de réseau à ses franchisés, ni le bail du point de vente, ni les contrats de fourniture. Chaque procédure est pourtant distincte, avec son passif, ses délais et son guichet : les redevances et les créances nées du contrat de franchise se déclarent dans la procédure de la tête de réseau, tandis que les loyers, les factures des fournisseurs du restaurant et les acomptes des clients se déclarent dans celle de l’exploitant. Celui qui est créancier des deux sociétés doit déclarer deux fois. Le bailleur du point de vente doit vérifier le paiement des loyers postérieurs au jugement et respecter des délais stricts avant toute action en résiliation. Les fournisseurs qui ont laissé du matériel ou des marchandises dans les locaux doivent les revendiquer dans les trois mois. Ces informations sont tirées d’actes publics, à la date de rédaction. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité au-delà des jugements d’ouverture n’est établie, et seul le juge statue sur les contestations.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’ANKKA DEVELOPPEMENT ni celle d’ANKKA MASSY, sur lesquelles l’article ne formule aucun constat.

I. Deux liquidations distinctes, deux guichets : où déclarer et qui décide de la suite

Lorsqu’une tête de réseau de franchise et l’un de ses exploitants franchisés basculent ensemble en liquidation judiciaire, les partenaires se retrouvent face à une configuration trompeuse : un même nom d’enseigne, parfois un même liquidateur, mais deux procédures, deux patrimoines et deux calendriers. Le franchisé d’un autre point de vente, le bailleur du local, le fournisseur de denrées ou de matériel et l’entreprise cliente qui avait commandé une prestation doivent d’abord répondre à une question préalable : dans quelle procédure agir, et pour quelle créance. Se tromper de guichet, c’est déclarer une créance dans une procédure où elle ne sera jamais admise, ou mettre en demeure un organe qui n’a aucun pouvoir sur le contrat concerné.

A. La liquidation de la tête de réseau n’entraîne pas celle du franchisé, ni l’inverse

Le premier réflexe à corriger est celui de la contagion automatique. En droit français, chaque société garde son patrimoine propre, et l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’une n’emporte pas l’ouverture d’une procédure à l’égard de l’autre. L’extension reste l’exception, strictement encadrée : « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » (article L621-2 du code de commerce). Autrement dit, même lorsque la tête de réseau et le franchisé partagent une enseigne, des fournisseurs et parfois des dirigeants, leurs procédures restent séparées tant que le tribunal n’a pas constaté, à la demande des organes habilités, une confusion des patrimoines ou une fictivité. La désignation du même liquidateur dans les deux dossiers ne change rien à cette séparation : elle facilite la coordination pratique, elle ne fusionne ni les actifs ni les passifs.

La Cour de cassation a récemment rappelé la logique de ce mécanisme dans un arrêt du 25 mars 2026 : « Aux termes de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » Elle ajoute : « Il en résulte que le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mars 2026, pourvoi n° 25-11.719). L’enseignement est double. D’une part, l’extension suppose une action en justice fondée sur des faits précis de confusion, que le créancier ne présume jamais : des flux de trésorerie croisés ou des locaux partagés peuvent alerter, mais seul le tribunal tranche, et l’inaction des organes signifie que les deux procédures suivent leur cours séparément. D’autre part, le créancier d’un point de vente ne spécule pas sur une extension future : il déclare sa créance dans la procédure du contrat dont elle est née, dans le délai de cette procédure, quitte à déclarer aussi dans l’autre s’il tient des créances contre les deux sociétés.

La carte des guichets se dresse donc contrat par contrat. Le franchisé d’un point de vente encore en activité, qui doit des redevances antérieures au jugement ou qui détient une créance contre la tête de réseau, par exemple un trop-perçu ou des dommages et intérêts, déclare dans la procédure de la tête de réseau. Le bailleur du local, le fournisseur de denrées, le prestataire de maintenance et l’entreprise cliente du restaurant déclarent dans la procédure de la société exploitante. Celui qui a contracté avec les deux, comme un fournisseur référencé par la tête mais livrant chaque point de vente sur commande locale, ventile ses factures et déclare dans chaque procédure pour la part correspondante, avec les pièces propres à chaque dossier. Chaque déclaration mentionne la référence exacte du jugement et de l’annonce BODACC de la procédure visée, car le liquidateur commun aux deux dossiers traite des passifs distincts et n’a pas à reconstituer lui-même la ventilation.

Un point de méthode mérite d’être souligné pour les franchisés des autres points de vente du réseau : la liquidation de la tête ne les place pas eux-mêmes en procédure collective, et la liquidation d’un franchisé ne contamine pas les autres franchisés. Chacun conserve son exploitation, son bail et ses contrats, sous réserve des difficultés propres à la disparition des services de la tête, approvisionnement centralisé, centrale de réservation, assistance, marque, qui sont examinées plus loin. La solidarité entre membres du réseau ne se présume pas davantage : sauf clause expresse de garantie croisée, dont il faut relire le texte exact, aucun franchisé ne répond des dettes de la tête ou d’un autre franchisé.

B. Les contrats de franchise et de fourniture survivent aux jugements : l’option appartient au liquidateur

Le second principe gouverne le sort des contrats en cours, au premier rang desquels le contrat de franchise lui-même. Le code de commerce l’énonce sans détour : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L641-11-1, I, du code de commerce). Le jugement d’ouverture ne met donc fin ni au contrat de franchise, ni au bail du point de vente, ni aux contrats de fourniture, et aucune clause qui stipulerait une résiliation automatique en cas de procédure collective ne peut produire cet effet à elle seule. Le même texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Et : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Le fournisseur ne suspend pas ses livraisons au seul motif du jugement, le franchisé ne cesse pas de payer ce qui naît après, et les dettes anciennes suivent la voie de la déclaration, pas celle du paiement direct.

La décision de poursuivre ou d’arrêter appartient ensuite à un seul acteur dans chaque procédure : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L641-11-1, II, du code de commerce). Concrètement, le liquidateur de la tête de réseau décide seul si les contrats de franchise se poursuivent, c’est-à-dire si l’assistance, la formation, l’approvisionnement centralisé et le droit d’utiliser l’enseigne continuent d’être fournis, et à quelles conditions de paiement comptant. Le liquidateur de la société exploitante décide seul du sort du bail, des contrats de fourniture du restaurant et des commandes des clients. Le partenaire ne peut pas imposer la continuation : il exécute ses propres obligations nées après le jugement, ou il provoque la décision par une mise en demeure écrite.

Cette mise en demeure est l’outil central du partenaire dans chaque procédure. Le contrat « est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L641-11-1, III, du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (article L641-11-1, V, du code de commerce). En pratique, le franchisé qui s’interroge sur la poursuite de son contrat, le fournisseur qui hésite à livrer à nouveau et le bailleur qui attend une position sur le bail adressent chacun une mise en demeure distincte au liquidateur de la procédure concernée, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant précisément le contrat et les prestations en cause. Sans réponse dans le mois, le contrat est résilié de plein droit, et le partenaire organise sa reconversion sans attendre davantage.

Pour le franchisé, deux questions spécifiques se posent dès l’ouverture de la procédure de la tête. La première est celle de l’enseigne : la marque, le nom commercial et le savoir-faire appartiennent à l’actif de la procédure de la tête, et leur utilisation au-delà du jugement suppose l’accord exprès du liquidateur qui a opté pour la poursuite. Exploiter l’enseigne sans cet accord, ou après une décision de non-poursuite, expose à une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, distincte de la procédure collective. La seconde est celle de l’information précontractuelle : tout réseau de franchise repose sur le document d’information prévu par la loi, car « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » (article L330-3 du code de commerce). Le franchisé qui envisage de racheter la marque dans le cadre de la liquidation, seul ou avec d’autres franchisés, relit ce document et fait auditer les comptes de la tête avant toute offre : la procédure collective ne purge pas les vices du consentement, mais l’offre de reprise s’apprécie au regard de l’actif réel.

La jurisprudence la plus récente éclaire enfin la sortie du réseau. Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a jugé que « D’une part, le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mars 2025, pourvoi n° 23-22.925). Le franchisé dont le contrat arrive à son terme, par résiliation de plein droit après mise en demeure restée sans réponse ou par décision du liquidateur de ne pas poursuivre, peut donc préparer sa reconversion, recherche de locaux, devis de travaux, démarches administratives, sans violer sa clause de non-concurrence, tant que l’activité concurrente ne débute qu’après l’expiration de ses engagements. En revanche, détourner la clientèle, utiliser les fichiers du réseau ou exploiter le savoir-faire transmis avant cette expiration reste sanctionnable. Lorsque les désaccords portent sur la poursuite du contrat de franchise, le sort du bail du point de vente ou le recouvrement des créances nées des deux procédures, l’analyse relève du contentieux commercial et de l’accompagnement des entreprises face aux défaillances en chaîne, qui suppose l’examen des contrats signés et des courriers échangés avec chaque organe de la procédure.

II. Le point de vente au concret : bail, stocks et créances, pièce par pièce

Une fois la carte des procédures dressée, chaque acteur traite son poste avec ses propres délais et ses propres pièces. Le bailleur du local, le fournisseur et l’entreprise cliente ne partagent ni le même calendrier ni le même risque : le bail obéit à un régime de résiliation spécifique, les biens corporels suivent la voie de la revendication, et les sommes d’argent suivent celle de la déclaration. L’erreur commune consiste à tout mélanger dans un seul courrier au liquidateur : la méthode consiste au contraire à séparer les demandes, dater chaque envoi et conserver chaque accusé de réception.

A. Le bail du restaurant : trois voies de résiliation, un délai de trois mois, aucun délai de grâce

Le bail des locaux où s’exerce l’activité, salle de restauration, cuisine, réserve, relève d’un régime propre, que le code de commerce détaille en trois branches : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1 , la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; » (article L641-12 du code de commerce). La première voie est donc l’information donnée au bailleur par le liquidateur de la société exploitante : à compter de ce jour, le bail est résilié, et le bailleur reprend ses droits sur les lieux, sous réserve des opérations de liquidation et de la restitution effective. Le bailleur qui reçoit cette information la conserve précieusement, car elle fixe le point de départ de ses droits, notamment pour le calcul des indemnités d’occupation et la reprise des lieux.

La deuxième voie concerne les manquements antérieurs au jugement : le bailleur peut demander la résiliation pour des causes antérieures, mais : « 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; » (article L641-12 du code de commerce). Ce délai de trois mois court à compter de la publication au BODACC du jugement visant la société locataire, et il ne se présume ni suspendu ni prorogé. Le bailleur qui avait déjà engagé une action avant le jugement la poursuit dans ce cadre ; celui qui ne l’avait pas fait assigne dans le délai, devant la juridiction compétente, en visant les loyers et charges antérieurs impayés. Passé ce délai, la voie de la résiliation pour causes antérieures se referme, et les loyers anciens ne suivent plus que la voie de la déclaration au passif.

La troisième voie vise l’occupation postérieure au jugement : « 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14 . » (article L641-12 du code de commerce). Deux enseignements jurisprudentiels bornent strictement cette voie. D’abord, l’action pour défaut de paiement des loyers postérieurs « ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture » (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-15.576). Le bailleur compte donc trois mois à partir du jugement d’ouverture de la liquidation visant son locataire avant d’agir pour les loyers postérieurs, même si les impayés s’accumulent entre-temps ; il met ce délai à profit pour documenter chaque échéance, chaque relance et chaque occupation constatée. Ensuite, une fois ce délai expiré, le juge-commissaire saisi d’une demande de constat de la résiliation de plein droit « doit se borner à constater la résiliation du bail si les conditions en sont réunies et ne peut accorder les délais de paiement prévus par l’alinéa 2 de ce dernier texte, qui est inapplicable, ni même faire usage de la faculté d’accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, le seul délai opposable au bailleur étant le délai de trois mois prévu par l’article R. 641-21 du code de commerce, pendant lequel il ne peut agir » (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2022, pourvoi n° 20-22.164). Autrement dit, ni le locataire ni le liquidateur n’obtiennent du juge-commissaire des délais de grâce pour les loyers postérieurs : le bailleur qui a attendu trois mois obtient le constat, sans aménagement de paiement.

Le rôle du juge-commissaire est d’ailleurs strictement borné par les textes : « Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L. 641-11-1 et à l’article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation. » (article R641-21 du code de commerce). Il constate, il ne négocie pas. Le bailleur prépare donc sa demande comme un dossier contentieux complet : bail et avenants, décompte certifié des loyers et charges distinguant l’antérieur du postérieur, mises en demeure, constats d’occupation, échanges avec le liquidateur. Il fait établir dès les premiers jours un constat d’état des lieux et d’occupation, car la restitution des locaux, les dégradations éventuelles et les indemnités d’occupation se prouvent par des pièces datées, pas par des affirmations tardives.

Deux dispositions complémentaires méritent l’attention du bailleur et du repreneur éventuel. D’une part, « Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. » (article L641-12 du code de commerce). La cession du droit au bail dans le cadre de la liquidation peut donc permettre la reprise du point de vente par un nouvel exploitant, franchisé d’une autre enseigne ou indépendant, sans que le cédant reste solidaire, malgré les clauses contraires du bail. Le bailleur suit ces opérations de près, car le cessionnaire reprend l’ensemble des droits et obligations, loyer, destination, charges, et toute irrégularité de cession lui est opposable dans les formes prévues. D’autre part, le privilège du bailleur pour les loyers suit un régime propre, déterminé par renvoi aux trois premiers alinéas de l’article L. 622-16 : le bailleur déclare ses loyers antérieurs comme tout créancier, mais conserve pour une partie d’entre eux un rang privilégié qu’il fait valoir dans sa déclaration, pièces du bail à l’appui.

B. Déclarer dans chaque procédure et revendiquer les biens dans les trois mois

Pour les sommes d’argent, factures de fournisseurs, redevances antérieures, acomptes de clients, loyers anciens, la voie unique est la déclaration au passif de la procédure du débiteur concerné : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L622-24 du code de commerce). En pratique, le jugement invite à déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC, et ce délai s’apprécie procédure par procédure : le fournisseur créancier des deux sociétés déclare dans chacune, le franchisé créancier de la tête déclare dans la procédure de la tête, le bailleur déclare les loyers antérieurs dans celle de l’exploitant. La déclaration est adressée au liquidateur désigné, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par le portail électronique prévu à cet effet, et elle peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix.

La loi assouplit les conditions de fond pour ne pas piéger les créanciers dont la créance n’est pas encore chiffrée : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Et : « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » (article L622-24 du code de commerce). Cette souplesse est précieuse dans une double liquidation : le fournisseur dont les dernières livraisons n’ont pas été facturées, le franchisé qui chiffre ses dommages et intérêts après la résiliation de son contrat, l’entreprise cliente qui évalue le surcoût du traiteur de remplacement déclarent un montant évalué, quitte à l’actualiser ensuite. Mieux vaut une déclaration large et documentée dans chaque procédure qu’une déclaration tardive : l’omission d’un poste se répare par une déclaration complémentaire dans le délai, tandis que le dépassement du délai expose à la forclusion, sauf à solliciter ensuite un relevé de forclusion dont l’issue n’est jamais acquise.

Le contenu de la déclaration mérite le même soin que son délai. Chaque créancier joint les pièces qui établissent sa créance : contrat de franchise et décompte de redevances pour le franchisé créancier de la tête, bons de livraison signés et factures pour le fournisseur, contrat et preuve de l’acompte pour l’entreprise cliente, bail et décompte locatif pour le bailleur. Les bons de livraison revêtent une importance particulière en restauration : ils prouvent la réalité, la date et le destinataire de chaque livraison, et ils serviront aussi, le cas échéant, à fonder une revendication. Le créancier conserve une copie complète de chaque déclaration et de chaque envoi, classée par procédure, car c’est sur ces pièces que se jouera l’admission au passif, des mois plus tard, devant le juge-commissaire.

Pour les biens corporels, la voie est celle de la revendication, enfermée dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Le texte vise notamment les ventes avec réserve de propriété : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L624-16 du code de commerce). Le fournisseur de matériel, fours, chambres froides, mobilier de salle, qui a stipulé une réserve de propriété par écrit avant ou lors de la livraison, revendique l’appareil s’il se retrouve en nature dans les locaux. Pour les stocks, le texte prévoit le cas des biens fongibles : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Les lots encore emballés, les boissons, les conserves et les consommables non entamés peuvent donc être revendiqués s’ils correspondent en nature et en qualité aux biens livrés. En revanche, les denrées périssables déjà transformées ou consommées, plats préparés, produits entamés, ne se retrouvent plus en nature : pour eux, seule la déclaration au passif subsiste, et le fournisseur l’anticipe au lieu de revendiquer en vain.

La répartition des compétences juridictionnelles en matière de revendication a été précisée par la Cour de cassation, au visa des « articles L. 624-9, L. 624-16 rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14, et R. 662-3 du code de commerce » : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. La revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l’application des dispositions du code civil » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-23.150). Le fournisseur qui se prévaut d’une réserve de propriété convenue avant la livraison, donc d’un droit né avant l’ouverture, porte sa demande devant le juge-commissaire de la procédure du détenteur, dans le délai de trois mois. Il agit dans les jours qui suivent l’annonce, dresse avec le liquidateur un inventaire contradictoire des biens présents, et formalise sa revendication sans attendre que les stocks soient dispersés ou le matériel déplacé.

Reste la question des signes distinctifs : enseigne lumineuse, habillage intérieur aux couleurs du réseau, packaging marqué, site internet et comptes sur les réseaux sociaux du point de vente. Ces éléments relèvent de l’actif de la tête de réseau et de l’accord du liquidateur de cette procédure, pas de celle de l’exploitant. Le franchisé dont le contrat se poursuit avec l’accord du liquidateur de la tête conserve l’usage convenu ; celui dont le contrat est résilié retire les signes dans le délai fixé, sous peine d’actions en contrefaçon, et documente le retrait par des photographies datées. Le matériel informatique et les logiciels fournis par la tête, caisses, applications de commande, outils de réservation, suivent le même sort : restitution ou accord écrit, jamais conservation de fait. Les entreprises clientes qui détenaient des cartes prépayées ou des avoirs du point de vente déclarent leur créance dans la procédure de l’exploitant et n’exigent rien du réseau, sauf engagement écrit distinct de la tête, qu’il faut alors produire.

Au-delà des délais, tous les partenaires ont intérêt à organiser la preuve dès le premier jour. Le bailleur fait établir un constat d’état des lieux et des occupations en cours. Le fournisseur fait signer ses bons de livraison avec le cachet du destinataire et conserve ses tournées. Le franchisé conserve son contrat, le document d’information précontractuelle, ses décomptes de redevances et l’ensemble de ses échanges avec la tête. L’entreprise cliente conserve ses devis, ses confirmations et ses preuves de paiement. Dans des procédures où le liquidateur traite des dizaines de créanciers avec des dossiers inégaux, et a fortiori dans deux procédures parallèles, le dossier complet, daté et référencé par procédure obtient l’attention que le dossier approximatif ne reçoit pas. La rigueur documentaire n’est pas un luxe : c’est l’instrument par lequel un franchisé, un bailleur, un fournisseur ou un client professionnel transforme une créance fragile en créance admise, et un bien menacé en bien restitué.

Conclusion

La liquidation simultanée d’une tête de réseau et d’un exploitant franchisé ne met fin à aucun contrat par elle-même, mais elle impose à chaque partenaire une discipline à deux guichets : déclarer dans la procédure du débiteur de chaque créance, mettre en demeure le liquidateur compétent pour chaque contrat, et respecter les délais propres à chaque demande. Le franchisé vérifie la poursuite de son contrat auprès du liquidateur de la tête, n’utilise l’enseigne qu’avec son accord et prépare, le cas échéant, sa reconversion dans le respect de ses engagements. Le bailleur du point de vente distingue les loyers antérieurs, à déclarer dans les deux mois, des loyers postérieurs, qui conditionnent une action en résiliation enfermée dans des délais de trois mois sans délai de grâce. Les fournisseurs déclarent leurs factures dans chaque procédure concernée et revendiquent dans les trois mois les matériels et stocks encore identifiables, en acceptant que les denrées consommées ne suivent que la voie du passif. Chacun conserve ses contrats, ses bons, ses preuves de paiement et ses envois recommandés, classés par procédure. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie au-delà des jugements d’ouverture, et seul le juge tranche les contestations, pièces à l’appui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».