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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le compte épargne-temps face à la procédure de surendettement des particuliers : insaisissabilité des jours épargnés, faculté de monétisation sous l’article L. 3151-1 du Code du travail, affectation des sommes et office du juge des contentieux de la protection

I. Le statut juridique du compte épargne-temps et le principe de l’insaisissabilité des droits à repos face aux créanciers du salarié surendetté

A. La nature juridique des droits inscrits au compte épargne-temps et l’incompatibilité avec la qualification d’actif patrimonial immédiatement réalisable

La détermination de la nature juridique des droits inscrits au compte épargne-temps constitue le premier préalable indispensable à l’appréciation de leur sort procédural au sein de la discipline du surendettement. Aux termes de l’article L. 3151-1 du Code du travail, ce mécanisme conventionnel permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos non prises. Il en résulte que l’objet premier du compte demeure l’octroi d’un temps de repos effectif, issu d’une renonciation temporaire à la prise de congés ou de jours de réduction du temps de travail. Ces prérogatives ne sauraient être assimilées à une créance de somme d’argent liquide et exigible tant que les conditions conventionnelles d’une conversion financière ne se trouvent point réunies.

À cet égard, le compte épargne-temps se distingue fondamentalement des dispositifs d’épargne salariale monétaire tels que le plan d’épargne d’entreprise ou le plan d’épargne retraite. Alors que ces derniers portent sur des avoirs financiers individualisés et investis sur des supports de placement, les droits inscrits sur un compte épargne-temps correspondent à des créances en temps destinées à la préservation de la santé physique et mentale du travailleur. L’employeur assume une obligation légale de sécurité qui lui impose de veiller au repos effectif de ses collaborateurs, interdisant toute substitution unilatérale du repos par une compensation pécuniaire. Tant que le salarié n’a point manifesté sa volonté expresse de monétiser ses droits conformément aux prévisions de l’accord d’entreprise, ces jours demeurent hors de la sphère des actifs liquides.

Or, l’ouverture d’une procédure de désendettement universel suppose l’inventaire rigoureux de l’actif disponible et du passif exigible du débiteur. Selon les dispositions impératives de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs engagements. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé avec force, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Cette universalité d’appréciation n’emporte pas pour autant la transformation mécanique des droits personnels à repos en actifs monétaires.

Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle que l’évaluation du passif global s’opère sans restriction injustifiée à l’encontre du débiteur en détresse. Dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323), la Deuxième chambre civile a jugé qu’« il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement s’apprécie au regard de l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu d’exclure les créances contestées ou soumises à terme ». En conséquence, si l’ensemble des dettes doit être recensé pour mesurer la gravité de l’insolvabilité, les droits extrapatrimoniaux ou à finalité de protection sanitaire ne peuvent être fictivement convertis en capital par les créanciers. Le compte épargne-temps conserve sa substance de créance de repos, échappant à la qualification d’actif patrimonial immédiatement réalisable.

Dès lors, la commission de surendettement ne saurait contraindre le salarié à liquider par anticipation ses droits à congé pour apurer son passif. Les droits inscrits au compte constituent des éléments intimement liés à l’exécution du contrat de travail et à la préservation de la santé physique du travailleur. Prétendre imposer une monétisation forcée reviendrait à méconnaître la liberté individuelle du salarié et le droit au repos garanti par les normes constitutionnelles et européennes. Par ailleurs, les accords collectifs régissant le compte épargne-temps subordonnent généralement la monétisation à des cas limitativement énumérés ou à l’accord conjoint de l’employeur. Une telle dépendance conventionnelle confirme l’impossibilité d’ériger ces droits en liquidités immédiatement saisissables au stade de la recevabilité de la demande.

En conséquence, le débiteur qui remplit sa déclaration de situation financière auprès de la Banque de France n’a pas à inscrire ses jours de compte épargne-temps dans la rubrique des disponibilités financières ou des placements bancaires. Il peut tout au plus mentionner l’existence de ce compte au titre des éléments indicatifs de sa situation professionnelle sans lui attribuer une valeur mobilière réalisable. Les créanciers ne sauraient prétendre que l’omission d’une valorisation chiffrée de ces droits à repos caractériserait une dissimulation d’actif. L’absence de nature patrimoniale immédiatement négociable fait échec à toute qualification d’actif disponible au sens du Livre VII du Code de la consommation.

B. La protection des droits à repos contre les saisies des créanciers et la portée de la suspension de plein droit des voies d’exécution

L’impossibilité d’assimiler les droits à repos à une créance de somme d’argent emporte des conséquences directes quant à l’inaptitude des voies d’exécution forcée. Les créanciers chirographaires ou privilégiés ne disposent d’aucune action directe sur le compte épargne-temps pour exiger de l’employeur le versement d’une quelconque indemnité équivalente. Une saisie-attribution pratiquée entre les mains de l’employeur sur des jours de repos épargnés encourt une nullité absolue, à défaut de créance pécuniaire liquide et exigible existant au jour de l’acte d’exécution. Les droits à congé demeurent hors du commerce juridique et ne constituent point le gage direct des poursuivants.

À cet égard, l’employeur tiers saisi qui recevrait un acte de saisie visant expressément le compte épargne-temps d’un salarié est tenu de déclarer l’inexistence de créance de somme d’argent disponible. Toute retenue financière opérée indûment sur le salaire sous prétexte de solder un compte de jours épargnés engagerait la responsabilité de l’entreprise envers le travailleur. La protection du salaire et des repos garantit que seule la rémunération effectivement due et devenue exigible peut entrer dans le champ de la contrainte procédurale. Les jours accumulés ne peuvent être appréhendés par un commissaire de justice tant qu’aucune conversion conventionnelle n’a été opérée par les parties au contrat de travail.

En conséquence, la protection du débiteur se trouve consolidée dès la décision constatant la recevabilité de sa demande de traitement. En application de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, cette décision emporte la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé avec clarté, dans son arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005), que « les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation organisent une suspension de plein droit des voies d’exécution dès la notification de la décision de recevabilité ». Ce gel impératif prive tout créancier du pouvoir de diligenter ou de poursuivre une mesure de contrainte.

Par ailleurs, cette paralysie intégrale s’étend à l’ensemble des biens et rémunérations du salarié afin de garantir l’efficacité de la procédure collective. La Deuxième chambre civile a confirmé ce principe dans son arrêt du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), en affirmant que « la décision de recevabilité emporte de plein droit suspension de toute mesure d’exécution forcée diligentée par un créancier à l’encontre des biens et des rémunérations du débiteur ». Cette règle fondamentale interdit toute appréhension des salaires au-delà de la quotité légale et fait échec aux tentatives d’assignation en liquidation forcée d’éléments professionnels. L’arrêt de la Deuxième chambre civile du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528) corrobore cette solution en réitérant que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».

Or, si les créanciers subissent une paralysie temporaire de leurs poursuites individuelles, la Haute juridiction veille à préserver l’équilibre des droits en cause. Dans un arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile a précisé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Dès lors, les créanciers ne voient pas leurs droits anéantis prématurément par l’inaction imposée par la loi, mais demeurent strictement empêchés d’exercer la moindre pression sur le salarié titulaire de jours de repos épargnés.

Dès lors, la suspension automatique des poursuites neutralise tout risque de saisie sur rémunération qui aurait été engagée antérieurement à l’admission du dossier. Le greffe du tribunal judiciaire ou l’employeur recevant la notification de la commission doit immédiatement interrompre les virements de retenue au profit des créanciers poursuivants. Le salarié retrouve l’intégralité de sa perception salariale courante dans l’attente de la fixation du plan d’apurement. Cette immunité temporaire assure la sérénité nécessaire à l’évaluation des facultés réelles du ménage sans que les droits à repos ne fassent l’objet d’un chantage à l’exécution.

II. L’articulation entre la monétisation du compte épargne-temps, l’élaboration du plan d’apurement et les pouvoirs du juge des contentieux de la protection

A. Le régime de la monétisation volontaire ou de rupture : qualification de complément de salaire et interdiction des paiements préférentiels

Une modification substantielle du régime juridique intervient lorsque le salarié décide volontairement de monétiser tout ou partie de son compte épargne-temps. Cette conversion financière peut également découler de plein droit de la rupture du contrat de travail, donnant lieu au versement d’une indemnité compensatrice lors du solde de tout compte. Dès cet instant, les droits à repos se transforment en une créance de somme d’argent liquide et immédiatement exigible envers l’employeur. Cette indemnité acquiert incontestablement la nature d’un complément de salaire, soumis au régime juridique des rémunérations du travail tant sur le plan fiscal que social.

En conséquence, la somme issue de la monétisation se trouve régie par l’article L. 731-1 du Code de la consommation, qui renvoie aux règles protectrices de la saisie des rémunérations. Ce texte dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à réserver par priorité la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Les sommes monétisées ne peuvent donc être confisquées intégralement, le débiteur conservant impérativement les montants indispensables à sa subsistance quotidienne. L’évaluation de cette assiette obéit aux plafonds légaux prévus par le Code du travail.

À cet égard, la qualification de salaire implique que l’indemnité compensatrice de compte épargne-temps bénéficie des barèmes de fractionnement protecteurs fixés pour les saisies sur rémunérations. Les créanciers ne peuvent prétendre appréhender la totalité du montant brut ou net versé par l’employeur. La part insaisissable demeure sanctuarisée pour couvrir les charges du foyer telles que l’alimentation, le logement et les soins médicaux indispensables. Cette règle d’ordre public fait échec à toute convention particulière qui stipulerait l’abandon intégral d’un solde de tout compte au bénéfice d’un établissement de crédit.

Or, la disponibilité de liquidités nouvelles impose au débiteur une rigueur absolue quant au respect de la discipline collective du surendettement. En vertu de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, le débiteur a l’interdiction formelle de payer, en tout ou partie, une créance née antérieurement à la décision de recevabilité. Il lui est également défendu de poser des actes de disposition qui aggraveraient son insolvabilité sans l’autorisation préalable du juge. Le salarié qui percevrait une indemnité de monétisation ne saurait utiliser ces fonds pour désintéresser préférentiellement un proche ou un établissement bancaire au détriment des autres créanciers déclarés.

Dès lors, tout paiement volontaire direct consenti au mépris de l’interdiction légale est sanctionné par une nullité absolue que la commission ou le juge peut faire constater. Les sommes versées en contravention de l’article L. 722-5 doivent être restituées à la masse des créanciers pour réintégrer l’actif disponible du débiteur. Cette prohibition d’ordre public vise à maintenir une égalité parfaite entre les créanciers inscrits à l’état du passif et à empêcher les pressions indues exercées par certains organismes de recouvrement. Le salarié doit consigner ces fonds sur un compte bancaire sans découvert dans l’attente des arbitrages de l’autorité compétente.

À cet égard, la violation de ces interdictions légales expose le débiteur à la déchéance du bénéfice de la procédure prévue par l’article L. 761-1 du Code de la consommation. La dissimulation délibérée d’une rentrée financière substantielle ou le détournement de sommes issues du compte épargne-temps constitue un comportement frauduleux sévèrement réprimé. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970) qu’« en matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». Dès lors, la sincérité déclarative lors de la monétisation demeure la clé de voûte de la protection juridictionnelle accordée au travailleur surendetté.

Par ailleurs, l’appréciation de l’élément intentionnel dans les contestations relatives à la bonne foi exige la caractérisation d’actes précis et contemporains de l’examen judiciaire. Dans son arrêt du 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051), la Deuxième chambre civile a souligné que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». Cette rigueur prétorienne protège le justiciable contre les accusations téméraires des créanciers, en exigeant la démonstration formelle d’une fraude pour écarter le bénéfice légal de l’apurement.

B. L’office du juge des contentieux de la protection dans l’affectation des ressources, la sauvegarde des droits du débiteur et l’effacement des dettes

Lorsque des sommes sont valablement monétisées, leur intégration dans le plan de désendettement relève des prérogatives souveraines du juge des contentieux de la protection. L’article L. 731-2 du Code de la consommation permet d’adapter le montant des remboursements en tenant compte des charges réelles et des facultés contributives effectives du ménage. Le magistrat apprécie l’opportunité d’affecter une fraction des liquidités issues du compte épargne-temps à l’apurement accéléré du passif ou à la constitution d’une épargne de précaution. Cette démarche vise à restaurer durablement la viabilité économique du foyer sans compromettre les besoins élémentaires de la vie quotidienne.

Dans l’exercice de cette mission régulatrice, le juge n’est point tenu par une règle rigide de répartition strictement arithmétique entre les créanciers chirographaires. Dérogeant au principe séculaire de l’article 2285 du Code civil selon lequel les biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers, le droit du surendettement privilégie l’efficacité du redressement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a solennellement jugé, dans son arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), que « le juge saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement dispose du pouvoir d’écarter la règle de l’égalité proportionnelle de l’article 2285 du code civil pour fixer les modalités d’apurement adaptées à la situation personnelle et aux capacités réelles du débiteur ».

Or, ce pouvoir individualisateur s’exerce toujours dans le respect scrupuleux des conditions d’existence décentes du travailleur et de sa famille. La Deuxième chambre civile a réitéré cette orientation bienveillante dans son arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), affirmant que « la commission ou le juge des contentieux de la protection peut subordonner l’adoption des mesures d’apurement à des conditions propres à assurer le redressement du débiteur sans exiger la cession immédiate de son logement ou de ses droits indispensables ». Ce principe jurisprudentiel garantit que l’autorité judiciaire ne contraindra jamais un salarié à épuiser prématurément ses droits sociaux essentiels sous le seul prétexte d’accroître les dividendes des créanciers.

En conséquence, les contestations portant sur le montant des créances déclarées au passif font l’objet d’un contrôle rigoureux mais cantonné aux besoins de la procédure. Dans son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.104), la Deuxième chambre civile a rappelé que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». Cette limitation d’autorité protège les parties contre des fixations irrévocables tout en permettant l’élaboration rapide d’un plan d’apurement soutenable.

À cet égard, le juge dispose également de la faculté d’ordonner un moratoire pour permettre au débiteur de stabiliser sa situation professionnelle et personnelle. Si la monétisation du compte épargne-temps a résulté d’une rupture involontaire de contrat de travail, le salarié se trouve fréquemment dans une période transitoire de recherche d’emploi. L’octroi d’une suspension temporaire des créances permet de mobiliser les indemnités légales pour faire face aux charges incompressibles du ménage sans subir de poursuites immédiates. Cette souplesse procédurale illustre la vocation protectrice de l’intervention judiciaire en matière d’insolvabilité personnelle.

Lorsque la situation du salarié apparaît irrémédiablement compromise, ne laissant subsister aucune capacité de remboursement malgré la valorisation éventuelle du solde disponible, la loi ouvre la voie d’un désendettement radical. Aux termes de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, le juge constate l’absence d’actif réalisable et prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Deuxième chambre civile a souligné dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670) que « l’absence de tout actif réalisable et le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière du débiteur justifient l’ouverture d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». La détention de simples droits à congés non monétisés ne constitue nullement un actif réalisable faisant obstacle à cette mesure libératrice.

Dès lors, l’ordonnance ou le jugement de rétablissement personnel emporte l’effacement intégral et définitif de toutes les dettes admises dans la procédure collective. Conformément à l’article L. 741-2 du Code de la consommation, la Deuxième chambre civile a jugé le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726) qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Cette solution pérenne fait écho à l’arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535) confirmant que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ».

Par ailleurs, les justiciables désireux d’anticiper les conséquences d’une telle décision sur leur statut patrimonial et bancaire peuvent utilement se référer à un cabinet rompu aux procédures collectives et au traitement des difficultés financières. L’assistance juridique permet d’assurer une articulation harmonieuse entre la défense des droits du travail et les impératifs du Livre VII du Code de la consommation. Cette rigueur technique offre aux débiteurs la garantie d’une liquidation transparente conforme aux exigences de l’ordre public économique.

Conclusion

En définitive, le compte épargne-temps bénéficie d’une étanchéité protectrice remarquable au sein du droit du surendettement des particuliers, consacrant la primauté de la finalité humaine et sociale du repos sur les poursuites pécuniaires des créanciers. Tant que les droits demeurent inscrits sous forme de journées ou d’heures de congé, ils échappent à toute saisie forcée et ne sauraient être liquidés contre le gré du salarié. Cette sanctuarisation juridique préserve l’équilibre physiologique du travailleur sans enfreindre les exigences d’un apurement loyal du passif.

Lorsque la monétisation intervient volontairement ou lors du dénouement de la relation contractuelle, les fonds perçus intègrent la catégorie des rémunérations soumises au plafond légal d’insaisissabilité et à la discipline impérative de l’interdiction des paiements préférentiels. L’office régulateur du juge des contentieux de la protection permet alors de concilier la contribution équitable du débiteur avec la sauvegarde de sa dignité financière, allant au besoin jusqu’à l’effacement total des dettes par la voie du rétablissement personnel. Cette harmonie prétorienne et législative assure aux salariés en difficulté un parcours de désendettement sécurisé, exempt de toute contrainte abusive sur leurs droits essentiels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».