Octobre 2026 : les chaudières collectives redémarrent à Paris, les premières factures de chauffage arrivent, et de nombreux locataires découvrent que leur logement classé F ou G au diagnostic de performance énergétique consomme deux à trois fois plus qu’un logement correctement isolé. La question n’est plus seulement financière. Depuis le 1er janvier 2025, un logement classé G ne peut plus être proposé à la location pour un nouveau bail, un renouvellement ou une reconduction tacite, et le calendrier se durcit : la classe F sera exclue à compter du 1er janvier 2028, puis la classe E à compter du 1er janvier 2034. Parallèlement, les loyers des logements classés F et G sont gelés depuis le 24 août 2022. Dans ce contexte, la Cour de cassation a rendu le 4 juin 2026 un arrêt publié au Bulletin qui change concrètement la donne pour les locataires menacés d’un congé : lorsque le bailleur connaissait l’indécence du logement au moment de la signature, il ne peut pas utiliser des travaux de mise aux normes comme motif légitime et sérieux pour reprendre le logement et faire expulser l’occupant. Cet article expose les droits du locataire d’une passoire énergétique à Paris et en Île-de-France : le socle juridique applicable en octobre 2026, la mise en demeure et la saisine du juge pour obtenir des travaux avec baisse ou suspension du loyer, les congés que le bailleur peut réellement délivrer, et la méthode issue de l’arrêt du 4 juin 2026 pour contester un congé prétexte.
I. Logement classé F ou G à Paris : les droits du locataire face à une passoire énergétique
A. Interdiction de louer, gel du loyer et DPE annexé au bail : le socle applicable en octobre 2026
Le point de départ est l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose au bailleur une obligation de résultat sur la décence : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. » Ce texte renvoie à un calendrier de performance minimale échelonné, inscrit dans la loi elle-même : « 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; », « 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; », « 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. » Concrètement, un logement classé G est donc sorti du parc locatif décent depuis le 1er janvier 2025, et un logement classé F le sera à compter du 1er janvier 2028. En outre-mer, le calendrier est décalé : en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau exigé est compris entre la classe A et la classe F seulement à compter du 1er janvier 2028. Pour un locataire parisien, la règle utile est simple : tout bail d’habitation conclu, renouvelé ou tacitement reconduit depuis le 1er janvier 2025 portant sur un logement classé G porte sur un logement juridiquement indécent, et il en ira de même pour la classe F à partir de 2028.
Les classes elles-mêmes sont définies par l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. » L’échelle va de la classe A, pour les logements extrêmement performants, jusqu’à la classe G, pour les logements extrêmement peu performants, en passant par les classes B, C, D, E et F. Le niveau s’exprime en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an pour la consommation, et en kilogrammes de dioxyde de carbone par mètre carré et par an pour les émissions. Un arrêté ministériel fixe les seuils de chaque classe. Le locataire doit donc lire son diagnostic avec attention : la lettre qui y figure détermine directement le régime juridique de son bail.
Le diagnostic de performance énergétique lui-même est décrit par l’article L. 126-26 du même code : « Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. » Il comporte également une information sur l’aération ou la ventilation, des recommandations de travaux et le montant des dépenses théoriques. Ce document doit obligatoirement être annexé au contrat de bail : sans DPE annexé, le locataire ne peut pas vérifier la classe du logement, et le bailleur manque à son obligation d’information. Lorsque le DPE est vierge, c’est-à-dire sans lettre de classement, le propriétaire ne peut pas attester du respect du critère de décence, et le logement est regardé comme indécent à compter de la première reconduction tacite : seul un nouveau DPE non vierge permet alors de justifier du critère. Autre repère utile : depuis le 1er janvier 2023, un logement dont la consommation d’énergie finale atteint ou dépasse 450 kilowattheures par mètre carré et par an est déjà considéré comme indécent, indépendamment de sa lettre.
Deuxième pilier du dispositif : le gel des loyers. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 interdit à compter du 24 août 2022 toute augmentation de loyer des logements du parc privé classés F et G au titre du DPE, pour les contrats conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après cette date. Le propriétaire d’une passoire ne peut plus augmenter le loyer entre deux locataires au moment d’établir un nouveau bail, ni au renouvellement, ni par révision annuelle. Une augmentation ne redevient possible que si des travaux de rénovation énergétique font sortir le logement du statut de passoire, c’est-à-dire avec l’atteinte au minimum de la classe E démontrée par un nouveau DPE réalisé après les travaux. Pour le locataire qui reçoit un avis d’augmentation ou un nouveau bail au loyer majoré, la réponse est donc documentaire : produire le DPE classé F ou G et rappeler l’interdiction, par lettre recommandée, avant toute saisine.
Troisième pilier : la transparence des annonces. L’article L. 126-33 du code de la construction et de l’habitation impose que le classement du bien au regard de sa performance énergétique et de ses émissions de gaz à effet de serre soit mentionné dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris sur les plateformes numériques. Le manquement d’un professionnel à cette obligation est sanctionné : « Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » Le locataire qui constate qu’une annonce masquait la classe F ou G dispose ainsi d’un premier élément de preuve de la mauvaise foi du bailleur ou de l’intermédiaire, utile pour la suite.
Enfin, le code organise la sortie progressive des passoires par une obligation de rénovation. L’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation dispose : « A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1. » Des exonérations existent pour les bâtiments soumis à des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales et pour les travaux au coût manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien, selon des critères fixés par décret en Conseil d’État. Pour les copropriétés en difficulté, notamment celles sous plan de sauvegarde ou en opération programmée d’amélioration de l’habitat, l’obligation est reportée au 1er janvier 2033. Cette architecture compte pour le locataire : elle montre que le législateur a prévu des soupapes pour les bailleurs réellement empêchés, et que le juge appréciera les diligences du propriétaire en copropriété avant de le sanctionner.
Les lecteurs qui envisagent d’acheter plutôt que de louer trouveront un éclairage complémentaire sur le DPE opposable et les recours de l’acquéreur contre un DPE erroné dans l’analyse consacrée à l’achat d’une passoire thermique et aux recours quand le DPE est faux, publiée sur ce site : acheter une passoire thermique, DPE opposable et recours si le DPE est faux. La jurisprudence y est transposable avec prudence : le 21 novembre 2019, la troisième chambre civile a jugé, sous l’ancien régime du DPE, que « le DPE mentionné au 6° de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative », et que « le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l’isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente » (Cass. 3e civ., 21 novembre 2019, n° 18-23.251). Depuis le 1er juillet 2021, le DPE est opposable, ce qui renforce la position du locataire qui s’en prévaut contre son bailleur.
B. Mise en demeure du bailleur et saisine du juge : obtenir travaux, baisse ou suspension du loyer
Le locataire d’un logement indécent ne doit ni cesser de payer son loyer de sa propre initiative, ni quitter les lieux sans cadre juridique. La voie prévue par la loi est l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 : le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité du logement sans que la validité du bail en cours soit remise en cause. La première étape est une mise en demeure adressée au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, qui décrit les désordres, vise le DPE classé F ou G annexé au bail, rappelle l’article 6 et fixe un délai raisonnable pour réaliser les travaux. Cette lettre conditionne la suite : elle prouve que le bailleur connaissait l’indécence, ce qui sera déterminant si un congé est délivré ensuite, et elle ouvre la saisine du juge en cas de refus ou de silence.
En cas d’échec, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation, compétente pour les litiges relevant de la loi du 6 juillet 1989, puis le juge. Depuis la réforme de l’organisation judiciaire, c’est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire qui connaît de ces demandes. À Paris, la saisine s’effectue auprès du tribunal judiciaire de Paris, et un appui pour préparer le dossier peut être recherché auprès de l’agence départementale d’information sur le logement de Paris. Les pièces à réunir sont les mêmes dans tous les ressorts : le bail avec le DPE annexé, la mise en demeure et l’accusé de réception, les factures d’énergie qui démontrent la surconsommation, les photographies datées, les constats d’huissier ou de commissaire de justice, les échanges avec le bailleur ou l’agence, et tout signalement antérieur. Plus le dossier établit la connaissance du bailleur et l’ampleur du préjudice, plus le juge dispose de marges de manœuvre.
Les pouvoirs du juge sont précisément définis par l’article 20-1 : « Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. » Le juge peut donc ordonner les travaux avec un calendrier, diminuer le loyer jusqu’à leur achèvement, suspendre son paiement avec ou sans consignation des fonds, et suspendre parallèlement la durée du bail. Il transmet en outre au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement ne satisfait pas aux exigences de l’article 6. Seul le juge peut accorder la suspension : tant qu’aucune décision n’est rendue, le loyer reste dû, et sa non-paiement spontané expose le locataire à un commandement de payer puis à un congé pour impayés. Cette discipline procédurale est la clé de tout le contentieux.
La loi prévoit aussi le cas du bailleur de bonne foi empêché. En copropriété, le juge ne peut pas ordonner des travaux de performance minimale lorsque le copropriétaire démontre que, malgré ses diligences pour faire voter des résolutions sur les parties communes et réaliser les travaux privatifs adaptés, il n’a pas pu atteindre le niveau requis. De même, les contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle au niveau minimal, malgré des travaux compatibles, font échec à l’injonction de travaux, selon des critères fixés par décret en Conseil d’État. Ces exceptions, entrées en vigueur le 1er janvier 2025, ne privent toutefois pas le juge de ses autres pouvoirs : la réduction ou la suspension du loyer reste possible même quand les travaux ne peuvent pas être ordonnés. Le locataire parisien d’un immeuble haussmannien classé ou d’une copropriété bloquée conserve donc un levier financier, et le bailleur a intérêt à documenter ses diligences en assemblée générale plutôt qu’à rester passif.
Le calendrier pratique, à Paris comme ailleurs, tient en quatre temps : mise en demeure avec délai de réponse d’un à deux mois selon l’urgence, tentative de conciliation devant la commission départementale, requête ou assignation devant le juge des contentieux de la protection avec dossier probatoire complet, puis exécution du jugement avec au besoin un huissier. Les factures d’énergie de l’hiver 2025-2026 et de l’automne 2026 constituent des preuves particulièrement parlantes : elles chiffrent le préjudice en euros et démontrent que la passoire pèse directement sur le pouvoir d’achat. Un locataire qui paie 200 euros de chauffage mensuel pour 40 mètres carrés quand un logement isolé équivalent en consomme trois fois moins ne décrit pas un inconfort abstrait, il documente un manquement chiffré à l’obligation de décence.
II. Congé du bailleur et passoire énergétique : contester quand les travaux servent de prétexte
A. Reprise, vente ou motif légitime et sérieux : les seuls congés que le bailleur peut délivrer
La Cour de cassation rappelle constamment le cadre de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur et, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993) Trois fondements existent donc : la reprise pour habiter ou loger un proche, la vente, et le motif légitime et sérieux, dont l’exemple typique est le manquement du locataire à ses obligations. Le congé doit être notifié par lettre recommandée, signifié par huissier ou remis en main propre, au moins six mois avant l’échéance du bail, avec l’indication précise du motif. Quand le congé est jugé valable et que le locataire se maintient dans les lieux après l’expiration du préavis, le bailleur peut alors engager la procédure d’expulsion du locataire devant le juge, ce qui montre l’enjeu de contester le congé lui-même plutôt que d’attendre l’assignation.
Surtout, il n’existe pas de congé pour travaux. L’administration l’écrit noir sur blanc : le bailleur ne peut donner congé que pour reprendre, vendre ou pour un motif légitime et sérieux, et, selon l’administration, aucun cas de congé pour travaux de rénovation énergétique n’existe dans la loi et ce seul motif ne permet pas de donner congé (ministère de la Transition écologique, page Décence énergétique et gel des loyers) La plupart des travaux de rénovation énergétique peuvent d’ailleurs être réalisés en présence de l’occupant, et les conseillers France Rénov’ orientent bailleurs et locataires vers les travaux compatibles avec l’occupation. Un congé qui invoque la nécessité de rénover pour contourner cette interdiction doit donc être lu avec méfiance : soit les travaux justifient réellement un motif légitime et sérieux distinct, avec des pièces qui le démontrent, soit le congé déguise une reprise illégale du logement indécent.
Le contrôle du motif appartient au juge, et il est concret. Pour un congé vente, le juge vérifie la réalité du projet de vente et le respect du droit de préemption du locataire. Pour un congé reprise, il vérifie le caractère réel et sérieux de l’intention d’habiter ou de loger un proche désigné. Pour un motif légitime et sérieux tiré de l’inexécution, il vérifie les manquements avec les pièces du bailleur : décomptes, commandements, relances. Dans tous les cas, le locataire qui reçoit un congé doit réagir avant l’échéance : contester par écrit, saisir la commission départementale de conciliation, puis demander au juge des contentieux de la protection d’annuler le congé ou de constater qu’il est sans effet. Laisser passer l’échéance sans agir transforme un congé contestable en titre d’occupation perdu, puis en expulsion.
Une erreur fréquente mérite d’être signalée : croire que l’indécence du logement arrange le bailleur en lui donnant un motif tout trouvé pour récupérer le bien, le rénover et le relouer plus cher. C’est exactement l’inverse depuis l’arrêt du 4 juin 2026. Le bailleur qui a loué en connaissance de cause un logement indécent ne peut pas se servir de cette indécence comme d’un motif légitime et sérieux, et le congé délivré sur ce fondement est censuré. La mise en demeure envoyée au titre de l’article 20-1 prend ici toute sa valeur : datée et accusée réception, elle fige la connaissance du bailleur et rendra très difficile toute tentative ultérieure de présenter les travaux comme une découverte justifiant la reprise.
B. Arrêt du 4 juin 2026 : le congé-travaux pour une indécence connue est censuré, mode d’emploi parisien
L’arrêt rendu le 4 juin 2026 par la troisième chambre civile, publié au Bulletin (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993), part d’une situation banale à Paris : un studio loué dont la pièce principale ne mesure que 8,84 mètres carrés. Par un jugement définitif du 7 janvier 2019, il avait été jugé que ce local était indécent et ne pouvait pas être destiné à l’habitation. Le 23 mai 2019, la bailleresse a signifié un congé pour motif légitime et sérieux, fondé sur un projet de travaux et sur des impayés, à effet du 24 novembre 2019, puis a assigné en validation du congé, expulsion et paiement d’un arriéré. La cour d’appel de Paris, le 23 novembre 2023, a validé le congé et ordonné l’expulsion, en estimant que le congé pour motif légitime et sérieux ne s’apparentait pas à une résiliation judiciaire et que l’indécence pouvait constituer un motif légitime et sérieux, la bailleresse justifiant avoir mandaté un entrepreneur pour supprimer une cloison et rétablir 11 mètres carrés.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1719, 1°, du code civil et 6, 15 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle rappelle d’abord l’obligation de délivrance : « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant. » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993) Elle rappelle ensuite la définition légale de la décence : « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993) Puis elle énonce la règle nouvelle : « Dès lors, ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux par le bailleur destinés à remédier à l’indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail. » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993) En statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel a violé les textes.
La portée pratique de cette solution dépasse le cas des petites surfaces : le visa conjoint des articles 6 et 20-1 et la référence au critère de performance énergétique minimale montrent que le raisonnement vaut pour toute indécence connue du bailleur à la signature, y compris énergétique. Un bailleur parisien qui a loué un studio classé G en 2024 avec un DPE annexé au bail connaissait l’indécence au sens de l’article 6 applicable depuis le 1er janvier 2025. S’il délivre ensuite un congé motivé par la réalisation de travaux de rénovation énergétique, le locataire peut opposer l’arrêt du 4 juin 2026 et demander au juge d’écarter ce motif. La connaissance se prouve par le DPE annexé au bail, par la mise en demeure restée sans réponse, par les échanges écrits et par les diagnostics successifs. À l’inverse, le bailleur qui découvre une indécence qu’il ignorait et qui agit de bonne foi conserve la possibilité de faire valoir un motif légitime et sérieux, à charge pour lui de le démontrer : la solution sanctionne la spéculation sur l’indécence, pas la rénovation sincère.
Le dispositif de l’arrêt mérite lecture attentive car il distingue les dettes du droit au maintien. La Cour casse et annule l’arrêt parisien sauf en ce qu’il condamne le locataire à payer 3 000 euros d’arriéré de loyers et charges pour la période de novembre 2018 à novembre 2019, avec intérêts, ainsi que 300 euros pour résistance abusive. Elle casse en revanche la validation du congé, l’expulsion, l’indemnité d’occupation mensuelle de 250 euros à compter du 25 novembre 2019 et la somme de 11 300 euros d’indemnités d’occupation arrêtées en août 2023, qui dépendaient nécessairement du congé annulé. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, la société bailleresse est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Moralité contentieuse : l’arriéré de loyer reste dû même quand le logement est indécent, mais il ne rachète pas un congé illégal, et les indemnités d’occupation construites sur ce congé s’effondrent avec lui.
À Paris et en Île-de-France, la méthode de contestation suit un ordre strict. D’abord, répondre au congé par lettre recommandée avant l’échéance du préavis de six mois, en invoquant l’indécence connue et l’arrêt du 4 juin 2026, avec le DPE et la mise en demeure en pièces jointes. Ensuite, saisir sans attendre la commission départementale de conciliation de Paris, dont l’avis éclaire souvent la suite tout en laissant le dossier ouvert. Puis porter la contestation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, en demandant à titre principal que le congé soit jugé sans effet et, à titre subsidiaire, des délais pour quitter les lieux si le congé était validé sur un autre fondement. En parallèle, engager l’action en mise en conformité de l’article 20-1 avec demande de réduction du loyer : les deux actions se renforcent, puisque le juge saisi de la conformité constatera l’indécence que le juge du congé ne pourra plus transformer en motif d’expulsion. Les locataires franciliens hors Paris suivent le même schéma devant le tribunal judiciaire de leur département, avec l’appui de l’agence départementale d’information sur le logement compétente.
Deux points de vigilance ferment le dispositif. D’une part, les impayés restent l’angle mort du locataire : dans l’affaire jugée le 4 juin 2026, l’arriéré a survécu à la cassation, et des loyers impayés donnent au bailleur un motif légitime et sérieux autonome, tiré de l’inexécution, qui ne doit rien à l’indécence. Payer le loyer pendant toute la procédure, ou consigner sur autorisation judiciaire si le juge l’ordonne, n’est pas une option, c’est la condition de la victoire sur le congé. D’autre part, le renouvellement et la reconduction tacite sont les moments où tout se joue : c’est à ces dates que l’interdiction de louer un G, puis un F, produit ses effets, et c’est avant ces dates que le bailleur tentera de faire signer un nouveau bail majoré ou de délivrer congé. Relire son bail, vérifier sa date d’échéance et la classe du DPE dès l’automne 2026, c’est se donner six mois d’avance sur un congé qui arriverait au printemps.
Conclusion
Le locataire parisien d’un logement classé F ou G n’est ni sans droits ni sans juge. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait de la performance énergétique minimale un élément de la décence, avec un calendrier couperet : plus de G depuis le 1er janvier 2025 pour les nouveaux baux, les renouvellements et les reconductions, plus de F à compter du 1er janvier 2028, puis exigence de la classe D en 2034. Les loyers de ces logements sont gelés depuis le 24 août 2022, et seule une rénovation attestée par un nouveau DPE peut les dégeler. L’article 20-1 donne au juge des contentieux de la protection le pouvoir d’ordonner les travaux avec un délai, de réduire ou de suspendre le loyer avec ou sans consignation, et de suspendre la durée du bail. Et depuis l’arrêt du 4 juin 2026 publié au Bulletin, le bailleur qui connaissait l’indécence à la signature ne peut plus convertir ses travaux de rattrapage en motif légitime et sérieux de congé. La conduite efficace tient en cinq réflexes : conserver le DPE annexé au bail et le relire, mettre en demeure par recommandé en visant l’article 6, continuer à payer le loyer jusqu’à décision du juge, saisir la conciliation puis le juge des contentieux de la protection, et contester par écrit tout congé motivé par des travaux en opposant l’indécence connue. L’hiver 2026-2027, premier hiver d’application pleine de l’interdiction des G, sera le révélateur : les dossiers constitués dès l’automne, factures et constats à l’appui, seront ceux qui obtiendront travaux et baisse de loyer.