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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bail rural fixe le fermage en quintaux de blé ou en denrées : convertir en euros, vérifier les maxima et faire réviser devant le tribunal paritaire

Votre bail rural mentionne un fermage de quatre quintaux de blé à l’hectare, ou un loyer exprimé en denrées, et chacun fait son calcul : le bailleur réclame une somme actualisée au cours du jour, le fermier soutient que le montant dépasse les maxima, et personne ne sait quel chiffre inscrire sur le virement de l’échéance. La difficulté vient du fait que deux régimes se succèdent : les baux anciens, souvent conclus avant 1995, stipulaient le prix en quantité de denrées, tandis que le droit actuel pose que le prix du bail est payable en espèces, sauf pour certaines cultures permanentes et par accord des parties. Entre ces deux époques, l’indice national des fermages, constaté chaque année avant le 1er octobre, sert d’instrument de conversion et d’actualisation, et le tribunal paritaire des baux ruraux tranche lorsque les parties ne s’accordent pas. Pour 2026, l’indice s’établit à 127,04, en hausse de 3,23 % par rapport à 2025, ce qui rend le contrôle du montant de l’année décisif pour les deux parties. Cet article décrit la méthode complète : identifier la stipulation applicable à votre bail, la convertir en euros à partir des arrêtés préfectoraux, vérifier les maxima, puis choisir la bonne action en révision et payer sans exposer le bail à la résiliation.

I. Identifier la stipulation en denrées et la rattacher au bon régime

A. Lire le bail : date de conclusion, nature des terres et rédaction applicable

Le premier réflexe consiste à relire le bail lui-même, avec sa date, la désignation des parcelles, la nature des cultures et le mode de fixation du prix. Ces quatre éléments déterminent le régime applicable, car la loi a restreint progressivement le paiement en denrées. Le texte en vigueur du article L411-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail », en tenant compte de la durée, d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols, de la structure parcellaire et, le cas échéant, des pratiques culturales respectueuses de l’environnement mises en oeuvre en application de l’article L411-27. Le prix se décompose ensuite en deux loyers distincts : d’une part le loyer des bâtiments d’habitation, d’autre part le loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues. Cette ventilation commande toute la suite, car un fermage global qui mélange la maison, les bâtiments d’exploitation et les terres sans distinguer les parts prête aux contestations : la maison suit l’indice de référence des loyers, les terres et bâtiments d’exploitation suivent l’indice national des fermages, et seul l’arrêté préfectoral du département de situation des parcelles donne les maxima et minima de chaque catégorie.

Pour les terres nues et les bâtiments d’exploitation, la règle actuelle fixe le loyer en monnaie : « Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative », toujours selon le même article L411-11. Le paiement en denrées n’a pas disparu, mais il est devenu une dérogation étroite : « Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d’exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. » Dans ce cas, précise le texte, « les dispositions relatives à l’actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation prévues au présent article ne s’appliquent pas ». Autrement dit, hors vignes, vergers, oliveraies et agrumeraies, un bail conclu aujourd’hui ne peut plus valablement stipuler un fermage payable en quintaux de blé : le prix doit être fixé en euros entre les bornes préfectorales. Le article L411-12 du même code confirme cette architecture en posant que « Le prix du bail est payable en espèces », avant d’ajouter : « Toutefois, pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les parties, le prix du bail est payable en nature ou partie en nature et partie en espèces. » La fiche officielle consacrée à la conclusion du bail à ferme signale que, pour ces terres portant des cultures pérennes, le loyer peut être payé au moyen d’une quantité de denrées (conclusion du contrat de bail à ferme), tandis que le article L411-11 du code rural et de la pêche maritime précise que cette quantité est « comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative ».

Lorsque le bail a été conclu avant la réforme qui a imposé la monnaie, la stipulation en denrées reste le point de départ du calcul, mais elle doit être lue dans sa rédaction d’origine. La cour d’appel de Toulouse a rappelé ce régime ancien dans un arrêt du 3 septembre 2025, en visant « L’article L411-11 du code rural dans sa rédaction applicable en l’espèce », qui disposait : « Le prix de chaque fermage évalué en une quantité déterminée de denrées est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. » (cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 3 septembre 2025, RG 25/00223). Sous cet ancien droit, la quantité devait être comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, et ces quantités faisaient l’objet d’un nouvel examen dans une période n’excédant pas neuf ans. En cas de modification des bornes, « le prix du bail en cours ne peut être révisé, à l’initiative de l’une des parties, que lors du renouvellement, sauf s’il s’agit d’un bail à long terme, auquel cas la révision peut intervenir à chaque nouvelle période de neuf ans », et « A défaut d’accord, le tribunal fixe le nouveau prix du bail ». Cette citation montre que la conversion n’est pas une simple multiplication par le cours du blé au jour du paiement : elle suppose de vérifier la catégorie des terres, les bornes préfectorales en vigueur à la conclusion puis à chaque renouvellement, et le moment auquel une révision peut être demandée.

La même affaire toulousaine illustre une erreur fréquente, celle du loyer de la maison d’habitation fondu dans le prix en denrées. Le preneur soutenait que les loyers de la maison qu’il occupait étaient inclus dans le prix du fermage, correspondant à la valeur de 180 quintaux métriques de blé froment, tandis que les bailleurs contestaient cette analyse en s’appuyant sur un arrêté préfectoral postérieur. La cour a infirmé partiellement le jugement sur ce point et a condamné le preneur au paiement des loyers des terres sur la période 2012 à 2017, après expertise. L’enseignement pratique est direct : lorsque le bail ancien exprime le prix global en quintaux, il faut ventiler ce qui rémunère l’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres nues, puis appliquer à chaque part son propre régime d’actualisation. À défaut de ventilation, l’expert puis le tribunal reconstituent les parts à partir de l’état des bâtiments, des arrêtés préfectoraux et, s’il en existe un, de l’état des lieux d’entrée. Pour situer ce contentieux du prix dans l’ensemble du statut du fermage, des fermages et de la préemption, on peut se reporter à la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

B. Convertir la quantité de denrées en euros et contrôler les maxima préfectoraux

Une fois la stipulation identifiée, la conversion suit une méthode en trois temps : retrouver la base monétaire d’origine, appliquer l’indice national des fermages, puis confronter le résultat aux maxima et minima de l’arrêté préfectoral en vigueur. Pour les baux exprimés en monnaie, la mécanique est celle que décrit la fiche officielle du bail à ferme : le loyer réactualisé s’obtient en appliquant la variation annuelle de l’indice, avec l’exemple d’un loyer annuel de 3 450 euros pour 2024 porté à 3 630 euros pour 2025 après une hausse de 5,23 % (conclusion du contrat de bail à ferme). Pour un bail ancien exprimé en denrées, on procède de la même façon à partir de la base monétaire d’origine : on multiplie la quantité stipulée par le cours du quintal retenu dans l’arrêté préfectoral pour l’année de référence, puis on applique le centième de l’indice de l’année d’échéance. Pour l’échéance 2026, le multiplicateur national est de 1,2704, soit le centième de l’indice constaté par arrêté, et d’une année sur l’autre le fermage 2026 est égal au fermage 2025 multiplié par 1,0323. Dans chaque département, il faut substituer les bornes et les cours de l’arrêté préfectoral local, y compris en Île-de-France où l’arrêté régional fixe ses propres minima et maxima par catégorie de terres.

Le fondement national de ces multiplications est l’arrêté du 11 août 2026 constatant pour 2026 l’indice national des fermages, qui établit cet indice à 127,04, en variation de 3,23 % par rapport à l’année 2025. L’article L411-11 organise l’actualisation en posant que le loyer, ainsi que les maxima et les minima, « sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages », indice constaté avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Concrètement, le fermier multiplie le fermage de l’année précédente par 1,0323 pour l’échéance 2026, ou multiplie la base 2009 par 1,2704 pour un bail ancien exprimé en denrées, puis vérifie que le résultat reste compris entre le minimum et le maximum de l’arrêté préfectoral applicable à la catégorie des parcelles. Si le montant stipulé ou réclamé dépasse le maximum, l’excédent est contestable devant le tribunal paritaire, et le trop-perçu peut être répété. Si le montant est inférieur au minimum, le bailleur peut demander le réajustement dans les mêmes conditions de révision.
Le contrôle ne s’arrête pas au prix principal. Le article L411-12 interdit au bailleur d’ajouter au fermage calculé selon l’article L411-11 « aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit », sauf trois exceptions : des investissements du bailleur dépassant ses obligations légales et réalisés en accord avec le preneur, des investissements imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou le cas où le bailleur a supporté définitivement l’indemnité due au preneur sortant en application des articles L411-69 à L411-77. Tout supplément, toute redevance annexe ou tout service imposé en sus du prix doit donc être justifié par l’une de ces hypothèses, pièces à l’appui, faute de quoi le preneur peut en demander la suppression et la restitution. Symétriquement, le loyer de la maison d’habitation suit son propre calendrier : il est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, actualisés chaque année selon la variation de l’indice de référence des loyers, et révisable à l’initiative de l’une des parties à compter de la publication de l’acte départemental. Un bailleur qui appliquerait l’indice des fermages au loyer de la maison, ou l’indice des loyers aux terres, commettrait une erreur de calcul directement sanctionnable en révision.

Un dernier ajustement, souvent oublié, concerne la taxe foncière en cas de sinistre indemnisé. Le article L411-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, lorsque le bailleur obtient une exemption ou une réduction d’impôts fonciers à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L361-4-1 et L361-5, « En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur », et que si le paiement du fermage est déjà intervenu, le propriétaire doit en reverser le montant au preneur. Après une année de grêle, de gel ou d’inondation ayant donné lieu à dégrèvement, le fermier doit donc réclamer l’avis de dégrèvement du bailleur et imputer la somme sur l’échéance, au lieu de payer le fermage converti sans discussion. Avant toute contestation, les deux parties gagnent à réunir le même dossier : le bail et ses avenants, les arrêtés préfectoraux successifs fixant les minima et maxima avec leurs dates d’effet, le tableau des fermages payés année par année avec les quittances, les cours des denrées retenus pour chaque conversion, l’état des lieux d’entrée et, pour la maison, les références de l’indice de référence des loyers. C’est ce dossier qui permet de chiffrer l’écart, de choisir la bonne action et de payer l’échéance en cours sans reconnaître le montant contesté.

II. Réviser le prix et contester devant le tribunal paritaire

A. Choisir la bonne action : troisième année, renouvellement ou nouvelle période de neuf ans

Le contentieux du prix en denrées passe par deux actions distinctes, qui ne s’ouvrent ni au même moment ni dans les mêmes conditions. La première est l’action en révision de la troisième année, prévue par le article L411-13 du code rural et de la pêche maritime : « Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. » La même disposition ajoute que « La faculté de révision prévue à l’alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés ». Trois conditions se cumulent : un écart d’au moins un dixième par rapport à la valeur locative de la catégorie du bien, une saisine au cours de la troisième année de jouissance, et un usage unique par bail. Le tribunal fixe alors le prix normal pour la période restant à courir à partir de la demande, ce qui exclut toute remise en cause rétroactive des échéances déjà payées avant la saisine.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a appliqué ce mécanisme dans un jugement du 6 mai 2026 : après une expertise ordonnée pour déterminer le prix du fermage à compter du 29 mars 2024, avec consignation des loyers sur un compte CARPA pendant l’instance, le tribunal a fixé le prix selon les conclusions de l’expert judiciaire, soit 892 euros pour le prix du fermage de l’année 2025, avec la ventilation entre les parcelles à productions végétales, la remise et la grange (tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, 6 mai 2026, RG 24/00359). La tentative de conciliation s’était soldée par un échec et les parties avaient été renvoyées en audience de jugement, ce qui rappelle que la saisine du tribunal paritaire suit une phase de conciliation préalable dont l’échec doit être constaté. L’expertise y tient une place centrale : l’expert se rend sur place, décrit les parcelles et les bâtiments, reconstitue la valeur locative par catégorie d’après les arrêtés préfectoraux, puis propose un prix en monnaie ou en denrée selon le régime applicable. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette méthode dans un arrêt avant dire droit du 22 mai 2025, en donnant à l’expert la mission de « proposer une valeur locative conforme aux arrêtés préfectoraux en vigueur au titre de l’année 2003 » et de « calculer les fermages dus au titre de l’année 2003 à 2020 en fonction de l’évolution des indices ou du cours des denrées », en ajoutant qu’il entrerait dans la mission de l’expert « de proposer un fermage en monnaie ou en denrée » (cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-5, 22 mai 2025, RG 24/01409). Pour le fermier comme pour le bailleur, la leçon est que la révision se gagne sur pièces : arrêtés préfectoraux de chaque année litigieuse, constats de l’état des parcelles et des bâtiments, relevés des cours des denrées et historique des paiements.

La seconde action est la révision lors du renouvellement, ou en début de chaque nouvelle période de neuf ans pour un bail à long terme. Sous l’ancien droit des denrées, la cour d’appel de Toulouse a jugé qu’en cas de modification des bornes, le prix du bail en cours ne pouvait être révisé qu’au renouvellement, sauf pour un bail à long terme où la révision pouvait intervenir à chaque nouvelle période de neuf ans, et qu’à défaut d’accord le tribunal fixait le nouveau prix. Le droit actuel reprend la même logique à la fin de l’article L411-11 : si les maxima et minima sont modifiés après leur nouvel examen, qui intervient au plus tard tous les six ans, « le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans », et « A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail ». Le choix entre les deux actions dépend donc de la date : dans la troisième année du bail initial ou renouvelé, avec un écart d’au moins un dixième, c’est l’article L411-13 ; à l’échéance du bail ou au début d’une nouvelle période de neuf ans, après modification des bornes préfectorales, c’est la révision pour renouvellement. Se tromper d’action expose à l’irrecevabilité : la cour d’appel de Pau a ainsi déclaré irrecevable une action en révision visant à rectifier le montant du fermage, tout en validant le congé et en ordonnant l’expulsion, dans un arrêt du 13 mai 2026 (cour d’appel de Pau, chambre sociale, 13 mai 2026, RG 24/03641). Avant de saisir le tribunal, il faut donc vérifier le calendrier du bail, la modification effective des bornes et l’écart chiffré, faute de quoi la procédure se solde par un rejet et des dépens.

B. Payer sans prendre de risque : prescription, preuve et résiliation pour impayé

Contester le montant ne dispense pas de payer l’échéance, et c’est là que les fermiers perdent le plus souvent leur procès. Le article L411-31 du code rural et de la pêche maritime autorise le bailleur à demander la résiliation du bail en cas de « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance », en précisant que « Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». Deux échéances impayées, une mise en demeure postérieure à l’échéance qui reproduit le texte, trois mois sans régularisation : à ces conditions, le bailleur peut faire résilier le bail, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution. Le fermier qui conteste le prix converti doit donc payer chaque échéance à la date prévue, en retenant le montant qu’il estime justifié d’après les bornes préfectorales, et en adressant au bailleur un courrier qui réserve expressément ses droits sur le surplus réclamé. Le paiement sous réserve évite la résiliation sans valoir acceptation du montant contesté, tandis que le refus pur et simple de payer expose à la mise en demeure puis à la résiliation, même si le prix réclamé était excessif. Lorsque le désaccord porte sur la totalité de l’échéance et que le preneur craint qu’un versement direct soit interprété comme un acquiescement, la consignation des loyers sur un compte CARPA pendant l’instance, autorisée par le tribunal comme à Limoges, sécurise les deux parties en attendant la fixation judiciaire du prix.
La prescription encadre les rappels de fermages sur plusieurs années. Le article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Dans l’affaire toulousaine, le tribunal avait constaté la prescription des demandes en paiement des fermages antérieures à 2012, ce qui a limité le rappel aux années non prescrites avant de faire expertiser le surplus. Dans l’arrêt de Pau, la cour a jugé, dans un arrêt de la cour d’appel de Pau du 13 mai 2026, que les termes d’un courriel du preneur caractérisaient « une reconnaissance de dette au titre des loyers échus entre le 15 octobre 2016 et le 30 juin 2018 ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de 5 ans », tout en déclarant prescrite l’échéance de loyer du 31 décembre 2018 et en condamnant le preneur au paiement des échéances postérieures non prescrites. Deux conséquences pratiques en découlent. Pour le bailleur, un rappel de fermages anciens doit être ventilé échéance par échéance, en écartant celles qui sont prescrites et en produisant les actes interruptifs, comme une reconnaissance écrite du preneur. Pour le preneur, tout écrit qui reconnaît une dette de fermage, même un simple courriel, interrompt la prescription et rouvre le délai de cinq ans sur les sommes reconnues : il faut donc chiffrer avant d’écrire, et ne reconnaître que les montants vérifiés d’après les arrêtés et l’indice applicables à chaque année. Dans les deux sens, la preuve se joue sur des documents datés : baux, arrêtés préfectoraux annuels, appels de fermage, quittances, mises en demeure avec leur date d’envoi et leur contenu, courriers de contestation et relevés des cours des denrées pour les années où le bail était encore exprimé en nature.

En synthèse, le fermier ou le bailleur confronté à un fermage exprimé en quintaux de blé ou en denrées doit suivre un ordre strict : qualifier les terres et dater le bail pour déterminer si la denrée reste un mode de paiement valable ou une stipulation ancienne à convertir, ventiler la maison, les bâtiments d’exploitation et les terres nues, convertir la quantité en euros à partir de la base d’origine et de l’indice national des fermages constaté chaque année avant le 1er octobre, contrôler le résultat au regard des maxima et minima de l’arrêté préfectoral du lieu des parcelles, écarter tout supplément qui n’entre dans aucune des exceptions légales, choisir l’action en révision ouverte à la date considérée, payer chaque échéance sous réserve pendant le litige et ventiler les rappels au regard de la prescription de cinq ans. Menée dans cet ordre, avec les arrêtés, les quittances et les cours des denrées au dossier, la contestation cesse d’être un échange de chiffres pour devenir une demande vérifiable que le tribunal paritaire peut trancher, et le bail se poursuit sur un prix conforme aux bornes, sans résiliation ni rappel prescrit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».