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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Électrocution par un pommeau de douche : vendeur, plateforme ou importateur, qui répond du produit et comment obtenir réparation ?

Le 8 octobre 2026, le site Sud Ouest a rapporté, d’après le média espagnol SUR, la mort d’une jeune femme de 24 ans résidant à Antequera, près de Malaga, retrouvée inconsciente à son domicile et décédée après avoir été électrocutée par un pommeau de douche. Selon les premiers éléments de l’enquête cités par ces articles, le logement était squatté et raccordé de manière illégale au réseau électrique. L’enquête devra établir le rôle exact de l’installation et celui de l’équipement lui-même : à la date de rédaction, aucun défaut du pommeau de douche n’est établi par une source officielle, et aucune responsabilité n’est tranchée.

Cette actualité, qui fait partie des recherches en forte hausse en France, pose une question pratique qui dépasse le cas espagnol : quand un équipement électrique du quotidien provoque une électrocution en France, qui répond du dommage et comment obtenir réparation ? La réponse dépend d’une distinction que tout dossier doit poser dès le premier jour : le dommage vient-il d’un défaut du produit ou d’un défaut de l’installation électrique du logement ? Selon la réponse, les responsables ne sont pas les mêmes — vendeur, producteur, importateur, plateforme en ligne, installateur ou occupant — et les démarches non plus. Les développements qui suivent décrivent la méthode applicable en droit français, avec les textes, les délais et les preuves à réunir. Ils ne formulent aucun constat sur le drame d’Antequera, sur lequel seule l’enquête espagnole pourra se prononcer, et les contrats signés par chacun priment sur toute analyse générale : seul le juge décide, au vu des expertises.

I. Pommeau de douche et électrocution : comment faire constater le défaut du produit et préserver la preuve

Avant de désigner un responsable, il faut établir ce qui s’est réellement passé. En droit français de la responsabilité du fait des produits défectueux, la victime ne gagne pas son procès en montrant seulement qu’elle a été blessée par un objet : elle doit démontrer le dommage, le défaut et le lien entre les deux. Cette première partie décrit les réflexes qui conditionnent tout recours : faire constater, conserver et faire expertiser.

A. Électrocution par un équipement électrique : expertise, conservation du produit et certificat

Le premier réflexe après une électrocution, une fois les secours intervenus, consiste à préserver l’état des lieux et l’équipement en cause. Ne jetez rien, ne faites réparer ni l’appareil ni l’installation avant constat : un pommeau de douche jeté, un chauffe-eau remplacé ou un tableau électrique refait avant expertise privent la victime de la preuve centrale de son dossier. Photographiez l’équipement, son branchement, les marquages qu’il porte — marque apposée, marquage CE, références, notices — ainsi que le disjoncteur, le tableau et la salle d’eau. Conservez la facture, le bon de commande, les échanges avec le vendeur et, pour un achat en ligne, les captures des pages du produit et des conditions affichées au jour de l’achat.

Le deuxième réflexe consiste à faire constater les blessures et le mécanisme par des pièces médicales et techniques. Certificat médical initial décrivant les lésions, compte rendu des urgences, arrêts de travail et, en cas de décès, les documents médico-légaux établissent le dommage. Côté technique, une expertise — amiable et contradictoire si possible, judiciaire en référé si le vendeur ou l’assureur refuse — doit départager deux hypothèses : un défaut propre à l’équipement ou un défaut de l’installation du logement, comme un branchement irrégulier ou une absence de protection adaptée dans une pièce humide. Cette distinction commande toute la suite : on ne poursuit pas un fabricant pour une installation sauvage, et on ne poursuit pas un installateur pour un appareil dangereux par construction.

Cette exigence de preuve résulte directement des textes. L’article 1245-8 du code civil dispose : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » Et la Cour de cassation applique cette règle avec fermeté : dans un arrêt du 27 juin 2018 rendu à propos d’un incendie parti d’un équipement de chambres froides dans un local commercial, la première chambre civile a jugé, au visa de l’article 1386-4 devenu 1245-3 du code civil, que « la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage » (Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-17.469, publié au Bulletin). Autrement dit, le fait d’avoir été électrocuté au contact d’un pommeau de douche ne prouve ni que ce pommeau était défectueux ni que le défaut a causé le choc : l’expertise doit montrer en quoi l’équipement « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », selon la formule de l’article 1245-3 du code civil : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. »

Le troisième réflexe consiste à alerter sans attendre : signaler le produit dangereux protège les autres consommateurs et crée une trace utile au dossier. Tout acheteur peut signaler un produit ou un site suspect sur la plateforme publique SignalConso gérée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et vérifier si le produit fait l’objet d’une alerte sur le site RappelConso, où les professionnels déclarent leurs rappels. Ces démarches ne remplacent ni la plainte ni l’action en justice, mais elles datent le signalement et documentent le danger allégué.

B. Produit acheté en ligne : vendeur, plateforme, importateur, contre qui agir quand l’équipement est défectueux

Une fois le défaut de l’équipement établi par expertise, reste à frapper à la bonne porte. Le droit français désigne en premier lieu le producteur : l’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » La victime n’a donc pas besoin d’avoir acheté directement auprès du fabricant : elle agit contre lui même si elle a acheté l’équipement en magasin ou sur internet. Et la notion de producteur est large. Sont d’abord visés « le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante », puis toute personne qui « se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » et celle « Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution » (article 1245-5 du code civil). Concrètement, la société qui importe en France des pommeaux de douche fabriqués hors d’Europe et y appose sa marque répond comme un producteur, même si elle n’a rien fabriqué elle-même.

Quand l’achat a eu lieu sur une place de marché en ligne, la chaîne des responsabilités mérite un examen attentif. Le vendeur tiers qui a encaissé le prix reste le vendeur, avec toutes les garanties qui pèsent sur lui, décrites dans la seconde partie. La plateforme qui héberge l’offre, elle, n’est pas automatiquement le vendeur : sa responsabilité dépend du rôle qu’elle a joué. Si elle s’est bornée à mettre en relation, elle répondra surtout de ses propres manquements, notamment à son devoir d’information : l’article L111-7 du code de la consommation dispose que « Tout fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente » sur les conditions d’utilisation du service, les modalités de classement des offres et l’existence d’intérêts qui influencent ce classement. En revanche, si la plateforme a stocké, expédié ou présenté le produit comme le sien, la victime peut soutenir qu’elle a agi comme vendeur ou comme opérateur économique de la chaîne. Depuis le 13 décembre 2024, le cadre européen s’est durci : le règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits, auquel renvoie désormais le code de la consommation — l’article L421-1 définit l’« opérateur économique » comme « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes » — impose des obligations de traçabilité et de coopération à chaque maillon, y compris aux plateformes qui proposent des produits de vendeurs tiers aux consommateurs européens.

En pratique, la méthode consiste donc à assigner large puis à resserrer : identifier sur la facture et les écrans d’achat le vendeur, la plateforme et, si possible, l’importateur ; leur adresser une mise en demeure commune avec le rapport d’expertise ; et laisser chacun s’expliquer sur son rôle. Les assureurs — assurance habitation de la victime, responsabilité civile professionnelle du vendeur — entrent alors dans la discussion, ce qui ouvre souvent la voie à une indemnisation sans attendre des années de procédure. Attention toutefois au délai : l’article 1245-16 du code civil prévoit que « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. » Trois ans pour agir une fois le défaut et le producteur connus : le temps de l’expertise ne doit pas faire oublier le temps du procès.

II. Installation électrique ou produit défectueux : garanties, signalement et indemnisation en droit français

Si l’expertise conclut que l’équipement était sain et que le choc vient de l’installation — branchement irrégulier, absence de protection, bricolage dangereux — ou si le doute subsiste entre les deux causes, le dossier bascule vers d’autres fondements : les garanties dues par le vendeur, la responsabilité liée à l’installation, et les mécanismes publics de surveillance des produits. Cette seconde partie passe en revue ces leviers, du plus contractuel au plus collectif.

A. Garantie de conformité deux ans, vices cachés et rétractation quatorze jours : quels recours contre le vendeur

Le vendeur professionnel doit délivrer un bien conforme et sûr, et cette obligation se décline en plusieurs garanties cumulables. La garantie légale de conformité couvre tout défaut qui rend le bien impropre à l’usage attendu : l’article L217-4 du code de la consommation exige que le bien corresponde à la description et à la qualité prévues au contrat, et l’article L217-5 ajoute qu’il doit être « propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ». Un équipement électrique qui électrise son utilisateur à usage normal ne satisfait à aucun de ces critères. Le régime probatoire favorise le consommateur : l’article L217-7 du code de la consommation dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien […] sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance ». Pendant deux ans, c’est donc au vendeur de démontrer que le défaut n’existait pas à la livraison. Et le remède appartient au consommateur : l’article L217-9 du code de la consommation prévoit que « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien […] Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. »

La garantie des défauts cachés offre un second fondement, particulièrement utile quand le vice ne se révèle que par l’accident. L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Un défaut d’isolation interne qui rend un pommeau de douche dangereux entre dans cette définition dès lors que l’acheteur ne pouvait pas le déceler à la livraison. Le délai d’action est de « deux ans à compter de la découverte du vice », selon l’article 1648 du code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » La jurisprudence récente précise l’articulation de cette garantie dans les chaînes de ventes. Au visa des « articles 1641, 1642 et 1645 du code civil », la première chambre civile a rappelé que « la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue » et que « lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s’il est professionnel, est présumé connaître le vice », ajoutant qu’« Il ressort du troisième que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice qui affecte l’usage de la chose vendue et que cette présomption est irréfragable » (Civ. 1re, 3 sept. 2025, n° 24-11.383, publié au Bulletin). Pour l’acheteur d’un équipement revendu par un professionnel, cette solution compte : le vendeur professionnel ne peut pas se retrancher derrière son ignorance du vice.

Pour les achats conclus à distance, un troisième levier existe : le droit de rétractation. L’article L221-18 du code de la consommation dispose que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance […] sans avoir à motiver sa décision », le délai courant à compter du jour de la réception du bien, le texte visant « De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens ». Ce droit ne répare pas un dommage corporel, mais il permet de restituer un équipement suspect et d’en obtenir le remboursement dès les premiers signes — échauffement anormal, picotements, disjoncteur qui saute — avant qu’un drame ne survienne.

B. RappelConso, DGCCRF et indemnisation : signaler le danger, faire retirer le produit et chiffrer les préjudices

Au-delà du litige individuel, le droit organise la surveillance collective des produits dangereux, et la victime comme ses proches ont intérêt à activer ces mécanismes. Les produits qui ne satisfont pas aux exigences européennes de sécurité sont « interdits ou réglementés », comme le rappelle l’article L422-1 du code de la consommation, et l’obligation générale de sécurité couvre aussi les prestations : l’article L421-3 exige que « Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Quand un professionnel procède au rappel d’un produit, il doit tenir « un état chiffré des produits retirés ou rappelés » et déclarer le rappel « de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration », selon l’article L423-3 du code de la consommation : ce site dédié, c’est RappelConso, que tout consommateur peut consulter pour vérifier si son équipement est visé. Un signalement sur SignalConso, le service de la répression des fraudes, peut déclencher un contrôle du vendeur ou de l’importateur et, si le danger est avéré, des mesures de retrait du marché. Parallèlement, la victime avisée déclare le sinistre à son assureur habitation dans le délai prévu par son contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des premières pièces : certificat médical, photographies, facture et référence du produit. Cette déclaration préserve la garantie accident de la vie ou la garantie défense-recours quand le contrat les prévoit, et elle permet à l’assureur de mandater rapidement son propre expert. Chaque courrier avec le vendeur, la plateforme ou l’importateur part lui aussi en recommandé avec accusé de réception, avec un inventaire précis des pièces jointes, afin que nul ne puisse contester ni la date ni le contenu des réclamations.

Quand le pire est arrivé, l’indemnisation suit deux voies complémentaires. Sur le plan civil, la victime ou, en cas de décès, ses proches agissent contre le producteur, le vendeur ou l’importateur sur les fondements décrits plus haut, en chiffrant chaque préjudice : frais médicaux et d’hospitalisation, pertes de revenus, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et, pour les proches d’une personne décédée, préjudice moral et frais d’obsèques. Chaque poste doit être justifié pièce par pièce : factures, bulletins de salaire, attestations et, pour les préjudices extrapatrimoniaux, tous éléments permettant au juge d’en mesurer l’ampleur. Sur le plan pénal, les faits les plus graves peuvent recevoir une qualification délictuelle : l’article 221-6 du code pénal dispose que « Le fait de causer […] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Le dépôt de plainte permet l’ouverture d’une enquête, puis la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel, où les proches demandent réparation dans le procès pénal lui-même. La plainte ne dispense pas de l’action civile contre le vendeur ou le producteur : les deux voies se complètent, l’enquête pénale pouvant d’ailleurs fournir des constatations techniques utiles au procès civil.

Un dernier point mérite d’être posé avec netteté, car il conditionne de nombreux dossiers : quand l’installation du logement est elle-même irrégulière — branchement sauvage sur le réseau, absence des protections exigées dans les pièces humides, travaux réalisés sans professionnel — la responsabilité peut se déplacer vers celui qui a réalisé ou occupé l’installation, et l’assureur habitation peut opposer les exclusions prévues au contrat pour les installations non conformes. C’est précisément la question que l’enquête espagnole devra trancher à Antequera, où les premiers éléments font état d’un raccordement illégal. En France, avant tout procès, la victime avisée fait donc vérifier l’installation par un professionnel qualifié et relit son contrat d’assurance : selon que l’expertise désigne le produit ou l’installation, le défendeur, l’assureur et le fondement changent du tout au tout. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des expertises, tranche entre ces hypothèses.

Conclusion

À la date de rédaction, aucune source officielle n’a établi que le pommeau de douche en cause à Antequera était défectueux, et les premiers éléments rapportés par la presse font état d’un logement raccordé illégalement au réseau électrique : aucune responsabilité n’est établie et l’enquête suit son cours. La leçon générale de ce drame vaut néanmoins pour tout consommateur français confronté à un équipement électrique suspect : conserver le produit et les preuves d’achat, faire constater les dommages par écrit, demander une expertise qui départage le défaut du produit du défaut de l’installation, puis agir dans les délais — trois ans pour l’action contre le producteur à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du responsable, deux ans pour les vices cachés à compter de leur découverte, deux ans de présomption de conformité pour faire peser la preuve sur le vendeur. Vendeur, importateur qui appose sa marque, plateforme qui manque à son devoir d’information : chacun répond de son maillon, et les signalements sur SignalConso comme les rappels publiés sur RappelConso protègent les autres acheteurs. Face à un équipement qui chauffe, qui picote ou qui fait disjoncter, le bon réflexe reste le même : cesser de l’utiliser, le signaler et le faire vérifier, avant que le doute ne devienne un drame que seul le juge pourra ensuite réparer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».