Le 8 octobre 2026, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a adopté, dans le cadre de l’examen du budget 2027, un amendement du MoDem qui crée un prêt à taux zéro dit de parentalité : jusqu’à 100 000 euros, ouvert aux familles ayant un enfant de moins de cinq ans, sans aucune condition de ressources, d’après 20 Minutes. Le texte initial du gouvernement réservait ce prêt, sous conditions de ressources, aux ménages attendant un bébé ou ayant un enfant de moins de trois ans ; l’amendement supprime le plafond de ressources, relève le montant jusqu’à 100 000 euros et élargit l’âge à cinq ans. Pour son auteur, le député Jean-Paul Mattéi, il s’agit d’une mesure de bon sens destinée à aider les jeunes couples à acheter plus grand. La gauche, par la voix d’Éric Coquerel, dénonce pour sa part un bonus familial qui mettrait en concurrence les ménages aisés et modestes. À la date de rédaction de cet article, le dispositif reste provisoire : voté en commission en première lecture, il doit encore franchir la navette parlementaire, l’adoption définitive de la loi de finances et, très probablement, un décret d’application qui fixera les conditions précises. Il serait donc imprudent de signer un compromis en tenant ce prêt pour acquis. En revanche, les jeunes parents qui s’apprêtent à acheter ont tout intérêt à comprendre dès maintenant le mécanisme : qui pourra emprunter, à quelles conditions de résidence principale et de première propriété, et surtout comment acheter à deux quand on n’est pas mariés. Car dans la vie réelle des jeunes parents, l’achat se fait souvent en concubinage, sous PACS, en indivision ou via une SCI familiale, et c’est là que les difficultés naissent : qui est emprunteur, qui est solidaire, qui reste tenu si le couple se sépare, et comment protéger l’acompte versé si le prêt n’est pas obtenu. Les développements qui suivent expliquent le droit applicable à la situation qui fait la tendance, en s’appuyant sur les textes vérifiés et sur des décisions rendues par des juridictions françaises.
Pour le contexte général du dispositif et de ses conditions, vous pouvez aussi lire notre analyse des conditions du prêt à taux zéro après le vote du 8 octobre 2026, qui détaille le montant de 100 000 euros, l’âge de l’enfant et la suppression annoncée des plafonds de ressources.
I. Prêt taux zéro parent enfant : ce que le vote du 8 octobre 2026 change pour acheter plus grand
A. Prêt taux zéro nouveau parent : 100 000 euros, enfant de moins de cinq ans et fin des conditions de ressources, un texte encore provisoire
D’après les articles de presse liés par Google Trends à la tendance prêt taux zéro parentalité, les faits rapportés sont les suivants. Selon 20 Minutes, la commission des Finances a adopté un amendement du MoDem qui élargit le prêt à taux zéro aux familles avec enfant et supprime toute condition de ressources. Selon BFM, le prêt serait ouvert aux parents d’un enfant de moins de cinq ans, jusqu’à 100 000 euros et sans condition de ressources. Selon Capital, les députés ont voté un prêt à taux zéro de 100 000 euros destiné aux parents de jeunes enfants. Ces trois rédactions décrivent le même vote, intervenu le 8 octobre 2026 en commission des Finances dans le cadre du budget 2027. Le point de départ du gouvernement était plus étroit : un prêt réservé, sous conditions de ressources, aux ménages attendant un bébé ou ayant un enfant de moins de trois ans, pour les aider à acheter un logement plus grand à l’arrivée de l’enfant. L’amendement adopté élargit nettement la voilure : suppression de tout plafond de ressources, montant porté jusqu’à 100 000 euros et ouverture aux familles dont l’enfant a moins de cinq ans. L’objectif affiché consiste à aider les jeunes couples à acheter plus grand, ce que confirme la formule du député Mattéi qui y voit un levier pour les jeunes couples. Reste une réserve de taille : un amendement adopté en commission n’est pas une loi en vigueur. Le budget 2027 suit la procédure législative ordinaire, avec navette entre l’Assemblée et le Sénat, possible recours au 49.3 et examen par le Conseil constitutionnel, puis décrets d’application. Entre le vote rapporté par la presse et l’argent effectivement déblocable par une banque, il s’écoulera donc des mois, et les paramètres (montant exact, âge de l’enfant, articulation avec le prêt à taux zéro classique, conditions de résidence principale) peuvent encore évoluer. Concrètement, un jeune parent qui visite un appartement en octobre 2026 ne peut pas exiger de sa banque un PTZ parentalité : le produit n’existe pas encore dans l’offre des établissements. Ce qu’il peut faire, en revanche, c’est préparer son dossier comme si le dispositif allait entrer en vigueur, c’est-à-dire vérifier dès aujourd’hui sa situation au regard du socle juridique qui encadrera nécessairement le nouveau prêt, et sécuriser son avant-contrat pour le cas où le prêt, ancien ou nouveau, ne serait pas obtenu. C’est l’objet des développements qui suivent, qui reposent sur des textes en vigueur vérifiés à la date de rédaction et sur des décisions de justice dont les motifs sont cités mot pour mot.
Le socle du prêt à taux zéro figure au chapitre X du titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation. L’article L. 31-10-1 dispose : « Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. » (article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation). Le mécanisme repose donc sur des prêts sans intérêt distribués par les banques, qui ouvrent droit pour ces établissements à un crédit d’impôt. L’article L. 31-10-2 précise le public visé : « Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété » (article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation). Trois remarques s’imposent pour les jeunes parents. D’abord, les prêts sont octroyés aux personnes physiques : c’est un point déterminant pour les montages en SCI, examiné dans la seconde partie. Ensuite, l’acquisition ou la construction doit porter sur la résidence principale, et non sur un investissement locatif : un jeune parent qui achèterait pour louer ne remplit pas cette condition. Enfin, l’accession à la première propriété constitue la troisième clé, précisée par l’article suivant. Si le futur prêt parentalité reprend ce socle, comme tout l’indique, ces trois conditions commanderont l’accès au dispositif, sous réserve des aménagements que la loi de finances adoptera, notamment la suppression annoncée des conditions de ressources. La vigilance s’impose aussi sur un point technique : l’article L. 31-10-2 fait l’objet d’une abrogation différée dans la base Légifrance, signe que le chapitre est en pleine réécriture législative. Avant de signer quoi que ce soit en se prévalant du futur dispositif, il faut donc vérifier la version applicable au jour de l’offre de prêt, et non se fier à une présentation générale.
B. Prêt taux zéro parents : résidence principale, première propriété et montant du prêt, le socle qui encadrera le dispositif
La condition de première propriété mérite un examen attentif, car beaucoup de jeunes parents l’ignorent ou la comprennent mal. L’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale […] au cours des deux dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt. » (article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation). Autrement dit, il n’est pas nécessaire de n’avoir jamais été propriétaire : il suffit de ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale pendant les deux années qui précèdent l’offre. Un jeune parent qui a vendu son studio il y a trois ans et vit depuis en location remplit cette condition. Le texte prévoit en outre des exceptions pour les bénéficiaires ou occupants en situation de handicap ou après une catastrophe, que la banque vérifiera pièces à l’appui. Pour un couple de jeunes parents, la condition s’apprécie pour chaque emprunteur : si l’un des deux a été propriétaire de sa résidence principale il y a moins de deux ans, le montage doit en tenir compte, par exemple en faisant porter l’emprunt aidé par celui des deux qui remplit la condition, ou en acceptant que la quotité aidée soit calculée en conséquence. C’est précisément le type de réglage que l’offre de prêt fige, et que le compromis doit anticiper. Quant au montant, l’article L. 31-10-9 fixe le cadre de la quotité, c’est-à-dire la part de l’opération que le prêt à taux zéro peut financer : « Elle ne peut pas être supérieure à 50 % ni inférieure à 10 %. » (article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation). La quotité exacte est fixée par décret selon les ressources, la localisation et le caractère neuf ou ancien du logement. Les jeunes parents parisiens et franciliens doivent noter que la localisation du bien et son caractère neuf ou ancien modifient la quotité, et que pour un logement neuf, le texte actuel réserve le prêt aux bâtiments d’habitation collectifs situés dans certaines zones. Le futur prêt parentalité portera le plafond jusqu’à 100 000 euros d’après la presse, mais il restera articulé avec le prêt principal et soumis à des plafonds d’opération : il ne finance jamais seul l’achat. D’où l’importance du plan de financement global, qui combine prêt principal, prêt à taux zéro classique ou parentalité, apport personnel et, le cas échéant, aides locales. Chaque étage de ce plan obéit à ses propres règles, et la défaillance d’un seul étage peut faire tomber l’ensemble, ce qui renvoie à la condition suspensive examinée plus loin.
Le crédit immobilier qui portera ce montage obéit aux règles protectrices du code de la consommation. L’article L. 313-1 définit le champ : pour les immeubles d’habitation, il couvre « leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété » (article L. 313-1 du code de la consommation). Deux protections jalonnent ensuite le parcours de l’emprunteur. D’abord le délai de réflexion : « L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur », et « L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. » (article L. 313-34 du code de la consommation). Aucun jeune parent pressé par un vendeur ne peut donc être contraint d’accepter une offre le lendemain de sa réception : le délai de dix jours est d’ordre public. Ensuite la condition suspensive légale : « Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts […], cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte » (article L. 313-41 du code de la consommation). Pour les jeunes parents qui achètent à deux, souvent avec un budget tendu et un dossier bancaire fragile, cette condition suspensive est la soupape de sécurité : si les prêts ne sont pas obtenus, l’acte est anéanti et l’acompte restitué, sauf faute de l’acquéreur dans ses démarches. Encore faut-il la rédiger correctement et prouver ses démarches, comme l’illustre une décision récente. Par arrêt du 17 avril 2025 (RG 24/01939), la cour d’appel de Nîmes a infirmé un jugement et ordonné la restitution d’un acompte de 19 000 euros consigné chez le notaire séquestre, au motif que « Ces deux lettres démontrent la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt. » (cour d’appel de Nîmes, 17 avril 2025, RG 24/01939). Les acquéreurs produisaient deux refus bancaires circonstanciés, dont l’un portait sur « une demande de prêt de 350 000 euros d’une durée de 240 mois (20 ans) au taux de 2,07% hors assurance ». La cour a aussi rappelé la clause du compromis : « si l’une des conditions suspensives n’est pas réalisée, chacune des parties retrouvera alors son entière liberté sans indemnité de part et d’autre. L’acompte versé sera immédiatement et intégralement restitué à l’acquéreur. » L’enseignement est direct pour les bénéficiaires du futur prêt parentalité : déposer de vrais dossiers, dans les délais du compromis, auprès de plusieurs établissements, conserver chaque refus écrit et mentionner dans le compromis chacun des prêts sollicités, y compris le futur prêt aidé, avec leurs montants et durées. À défaut, le vendeur pourra soutenir que la défaillance vient d’une négligence et conserver l’indemnité d’immobilisation.
II. Prêt taux zéro jeune parent : acheter à deux sans être mariés, en indivision ou via une SCI
A. Prêt taux zéro enfant et achat à deux : concubinage, PACS, co-emprunt solidaire et convention d’indivision
La plupart des jeunes parents qui achètent leur premier logement plus grand ne sont pas mariés : ils vivent en concubinage ou sont liés par un PACS. Or, ni le concubinage ni le PACS ne créent entre les partenaires la solidarité automatique qui existe entre époux pour les dettes du ménage, et surtout pas pour un emprunt immobilier. L’article 220 du code civil dispose : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Mais il ajoute aussitôt : « Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts » (article 220 du code civil). Même mariés, les époux ne sont donc pas solidaires d’un emprunt souscrit par l’un sans le consentement de l’autre. Pour les partenaires de PACS, l’article 515-4 prévoit : « Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. » Mais il exclut de même : « Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts » (article 515-4 du code civil). Pour les concubins, aucune solidarité légale n’existe. La conséquence est simple et souvent méconnue : la banque ne se contentera jamais du statut du couple, elle exigera que les deux partenaires soient co-emprunteurs et qu’ils souscrivent une clause expresse de solidarité, parfois assortie d’indivisibilité, stipulant que chacun est tenu de la totalité du prêt. Cette clause contractuelle a une portée redoutable, que le tribunal judiciaire de Bobigny a rappelée le 14 janvier 2025 (RG 24/09117) : après mise en demeure restée vaine et notification de la déchéance du terme, la banque a fait condamner les co-emprunteurs « solidairement » à payer plus de 144 000 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel. Le tribunal énonce : « Il résulte de la loi et de la convention que la défaillance des co-emprunteurs entraîne à bon droit la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues en principal outre les intérêts, frais et accessoires du prêt. » (tribunal judiciaire de Bobigny, 14 janvier 2025, RG 24/09117). Il ajoute, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du code civil). Pour de jeunes parents, l’avertissement est limpide : signer à deux un prêt solidaire, c’est accepter que la banque poursuive l’un pour le tout en cas d’impayés de l’autre, y compris après une séparation. Si le couple se sépare, la désolidarisation n’est jamais automatique : elle suppose l’accord de la banque, généralement contre une reprise du prêt par celui qui conserve le logement, avec vérification de sa solvabilité propre, ou contre la vente du bien. Anticiper cette question dès l’achat, par écrit, évite les contentieux les plus douloureux.
Acheter à deux sans être mariés, c’est aussi acheter en indivision, et l’indivision obéit à ses propres règles. Par défaut, chacun est propriétaire à proportion de sa quote-part dans l’acte, souvent 50/50, alors même que les apports et le remboursement du crédit sont inégaux. L’article 815-3 du code civil permet aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits de prendre seuls certaines décisions : « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis » (article 815-3 du code civil). Mais pour vendre, hypothéquer ou sortir de l’indivision dans des conditions contestées, l’unanimité ou le juge restent nécessaires, et chaque indivisaire peut en principe provoquer le partage, car nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision. L’usage du logement suit l’article 815-9 : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires », et « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » (article 815-9 du code civil). Concrètement, si après une séparation l’un des deux jeunes parents reste seul dans l’appartement avec l’enfant, il devra en principe une indemnité d’occupation à l’autre, sauf convention contraire. La cour d’appel de Paris l’a illustré le 2 novembre 2022 (RG 20/13370) dans un litige entre anciens concubins : après avoir ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision sur le prix de vente du bien, le tribunal, confirmé par la cour, a jugé que chacun avait « droit à la moitié de la masse partageable », tout en examinant la créance alléguée par celui qui affirmait avoir financé seul l’acquisition, à hauteur de 120 434,73 euros (cour d’appel de Paris, pôle 3 chambre 1, 2 novembre 2022, RG 20/13370). L’affaire montre que celui qui paie seul sans écriture probante s’expose à partager par moitié un bien qu’il estime avoir financé seul. Pour les bénéficiaires du futur prêt parentalité, trois réflexes s’imposent donc dès l’acte d’achat : fixer des quotes-parts conformes à la réalité du financement (apports, remboursement effectif du crédit par chacun), rédiger une convention d’indivision chez le notaire qui règle l’occupation, les charges, l’indemnité et la sortie, et conserver la preuve de chaque versement. L’assurance emprunteur mérite le même soin : avec deux jeunes parents, une quotité de 100 % sur chaque tête protège le foyer contre le décès ou l’invalidité de l’un, là où deux quotités de 50 % laissent subsister la moitié des échéances. Le surcoût doit être rapporté au risque réel d’une famille avec un enfant en bas âge.
B. Prêt parentalité, SCI familiale et compromis : qui emprunte, condition suspensive et réflexes à Paris et en Île-de-France
Certains jeunes parents envisagent d’acheter via une SCI familiale, souvent pour préparer la transmission ou associer un parent qui apporte des fonds. L’article 1832 du code civil rappelle le fondement : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » (article 1832 du code civil). Mais pour le prêt à taux zéro, l’obstacle est frontal : les prêts aidés « sont octroyés aux personnes physiques » qui acquièrent leur résidence principale, comme le dispose l’article L. 31-10-2 déjà cité. Une SCI, personne morale, ne peut donc pas être elle-même l’emprunteuse du prêt aidé. Le montage praticable consiste à faire emprunter les associés à titre personnel, puis à mettre le logement à disposition, par exemple par une convention d’occupation, en veillant à ce que l’emprunteur y établisse bien sa résidence principale, condition de fond du dispositif. La banque exigera alors les garanties habituelles des prêts aux particuliers finançant indirectement un bien détenu par une société : cautionnement, hypothèque ou privilège, et souvent l’engagement de la SCI. Chaque associé co-emprunteur sera tenu solidairement en vertu de la clause du contrat de prêt, avec les conséquences rappelées par le tribunal de Bobigny. Surtout, l’apporteur de fonds qui n’est pas parent de l’enfant, typiquement un grand-parent associé de la SCI, ne remplit pas la condition de parentalité et ne peut pas porter la part aidée : seul le jeune parent peut être l’emprunteur du prêt parentalité, pour la part de l’opération qui lui revient. Avant de constituer la SCI, il faut donc vérifier trois points avec le notaire : la compatibilité des statuts avec l’occupation à titre de résidence principale, la répartition exacte des parts et des financements, et la rédaction de la demande de prêt au nom des seules personnes physiques éligibles. Un montage inversé, où la SCI emprunte et où les associés se portent cautions, fait perdre le bénéfice du taux zéro. La simplicité a du mérite : pour un premier achat financé en partie par un prêt aidé, l’acquisition directe en indivision, assortie d’une convention d’indivision, reste le schéma le plus lisible pour la banque et le plus sûr pour le bénéfice du dispositif.
Reste à sécuriser l’avant-contrat, étape où tout se joue pour les jeunes parents dont le budget dépend du futur prêt. Le compromis ou la promesse doit mentionner chacun des prêts sollicités, avec leur montant et leur durée, y compris le prêt à taux zéro classique déjà en vigueur et, par anticipation, le futur prêt parentalité, en prévoyant expressément que la condition suspensive couvre aussi ce dernier une fois le texte promulgué et le décret publié. La durée de la condition ne peut pas être inférieure à un mois à compter de la signature, et les jeunes parents ont intérêt à négocier deux mois, compte tenu des délais bancaires et de l’incertitude sur le calendrier du nouveau dispositif. Le compromis doit aussi prévoir le sort de l’acompte : séquestre chez le notaire, restitution intégrale en cas de non-réalisation sans faute, et définition précise des démarches exigées, comme le dépôt de dossiers auprès d’au moins deux établissements dans un délai fixé. Si le vendeur refuse toute condition suspensive au motif que le prêt parentalité n’existe pas encore, l’acquéreur ne doit pas signer un compromis sans filet en pariant sur la loi à venir : il lui reste la possibilité de prévoir une clause de substitution, une promesse unilatérale avec délai court, ou simplement d’attendre la promulgation. Chacun gardera à l’esprit qu’une promesse ou un compromis mal rédigé expose à perdre l’indemnité d’immobilisation, généralement fixée à 10 % du prix, et que la jurisprudence n’hésite pas à la laisser au vendeur quand l’acquéreur ne prouve pas ses démarches. Sur la rédaction de ces clauses, et notamment sur les conditions permettant de rétractation après une promesse de vente, les jeunes parents gagnent à faire relire l’avant-contrat avant signature plutôt qu’après un refus bancaire. À Paris et en Île-de-France, des réflexes locaux s’ajoutent. D’abord les prix : avec des montants d’opération élevés, la part aidée de 100 000 euros, si elle est confirmée, restera minoritaire dans le plan de financement parisien, et la banque calculera le taux d’endettement sur l’ensemble des échéances, assurance comprise. Ensuite les délais : les études notariales parisiennes traitent des volumes importants, et le déblocage des fonds exige un dossier complet en amont, pièces d’état civil de l’enfant comprises, car l’âge de moins de cinq ans se prouvera par acte de naissance ou livret de famille. Ensuite les juridictions : en cas de litige sur le compromis ou le prêt, le tribunal judiciaire de Paris sera compétent pour les ventes parisiennes, avec des délais de procédure qu’il faut intégrer dans la stratégie, et la Cour de cassation contrôle l’application des textes protecteurs. Enfin, en cas de surendettement après l’achat, la commission de surendettement des particuliers de Paris, logée à la Banque de France, reste l’interlocuteur pour déposer un dossier, sans que le bénéfice passé du prêt aidé ne dispense de rembourser le capital. Ces spécificités franciliennes ne changent pas le droit applicable, qui est national, mais elles commandent l’organisation pratique du dossier.
Conclusion
Le vote du 8 octobre 2026 a placé les jeunes parents au cœur de l’actualité du crédit immobilier : un prêt à taux zéro de 100 000 euros, sans condition de ressources, pour les familles ayant un enfant de moins de cinq ans, afin d’acheter plus grand. Mais à la date de rédaction, ce dispositif reste un amendement adopté en commission dans le cadre du budget 2027, pas une loi applicable par les banques. Les jeunes parents qui préparent un achat doivent donc raisonner à deux horizons : espérer le prêt parentalité sans en dépendre, et bâtir dès aujourd’hui un dossier conforme au socle en vigueur, résidence principale, première propriété au sens des deux ans, quotité encadrée, offre acceptée après dix jours de réflexion, compromis protégé par une condition suspensive d’au moins un mois. Pour les couples non mariés, l’enjeu décisif n’est pas le statut mais l’écrit : co-emprunt solidaire assumé en connaissance de cause, quotes-parts d’indivision conformes aux financements réels, convention d’indivision réglant l’occupation et la sortie, assurance emprunteur calibrée sur la présence d’un jeune enfant. Pour les projets en SCI familiale, la règle est tout aussi nette : seuls les parents personnes physiques pourront porter la part aidée, la société ne pouvant pas emprunter à taux zéro. Et si le prêt est refusé, seules des démarches prouvées, auprès de plusieurs établissements et dans les délais du compromis, permettront de récupérer l’acompte, comme l’a jugé la cour d’appel de Nîmes. Le futur prêt parentalité aidera les jeunes parents qui achètent plus grand à la condition qu’ils arrivent devant la banque avec un dossier juridiquement carré : c’est cet habit de précision qu’il faut tailler dès maintenant, avant la promulgation.