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Maître Reda KOHEN
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Fissures de la maison après la sécheresse en Bretagne : assurance habitation, catastrophe naturelle et recours (2026)

Le Finistère est placé en alerte écarlate et les habitants sont appelés à diviser leur consommation d’eau par deux pour éviter des restrictions drastiques sous trente jours : c’est l’alerte lancée par les élus bretons jeudi 8 octobre 2026, lors d’une conférence de presse tenue à l’usine d’eau potable de Pont-Ar-Bled, qui alimente 310 000 habitants, comme le rapporte France 3 Bretagne. Le préfet du Finistère, Louis Le Franc, évoque des stocks de quelques semaines et un risque réel de tensions, voire de ruptures d’alimentation en eau potable dans certains secteurs. Le lendemain, vendredi 9 octobre 2026, la préfecture des Côtes-d’Armor tire à son tour la sonnette d’alarme, constatant que la consommation d’eau ne diminue pas malgré les restrictions en vigueur, alors que le département est placé en situation de crise sécheresse depuis le 14 août 2026, selon Ouest-France. Derrière l’urgence de l’eau potable, une seconde inquiétude monte dans les maisons : les sols argileux qui se rétractent font travailler les maçonneries et ouvrent des fissures sur les façades, les soubassements et les carrelages. Les requêtes que les internautes tapent déjà le montrent : « sécheresse assurance habitation », « fissure maison assurance catastrophe naturelle », « expertise fissure maison assurance ». Cet article répond à ces questions dans l’ordre où un propriétaire se les pose : que paie l’assurance habitation pour des fissures de sécheresse, comment déclarer le sinistre et dans quels délais, comment se déroule l’expertise, et comment contester une offre insuffisante ou un refus.

Premier repère, que tout le raisonnement suppose : ce que couvre une assurance multirisque habitation dépend d’abord du contrat souscrit, et la garantie contre les effets des catastrophes naturelles obéit à des conditions légales strictes. La règle légale et la clause du contrat ne se confondent jamais, et aucune garantie facultative ne doit être présentée comme acquise. Second repère : aucun arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2026 en Bretagne n’est annoncé à la date de rédaction du présent article ; le mécanisme exposé ci-dessous décrit ce qui se produira si un tel arrêté est pris, et ce que le propriétaire doit faire dès maintenant pour préserver ses droits.

I. Sécheresse et fissures de la maison : ce que paie l’assurance habitation

A. La garantie catastrophe naturelle couvre les fissures de sécheresse reconnue

Les fissures qui apparaissent pendant un épisode de sécheresse ont le plus souvent une cause connue : le retrait-gonflement des sols argileux, qui se rétractent quand l’eau manque puis gonflent à la réhydratation, et font bouger les fondations superficielles des maisons individuelles. Lorsque ce phénomène atteint une ampleur anormale, il entre dans le champ de la garantie légale contre les effets des catastrophes naturelles, que tout contrat d’assurance garantissant des dommages à des biens situés en France doit comporter. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » Les mouvements de terrain différentiels liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont donc expressément visés par la loi, à condition que la succession d’événements de sécheresse présente un caractère anormal et significatif.

La mise en jeu de cette garantie suppose toutefois une décision administrative, comme l’exige l’article L. 125-1 du code des assurances : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » Sans arrêté interministériel visant votre commune, pour la période et la nature de dommages considérées, l’assureur n’est pas tenu d’indemniser au titre des catastrophes naturelles. Concrètement, c’est le maire qui dépose une demande de reconnaissance auprès de la préfecture, et les sinistrés ont intérêt à signaler leurs désordres en mairie dès leur apparition, car ces signalements nourrissent le dossier de demande. Si votre commune n’est pas reconnue, la garantie catastrophe naturelle ne joue pas, et il reste à examiner les autres garanties éventuelles du contrat, par exemple une garantie « événements climatiques » ou « tempête » si elle existe, ainsi que les recours de droit commun contre un tiers responsable, qui relèvent d’un autre raisonnement.

Le périmètre de la garantie sécheresse est en outre borné par la loi : pour les dommages ayant pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels, « la garantie est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment », comme le prévoit l’article L. 125-2 du code des assurances. De simples désordres purement esthétiques, qui ne compromettent ni la solidité ni l’usage normal du logement, peuvent donc être exclus de l’indemnisation, et c’est fréquemment sur ce point que l’expertise se joue : fissures traversantes, escaliers de fissuration en façade, décalage de planchers, portes et fenêtres qui ne ferment plus, microfissures superficielles d’enduit. Chaque catégorie ne reçoit pas le même traitement, et le rapport d’expertise doit les distinguer. Les indemnisations versées au titre de cette garantie sont par ailleurs soumises à une franchise légale dont les caractéristiques sont fixées par décret, et cette franchise reste à la charge de l’assuré : il faut la déduire de toute estimation des sommes à recevoir, et vérifier son montant exact dans les documents contractuels et réglementaires applicables au sinistre déclaré.

Les propriétaires dont la maison a moins de dix ans doivent examiner une voie parallèle avant même l’assurance habitation : si les désordres relèvent de la construction, l’assurance dommages-ouvrage, lorsqu’elle a été souscrite, garantit le paiement des travaux de réparation sans recherche préalable des responsabilités. L’article L. 242-1 du code des assurances impose à l’assureur dommages-ouvrage un « délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ». La Cour de cassation en tire des conséquences sévères pour l’assureur défaillant : l’assureur dommages-ouvrage « est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration » (troisième chambre civile, 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-18.883). Pour une maison récente fissurée par la sécheresse, la première question est donc de savoir si la dommages-ouvrage s’applique ; pour une maison ancienne, seule l’assurance habitation et la garantie catastrophe naturelle entrent en ligne de compte. Les lecteurs concernés par une maison neuve fissurée trouveront le raisonnement propre à la réception, aux réserves, à la garantie décennale et à la dommages-ouvrage dans l’analyse consacrée à la maison neuve fissurée après la sécheresse, qui complète utilement le présent article.

B. Déclarer le sinistre fissures à l’assureur dans les délais du contrat

La déclaration du sinistre est l’acte qui fait courir toutes les obligations de l’assureur, et elle obéit à un délai que le contrat fixe librement, dans une limite légale. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » En pratique, les contrats multirisque habitation prévoient le plus souvent un délai de cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre, parfois davantage, et c’est ce délai contractuel qui s’applique. Pour des fissures de sécheresse, la « connaissance » s’apprécie au jour où le propriétaire constate des désordres qui dépassent l’usure normale, et non au jour où il comprend leur cause technique : attendre le diagnostic d’un professionnel avant de déclarer expose à un reproche de déclaration tardive, alors que déclarer tôt ne préjuge de rien.

La sanction d’une déclaration tardive n’est cependant pas automatique, et ce point protège de nombreux assurés. La déchéance de garantie pour déclaration tardive doit d’abord être prévue par une clause du contrat ; ensuite, l’article L. 113-2 du code des assurances verrouille son application : « la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ». L’assureur qui invoque la tardiveté doit donc démontrer concrètement en quoi le retard l’a empêché de constater les désordres, d’organiser l’expertise ou de limiter l’aggravation : une simple invocation du dépassement du délai ne suffit pas. En matière de sécheresse, où les fissures évoluent sur des mois et où l’expertise intervient presque toujours longtemps après la déclaration, cette preuve d’un préjudice est souvent difficile à rapporter pour l’assureur, mais l’assuré prudent ne s’en remet pas à cette seule protection et déclare par écrit, en recommandé ou par tout moyen prévu au contrat, dès les premières fissures significatives, en décrivant les désordres, leur localisation et leur date d’apparition.

Une fois la déclaration reçue, la loi encadre étroitement le calendrier de l’assureur en garantie catastrophe naturelle. « A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. » L’assureur doit donc, dans le mois, expliquer à l’assuré comment sa garantie fonctionne et décider s’il diligente une expertise. Puis « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. » Enfin, « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due », faute de quoi, sauf cas fortuit ou force majeure, l’indemnité porte intérêt au taux de l’intérêt légal. Ces délais, tous issus de l’article L. 125-2 du code des assurances, constituent le métronome du dossier : chaque silence de l’assureur au-delà de ces échéances se note, se relance par écrit, et servira ensuite à la contestation. L’assuré, de son côté, doit transmettre rapidement l’état estimatif de ses dommages, c’est-à-dire un descriptif chiffré des désordres et des réparations envisagées, car c’est la réception de ce document qui fait courir le délai de proposition en l’absence d’expertise.

Deux démarches parallèles conditionnent l’issue du dossier et doivent être accomplies sans attendre : signaler les désordres en mairie, pour que la commune dispose du recensement nécessaire à sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, et conserver la preuve de chaque envoi à l’assureur, avec ses dates. Tant que l’arrêté interministériel n’est pas publié, l’assureur peut légitimement mettre le dossier en attente sur le volet catastrophe naturelle ; cette attente ne dispense pas l’assuré de déclarer, et elle ne fait pas courir les délais d’offre décrits ci-dessus, qui partent de la publication de la décision lorsque celle-ci est postérieure à la déclaration. Déclarer tôt, signaler en mairie, chiffrer ses dommages : ces trois gestes simples décident souvent, deux ans plus tard, de l’issue du contentieux.

II. Expertise et indemnisation des fissures : prouver les désordres et contester l’offre

A. L’expertise fissures sécheresse : mettre l’assureur en mesure de constater et se ménager la preuve

L’expertise est le moment où le dossier se gagne ou se perd, car tout ce qui n’est pas constaté par écrit risque de ne jamais être indemnisé. Lorsque l’assureur ordonne une expertise, son expert vient constater les désordres, rechercher leur cause et chiffrer les réparations ; ses conclusions alimentent directement la proposition d’indemnisation. L’assuré a le droit d’être présent lors de cette visite, de se faire assister par un expert de son choix, et de formuler des observations écrites que l’expert doit annexer à son rapport. Préparer cette visite décide de son utilité : rassembler les photographies datées des fissures dès leur apparition, avec un repère d’échelle, relever leur largeur, leur longueur et leur localisation sur un plan sommaire, conserver les factures des travaux antérieurs, les diagnostics et les attestations des artisans intervenus sur la maison, et établir un historique précis des épisodes, en lien avec les périodes de sécheresse reconnues ou en cours de reconnaissance.

Pour des fissures évolutives, la preuve la plus parlante est le suivi dans le temps : poser des témoins en plâtre ou des jauges graduées à cheval sur les fissures, les dater, les photographier à intervalles réguliers, et noter tout événement, comme un épisode pluvieux intense ou des travaux de voirie à proximité. Ce suivi démontre le caractère actif des désordres et leur corrélation avec les mouvements du sol, là où des photographies isolées laissent l’expert libre de conclure à des désordres anciens et stabilisés. Lorsque les enjeux sont importants, faire établir un constat par un commissaire de justice, qui décrit officiellement l’état du bien à une date certaine, fige une situation que l’assureur ne pourra plus discuter. Ces constats ont un coût, mais ils pèsent lourd dans la négociation et devant le juge, surtout quand l’expert de l’assureur minimise les désordres ou les rattache à une cause exonératoire, comme un défaut d’entretien ou des malfaçons d’origine.

Si les conclusions de l’expert de l’assureur sont défavorables, l’assuré n’est pas lié par elles : il peut mandater une contre-expertise amiable, dont le coût reste en principe à sa charge sauf clause contraire du contrat, comme une garantie « honoraires d’expert » parfois incluse dans les contrats haut de gamme, et dont les conclusions contradictoires obligent l’assureur à rouvrir la discussion. Lorsque le désaccord persiste sur la cause des désordres ou sur leur chiffrage, le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire, dont le rapport, établi contradictoirement sous le contrôle du tribunal, s’impose en pratique aux deux parties. Le choix entre contre-expertise amiable et expertise judiciaire dépend du montant en jeu, de l’état d’avancement du dossier et des délais : l’expertise judiciaire prend des mois, mais son rapport structure tout le contentieux ultérieur, tandis que la contre-expertise amiable, plus rapide, suffit souvent à obtenir une offre révisée. Dans tous les cas, ne jamais signer un accord transactionnel ou un « bon pour solde » sous la pression de l’urgence sans avoir fait vérifier que l’indemnité couvre l’intégralité des réparations, car la transaction, une fois signée, ferme en principe toute réclamation complémentaire pour les mêmes désordres.

B. Offre insuffisante ou refus de l’assureur : contester dans le délai de prescription applicable

Lorsque la proposition d’indemnisation arrive enfin, trois défauts reviennent sans cesse dans les dossiers de fissures de sécheresse : l’exclusion de certains désordres au motif qu’ils seraient purement esthétiques, une évaluation des travaux de reprise inférieure aux devis des artisans, et l’application d’abattements ou de franchises dont l’assuré ne comprend pas le calcul. La première réponse consiste à exiger par écrit le détail de chaque poste : rapport d’expertise définitif, état estimatif retenu, barème appliqué, montant et base de calcul de la franchise. Sans ces pièces, aucune offre ne peut être sérieusement appréciée, et l’assureur qui les retient se place en difficulté pour la suite. La contestation s’organise ensuite par degrés : réclamation écrite et motivée auprès du service concerné, avec les devis contradictoires et la contre-expertise à l’appui, puis recours au médiateur de l’assurance, dont la saisine suspend les délais pendant son instruction, puis action en justice devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, à Paris comme en Bretagne, lorsque le désaccord porte sur le principe ou le montant de la garantie.

Le délai pour agir en justice obéit à une règle que la réforme récente a rendue plus favorable aux victimes de la sécheresse. L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance », au lieu de la prescription biennale de droit commun. Ce délai de cinq ans ne court en outre, « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » La Cour de cassation a précisé l’articulation de ces règles pour les sinistres de catastrophe naturelle : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication » (deuxième chambre civile, 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-21.366, à propos de micro-fissures dont l’origine sécheresse avait été reconnue par arrêté). Autrement dit, le délai ne court ni avant la publication de l’arrêté, ni avant que l’assuré ait effectivement connu les dommages : l’assuré qui découvre des fissures après la publication de l’arrêté conserve l’intégralité de son délai à compter de cette découverte, à charge pour lui de prouver qu’il ignorait jusque-là le sinistre.

L’assureur qui oppose la prescription doit en outre avoir satisfait à son obligation d’information, et c’est un moyen de défense que les assurés sous-utilisent. L’article R. 112-1 du code des assurances impose aux polices d’assurance de rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, et la Cour de cassation sanctionne le manquement : « l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d’interruption du délai de la prescription biennale, prévus aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code » (deuxième chambre civile, 28 mai 2025, pourvoi n° 23-21.067). Si les conditions générales remises à l’assuré ne mentionnent ni les points de départ ni les causes d’interruption de la prescription, l’assureur ne peut pas opposer la prescription à l’assuré. Vérifier ce rappel dans son propre contrat est donc un réflexe utile avant de renoncer à agir au motif que le délai serait expiré : un contrat muet sur ces mentions prive l’assureur de l’exception de prescription.

Reste le cas où l’assureur refuse toute garantie au motif que la commune n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle, ou que les désordres ne relèvent pas de la sécheresse. Ce refus doit être écrit et motivé, et il s’analyse pièce par pièce : l’arrêté vise-t-il bien la commune et la période des dommages, la nature des dommages déclarés correspond-elle à celle que l’arrêté couvre, et l’expertise établit-elle réellement une autre cause ? Lorsque la commune n’est pas reconnue, l’assuré peut agir auprès de sa mairie pour que la demande soit déposée ou complétée, et examiner avec son contrat les garanties alternatives, sans confondre la règle légale, qui subordonne la garantie catastrophe naturelle à l’arrêté, et la clause contractuelle, qui peut prévoir des garanties plus larges. Lorsque le refus repose sur la cause des désordres, seule une expertise contradictoire sérieuse permet de trancher, et le juge, saisi au fond, ordonnera une expertise judiciaire s’il n’est pas éclairé. Dans tous les cas, l’assuré qui conteste ne doit jamais laisser passer le délai de prescription de cinq ans en se contentant d’échanges amiables : une assignation en référé aux fins d’expertise interrompt la prescription et préserve l’action au fond, tandis que de simples lettres de réclamation ne l’interrompent pas.

Conclusion

La sécheresse historique qui frappe la Bretagne en octobre 2026, avec le Finistère en alerte écarlate et les Côtes-d’Armor en crise depuis le 14 août, placera de nombreux propriétaires face à des fissures dont ils découvriront l’ampleur dans les mois à venir. Le chemin de l’indemnisation est balisé : déclarer le sinistre à l’assureur dès la connaissance des désordres, dans le délai du contrat qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, signaler les désordres en mairie pour nourrir la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, transmettre un état estimatif précis, exiger l’expertise dans le mois et la proposition d’indemnisation dans le mois suivant, documenter chaque fissure par des photographies, un suivi daté et, si nécessaire, un constat de commissaire de justice. Si l’offre est insuffisante ou si la garantie est refusée, la contestation s’appuie sur des leviers éprouvés : le rapport d’expertise définitif et le détail de chaque abattement, la contre-expertise puis l’expertise judiciaire, le délai de prescription de cinq ans propre aux dommages de sécheresse reconnus catastrophe naturelle, avec un point de départ reporté à la connaissance effective des dommages, et l’inopposabilité de la prescription lorsque le contrat ne rappelle pas ses points de départ et ses causes d’interruption. La garantie catastrophe naturelle ne joue qu’après l’arrêté interministériel qui vise la commune, la période et la nature des dommages, et elle reste limitée aux atteintes à la solidité du bâti ou à l’usage normal du bâtiment, déduction faite de la franchise légale : c’est dans ce cadre, et dans ce cadre seulement, que l’assurance habitation paiera les fissures de la sécheresse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».