Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Compromis signé à Paris : refus de signer chez le notaire, mise en demeure, exécution forcée et clause pénale, que faire en octobre 2026 ?

Vous avez signé un compromis de vente au printemps ou pendant l’été, la date de signature de l’acte authentique approche ou vient de passer, et l’autre partie ne vient pas chez le notaire, répond de manière évasive ou annonce qu’elle a changé d’avis. L’acquéreur qui devait acheter votre appartement parisien explique que sa banque a durci ses conditions, le vendeur qui devait vous céder son studio vous apprend qu’il a reçu une meilleure offre entre-temps. Dans les deux cas, la question pratique est la même : le compromis signé vous donne-t-il un moyen de contraindre l’autre à signer, de récupérer une somme prévue au contrat ou de sortir proprement de l’opération sans perdre des mois et des milliers d’euros. La réponse tient en une règle que la Cour de cassation vient de rappeler avec force dans un arrêt du 24 septembre 2026 : une fois le compromis synallagmatique signé, la vente est déjà parfaite sur le principe, et le refus de réitérer l’acte chez le notaire ouvre à la partie diligente le choix entre forcer la vente et demander sa résolution avec indemnisation. Ce guide expose ce que le compromis vous impose déjà, comment les conditions suspensives et les délais s’articulent, puis comment réagir face à un refus de signer : mise en demeure, exécution forcée, clause pénale, séquestre et sortie chiffrée, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Le compromis signé vous engage déjà : une vente parfaite avant l’acte notarié

A. Promesse synallagmatique vaut vente : le consentement sur la chose et le prix à Paris

Le compromis de vente que signent un vendeur et un acquéreur parisiens, le plus souvent sous seing privé en agence ou devant notaire, est dans l’immense majorité des cas une promesse synallagmatique : les deux parties s’engagent réciproquement, l’une à vendre, l’autre à acheter, un bien déterminé pour un prix déterminé. L’article 1589 du code civil dispose que « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » (article 1589 du code civil). Dès que l’accord porte sur le bien précisément désigné et sur le prix ferme, la vente est parfaite entre les parties, même si l’acte authentique n’a pas encore été signé et même si le prix n’a pas encore été versé. L’article 1103 du code civil ajoute que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Concrètement, le vendeur d’un deux-pièces du 11e arrondissement qui a signé en juin pour 385 000 euros ne peut pas, en octobre, exiger 410 000 euros au prétexte que le marché aurait monté, et l’acquéreur qui a signé au même prix ne peut pas imposer une décote au prétexte que les taux auraient augmenté. Le compromis fige l’essentiel, et c’est cette force obligatoire qui permet ensuite d’agir contre celui qui refuse de réitérer.

Il faut distinguer ce compromis synallagmatique de la promesse unilatérale, montage dans lequel seul le promettant s’engage pendant un délai d’option. L’article 1124 du code civil définit la promesse unilatérale comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » (article 1124 du code civil). Dans la promesse unilatérale, le bénéficiaire qui ne lève pas l’option dans le délai perd le bénéfice de la promesse, et le promettant retrouve sa liberté. Dans le compromis synallagmatique, en revanche, aucune des deux parties ne retrouve unilatéralement sa liberté : celle qui ne veut plus signer doit obtenir l’accord de l’autre ou saisir le juge. Vérifiez donc la première page de votre acte : si le texte stipule que le vendeur « promet de vendre » et que l’acquéreur « promet d’acquérir » le même bien, avec des conditions suspensives rédigées de manière symétrique, vous êtes face à un compromis synallagmatique, et le raisonnement de ce guide s’applique pleinement. Si le texte n’engage que le vendeur pendant un délai d’option moyennant une indemnité d’immobilisation, les règles de la promesse unilatérale s’appliquent, et la jurisprudence récente apporte une précision chiffrée utile : dans un arrêt du 16 janvier 2025, la troisième chambre civile a jugé, à propos d’une indemnité d’immobilisation de 80 000 euros, que l’indemnité « ne sanctionnant pas une inexécution contractuelle mais représentant le prix de l’exclusivité accordée aux bénéficiaires, celle-ci, qui ne constituait pas une clause pénale, ne pouvait être réduite par le juge » (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-23.378, décision n° 23-23.378). Autrement dit, l’indemnité d’immobilisation d’une promesse unilatérale rémunère l’exclusivité et échappe à la modération judiciaire, tandis que la clause pénale d’un compromis synallagmatique, qui sanctionne le manquement de celui qui refuse de signer, peut être modérée ou augmentée par le juge, comme on le verra en seconde partie.

À Paris, trois vérifications matérielles conditionnent toute action utile. Premièrement, conservez l’exemplaire original du compromis avec ses annexes : diagnostics techniques, règlement de copropriété et état descriptif de division, procès-verbaux d’assemblée générale des trois dernières années, carnet d’entretien de l’immeuble depuis 2023, pré-état daté et situation du compte travaux. Ces pièces prouvent le consentement éclairé des parties et ferment la porte à une contestation tardive sur la consistance du bien. Deuxièmement, rassemblez tous les échanges écrits postérieurs à la signature : courriels et courriers du notaire fixant la date de réitération, lettres recommandées, messages de l’agent immobilier relatant le refus ou les atermoiements. Ces écrits établiront la mauvaise volonté de l’autre partie et la date à partir de laquelle elle a refusé d’exécuter. Troisièmement, identifiez la somme séquestrée : dans la pratique parisienne, l’acquéreur verse entre 5 et 10 % du prix entre les mains du notaire ou de l’agent immobilier séquestre. Le sort de ce séquestre en cas de refus de signer dépend de la clause du compromis et de la réalisation des conditions suspensives, point examiné au paragraphe suivant. Sans ces trois jeux de pièces, même le meilleur fondement juridique reste une coquille vide devant le tribunal judiciaire de Paris.

B. Conditions suspensives et délais : prêt, préemption et date de réitération

Le compromis synallagmatique est presque toujours conclu sous conditions suspensives, c’est-à-dire sous des événements futurs et incertains dont dépend la perfection définitive de l’obligation. L’article 1304 du code civil énonce que « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple » (article 1304 du code civil). Les deux conditions que l’on retrouve dans la quasi-totalité des compromis parisiens sont l’obtention du prêt de l’acquéreur et la non-préemption par la collectivité publique. Tant qu’une condition suspensive convenue au profit de l’acquéreur n’est ni réalisée ni défaillie, l’acquéreur ne peut pas être contraint de signer, et le vendeur ne peut pas non plus exiger la vente. En revanche, dès que toutes les conditions sont réalisées, l’obligation devient pure et simple, et le refus de réitérer constitue un manquement qui ouvre l’exécution forcée ou la résolution. La date de réitération stipulée au compromis, généralement fixée trois à quatre mois après la signature pour laisser le temps d’obtenir le prêt et de purger la préemption, ne doit donc jamais se lire seule : elle se lit avec l’état des conditions suspensives à cette date.

La condition suspensive de prêt mérite une attention particulière en octobre 2026, car les refus de financement fournissent le prétexte le plus fréquent aux acquéreurs qui veulent se retirer. Un compromis bien rédigé impose à l’acquéreur de déposer au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées, montant, durée et taux maximal, dans un délai court après la signature, souvent un mois, et de justifier du suivi de son dossier. L’acquéreur qui sollicite un refus, qui dépose un dossier incomplet ou qui laisse passer le délai sans déposer aucune demande manque à son obligation de loyauté et ne peut pas se prévaloir de la défaillance de la condition qu’il a lui-même provoquée. À l’inverse, l’acquéreur qui a loyalement essuyé deux refus bancaires conformes aux stipulations peut renoncer à l’achat et récupérer son séquestre, sans pénalité. Les acquéreurs parisiens confrontés à un refus de prêt après un compromis signé cet été trouveront le raisonnement détaillé et les pièces à réunir dans notre analyse consacrée au prêt immobilier refusé après compromis et aux démarches de renégociation, qui distingue le refus loyal du montage destiné à se dégager. Pour le vendeur, le réflexe utile consiste à exiger par écrit, dès la date limite stipulée, la preuve des demandes de prêt et des réponses bancaires : lettres de refus sur papier à en-tête de la banque, datées, mentionnant le montant et le dossier. Sans ces justificatifs, la défaillance de la condition reste alléguée et non prouvée, et le vendeur conserve ses droits à la clause pénale ou à l’exécution forcée.

La seconde condition, la purge du droit de préemption urbain, pèse particulièrement à Paris et dans les communes d’Île-de-France qui ont instauré un périmètre de préemption renforcée. L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dispose que « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien » (article L. 213-2 du code de l’urbanisme). Le notaire dépose la déclaration d’intention d’aliéner, et la Ville de Paris dispose en pratique de deux mois pour préempter, renoncer ou proposer une acquisition révisée. Si la Ville préempte au prix du compromis, la vente avec l’acquéreur initial ne peut pas se réaliser, et le compromis tombe sans faute d’aucune partie, avec restitution du séquestre. Si la Ville renonce ou garde le silence à l’expiration du délai, la condition est réalisée et la voie vers la réitération est libre. Ajoutez à ce tableau le délai de rétractation de dix jours ouvert à l’acquéreur non professionnel après la notification du compromis : l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation organise, « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation » (article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation), une faculté de rétractation sans motif ni pénalité pendant dix jours. Pour un compromis signé en juillet ou en août, ce délai est depuis longtemps expiré en octobre, et l’acquéreur ne peut plus s’en prévaloir. Les lecteurs qui s’interrogent encore sur ce délai et sur ses articulations avec le prêt refusé et le séquestre peuvent se reporter à notre étude sur l’annulation du compromis, la rétractation en dix jours et la sortie par le prêt refusé, qui traite le moment antérieur de la vie du compromis, tandis que le présent guide traite le moment postérieur, celui du refus de réitérer une fois les délais de sortie expirés.

La date de réitération elle-même appelle une lecture juridique précise, que l’arrêt du 24 septembre 2026 éclaire de manière décisive. Dans cette affaire, une promesse synallagmatique de vente de deux terrains avait été conclue pour une durée de trois ans, l’acquéreur avait versé le prix entre les mains du notaire, puis le vendeur avait prétendu que la promesse était caduque faute de réitération dans le délai. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et juge que la cour d’appel aurait dû constater « que la vente était parfaite dès la signature de la promesse, indépendamment de sa réitération par acte authentique ou du complet paiement du prix » (Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, pourvoi n° 24-18.981, décision n° 24-18.981). La leçon pour les compromis parisiens est nette : sauf clause expresse de caducité, le dépassement de la date indicative de signature chez le notaire ne fait pas tomber la vente. Cette date ouvre au contraire la période pendant laquelle chaque partie peut contraindre l’autre à s’exécuter. Méfiez-vous toutefois des compromis qui assortissent expressément le délai d’une sanction de caducité ou qui font de la réitération à date fixe un élément constitutif du consentement, par exemple pour une opération coordonnée avec une revente ou un déblocage de fonds daté : dans ce cas, reconnu par la même jurisprudence, l’expiration du délai peut éteindre l’opération. Relisez la clause de délai de votre compromis mot à mot, avec votre notaire, avant d’écrire à l’autre partie. Enfin, gardez en tête le délai de prescription : les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil), et la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié du 1er octobre 2020, que le point de départ de l’action née du refus de réitérer se situe à la date où la partie diligente a connaissance du refus de son cocontractant, et non au simple lendemain de la date indicative (Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.561, publié au Bulletin, décision n° 19-16.561). Chaque semaine compte pour préserver vos droits, mais le délai ne court pas avant que le refus soit caractérisé.

II. Refus de signer chez le notaire : contraindre, pénaliser ou sortir proprement

A. Mise en demeure et exécution forcée : obliger l’autre partie à signer

Face à un refus de signer, la première démarche n’est ni la colère ni l’attente, mais la mise en demeure. L’article 1344 du code civil prévoit que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation » (article 1344 du code civil), et la pratique transpose ce mécanisme à l’obligation de signer l’acte authentique : sommation de comparaître chez le notaire à jour et heure fixés, délivrée par commissaire de justice, ou lettre recommandée avec accusé de réception portant interpellation suffisante lorsque le compromis ne prévoit pas de formalisme particulier. Cette mise en demeure produit trois effets décisifs. Elle fait courir les intérêts et les pénalités éventuelles, elle fixe le point de départ factuel du refus que le juge retiendra pour la prescription et pour l’évaluation du préjudice, et elle démontre votre propre diligence, condition de toute demande d’exécution forcée. Rédigez-la de manière complète : rappel du compromis avec sa date, constat de la réalisation des conditions suspensives avec pièces jointes, fixation d’un rendez-vous notarié précis dans un délai raisonnable de quinze jours à un mois, avertissement que le défaut de comparution sera constaté par procès-verbal de carence du notaire. Joignez les justificatifs de réalisation des conditions, attestations bancaires d’accord de prêt, renonciation écrite de la Ville de Paris à préempter ou expiration du délai de préemption, et conservez la preuve de dépôt et de distribution. Un acquéreur parisien qui a obtenu son prêt et dont le vendeur se dérobe, comme un vendeur dont l’acquéreur financé ne se présente pas, doit accomplir cette formalité avant toute assignation, sauf urgence particulière dûment motivée. Le procès-verbal de carence dressé par le notaire le jour du rendez-vous manqué constitue ensuite la pièce reine du dossier : il établit officiellement que vous vous êtes présenté avec les fonds ou les documents requis et que l’autre partie a fait défaut.

Une fois la mise en demeure restée vaine, la voie royale pour la partie qui veut vraiment le bien ou vraiment le prix est l’exécution forcée de la vente. L’article 1221 du code civil dispose que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » (article 1221 du code civil). Appliqué à la vente immobilière, ce texte permet au tribunal judiciaire de juger que la vente est parfaite, d’ordonner que le jugement vaudra acte authentique de vente à défaut de signature, et de condamner le défaillant à remettre les clés ou à payer le prix, avec publication du jugement au service de la publicité foncière. L’arrêt du 24 septembre 2026 conforte directement cette voie : la Cour y rappelle « que, sauf stipulation contraire, l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d’agir en exécution forcée de la vente, soit d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice » (Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, pourvoi n° 24-18.981, décision n° 24-18.981). Ce principe vaut pour le vendeur comme pour l’acquéreur. Le vendeur d’un studio du 18e arrondissement dont l’acquéreur financé refuse de signer peut demander au tribunal de constater la vente et de condamner l’acquéreur à payer le prix, avec consignation corrélative. L’acquéreur d’une maison en petite couronne parisienne dont le vendeur a trouvé un meilleur offrant peut demander que le jugement vaille vente et ordonne la remise des clés, avec astreinte. Dans les deux cas, l’exécution forcée suppose que vous soyez vous-même en mesure d’exécuter : l’acquéreur doit justifier de fonds disponibles ou d’une offre de prêt toujours valable, le vendeur doit justifier de la libre disposition du bien, sans hypothèque ou saisie non mainlevable qui rendrait la vente impossible. Si l’exécution en nature est devenue impossible, parce que le vendeur a déjà revendu le bien à un tiers de bonne foi dont le titre a été publié, l’exécution forcée cède la place à la résolution et aux dommages-intérêts, examinés au paragraphe suivant.

Devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour les biens situés dans la capitale, l’action en exécution forcée suit le circuit d’une assignation au fond, avec constitution d’avocat obligatoire. Les délais parisiens constatés imposent d’anticiper : comptez plusieurs mois entre l’assignation et l’audience de mise en état utile, puis l’audience de plaidoiries, et intégrez ce calendrier dans votre stratégie patrimoniale, maintien ou recherche d’un relogement, prorogation de votre offre de prêt, coût d’un stockage de meubles. Trois demandes complémentaires accompagnent utilement l’action principale. D’abord, la consignation du prix ou du séquestre entre les mains du notaire ou de la Caisse des dépôts, qui prouve votre solvabilité et votre sérieux. Ensuite, une demande d’astreinte par jour de retard à compter du jugement, pour contraindre le défaillant à remettre les documents et les clés. Enfin, une demande de publication du jugement au fichier immobilier, pour rendre votre droit opposable aux tiers. Si le vendeur a entre-temps promis le bien à un tiers, faites vérifier immédiatement par votre notaire l’état hypothécaire et les publications au service de la publicité foncière : la connaissance par le tiers de votre compromis antérieur peut fonder une action en nullité de la seconde vente sur le fondement de la fraude, mais cette démonstration exige des preuves précises de la connaissance du tiers, et elle ne doit être engagée qu’avec un dossier solide. Dans tous les cas, n’interrompez pas le paiement des frais engagés pour préserver vos droits, prorogation d’offre de prêt, constats de commissaire de justice, diagnostics complémentaires : ces débours alimenteront le chiffrage du préjudice si l’exécution forcée échoue ou si vous optez d’emblée pour la résolution.

B. Clause pénale, séquestre et sortie chiffrée : faire payer le refus puis avancer

Quand forcer la vente n’a plus de sens, parce que la confiance est rompue, parce que votre projet a changé ou parce que le bien a été revendu ailleurs, la seconde branche de l’option ouverte par la jurisprudence reprend le dessus : demander la résolution du compromis et l’indemnisation du préjudice. La plupart des compromis parisiens stipulent une clause pénale, généralement fixée à 10 % du prix, mise à la charge de la partie défaillante. L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » (article 1231-5 du code civil), tout en permettant au juge, même d’office, de modérer une pénalité manifestement excessive ou d’augmenter une pénalité dérisoire. Concrètement, pour un appartement vendu 450 000 euros, la clause pénale de 45 000 euros constitue un plancher d’indemnisation que le juge ne peut en principe ni réduire à néant ni dépasser, sauf modération pour excès manifeste ou majoration pour modicité. Le juge parisien apprécie l’excès au regard du préjudice réellement subi : si le vendeur a revendu son bien trois semaines plus tard au même prix sans surcoût significatif, une clause de 10 % pourra être jugée excessive et modérée. Si l’acquéreur évincé a perdu son prêt, payé un relogement temporaire et vu les prix monter pendant un an de procédure, la clause sera maintenue et des dommages-intérêts complémentaires pourront s’y ajouter. Distinguez bien cette clause pénale de l’indemnité d’immobilisation de la promesse unilatérale : comme l’a jugé la Cour de cassation le 16 janvier 2025, l’indemnité d’immobilisation « ne sanctionnant pas une inexécution contractuelle mais représentant le prix de l’exclusivité accordée aux bénéficiaires, celle-ci, qui ne constituait pas une clause pénale, ne pouvait être réduite par le juge » (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-23.378, décision n° 23-23.378). Relisez donc l’intitulé exact de la somme stipulée dans votre acte : une somme qualifiée de clause pénale suit le régime modérable de l’article 1231-5, une indemnité d’immobilisation d’une promesse unilatérale suit le régime de l’exclusivité non réductible.

Le sort du séquestre versé à la signature conditionne la trésorerie immédiate des parties. Si les conditions suspensives ont défailli loyalement, par exemple un refus de prêt documenté ou une préemption de la Ville de Paris, l’acquéreur récupère son séquestre et le compromis prend fin sans pénalité. Si l’acquéreur refuse de signer alors que toutes les conditions sont réalisées, le vendeur peut, selon la rédaction du compromis, imputer le séquestre sur la clause pénale ou le conserver à titre d’acompte sur les dommages-intérêts, le surplus éventuel restant dû. Si le vendeur refuse de signer, l’acquéreur récupère son séquestre et peut réclamer la clause pénale en sus. Les difficultés naissent des séquestres versés entre les mains d’un agent immobilier : exigez la restitution écrite avec décompte, et en cas de contestation sur l’imputation, saisissez le juge des référés du tribunal judiciaire pour obtenir une décision rapide sur la restitution provisionnelle, en joignant le compromis, les preuves de réalisation ou de défaillance des conditions et la mise en demeure. Les lecteurs qui envisagent de contester plus largement leur engagement trouveront le mode d’emploi contentieux dans notre dossier consacré à la faculté d’annuler un compromis de vente, qui détaille les nullités, les manœuvres et les délais applicables devant le juge parisien. Chiffrez ensuite l’ensemble du préjudice avec méthode : frais de notaire du compromis, diagnostics payés en double, frais d’agence restés dus selon le mandat, surcoût du relogement temporaire à Paris, différentiel de prix si le marché a monté entre le compromis et la revente ou le rachat de remplacement, perte de l’offre de prêt à taux avantageux. Chaque poste doit être justifié par facture, relevé ou attestation, car le tribunal judiciaire de Paris écarte les préjudices allégués sans pièce.

À Paris et en Île-de-France, quatre réflexes locaux complètent utilement la stratégie. Premièrement, la déclaration d’intention d’aliéner doit être suivie de près : le notaire parisien la télétransmet, mais c’est à vous de vérifier que le récépissé mentionne la bonne parcelle et le bon prix, et de dater précisément l’expiration du délai de deux mois de la Ville de Paris, car une erreur de suivi fait croire à tort à un refus de signer alors que la condition de préemption n’est pas encore purgée. Deuxièmement, les copropriétés parisiennes anciennes réservent des surprises entre le compromis et la réitération : vote de travaux exceptionnels en assemblée générale, arrêté de péril, découverte de termites ou de mérules. Si un événement postérieur au compromis bouleverse l’économie de l’opération, faites établir immédiatement un constat et interrogez votre notaire sur la garantie des vices cachés et sur la clause d’état du bien, plutôt que de cesser unilatéralement de vous présenter chez le notaire. Troisièmement, le financement francilien impose une discipline documentaire : conservez les offres de prêt, les avenants de prorogation et les refus écrits, car le tribunal départage le refus loyal du refus provoqué à partir de ces seules pièces. Quatrièmement, si vous êtes vendeur et que votre acquéreur défaille, ne signez aucun nouveau compromis avec un second acquéreur avant d’avoir sécurisé la sortie du premier, par résolution amiable écrite avec restitution du séquestre ou par décision de justice : la double vente expose à une action en exécution forcée du premier acquéreur et à des dommages-intérêts croisés. La résolution amiable, rédigée par les deux notaires, avec calendrier de restitution du séquestre et renonciation réciproque à la clause pénale, reste dans bien des cas la sortie la plus rapide et la moins coûteuse, surtout quand les deux parties ont intérêt à tourner la page avant la fin de l’année.

Conclusion

Le compromis signé à Paris engage dès sa signature : la vente est parfaite sur la chose et le prix, les conditions suspensives de prêt et de préemption encadrent seules la sortie sans faute, et l’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2026 confirme que le dépassement de la date indicative de réitération ouvre le droit d’agir, au lieu d’éteindre l’opération. Face au refus de l’autre partie de signer chez le notaire, la méthode tient en quatre gestes : vérifier que toutes les conditions sont réalisées et que le délai n’est pas assorti d’une caducité expresse, mettre en demeure par acte précis avec rendez-vous notarié et procès-verbal de carence, choisir entre l’exécution forcée qui fait du jugement l’acte de vente et la résolution chiffrée avec clause pénale et restitution du séquestre, puis documenter chaque frais pour le juge. Les spécificités parisiennes, préemption de la Ville, copropriétés anciennes, financement francilien et compétence du tribunal judiciaire de Paris, commandent une vigilance documentaire constante. Agissez vite, par écrit et avec votre notaire : en matière de compromis, le temps qui passe profite à celui qui refuse, et seuls les diligents obtiennent la vente ou sa juste réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».