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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Horaire d’ouverture Lidl : magasins ouverts dès 8 h en France, horaires des salariés, dimanche et recours des concurrents

Le 9 octobre 2026, le site 20 Minutes, citant le magazine professionnel LSA, annonce que Lidl va ouvrir ses 1 630 magasins français à 8 heures au lieu de 8 h 30, avec une fermeture maintenue à 20 heures. La mesure, présentée en comité social et économique, généralise une expérimentation menée depuis plusieurs mois dans quelques magasins de l’est de la France. La direction met en avant la « clarté commerciale » et affirme que les horaires des salariés restent inchangés, les équipes prenant déjà leur poste vers 6 heures, tandis que le délégué UNSA Mohamed Sylla, cité par la même presse, réclame des heures en plus pour compenser la demi-heure d’ouverture supplémentaire. L’enseigne, qui revendique la première place des ventes de viennoiseries en France, avait déjà élargi ses ouvertures du dimanche matin en juin 2025, avec 750 magasins accueillant les clients de 8 heures à 12 h 15, pour un gain estimé à 7 millions d’euros par dimanche ouvert, toujours d’après LSA. Cette décision d’une enseigne privée pose trois questions de droit précises : un commerce peut-il librement avancer son heure d’ouverture du matin, que change une telle mesure pour les salariés qui prennent le poste à l’aube, et que peuvent faire les concurrents, notamment les boulangers artisanaux, qui voient arriver un rival une demi-heure plus tôt sur le créneau du petit-déjeuner ? Les réponses tiennent en deux temps : le matin, l’ouverture avancée reste une liberté encadrée par la fermeture hebdomadaire et le repos dominical, et ses effets se jouent ensuite sur deux terrains distincts, celui des salariés et celui des concurrents.

I. Horaire d’ouverture Lidl : ouvrir à 8 h partout, ce que le droit du commerce autorise le matin

A. « horaire d’ouverture lidl » : avancer l’ouverture du matin, une liberté encadrée par la fermeture hebdomadaire

En droit français, aucune règle ne fixe une heure légale à partir de laquelle un commerce alimentaire aurait le droit d’ouvrir le matin. Avancer l’ouverture de 8 h 30 à 8 h relève donc de la liberté d’entreprendre : un distributeur peut en principe accueillir ses clients plus tôt, à condition de respecter les règles qui protègent le repos des salariés et celles qui organisent la fermeture hebdomadaire des commerces. C’est ce second corps de règles qui mérite l’attention, car il varie selon les territoires et il s’applique profession par profession.

Le mécanisme central figure à l’article L. 3132-29 du code du travail : « le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. » Autrement dit, lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut imposer par arrêté la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Pour une enseigne qui ouvre tous les jours de 8 heures à 20 heures, la question n’est donc pas l’heure d’ouverture du matin, mais le jour de fermeture hebdomadaire que l’arrêté préfectoral applicable dans chaque zone impose, avec le choix qu’il laisse, souvent, entre le dimanche et le lundi.

La Cour de cassation a précisé la portée de ces arrêtés dans un arrêt rendu le 9 janvier 2018 à propos de la société Monop’, condamnée pour avoir ouvert un lundi un commerce d’alimentation alors que l’arrêté préfectoral parisien du 15 novembre 1990 imposait une fermeture hebdomadaire (Crim., 9 janvier 2018, n° 15-85.274). La chambre criminelle y juge d’abord que « ni la règle du repos dominical des salariés, ni la circonstance, à la supposer établie, que la société Monop’ eût été autorisée à y déroger en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail ne faisaient obstacle à ce que le préfet, pour l’application de l’article L. 3132-29, laissât le choix entre le dimanche et le lundi comme jour de fermeture hebdomadaire des commerces de la profession concernée ». Le raisonnement vaut pour toute enseigne alimentaire : l’autorisation de faire travailler des salariés le dimanche ne dispense pas de respecter l’arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire, et le préfet peut laisser le choix du jour de fermeture entre le dimanche et le lundi.

Le même arrêt éclaire la situation concurrentielle née d’une ouverture généralisée. Les juges y relèvent que la disposition contestée de l’arrêté « ne constitue pas une dérogation individuelle illégale à la règle de fermeture hebdomadaire fixée, mais une modalité d’application de cette dernière en rapport avec son objet, qui est d’assurer une égalité entre les établissements d’une même profession au regard de la concurrence » (Crim., 9 janvier 2018, n° 15-85.274). L’objet affiché des arrêtés pris sur le fondement de l’article L. 3132-29 est donc l’égalité des établissements d’une même profession face à la concurrence. Concrètement, si un concurrent estime qu’une enseigne ouvre en violation de l’arrêté applicable dans sa zone, il ne se plaint pas d’une simple gêne commerciale : il invoque la rupture d’une égalité organisée par un texte, ce qui change la nature du recours, comme on le verra. À l’inverse, une enseigne qui respecte l’arrêté de fermeture hebdomadaire de sa zone et se contente d’ouvrir plus tôt le matin n’enfreint, par ce seul fait, aucune règle de fermeture.

Un point mérite d’être souligné pour les commerçants qui lisent ces lignes : les arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire sont des textes locaux, pris profession par profession et zone par zone. Avant de conclure qu’un concurrent ouvre illégalement, il faut donc lire l’arrêté applicable dans le département et pour la profession concernée, vérifier le jour de fermeture qu’il impose, les dérogations qu’il prévoit et sa date de mise à jour. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que « exercent une même profession, au sens de l’article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s’effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail de produits alimentaires » (Crim., 9 janvier 2018, n° 15-85.274), ce qui montre que le champ d’un arrêté se détermine par l’activité réellement exercée, à titre principal ou accessoire, et non par l’enseigne ou le format du magasin. Un supermarché qui vend du pain à titre accessoire et une boulangerie artisanale peuvent ainsi relever du même arrêté, ou au contraire de régimes différents, selon la rédaction locale du texte.

Enfin, le même article L. 3132-29 écarte de son champ « les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées ». La chambre sociale l’a confirmé le 26 octobre 2022 à propos d’un supermarché Casino du Var contrôlé un dimanche : « C’est par une exacte application de la loi et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs que la cour d’appel a décidé que la journée de fermeture imposée par l’arrêté préfectoral ne concernait pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées » (Soc., 26 octobre 2022, n° 21-15.142). L’ouverture sans personnel, par des caisses automatiques et sans intervention humaine au fonctionnement du magasin, échappe donc à la fermeture hebdomadaire imposée par arrêté. Pour une enseigne qui avance son ouverture à 8 heures avec du personnel en rayon, cette exception ne joue pas, mais elle explique pourquoi certains points de vente automatisés restent accessibles pendant les jours de fermeture.

B. « Lidl ouverture dimanche » : pourquoi le dimanche matin reste un régime à part

Si l’ouverture avancée du matin relève de la liberté d’entreprendre, le dimanche matin obéit à des règles propres, plus strictes, et c’est là que l’extension de juin 2025, avec 750 magasins ouverts de 8 heures à 12 h 15, trouve son cadre juridique. Le principe est posé par l’article L. 3132-3 du code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » Faire travailler des salariés le dimanche exige donc un fondement précis, et les commerces alimentaires disposent à cet égard d’un régime spécifique.

Deux voies coexistent. D’abord, l’article L. 3132-12 du code du travail prévoit que « Certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement », un décret en Conseil d’État fixant les catégories d’établissements concernées. Ensuite, l’article L. 3132-13 du code du travail dispose que « Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures », avec des repos compensateurs organisés par roulement pour les salariés. Autrement dit, un commerce alimentaire peut employer des salariés le dimanche jusqu’à 13 heures, à condition d’organiser le repos compensateur prévu par le texte, et au-delà seulement s’il remplit les conditions d’une dérogation.

La chambre sociale a tracé une ligne nette entre ouvrir son magasin et y employer des salariés dans un arrêt du 15 mai 2024, rendu à propos d’un commerce d’alimentation qui employait des salariés le dimanche après 13 heures sans remplir les conditions requises (Soc., 15 mai 2024, n° 22-23.399). La Cour approuve les juges du fond d’avoir relevé que « la cour d’appel n’a pas interdit à la société d’ouvrir son établissement commercial le dimanche après 13 heures, mais lui a ordonné de cesser d’y employer des salariés le dimanche après 13 heures, après avoir constaté que des salariés y travaillaient le dimanche après 13 heures sans que la société ne remplisse les conditions pour ce faire ». La distinction est décisive pour les distributeurs : l’ouverture des portes au public et l’emploi de salariés le dimanche après-midi sont deux questions différentes, et c’est la seconde que le juge contrôle. Une enseigne peut donc ouvrir ses portes dans un cadre automatisé, comme vu plus haut, mais elle ne peut pas faire travailler ses équipes le dimanche après 13 heures sans dérogation en règle.

Le même arrêt adresse un avertissement aux enseignes qui voudraient contester le principe même de la règle : la Cour relève que « c’était le choix de la société de n’avoir pas sollicité de dérogation, de sorte qu’elle se trouvait d’autant moins fondée à invoquer un quelconque caractère excessif et attentatoire à la liberté d’entreprendre » (Soc., 15 mai 2024, n° 22-23.399). Celui qui n’a pas demandé la dérogation prévue par les textes peut difficilement soutenir ensuite que la règle serait excessive. Pour un distributeur qui étend ses ouvertures dominicales, la prudence commande donc de solliciter en amont les dérogations applicables, de documenter les repos compensateurs attribués aux salariés et de conserver les autorisations, plutôt que de régulariser après un contrôle de l’inspection du travail. Dans l’affaire jugée en 2024, c’est d’ailleurs l’inspectrice du travail qui avait saisi le juge des référés, ce qui rappelle que le contrôle du dimanche travaillé passe d’abord par l’administration.

Appliquée à l’actualité du jour, cette grille de lecture donne un résultat simple. L’ouverture à 8 heures en semaine, du lundi au samedi, ne soulève pas de difficulté dominicale : elle s’inscrit dans la liberté d’entreprendre, sous réserve du jour de fermeture hebdomadaire fixé par l’arrêté préfectoral local. L’ouverture du dimanche matin, elle, reste enfermée dans le cadre des articles L. 3132-12 et L. 3132-13, avec l’obligation de repos compensateur et, au-delà de 13 heures, l’exigence d’une dérogation. L’extension de juin 2025, limitée à la tranche 8 heures – 12 h 15, s’inscrit dans la première partie de ce cadre. Toute extension dominicale au-delà de 13 heures appellerait un autre fondement, à vérifier magasin par magasin.

II. Salariés et concurrents : horaires modifiés, qui peut contester et comment

A. « modification horaires de travail » : ce que l’ouverture à 8 h change pour les salariés

La direction de l’enseigne assure que les horaires des salariés ne seront pas modifiés, puisque les équipes commencent déjà leur journée vers 6 heures, et que seule l’organisation des tâches évoluerait. Si cette présentation est exacte, la mesure relèverait du pouvoir de direction : l’employeur organise les tâches à l’intérieur d’un horaire collectif inchangé, et l’ouverture des portes une demi-heure plus tôt ne changerait ni la durée du travail ni la répartition des horaires. Mais les syndicats, par la voix du délégué UNSA cité dans la presse, réclament des heures en plus pour compenser la demi-heure. C’est précisément là que le droit du travail impose de vérifier, plutôt que d’affirmer : qui travaille réellement pendant cette demi-heure supplémentaire, et sous quel statut ?

Le premier réflexe consiste à lire le contrat de travail. Lorsque le contrat ne fixe pas avec précision les horaires, un changement d’horaires collectifs relève en principe des conditions de travail, que l’employeur peut modifier dans l’exercice de son pouvoir de direction, sans recueillir l’accord individuel de chaque salarié. En revanche, si le contrat mentionne des horaires précis, leur modification touche un élément du contrat et exige l’accord du salarié. Dans le cas particulier où la modification d’un élément essentiel est envisagée pour un motif économique, l’article L. 1222-6 du code du travail impose une procédure protectrice : « il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception », le salarié disposant ensuite d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus. Pour les salariés concernés par l’ouverture avancée, la lecture du contrat et de la lettre d’embauche constitue donc la première pièce du dossier, avant toute contestation.

Le deuxième point de contrôle concerne les salariés à temps partiel, nombreux dans la grande distribution. Pour eux, la modification de la répartition de la durée du travail obéit à un délai de prévenance encadré : l’article L. 3123-24 du code du travail prévoit que le délai dans lequel la modification de la répartition est notifiée au salarié « ne peut être inférieur à trois jours ouvrés », une convention ou un accord pouvant fixer un délai plus long. Un salarié à temps partiel dont les créneaux seraient avancés ou allongés pour couvrir l’ouverture de 8 heures doit donc être prévenu dans ce délai minimal, et toute clause conventionnelle plus favorable s’applique. Le non-respect du délai de prévenance ouvre droit à réparation, et les plannings modifiés sans préavis suffisant fournissent la preuve la plus simple.

Le troisième point de contrôle porte sur les durées maximales et les heures supplémentaires. L’article L. 3121-27 du code du travail fixe que « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine », et l’article L. 3121-18 du même code ajoute que « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures », sauf dérogations limitativement prévues. Si l’ouverture avancée conduit des salariés à effectuer une demi-heure de travail effectif en plus chaque jour, ces demi-heures s’additionnent : deux heures et demie par semaine sur cinq jours travaillés, susceptibles de constituer des heures supplémentaires majorées, ou de rapprocher le salarié des plafonds quotidiens et hebdomadaires. La demande syndicale d’« ajouter des heures » trouve ici son fondement technique : toute heure travaillée au-delà de la durée contractuelle doit être décomptée et payée, et l’employeur doit pouvoir produire un décompte fiable.

Le quatrième point concerne le travail de nuit, souvent invoqué à tort pour les prises de poste matinales. L’article L. 3122-2 du code du travail définit le travail de nuit comme « Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures », en précisant que « La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures ». Une prise de poste vers 6 heures, comme celle décrite par la direction, n’entre donc pas dans la période légale du travail de nuit, et l’ouverture des portes à 8 heures encore moins. Les contreparties spécifiques du travail de nuit ne s’appliquent pas à ces horaires matinaux, ce qui ne prive toutefois pas les salariés des majorations éventuellement prévues par leur convention collective pour les heures matinales.

Le cinquième point est collectif : toute mesure qui modifie l’organisation du travail doit passer par les représentants du personnel. L’article L. 2312-8 du code du travail confie au comité social et économique une mission d’expression collective et prévoit que « Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ». Le fait que la mesure ait été présentée en comité social et économique, comme le rapporte la presse, correspond à cette obligation d’information et de consultation sur l’organisation du travail. Les élus peuvent à cette occasion demander les plannings prévisionnels, les études d’impact sur les effectifs et les engagements de l’employeur sur l’absence d’allongement non payé du temps de travail. En cas de consultation jugée insuffisante ou purement formelle, le comité dispose de moyens d’action propres, distincts des recours individuels des salariés.

En pratique, le salarié d’un magasin dont l’ouverture avance à 8 heures gagne donc à suivre une méthode en quatre temps : relire son contrat pour vérifier si ses horaires y figurent précisément, comparer son planning affiché avant et après la mesure, contrôler son bulletin de paie pour vérifier que toute demi-heure travaillée en plus est décomptée et payée, et signaler par écrit à l’employeur et, s’il le souhaite, aux élus du comité toute discordance. Les contestations les mieux armées sont celles qui s’appuient sur des pièces : contrat, plannings affichés, relevés d’heures, bulletins de paie et échanges écrits avec la hiérarchie.

B. « concurrence déloyale supermarché boulangerie » : ce que le concurrent peut vraiment faire

Du côté des concurrents, et notamment des boulangers artisanaux visés par les articles de presse qui annoncent une bataille du petit-déjeuner, la question est différente : l’ouverture plus matinale d’un supermarché voisin constitue-t-elle une concurrence déloyale ouvrant droit à réparation ? La réponse de principe est négative si l’enseigne respecte les règles applicables. Ouvrir plus tôt, vendre des viennoiseries et attirer les clients du matin relèvent de la concurrence par les mérites, que le droit protège au même titre qu’il protège les concurrents contre les procédés déloyaux. Le concurrent mécontent doit donc identifier une faute précise, et non se plaindre de la seule perte de clientèle.

Le fondement de toute action en concurrence déloyale reste l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il faut donc établir une faute, un dommage et un lien entre les deux. La Cour de cassation vient de rappeler, le 3 juin 2026, qu’un simple manquement à une règle ne suffit pas : « Il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Com., 3 juin 2026, n° 24-22.130). Certes, l’arrêt porte sur une règle de déontologie d’une profession réglementée, et non sur les horaires d’ouverture, mais la méthode qu’il impose vaut pour tout grief de concurrence déloyale : le demandeur doit prouver que le manquement invoqué est bien à l’origine du transfert de clientèle qu’il allègue, et chiffrer son préjudice.

La faute la plus solide, en matière d’horaires, consisterait dans la violation démontrée d’un texte : arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire, règles du repos dominical, emploi de salariés le dimanche après 13 heures sans dérogation. C’est ici que les arrêts cités dans la première partie reprennent leur importance pratique. Dans l’affaire du supermarché Casino du Var, les inspecteurs du travail avaient fait constater par contrôle l’ouverture dominicale et saisi le juge des référés pour obtenir la fermeture sous astreinte ; la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a vérifié concrètement le fonctionnement du magasin avant de statuer. La leçon pour un concurrent est claire : il faut des constats précis, datés et circonstanciés, établis par huissier ou par les agents habilités, montrant le magasin ouvert, des salariés au travail et des clients servis pendant la période interdite par le texte applicable. Une simple affirmation d’ouverture illégale, sans constat, ne suffit pas devant le juge des référés.

Les boulangers disposent au passage d’un argument textuel que l’arrêt du 26 octobre 2022 met en lumière : l’arrêté du préfet du Var prévoyait la fermeture hebdomadaire de « tous les magasins d’alimentation ou parties d’établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature, au détail, à l’exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie » (Soc., 26 octobre 2022, n° 21-15.142). Selon les zones, les commerces de boulangerie sont donc expressément exclus du champ de la fermeture imposée aux magasins d’alimentation, ce qui leur permet d’ouvrir le jour où leurs concurrents doivent fermer. Avant d’agir, un boulanger a donc intérêt à vérifier si l’arrêté de son département contient une exclusion comparable : elle peut constituer son meilleur atout commercial un jour par semaine, et le fondement d’une action si un supermarché ouvre ce jour-là en violation du texte.

À côté de l’action en justice, le concurrent dispose de voies administratives : signalement à l’inspection du travail en cas d’emploi présumé de salariés hors des règles du dimanche, saisine du préfet en cas de violation alléguée de l’arrêté de fermeture, et, pour les pratiques commerciales au sens strict, signalement aux services de la concurrence et de la consommation. Chacune de ces voies exige les mêmes pièces : le texte applicable, les constats d’ouverture et, si possible, la preuve de l’emploi de salariés pendant les périodes litigieuses. La concurrence déloyale commise par d’autres canaux, par exemple lorsqu’un salarié parti avec les fichiers clients de son ancien employeur les exploite pour son nouveau compte, obéit à des règles distinctes, présentées notamment dans l’analyse consacrée au salarié parti avec les fichiers clients et à la concurrence déloyale qui peut en résulter, et ne doit pas être confondue avec le contentieux des horaires d’ouverture.

Une dernière prudence s’impose : accuser publiquement un concurrent nommé d’ouvrir illégalement, sans décision de justice ni constat établi, expose son auteur à une action en dénigrement. Les griefs s’écrivent devant le juge et devant l’administration, pièces à l’appui, et non dans la presse ou sur les réseaux. C’est aussi la raison pour laquelle le présent article décrit des mécanismes généraux et des décisions publiées, sans formuler de constat sur la situation d’une enseigne particulière : seul le juge, saisi d’un dossier complet, tranche si une ouverture donnée respecte ou non les textes applicables.

Conclusion

L’ouverture des magasins Lidl dès 8 heures, annoncée le 9 octobre 2026, s’inscrit dans la liberté d’entreprendre pour les matinées de semaine, sous la réserve constante du jour de fermeture hebdomadaire fixé par l’arrêté préfectoral de chaque zone, et dans le cadre strict du repos dominical pour le dimanche, avec la limite de 13 heures pour l’emploi des salariés dans les commerces alimentaires et l’exigence de dérogations au-delà. Pour les salariés, la vigilance porte sur le contrat, les plannings, le délai de prévenance d’au moins trois jours ouvrés pour les temps partiels, le décompte des demi-heures supplémentaires et la consultation du comité social et économique. Pour les concurrents, et notamment les boulangers, l’action utile suppose un texte violé, des constats précis et la preuve que le manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué, comme l’exige la Cour de cassation. Dans les trois cas, la méthode est la même : lire le texte applicable, rassembler les pièces et saisir le bon juge ou la bonne administration, plutôt que de subir ou d’accuser sans preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».