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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier échange vos terres avec le voisin sans vous prévenir : contester l’échange, prouver le défaut de notification et faire résilier le bail rural devant le tribunal paritaire

Vous longez vos terres et vous découvrez un exploitant que vous ne connaissez pas en train d’y travailler. Votre fermier vous explique qu’il a « échangé » vos parcelles avec celles du voisin, pour regrouper ses cultures et limiter ses déplacements. Aucune lettre recommandée ne vous est parvenue, aucun accord ne vous a été demandé. Pouvez-vous contester cet échange, en exiger la fin et, surtout, faire résilier le bail rural devant le tribunal paritaire ? La réponse tient en une distinction que la jurisprudence récente rappelle avec constance : l’échange de parcelles est un droit du preneur lorsqu’il sert une meilleure exploitation, mais l’absence de notification au bailleur constitue une contravention au statut du fermage. Cette contravention permet de demander la résiliation, sans l’imposer au juge : encore faut-il démontrer qu’elle vous porte préjudice. À l’inverse, pour vous opposer au renouvellement du bail, la simple constatation de l’irrégularité peut suffire, même si l’échange a pris fin.

Ce dossier pratique expose le cadre légal de l’échange en jouissance, la procédure de notification et d’opposition dans le délai de deux mois, la différence avec la sous-location et la mise à disposition à une société, puis les deux voies contentieuses ouvertes au bailleur : la résiliation pour contravention préjudiciable et le refus de renouvellement pour échange irrégulier. Il s’appuie sur les textes en vigueur du Code rural et de la pêche maritime et sur les décisions rendues par la Cour de cassation et les cours d’appel, dont un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 22 mai 2025 qui tranche précisément le cas de l’échange non notifié. Pour une vue d’ensemble des litiges du bail rural et de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile, vous pouvez consulter le point annuel sur les arrêts 2026 du bail rural, du statut du fermage et de la préemption.

I. L’échange en jouissance : ce que votre fermier peut faire et ce qu’il doit vous notifier

A. Un droit du preneur strictement encadré par l’article L. 411-39 du Code rural

Pendant la durée du bail, votre fermier dispose d’une faculté que beaucoup de bailleurs ignorent : il peut échanger des parcelles avec un autre exploitant sans solliciter votre autorisation préalable. Le texte qui fonde ce droit est l’article L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime, en vigueur dans sa rédaction issue de la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014. La finalité affichée est agronomique : « Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation. » L’échange visé ici porte uniquement sur la jouissance des terres, jamais sur leur propriété : les deux exploitants se prêtent réciproquement l’usage de parcelles, chacun continuant d’exploiter sous son propre bail et de payer son propre fermage. Cette précision est essentielle, car elle distingue l’échange en jouissance, pratiqué entre fermiers, de l’échange en propriété conclu entre deux propriétaires, lequel obéit à des règles différentes et peut ouvrir au preneur un droit au report de son bail sur la parcelle reçue par son bailleur.

L’échange peut porter sur tout ou partie de la surface du fonds loué, mais dans des limites chiffrées. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe, et l’autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface du fonds loué susceptible d’être échangée, part qui peut varier selon la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Deux garde-fous légaux méritent l’attention. D’une part, pour les fonds mentionnés à l’article 17-1 du code rural, cette part ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué. D’autre part, les échanges ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n’excède pas le cinquième du seuil mentionné à l’article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures. Concrètement, si votre fermier vous annonce qu’il a échangé l’intégralité des terres louées, vérifiez la surface concernée et l’arrêté départemental applicable : au-delà des seuils, l’opération sort du cadre légal de l’échange et doit être analysée comme une mise à disposition irrégulière, voire comme une cession déguisée.

L’obligation centrale qui pèse sur le preneur est procédurale (article L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime) : « Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Cette notification n’est pas une simple information de courtoisie. Elle fait courir le délai pendant lequel vous pouvez réagir : « Le propriétaire qui entend s’y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du preneur. » Passé ce délai sans saisine, « A défaut, il est réputé avoir accepté l’opération. » Le mécanisme est donc binaire : notifié dans les formes, l’échange vous laisse deux mois pour saisir le juge ; non notifié, il constitue une contravention au statut du fermage, sanctionnée par l’article L. 411-31, comme l’a confirmé la cour d’appel de Rouen le 22 mai 2025 dans une affaire où le défaut de notification a été jugé constitutif d’une contravention, même si la résiliation a finalement été refusée faute de préjudice démontré. Dernier point souvent oublié : « Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l’objet d’un échange en jouissance au titre du présent article. » (article L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime) L’échange ne fait donc pas perdre au fermier son droit de préempter les terres louées en cas de vente, et il ne vous prive pas de votre qualité de bailleur : le bail se poursuit, avec le même preneur et le même fermage.

En pratique, le contentieux naît presque toujours de la même configuration : vous découvrez l’échange par hasard, en voyant un autre exploitant travailler vos terres, en consultant les déclarations PAC, ou parce que le voisin vous en parle. Votre premier réflexe doit être de vérifier si une lettre recommandée vous a été adressée et si l’avis de réception a été signé. Conservez l’enveloppe, le récépissé et toute trace de la date de réception : c’est elle qui détermine si votre délai de deux mois pour saisir le tribunal paritaire court encore. Si aucune notification ne vous est parvenue, exigez par écrit du preneur la régularisation et la description précise de l’échange : parcelles concernées, identité de l’autre exploitant, date de début, cultures pratiquées. Cette mise au point écrite servira ensuite de pièce devant le juge, que vous demandiez la résiliation ou que vous vous opposiez au renouvellement.

B. Échange, sous-location, mise à disposition à une société : ne pas confondre les régimes

Devant le tribunal paritaire, la qualification exacte de l’opération conditionne tout : l’échange irrégulier, la sous-location prohibée et la mise à disposition à une société obéissent à des textes et à des sanctions différents. L’article L. 411-31 du Code rural, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que le bailleur peut agir en résiliation pour « Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 » comme pour « Toute contravention aux obligations […] si elle est de nature à porter préjudice au bailleur », cette dernière visant notamment les obligations des articles L. 411-37, L. 411-39 et L. 411-39-1 (article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime). Chaque fondement a son régime probatoire propre, et plaider la sous-location quand les faits relèvent de l’échange expose au rejet, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 22 mai 2025 (RG 23/02651).

Dans cette affaire, des bailleresses avaient demandé la résiliation en soutenant que leur fermier avait sous-loué deux parcelles à une société civile d’exploitation agricole, la SCEA du Fayet, en violation de l’article L. 411-35 du Code rural, qui prohibe toute cession et toute sous-location hors agrément. Le preneur reconnaissait avoir mis les parcelles à disposition de la société, mais soutenait qu’il s’agissait d’un échange de terres destiné à assurer une rotation des cultures. La cour a retenu qu’une sous-location suppose une mise à disposition contre un prix, en numéraire ou toute autre contrepartie, et que les bailleresses, à qui incombait la charge de cette preuve, n’établissaient aucune contrepartie perçue par le fermier pour cette mise à disposition. L’échange a été analysé comme une pratique de valorisation du fonds par la « rotation des cultures », relevant de l’exploitation normale des terres par un preneur qui en conserve la maîtrise. La demande fondée sur la sous-location a donc été rejetée, et le même raisonnement a conduit au rejet du grief tiré de l’échange non notifié, faute de préjudice prouvé.

La leçon pour le bailleur est directe : si votre fermier met vos terres à disposition d’un tiers, recherchez d’abord l’existence d’une contrepartie. Un prix, un versement en numéraire, un avantage en nature ou une prestation réciproque caractérisent la sous-location prohibée et ouvrent la résiliation sur le fondement de l’article L. 411-35. À l’inverse, un échange réciproque de jouissance, sans contrepartie financière, pratiqué dans un but cultural avéré comme l’assolement, relève de l’article L. 411-39 : seule l’absence de notification et le préjudice qui en résulte peuvent fonder la résiliation. Pour le fermier, la leçon est symétrique : documentez la réciprocité de l’échange et son motif agronomique, car c’est cette démonstration qui vous protège d’une requalification en sous-location.

Il faut également distinguer l’échange de la mise à disposition à une société, régie par l’article L. 411-37 du Code rural : le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre tout ou partie des biens loués à disposition de cette société, « à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée ». Ici, le délai court après l’opération, et la sanction n’intervient que si le preneur n’a pas communiqué les informations « dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Enfin, l’apport du droit au bail à une société reste soumis à l’agrément personnel du bailleur en vertu de l’article L. 411-38 du Code rural : « Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. » Ces trois régimes se cumulent parfois dans un même dossier, comme à Rouen où sous-location, échange et retournement de parcelles étaient invoqués ensemble : le tribunal les a examinés séparément, et a rejeté chacun faute de preuve propre. Présentez donc chaque grief avec son texte, ses pièces et sa démonstration, plutôt qu’un faisceau indistinct de reproches.

II. Contester un échange irrégulier et obtenir une sanction devant le tribunal paritaire

A. La procédure d’opposition et la preuve : délais, pièces et charge de la démonstration

Lorsque votre fermier vous a régulièrement notifié l’échange par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux si vous entendez vous y opposer. Ce délai est préfix : saisi après son expiration, le juge déclarera votre opposition irrecevable, et vous serez réputé avoir accepté l’opération. Votre requête doit exposer en quoi l’échange nuit à une bonne exploitation ou à la valeur de votre fonds : morcellement accru, cultures épuisantes pour le sol, exploitant substitué peu soigneux, dépassement de la part de surface fixée par l’arrêté départemental, ou échange portant sur la totalité du bien au-delà du cinquième du seuil de l’article L. 312-1. Sachez toutefois que cette opposition a peu de chances de prospérer si l’échange améliore objectivement les conditions culturales, car la loi l’autorise précisément « pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation » : le juge met en balance votre grief et l’intérêt agronomique démontré par le preneur.

Lorsque, comme dans la plupart des litiges, aucun avis ne vous a été adressé, la situation procédurale s’inverse en votre faveur sur un point : le délai de deux mois ne court pas contre vous. La cour d’appel de Rouen l’a expressément relevé le 22 mai 2025 : les bailleresses restaient recevables à contester en justice l’échange réalisé, l’expiration du délai de saisine ne pouvant leur être opposée faute de notification. Autrement dit, le preneur qui s’abstient de notifier ne peut pas vous opposer votre silence : vous pouvez soulever l’irrégularité pour la première fois devant le juge, à l’appui d’une demande de résiliation ou d’un refus de renouvellement. Cette solution protège le bailleur contre l’échange clandestin, mais elle ne le dispense pas de prouver ses griefs : chaque demande reste soumise à son propre régime probatoire.

La preuve se partage ainsi. Au preneur qui invoque un échange régulier, il appartient de produire la lettre recommandée et l’avis de réception, ou à défaut tout élément établissant votre accord préalable. La Cour de cassation a jugé le 12 juillet 2006 (troisième chambre civile, pourvoi n° 05-15.894) que les juges du fond avaient pu déduire de l’attestation du bailleur initial et de témoignages concordants que la preneuse avait obtenu l’accord préalable de son bailleur, malgré l’absence de notification par lettre recommandée avec avis de réception. Un accord verbal antérieur, s’il est prouvé par des attestations précises et concordantes, peut donc régulariser l’absence de notification à l’égard du bailleur qui l’a donné. En revanche, cet accord ne se présume pas : face à un nouveau propriétaire qui a acquis les terres postérieurement, le preneur doit établir que l’autorisation lui est opposable, et un simple arrangement allégué avec un tiers exploitant ne vaut ni échange notifié ni autorisation. À vous, bailleur, de prouver la contravention et, pour la résiliation, le préjudice : procès-verbal de constat d’huissier décrivant qui exploite quelles parcelles et depuis quand, déclarations PAC de l’année culturale, photographies datées, attestations du voisinage, échanges de courriers avec le preneur. Faites établir le constat avant toute assignation, car les motifs de résiliation s’apprécient au jour de la demande en justice : à Rouen, un constat dressé postérieurement à la saisine a été écarté, le juge écartant les éléments de preuve postérieurs à la saisine.

Deux précautions complètent ce tableau. D’une part, ne confondez pas l’échange avec le retournement de parcelles : le preneur peut « afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe » en application de l’article L. 411-29 du Code rural, à condition d’adresser au bailleur « dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux », le bailleur pouvant saisir le tribunal paritaire « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis ». Retournement et échange sont deux procédures distinctes, avec des délais distincts, et le non-respect de l’une ne se prouve pas par les pièces de l’autre. D’autre part, si votre fermier soutient qu’il a obtenu l’accord de votre prédécesseur, exigez la preuve écrite ou testimoniale de cet accord et vérifiez sa date : un accord donné par un précédent propriétaire avant la vente peut être opposable, mais un accord verbal allégué sans pièce ne pèse guère face à une notification absente des dossiers.

B. Les deux sanctions : résiliation pour contravention préjudiciable et refus de renouvellement pour échange irrégulier

La première voie est la résiliation judiciaire sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 3° (article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime) : le bailleur peut demander la résiliation en cas de contravention aux obligations du preneur résultant notamment de l’article L. 411-39, « si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ». La Cour de cassation l’a rappelé le 5 novembre 2015 (troisième chambre civile, pourvoi n° 14-18.191) au visa de l’article L. 411-31 : la résiliation suppose une contravention aux obligations des articles L. 411-37, L. 411-39 ou L. 411-39-1 de nature à causer un préjudice au bailleur. Le préjudice n’est donc pas une formalité : c’est une condition de fond que le juge vérifie concrètement. Dans l’arrêt de Rouen du 22 mai 2025, le tribunal puis la cour ont jugé que le défaut de notification de l’échange constituait bien une contravention à l’article L. 411-39, mais que ce manquement n’entraînait pas la résiliation, faute de preuve d’un préjudice résultant de l’échange pour les bailleresses. Les bailleresses ont été déboutées de leur demande de résiliation, d’expulsion sous astreinte et d’indemnité d’occupation, et condamnées aux dépens et à l’article 700.

Pour caractériser ce préjudice, les juges attendent des éléments tangibles : dégradation du fonds, assolement appauvrissant imposé sans votre avis, perte de valeur locative, remise en cause d’un projet de reprise, ou privation de votre pouvoir de contrôle pendant plusieurs campagnes. Le simple fait de ne pas avoir été informé, aussi fautif soit-il, ne suffit pas. Préparez donc votre dossier autour du dommage : état comparé des parcelles avant et après l’échange, nature des cultures pratiquées par le tiers, durée de l’occupation irrégulière, et chiffrage de la moins-value ou du manque à gagner. Si le préjudice est établi, le tribunal prononce la résiliation, condamne le preneur aux dommages-intérêts et fixe une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, l’expulsion pouvant être ordonnée avec le concours de la force publique. Notez que les motifs de résiliation sont limitativement énumérés par l’article L. 411-31 : à Rouen, le grief tiré du retournement de parcelles sans accord a été écarté au motif que les cas de résiliation sont limitativement énumérés par l’article L. 411-31 et que les bailleresses se bornaient à alléguer des dégâts sans rattacher les faits à un cas légal. Chaque fait doit ainsi être rattaché à son texte, avec sa preuve et son préjudice propres.

La seconde voie est le refus de renouvellement, régie par les article L. 411-46 du Code rural et de l’article L. 411-53 du Code rural : « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires », et « le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail que s’il justifie de l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article ». Or, sur ce terrain, la Cour de cassation se montre plus sévère pour le preneur : le 19 octobre 2005 (troisième chambre civile, pourvoi n° 04-14.835), elle a cassé au visa des articles L. 411-39 et L. 411-53 du Code rural un arrêt qui avait validé le renouvellement au motif que l’échange n’était plus en cours au jour du congé, en posant que la simple constatation de l’irrégularité d’un échange suffit pour s’opposer au renouvellement du bail, même si cet échange a pris fin avant la date du congé. Autrement dit, là où la résiliation exige un préjudice actuel et prouvé, le refus de renouvellement peut se fonder sur l’irrégularité constatée de l’échange, y compris passé. Cette différence de régime explique bien des stratégies contentieuses : un bailleur dont le bail arrive à échéance et qui a découvert un échange non notifié, même terminé, a intérêt à notifier un congé avec refus de renouvellement fondé sur cette irrégularité, plutôt qu’à poursuivre une résiliation dont l’issue dépendra du préjudice.

En pratique, articulez les deux voies selon votre calendrier. Bail en cours et préjudice démontrable : assignez en résiliation devant le tribunal paritaire, en visant l’article L. 411-31, II, 3°, en joignant le constat d’huissier, les déclarations PAC et le chiffrage du préjudice, et en demandant l’indemnité d’occupation et l’expulsion. Bail approchant de son terme et échange irrégulier avéré, même ancien ou terminé : délivrez un congé avec refus de renouvellement motivé par l’irrégularité de l’échange, en citant l’arrêt du 19 octobre 2005, et préparez-vous à défendre ce congé devant le tribunal paritaire si le preneur le conteste. Dans les deux cas, respectez les formes propres au congé du bail rural, distinctes de la procédure d’échange, et n’omettez pas la tentative de conciliation préalable devant le tribunal paritaire, qui conditionne la recevabilité de la demande au fond. Pour le fermier, la parade tient en trois actes : notifier chaque échange par lettre recommandée avec avis de réception avant sa mise en œuvre, conserver les récépissés et la description des parcelles, et documenter le motif cultural de l’opération, car un échange notifié, réciproque et agronomiquement justifié ne donne prise ni à la résiliation ni au refus de renouvellement.

Conclusion

L’échange de vos terres par votre fermier sans votre accord n’est pas en soi une cause automatique de résiliation, mais il n’est jamais sans conséquence juridique. Notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les limites de surface fixées par l’arrêté départemental et dans un but de meilleure exploitation, il constitue l’exercice régulier d’un droit du preneur, auquel vous ne pouvez vous opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les deux mois et en démontrant en quoi l’opération nuit à votre fonds. Non notifié, il constitue une contravention à l’article L. 411-39 qui ouvre deux actions distinctes : la résiliation judiciaire, subordonnée à la preuve d’un préjudice que le défaut d’information vous a causé, et le refus de renouvellement, qui peut se fonder sur la simple constatation de l’irrégularité, même si l’échange a pris fin. La jurisprudence récente, de la Cour de cassation du 19 octobre 2005 à la cour d’appel de Rouen du 22 mai 2025, dessine ainsi une ligne claire : le juge sanctionne le manquement procédural, mais ne rompt le bail que si le bailleur établit un dommage, ou s’il s’oppose au renouvellement sur un motif avéré. Devant un échange découvert tardivement, faites constater sans délai l’occupation des parcelles, reconstituez l’historique des campagnes et des déclarations, chiffrez votre préjudice, puis choisissez la voie contentieuse adaptée à l’échéance de votre bail. C’est cette rigueur probatoire, plus que l’indignation légitime, qui emporte la décision du tribunal paritaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».