Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prêt à taux zéro avec un enfant de moins de 5 ans : divorce, séparation et revente avant six ans, qui rembourse et qui garde le logement (vote du 8 octobre 2026)

Le 8 octobre 2026, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui élargit le prêt à taux zéro aux familles accueillant un enfant, en supprimant tout plafond de ressources, en portant le prêt jusqu’à 100 000 euros et en l’ouvrant aux familles ayant un enfant de moins de cinq ans. C’est ce que rapporte 20 Minutes avec l’AFP le 8 octobre 2026, tandis que Batiactu précise, dans son édition du 8 octobre 2026, que les députés sont allés plus loin que le dispositif envisagé par le gouvernement, qui prévoyait d’ouvrir le prêt aux familles ayant un enfant à naître ou né il y a moins de trois ans, sous conditions de ressources. Prudence toutefois : ce premier vote reste indicatif, comme le souligne 20 Minutes, et la mesure sera à nouveau débattue dans l’hémicycle lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2027. Rien n’est donc définitif à la date où ces lignes sont écrites, et les règles exposées ici sont celles du droit en vigueur, c’est-à-dire le prêt à taux zéro tel qu’il existe aujourd’hui.

Or le prêt à taux zéro engage l’emprunteur pour six ans : le logement doit rester sa résidence principale, et toute séparation pendant cette période pose trois questions redoutables. Qui garde le logement ? Qui rembourse le prêt ? Que doit-on à la banque, et quand ? Quand le couple a emprunté à deux pour acheter le logement où grandit un jeune enfant, le divorce ou la rupture du pacte civil de solidarité ne met pas fin au contrat de prêt. La banque conserve deux débiteurs, le fisc et l’établissement prêteur conservent leurs exigences, et le juge aux affaires familiales tranche le sort du logement sans pouvoir imposer à la banque de libérer l’un des deux. Le présent article explique, pas à pas, l’articulation entre le vote du 8 octobre 2026, les conditions de maintien du prêt et les règles du divorce et de l’indivision applicables à Paris comme dans toute la France.

I. Prêt à taux zéro parentalité voté le 8 octobre 2026 : ce qui est acquis et ce qui reste provisoire

A. Prêt à taux zéro en France : quelles conditions en vigueur et quel texte voté en commission des Finances ?

Le prêt à taux zéro est d’abord un mécanisme de crédit aidé, distribué par les banques mais encadré par le code de la construction et de l’habitation. L’article L. 31-10-1 de ce code dispose : « Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. » Le même article ajoute que ces prêts ouvrent aux prêteurs le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. Autrement dit, l’État compense la banque : l’emprunteur ne paie aucun intérêt, et le coût est supporté par la dépense fiscale.

En l’état du droit applicable le 9 octobre 2026, l’article L. 31-10-2 subordonne l’octroi du prêt à plusieurs verrous : « Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété » Le texte ajoute une protection tarifaire nette : « Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » La condition de ressources, la primo-accession et la résidence principale forment donc le triptyque actuel, complété par des conditions de localisation selon que le logement est neuf ou ancien et par un classement des communes par zones.

C’est sur ce triptyque que le vote du 8 octobre 2026 fait porter l’effort. Dans sa version initiale, le projet de budget pour 2027 réservait le nouveau prêt, sous conditions de ressources, aux ménages attendant un bébé ou ayant un enfant de moins de trois ans. L’amendement du MoDem défendu par le député Jean-Paul Mattéi, adopté en commission des Finances, change trois paramètres d’un coup : suppression de tout plafond de ressources, montant maximal porté à 100 000 euros, ouverture aux familles ayant un enfant de moins de cinq ans. Pour ses partisans, il s’agit d’aider les jeunes couples à acheter plus grand au moment où la famille s’agrandit ; pour ses critiques à gauche, dont le député Éric Coquerel et les Écologistes cités par 20 Minutes, la suppression des critères sociaux ferait bénéficier des ménages aisés, parfois déjà propriétaires, au détriment des plus modestes.

Deux réserves structurent tout le raisonnement juridique qui suit. D’abord, le vote de la commission des Finances n’est qu’une étape : le texte doit encore être examiné et voté dans l’hémicycle, puis suivre la navette parlementaire jusqu’à la promulgation de la loi de finances pour 2027. Aucun couple ne peut donc exiger aujourd’hui de sa banque le « PTZ parentalité » de 100 000 euros sans condition de ressources : ce produit n’existe pas encore. Ensuite, même si la loi est adoptée en ces termes, les prêts déjà signés restent soumis aux conditions en vigueur à leur date : un prêt à taux zéro souscrit en 2024 ou 2025 ne se transforme pas rétroactivement en prêt parentalité. Toute séparation qui survient avant six ans se règle donc avec le droit positif actuel, que le couple ait emprunté avec un PTZ classique ou, demain, avec le nouveau prêt.

Concrètement, les parents qui préparent un achat en cette fin d’année 2026 ont intérêt à distinguer trois calendriers : le calendrier politique, avec l’examen du budget dans l’hémicycle à partir de mardi et un vote final espéré en fin d’année ; le calendrier bancaire, avec l’offre de prêt, le délai de réflexion et le déblocage des fonds ; et le calendrier familial, avec la naissance, l’emménagement et, le cas échéant, la séparation. Confondre ces calendriers expose à l’erreur la plus coûteuse : signer un compromis en pariant sur un prêt qui n’existe pas encore, ou cesser de rembourser au motif que le couple n’existe plus.

B. Enfant de moins de 5 ans et résidence principale : quel engagement de six ans signent les deux parents ?

Signer une offre de prêt à taux zéro, c’est accepter une contrainte d’occupation de six ans. L’article L. 31-10-6 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement doit demeurer la résidence principale de l’emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret. » Le même article ouvre une porte de sortie encadrée : « En cas de mutation du logement, l’emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d’un transfert du capital restant dû, pour l’acquisition ou la construction d’une nouvelle résidence principale. » Le délai court à compter du versement du prêt, c’est-à-dire en pratique du déblocage des fonds chez le notaire, et non de la signature du compromis ni même de l’acte authentique lorsque le versement intervient après.

Le décret précise ce que recouvre l’obligation d’occupation. L’article D. 31-10-6 du même code organise le régime de maintien du prêt : le logement doit être effectivement occupé à titre de résidence principale dans un délai maximal d’un an après l’achèvement ou l’acquisition, et la résidence principale s’entend d’un logement occupé au moins huit mois par an, sauf force majeure, raison de santé ou obligation professionnelle. La location du logement pendant les six ans n’est possible que dans des cas limitativement énumérés, et la liste mérite d’être lue attentivement par tout couple en crise : « la location doit résulter de la survenance pour l’emprunteur de l’un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l’activité et le logement financé est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d’un pacte civil de solidarité ; chômage d’une durée supérieure à un an » Le divorce et la dissolution du Pacs figurent donc expressément parmi les événements qui autorisent la mise en location, à condition de respecter des plafonds de ressources du locataire et de loyer calés sur le logement locatif social, et de déclarer la location à la banque ainsi que, le cas échéant, à l’organisme payeur de l’allocation logement.

Le non-respect de ces conditions n’est pas sans sanction. L’article L. 31-10-7 prévoit que l’offre de prêt « peut prévoir : a) D’ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n’ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l’emprunteur ; b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l’article L. 31-10-6 ne sont plus respectées. » Le même article impose à l’établissement, qui « doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d’information incombant à l’emprunteur, notamment en cas de changement de situation. ». Une séparation, un déménagement, une mise en location : chacun de ces événements doit être notifié à la banque, par écrit et avec preuve de réception. Le parent qui quitte le logement sans prévenir expose le couple à l’exigibilité immédiate du capital restant dû, alors qu’une simple déclaration ouvre au contraire les portes des exceptions prévues par le décret.

Quand le prêt a été souscrit par les deux membres du couple, ce qui est le cas général pour l’achat de la résidence principale, ils sont en principe co-emprunteurs et tenus solidairement envers la banque : chacun peut être poursuivi pour la totalité des échéances. Le divorce ne rompt pas ce lien. Seule une désolidarisation acceptée par la banque, ou le remboursement intégral du prêt lors de la vente, libère celui qui part. Les accords entre époux, même homologués par le juge, ne sont pas opposables au prêteur : si l’époux attributaire cesse de payer, la banque peut se retourner contre l’autre. Cette règle commande toute la stratégie de séparation : avant de signer quoi que ce soit avec son conjoint, chacun doit obtenir l’accord écrit de la banque sur le nouveau montage, faute de quoi il reste tenu des échéances pendant des années.

II. Divorce et séparation : qui garde le logement financé par le PTZ et qui rembourse ?

A. Qui garde le logement en cas de divorce : attribution, soulte et indivision, que décident le juge et le notaire ?

Pendant la procédure de divorce, le sort provisoire du logement relève du juge aux affaires familiales. L’article 255 du code civil lui permet notamment de : « Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance » ; la décision précise alors si cette jouissance est accordée à titre onéreux ou non et constate, le cas échéant, l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation. En présence d’un jeune enfant, l’attribution de la jouissance au parent qui en a la résidence habituelle est fréquente, mais elle ne préjuge ni de la propriété ni du partage définitif : elle règle l’urgence, pas le fond. Le parent qui occupe le logement peut se voir imputer une indemnité d’occupation, et les échéances du prêt continuent de courir, réparties provisoirement entre les époux selon leurs facultés respectives.

En amont même du divorce, une protection pèse sur le logement de la famille. L’article 215 du code civil dispose : « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. » Un époux ne peut donc ni vendre seul, ni résilier seul le contrat, ni donner seul congé du logement familial. À défaut d’accord, l’article 267 confie au juge le soin de statuer « sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis », ainsi que sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Trois issues se dessinent : la vente du logement avec partage du prix et remboursement du PTZ, le maintien temporaire dans l’indivision, ou l’attribution du bien à l’un des époux moyennant une soulte versée à l’autre.

L’attribution à l’un des époux est le scénario le plus délicat quand un prêt à taux zéro court encore. D’abord parce que le bénéficiaire doit racheter la part de l’autre : la soulte se calcule sur la valeur du bien au jour du partage, déduction faite du capital restant dû sur l’ensemble des prêts, puis divisée selon les droits de chacun. Ensuite parce que l’attributaire doit être solvable seul : la banque n’accepte la désolidarisation du partant que si les revenus de l’attributaire suffisent à assumer la totalité des échéances, assurance comprise. Enfin parce que le transfert du PTZ n’est pas automatique : le 6° de l’article D. 31-10-6 rappelle que « La mutation entre vifs du logement entraîne le remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de l’accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation », et que « L’établissement de crédit ou la société de financement peut refuser le transfert s’il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose. » L’attribution entre ex-époux s’analyse comme une mutation : sans accord de la banque sur le maintien du prêt au seul nom de l’attributaire, le capital restant dû devient exigible au jour de l’acte notarié, et la soulte doit alors intégrer ce remboursement.

La Cour de cassation a fixé un point de repère précieux pour les époux qui se disputent l’attribution. Dans un arrêt du 7 février 2018, pourvoi n° 16-26.892, la première chambre civile, au visa de l’article 1476 du code civil, juge que « ce texte ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il institue au profit d’un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens ». La cour d’appel qui avait ordonné la vente de l’immeuble à défaut de paiement de la soulte dans les six mois est censurée. L’article 1476, alinéa 2, mérite d’être cité : « Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. » L’attribution n’est donc jamais acquise d’avance après un divorce : elle se demande, se plaide et s’obtient en démontrant l’intérêt de l’enfant, la capacité de financement et la cohérence du projet de maintien dans les lieux.

Pour les couples non mariés, le cadre diffère mais la contrainte bancaire demeure identique. Les partenaires de Pacs relèvent de l’indivision organisée par leur convention et, à défaut, par le régime légal, tandis que les concubins sont en indivision de droit commun. L’article 815 du code civil pose le principe cardinal : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Celui qui veut sortir de l’indivision peut donc toujours provoquer le partage, et le PTZ suit le même sort que pour les époux : remboursement intégral lors de la mutation, transfert possible avec l’accord de la banque, mise en location autorisée puisque la dissolution du Pacs figure, comme le divorce, parmi les faits listés par le décret. Pour les concubins avec un enfant de moins de cinq ans qui auraient bénéficié demain du prêt parentalité, la rupture n’ouvre ni attribution préférentielle ni prestation : seul l’accord des deux, constaté chez le notaire, permet d’éviter la vente forcée.

Dans tous les cas, la chronologie protège celui qui s’y prend tôt. Faire estimer le bien par deux avis professionnels, calculer la soulte en intégrant le capital restant dû du PTZ et du prêt principal, interroger la banque par écrit sur la désolidarisation et sur le maintien du prêt, puis seulement signer la convention de divorce ou l’acte de partage : cet ordre évite l’exigibilité surprise du capital et le contentieux sur les échéances impayées entre la séparation et l’acte définitif. Le notaire chargé de la liquidation vérifie la publicité foncière, déclare la mutation à la banque dès la signature de l’acte authentique, comme l’exige le décret, et fait publier le nouveau titre. Chaque étape manquée se paie : une mutation non déclarée expose au remboursement immédiat, une soulte mal calculée rouvre le partage, une désolidarisation seulement verbale laisse le partant tenu pendant des années.

B. Remboursement anticipé du prêt à taux zéro et assurance emprunteur après séparation : comment sortir sans pénalité abusive ?

Quand le logement est vendu à un tiers, le prêt à taux zéro doit être remboursé de plein droit. Le principe vaut aussi pour le prêt principal, et le droit du remboursement anticipé protège l’emprunteur contre les exigences abusives. L’article L. 313-47 du code de la consommation dispose : « L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. » Le contrat peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial, sauf s’il s’agit du solde, et l’indemnité éventuellement stipulée au profit du prêteur ne peut excéder « un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret », sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil. Surtout, le prêteur fournit sans tarder à l’emprunteur, après réception de la demande et sans frais, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette faculté, en chiffrant les conséquences et en explicitant les hypothèses. En pratique, la demande de décompte doit être envoyée en recommandé avec accusé de réception, et la banque ne peut ni faire traîner ni facturer ce décompte.

Le tribunal judiciaire de Paris a sanctionné une banque qui refusait d’exécuter un remboursement anticipé. Dans un jugement du 15 mars 2024, RG n° 23/04936, opposant une emprunteuse à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France à propos d’un « prêt 0 % » de 14 400 euros adossé à un prêt principal, le tribunal « DIT que Mme [P] [O] est fondée à solliciter le remboursement anticipé du prêt PRIMOLIS n°10812438 sans indemnité ni pénalité » et « ORDONNE en conséquence à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de communiquer un décompte des sommes dues arrêtées au 23 juin 2019, date de la demande de remboursement », en condamnant la banque à 3 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois enseignements pour les ex-conjoints : le décompte s’arrête à la date de la demande, pas à la date où la banque daigne répondre ; la résistance abusive se paie en dommages et intérêts ; et l’exécution provisoire étant de droit, la banque doit s’exécuter sans attendre un appel. Celui qui vend après un divorce a donc intérêt à formuler sa demande de remboursement anticipé dès l’avant-contrat signé, pour figer les chiffres et éviter les intérêts intercalaires qui courent pendant les atermoiements.

Quand l’un des ex-conjoints conserve le logement en rachetant la part de l’autre, la soulte est le plus souvent financée par un nouveau prêt. Ce refinancement obéit aux règles protectrices du crédit immobilier. L’article L. 313-34 du code de la consommation dispose : « L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur », et « L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. » Le délai de dix jours est un délai de réflexion incompressible : toute acceptation anticipée est nulle, et le notaire doit vérifier les dates avant de verser les fonds. Pour un parent seul qui rachète la soulte après un divorce, ces délais s’ajoutent au calendrier du partage : mieux vaut faire établir l’offre de rachat de soulte avant la signature de l’acte de partage, afin que le versement de la soulte comptant, parfois exigé par le juge sur le fondement de l’article 1476, soit effectivement possible le jour de l’acte.

L’assurance emprunteur constitue le second verrou du montage post-séparation. Les deux ex-conjoints restent en principe assurés sur les deux têtes jusqu’au dénouement, et la réorganisation des quotités doit être négociée avec l’assureur : l’attributaire qui reprend 100 % de la dette avec 50 % d’assurance est sous-protégé en cas de décès ou d’invalidité. L’article L. 313-30 du code de la consommation dispose que « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose », et que « Toute décision de refus est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus. » Par ailleurs, l’article L. 113-15-2 du code des assurances ouvre une résiliation annuelle : « l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. » Après une séparation, comparer les offres et substituer un contrat moins coûteux ou mieux calibré sur la nouvelle situation familiale relève souvent d’économies substantielles, à garanties équivalentes exigées par la banque. En revanche, l’attributaire atteint d’un problème de santé après le divorce doit anticiper le risque de surprime ou d’exclusion : la convention AERAS et le droit à l’oubli encadrent ce risque, mais l’instruction du dossier prend des semaines, à intégrer dans le calendrier du partage.

À Paris et en Île-de-France, où les montants en jeu rendent chaque mois d’indivision coûteux, quelques repères pratiques s’imposent. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, pôle famille, statue sur la jouissance du logement et ordonne les mesures provisoires ; la liquidation et le partage relèvent ensuite du notaire choisi par les parties ou désigné par le juge, avec établissement d’un projet de liquidation et d’un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord persistant. Les ADIL de Paris et des départements franciliens informent le public sur les dispositifs d’accession et les conditions des prêts aidés, sans remplacer l’analyse du dossier personnel. Les délais parisiens commandent d’anticiper : plusieurs mois peuvent séparer l’ordonnance de non-conciliation, devenue ordonnance sur mesures provisoires, du jugement de divorce, puis de l’acte de partage définitif. Pendant toute cette période, les deux ex-conjoints doivent continuer de payer les échéances, sauf répartition provisoire décidée par le juge, et toute mise en location du logement dans l’intervalle doit respecter les plafonds et la déclaration prévus par le décret, rappelés plus haut. Le parent attributaire qui envisage de revendre pour acheter une nouvelle résidence principale avec transfert du capital restant dû doit vérifier, avant de signer, que sa nouvelle acquisition respecte les conditions d’attribution en vigueur à la date du transfert : à Paris, où les prix excluent souvent les logements éligibles, ce contrôle conditionne la survie du prêt à taux zéro.

Le cas particulier du prêt parentalité de demain mérite une dernière mise en garde. Si la loi de finances pour 2027 crée bien un prêt de 100 000 euros sans condition de ressources pour les familles ayant un enfant de moins de cinq ans, les contentieux de demain porteront sur la preuve de l’éligibilité au jour de l’offre : âge de l’enfant, lien de filiation ou d’adoption, résidence effective de l’enfant au foyer. En cas de séparation avec résidence alternée, chaque parent pourra-t-il prétendre au prêt pour son propre achat ? Le texte voté en commission ne le dit pas encore, et les décrets d’application devront trancher. D’ici là, les couples qui empruntent aujourd’hui avec un enfant en bas âge doivent conserver tous les justificatifs d’état civil et de résidence de l’enfant : acte de naissance, livret de famille, justificatifs de domicile, jugement fixant la résidence. Ces pièces serviront à la fois à la banque, au notaire et, le cas échéant, au juge.

Conclusion

Le vote du 8 octobre 2026 ouvre une perspective, pas un droit acquis : un prêt à taux zéro de 100 000 euros, sans condition de ressources, pour les familles ayant un enfant de moins de cinq ans. Tant que la loi de finances pour 2027 n’est pas promulguée, seuls comptent les prêts signés et le droit en vigueur : six ans de résidence principale, location strictement encadrée où le divorce figure parmi les faits autorisés, remboursement intégral du capital restant dû en cas de mutation, transfert possible avec l’accord de la banque. En cas de séparation, le juge attribue la jouissance et organise le partage, sans jamais libérer un co-emprunteur envers la banque ; l’attribution préférentielle se plaide et ne se décrète pas ; la soulte se finance avec un nouveau prêt soumis au délai de réflexion de dix jours ; et l’assurance doit être recalibrée sur la nouvelle dette. La règle d’or tient en une phrase : prévenir la banque par écrit avant de décider, obtenir son accord écrit avant de signer, et ne jamais cesser de payer les échéances pendant la procédure. Le logement où grandit un jeune enfant se protège avec des actes, pas avec des paris sur la loi de demain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».