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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Caviste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, accises et licence, comment contester le redressement ?

Un caviste tient sa boutique à Paris, conseille ses clients rue des Canettes ou près de la gare de l’Est, encaisse au comptoir et range ses bouteilles dans une arrière-boutique parisienne, mais les factures sont établies au nom d’une société immatriculée à Dubaï et les recettes atterrissent sur un compte ouvert aux Émirats. Le montage, vendu par des agences d’expatriation comme une optimisation simple, promet un impôt proche de zéro et une gestion allégée. La réalité française est inverse : tant que le caviste vit en France et que la cave est exploitée à Paris, l’administration fiscale dispose de trois armes qui se cumulent, l’imposition des sommes entre les mains du caviste sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, l’imposition de la société elle-même en France par le siège de direction effective et l’établissement stable, puis la TVA parisienne, les accises sur les alcools et la licence de vente à emporter que l’écran étranger n’efface pas. Pour comprendre l’architecture complète du risque, il faut lire d’abord l’analyse générale consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, entre article 155 A, siège de direction effective et établissement stable, qui pose le socle applicable à toutes les professions. Le présent article applique ce socle au cas précis du caviste parisien, avec ses particularités : les achats de vin intra-groupe et les prix de transfert, les droits d’accise qui suivent la bouteille jusqu’au comptoir parisien, et la licence à emporter qui reste attachée à l’exploitant réel.

I. Pourquoi les recettes de la cave parisienne restent imposables en France malgré la société à Dubaï

A. Comment l’article 155 A du code général des impôts rattrape les sommes facturées depuis Dubaï quand le caviste travaille à Paris

Le point de départ ne se discute guère : le caviste qui vit à Paris, y tient sa boutique et y sert ses clients chaque jour garde son domicile fiscal en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Un caviste présent toute l’année derrière son comptoir parisien remplit ces deux critères à la fois, par son foyer et par son activité principale, et la société immatriculée à Dubaï ne change rien à cette analyse personnelle.

C’est ensuite l’article 155 A qui entre en jeu pour les recettes. Dans sa rédaction en vigueur, le texte impose au nom des personnes domiciliées ou établies en France les sommes perçues hors de France en contrepartie de services rendus par elles, et ouvre trois cas d’imposition : le contrôle direct ou indirect de la personne qui perçoit les sommes, l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de l’opération facturée, et, en tout état de cause, l’établissement du bénéficiaire dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A (article 155 A du code général des impôts). Le Conseil d’État applique cette mécanique aux rémunérations de services rendus en France mais facturés depuis l’étranger, comme il l’a jugé pour un pilote d’hélicoptères payé par l’intermédiaire d’une société établie à Jersey (Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 436367). Le caviste parisien qui conseille, sélectionne, stocke et vend à Paris rend ses services en France au sens de ce texte, même si la facture porte l’en-tête de la société de Dubaï.

La jurisprudence donne à ce mécanisme une portée redoutable pour les montages sans substance. Dans une affaire concernant un pilote d’hélicoptères rémunéré par une société établie à Jersey pour des missions effectuées en France, le Conseil d’État a jugé le 4 novembre 2020 que : « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 436367). Transposée au caviste, la formule frappe juste : si la société de Dubaï n’emploie personne sur place, ne stocke aucune bouteille, ne négocie avec aucun vigneron et n’assure ni conseil ni service après-vente, sa facturation ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre, et les recettes sont imposées entre les mains du caviste parisien qui a rendu le service pour l’essentiel.

Le régime fiscal privilégié, troisième branche de l’article 155 A, mérite un examen concret plutôt qu’un slogan. L’article 238 A du code général des impôts précise que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du code général des impôts). Les Émirats arabes unis appliquent depuis 2023 un impôt sur les sociétés de 9 % au-delà d’un seuil de bénéfice, avec des exonérations persistantes dans certaines zones franches sous conditions : selon le niveau réel d’imposition de la société de Dubaï, le seuil de 40 % peut être franchi ou non, et le dossier doit établir le taux effectif plutôt que de supposer le résultat. Mais l’administration n’a même pas besoin de ce troisième cas lorsque le caviste contrôle la société émirienne, car le premier cas de l’article 155 A, le contrôle direct ou indirect de la personne qui perçoit les sommes, suffit à lui seul.

Au-delà de l’article 155 A, deux autres dispositifs menacent les recettes logées à Dubaï quand le caviste détient sa société. Lorsque la personne physique domiciliée en France détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts répute les bénéfices de l’entité constituer un revenu de capitaux mobiliers du détenteur à proportion de ses droits, avec un mécanisme de transparence qui s’ajoute à l’article 155 A sans s’y substituer (article 123 bis du code général des impôts). Et si la société de Dubaï revend au caviste ou à sa structure française les bouteilles avec une marge anormale, ou facture des redevances de marque et des frais de gestion sans service réel, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Pour un commerce de vin où la marge d’achat-revente fait toute la rentabilité, la majoration des prix d’achat intra-groupe constitue la voie classique du transfert de bénéfice vers Dubaï, et les comptabilités comparées des millésimes rendent la manœuvre lisible pour un vérificateur.

Symétriquement, les versements effectués depuis la France vers la société de Dubaï ne sont pas librement déductibles. L’article 238 A n’admet les rémunérations de services et redevances versées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié comme charges déductibles que si le débiteur prouve des opérations réelles sans caractère anormal ou exagéré, et durcit encore le régime pour les États non coopératifs (article 238 A du code général des impôts). Les frais de gestion, les redevances d’enseigne et les commissions versés à la société émirienne doivent donc être justifiés facture par facture, au prix de marché, avec la preuve du service rendu, faute de quoi la charge est réintégrée en France en plus de l’imposition des recettes au nom du caviste. Quant au compte bancaire ouvert à Dubaï pour recevoir les recettes, il doit être déclaré chaque année à l’administration fiscale française sur le fondement de l’article 1649 A du code général des impôts, qui impose la déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (article 1649 A du code général des impôts) : l’omission déclenche des amendes par compte et par année, indépendamment du redressement sur les recettes elles-mêmes.

B. Pourquoi le siège de direction effective et l’établissement stable exposent la société elle-même à l’impôt sur les sociétés en France

L’article 155 A frappe les recettes entre les mains du caviste, mais la société de Dubaï n’échappe pas pour autant à l’impôt français sur ses propres bénéfices. L’article 209 du code général des impôts retient une territorialité stricte : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). La question décisive devient donc celle du lieu d’exploitation réelle : une société immatriculée à Dubaï mais exploitée depuis Paris entre dans le champ de l’impôt sur les sociétés français.

Le premier fondement est le siège de direction effective. En droit fiscal français, une société dont le siège statutaire se trouve à l’étranger reste imposable en France lorsque les décisions stratégiques, les orientations commerciales et la gestion courante sont prises en France par ses dirigeants qui y résident. Pour la cave parisienne, le faisceau d’indices est massif et concret : le caviste choisit les références et négocie avec les vignerons depuis Paris, fixe les prix de vente affichés en boutique, recrute et encadre le personnel de vente parisien, signe les baux commerciaux et les contrats de fourniture, et pilote la trésorerie depuis son domicile francilien. Un gérant salarié de façade à Dubaï, un bureau partagé sans employé et des assemblées générales tenues par correspondance ne déplacent pas la direction effective, car l’administration et le juge recherchent le lieu où les décisions sont réellement prises, à travers les agendas, les correspondances, les relevés de connexion, les billets d’avion et les témoignages du personnel. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne fait pas obstacle à cette analyse : comme toute convention contre les doubles impositions, elle répartit les droits d’imposer en fonction de la résidence et de l’établissement stable, et ne protège une société que si sa résidence et son activité se situent réellement dans l’État partenaire.

Le second fondement, l’établissement stable, s’applique avec une force particulière au commerce de détail. Dans un arrêt de Section qui fait référence, le Conseil d’État a rappelé que : « Au sens de la présente convention, l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » et que : « Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371). La boutique parisienne, avec son bail commercial, son stock, sa caisse et son enseigne, constitue l’installation fixe d’affaires par excellence, et le caviste qui vend et conclut chaque jour des contrats au nom de la société émirienne en est l’agent dépendant. Les deux branches de l’établissement stable se trouvent donc réunies dans la cave elle-même, et les bénéfices imputables à cette installation deviennent imposables en France, avec les obligations déclaratives qui en découlent pour la société étrangère, immatriculation d’un établissement, dépôt de comptes et désignation d’un représentant fiscal selon les cas.

Enfin, le départ ultérieur du caviste vers Dubaï ne purge pas le passé et crée un risque nouveau. Tant qu’il reste domicilié en France, aucune exit tax n’est en jeu, mais s’il transfère son domicile fiscal aux Émirats après plusieurs années de résidence française en conservant des participations substantielles, l’article 167 bis du code général des impôts impose lors du transfert les plus-values latentes sur les droits sociaux détenus, avec un sursis de paiement sous conditions de suivi (article 167 bis du code général des impôts). Les agences qui vendent le départ comme une page blanche omettent ce mécanisme : partir après avoir logé des bénéfices à Dubaï expose à la fois au redressement des années parisiennes et à l’imposition des plus-values latentes au jour du départ.

II. TVA, accises sur les alcools et licence à emporter : ce que le montage n’efface pas, et comment contester le redressement à Paris

A. Que se passe-t-il pour la TVA parisienne, les accises et la licence quand la cave est exploitée à Paris sous facture de Dubaï ?

La TVA suit le lieu de la vente, pas le siège de la société qui facture. Les bouteilles sont remises au client au comptoir parisien, la livraison de biens s’exécute en France et la taxe française s’applique aux prix affichés en euros, que la facture mentionne une société de Dubaï ou non. Le lieu des prestations de services obéit à la même logique territoriale : l’article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux opérations en cours, situe en France le lieu des prestations lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité ou un établissement stable, ou, pour les non-assujettis, lorsque le prestataire y est établi (article 259 du code général des impôts). Pour les dégustations payantes, les ateliers d’œnologie et les conseils en cave organisés dans la boutique, le service est matériellement rendu à Paris et la TVA française s’impose. Quant aux factures émises par l’assujetti établi hors de France pour des opérations localisées en France, l’article 283 organise l’autoliquidation par l’acquéreur assujetti identifié à la TVA en France (article 283 du code général des impôts), ce qui ne dispense jamais le vendeur au comptoir parisien de collecter la taxe due par le consommateur final.

En pratique, la société de Dubaï non immatriculée à la TVA en France cumule les manquements : défaut d’identification, TVA non collectée ou collectée sans être reversée, factures non conformes aux mentions obligatoires, et comptabilité tenue hors des exigences françaises. Chaque anomalie alimente les rappels de taxe, les intérêts de retard et les pénalités pour facturation irrégulière, et la régularisation spontanée avant tout contrôle reste le seul moyen de limiter les majorations. Les clients professionnels parisiens, restaurateurs et organisateurs d’événements, subissent le contrecoup : sans facture française régulière, ils ne peuvent pas récupérer la TVA d’amont, et certains se retournent contre le caviste pour obtenir des avoirs et des factures rectificatives, ce qui rouvre la discussion sur l’identité réelle du vendeur.

Les accises forment la deuxième lame, propre au commerce des alcools. Le code des impositions sur les biens et services dispose que : « Les produits soumis à accise s’entendent des produits suivants : 1° Les produits énergétiques au sens de l’article L. 312-3 et l’électricité ; 2° Les boissons alcooliques et l’alcool au sens de l’article L. 313-2 ; 3° Les produits du tabac susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 , à l’exception des produits de la catégorie fiscale des autres tabacs à fumer au sens de l’article L. 314-16 pour lesquels la condition prévue au 1° de l’article L. 314-15 n’est pas remplie » (article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services). Et l’article L. 313-2 précise que : « Sont soumis à l’accise, même lorsqu’ils sont contenus dans d’autres produits ou contiennent d’autres produits : 1° Les boissons alcooliques au sens du 2° de l’article L. 111-4 ; 2° L’alcool éthylique d’un titre au sens de l’article L. 313-3 qui excède 1,2 % vol, lorsqu’il n’est pas contenu dans une boisson alcoolique » (article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services). Chaque bouteille de vin, chaque bière et chaque spiritueux vendus dans la cave parisienne ont donc supporté ou doivent supporter l’accise au stade de la mise à la consommation en France, sous le contrôle de la douane. La société de Dubaï ne déplace pas le fait générateur : importer des vins en les facturant depuis les Émirats ne supprime ni les droits de douane à l’entrée dans l’Union européenne ni l’accise exigible en France, et les documents d’accompagnement des mouvements de produits soumis à accise doivent suivre la marchandise jusqu’à la boutique. Un stock parisien sans traçabilité d’achat régulière, payé par des flux opaques depuis Dubaï, expose à la saisie douanière et à des amendes spécifiques qui s’ajoutent au redressement fiscal.

La licence de vente à emporter constitue la troisième verrou, administratif celui-ci. Le caviste qui vend des bouteilles à emporter doit être titulaire d’une licence adaptée à son offre : « Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après : 1° La  » petite licence à emporter  » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ; 2° La  » licence à emporter  » proprement dite comporte l’autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée » (article L. 3331-3 du code de la santé publique). Or la licence est attachée à l’exploitant réel du débit et au local parisien, avec les affichages, les horaires et les obligations de formation qui l’accompagnent, comme le rappelle la fiche officielle consacrée aux licences de débits de boissons (licences de débits de boissons, entreprendre.service-public.fr). Une société de Dubaï sans existence physique en France ne peut pas être titulaire d’une licence parisienne, et le montage crée un décalage fatal : la personne qui vend l’alcool au comptoir n’est pas celle que les papiers désignent, ce qui fragilise toute la situation administrative de la cave en cas de contrôle de police des débits de boissons, indépendamment du contrôle fiscal. La vente de spiritueux sans la licence adéquate, ou sous une licence au nom d’une coquille vide, expose à des sanctions pénales pour exercice sans autorisation, qui rejaillissent ensuite sur le dossier fiscal par le jeu des signalements entre administrations.

B. Comment contester le redressement à Paris et en Île-de-France : preuves de substance, sortie propre du montage et contentieux

Le contrôle commence presque toujours de la même façon : demande de justifications sur les flux vers Dubaï, examen de la comptabilité de la boutique, puis proposition de rectification qui cumule l’article 155 A pour les recettes, l’impôt sur les sociétés pour l’établissement stable, les rappels de TVA et les amendes pour compte étranger non déclaré. La proposition de rectification n’est pas une formalité : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Ce délai d’observation de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande, constitue la première fenêtre utile : c’est le moment de produire les pièces de substance plutôt que de contester dans le vide. Les pièces qui comptent sont celles qui démontrent une activité réelle à Dubaï si elle existe, contrats de travail des employés émiriens, baux commerciaux effectifs, factures de fournisseurs locaux, relevés de présence des dirigeants, procès-verbaux de décisions prises sur place, ou, à l’inverse, celles qui établissent la bonne foi du caviste induit en erreur par son prestataire, correspondances avec l’agence, documentation commerciale remise lors de la vente du montage, attestations du comptable.

Sur le fond, la contestation s’articule autour de quatre axes. D’abord, la réalité de l’intervention de la société de Dubaï : si elle emploie réellement du personnel qui sélectionne les vins, négocie avec les producteurs et organise la logistique, la formule du Conseil d’État sur l’absence de contrepartie réelle perd de sa force, et l’imposition au nom du caviste peut être écartée en tout ou partie. Ensuite, le taux effectif d’imposition émirien : si la société de Dubaï établit qu’elle supporte un impôt sur les bénéfices égal ou supérieur à 60 % de l’impôt français de droit commun, la troisième branche de l’article 155 A tombe, même si les deux premières restent à débattre. Troisièmement, la dissociation des rôles : le caviste peut démontrer qu’une partie des sommes correspond à des opérations que la société émirienne effectue réellement pour son propre compte, comme la vente en ligne à des clients hors de France expédiés depuis un entrepôt tiers, distincte de l’activité du comptoir parisien. Enfin, la proportionnalité des pénalités : les majorations pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses exigent la preuve d’une intention que l’administration doit établir par des éléments propres, et la bonne foi documentée du commerçant qui a suivi les conseils écrits d’un professionnel peut faire échec aux majorations les plus lourdes, même si le principe du rappel est maintenu.

La sortie propre du montage vaut souvent mieux qu’une défense frontale prolongée. Concrètement, le caviste parisien a intérêt à créer ou réactiver une structure française d’exploitation, y transférer le bail commercial, le stock, les contrats de travail et la licence à emporter après déclaration en mairie, demander sa propre immatriculation à la TVA et déposer des déclarations rectificatives pour les périodes non prescrites, tout en déclarant le compte de Dubaï et en rapatriant les fonds par des distributions régulières. La prescription fiscale, trois ans en principe avec des extensions en cas de manquements déclaratifs, limite le champ des rappels, et chaque année régularisée avant l’intervention du contrôle réduit l’assiette des pénalités. À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit ensuite le circuit classique : réclamation préalable auprès du service des impôts des entreprises dont dépend la boutique, dans le délai qui court au plus tard jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement ou le versement de l’impôt (article R*196-1 du livre des procédures fiscales), puis recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, Paris, Montreuil, Melun, Cergy ou Versailles selon le lieu d’imposition, et appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les pièces à préparer pour ce parcours sont les mêmes que pour la réponse à la proposition de rectification, enrichies de l’avis du vérificateur, des échanges avec l’interlocuteur départemental et, pour la licence, du dossier de la mairie d’arrondissement parisienne : le juge fiscal statue sur l’impôt, mais un dossier administratif de la cave en règle renforce la crédibilité de l’ensemble.

Conclusion

Pour le caviste resté à Paris, la société à Dubaï ne déplace ni le lieu où le vin est conseillé et vendu, ni le lieu où les décisions sont prises, ni le lieu où la bouteille est mise à la consommation. L’article 155 A rattrape les recettes entre les mains de celui qui rend le service pour l’essentiel dès lors que la facturation émirienne ne trouve aucune contrepartie réelle, le siège de direction effective et l’établissement stable ramènent l’impôt sur les sociétés en France par la boutique parisienne elle-même, et la TVA, les accises et la licence à emporter continuent de s’appliquer au comptoir comme si l’écran n’existait pas. Les contrôles parisiens connaissent ces montages et disposent des outils pour les reconstituer, des relevés bancaires aux agendas en passant par les stocks. La seule stratégie qui protège durablement l’exploitation consiste à aligner la structure juridique sur la réalité : exploiter la cave parisienne avec une société française déclarée, immatriculée et licenciée, documenter au prix de marché les flux résiduels avec Dubaï s’ils correspondent à des services réels, et contester les redressements déjà notifiés sur leurs points faibles, la preuve de la substance, le taux effectif d’imposition et la motivation des pénalités, dans les délais stricts du contentieux fiscal francilien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».