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Maître Reda KOHEN
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Locataire et kit solaire sur le balcon : accords, refus et remise en état en 2026

Octobre ramène les factures d’électricité et, avec elles, la promesse des kits solaires de balcon : un panneau posé contre le garde-corps, une prise, et la lumière d’automne qui paierait une partie du logement. Pour un locataire, le tableau est tentant. Plus de 300 000 foyers français seraient équipés de ces kits à la rentrée 2026, contre à peine 18 000 en 2022, selon le site spécialisé qui suit le marché. Mais le carton du vendeur ne contient pas les autorisations. Entre le bailleur, la copropriété, la mairie et le gestionnaire du réseau, ce sont quatre portes à pousser avant de brancher, et le branchement sauvage expose à la remise en état, au contentieux avec le voisinage et, dans les cas graves, à la résiliation du bail. La réponse tient en une phrase : le locataire qui veut produire ses premiers watts sur son balcon doit obtenir l’accord écrit de son bailleur, vérifier le règlement de copropriété et le vote de l’assemblée générale quand le kit touche aux parties communes ou à l’aspect extérieur, déposer une déclaration préalable en mairie quand l’aspect du bâtiment change, et déclarer son installation au gestionnaire du réseau même sans injection. Réserves nécessaires : chaque dossier dépend de son bail, de son règlement de copropriété, des règles d’urbanisme de sa commune et de ses contrats d’assurance, dont les clauses priment sur toute analyse générale ; les décisions citées illustrent des espèces précises, pas un barème ; et seul le juge, pièces en main, tranche les désaccords.

I. Avant de brancher : les accords que le locataire doit réunir

A. L’accord écrit du bailleur et le sort du kit en fin de bail

Le premier verrou est dans le bail. La loi du 6 juillet 1989 impose au locataire : « De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire » : à défaut d’accord, « ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés », et « le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ». Poser un kit solaire sur le balcon, percer le garde-corps pour le fixer, faire passer un câble par un châssis ou ajouter une batterie dans le logement : tout cela transforme les lieux au sens de ce texte dès lors que l’état initial n’est pas intact. L’accord verbal ne suffit pas, et l’absence de réponse du bailleur ne vaut pas acceptation en dehors des cas limités que la loi organise pour l’adaptation au handicap et certains travaux de rénovation énergétique, qui suivent un régime de demande recommandée avec délai de deux mois que le kit de balcon ne remplit pas en général.

Concrètement, le locataire écrit au bailleur avant tout achat, décrit le kit, son poids, son mode de fixation, le passage du câble et l’emplacement exact sur le balcon, et demande l’accord écrit en précisant le sort du matériel au départ : dépose et remise en état aux frais du locataire, ou maintien sans indemnité. Cette lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas une formalité de style : c’est la pièce qui, au moment de l’état des lieux de sortie, départagera une usure normale d’une transformation à remettre en état. Le bailleur, de son côté, a intérêt à répondre par écrit, à conditionner son accord à une fixation sans perçage des parties communes, à une attestation d’assurance et à l’engagement de dépose, plutôt que de laisser s’installer un équipement dont il découvrira l’existence à la sortie.

Quand l’accord manque et que les transformations sont d’envergure, le bail lui-même est en jeu. Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, l’a rappelé le 24 juillet 2026 (RG 23/05967) dans une affaire où un bailleur social reprochait à ses locataires des travaux réalisés sans autorisation : le jugement cite l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, constate des travaux de transformation entrepris sans autorisation, et prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts des locataires, avec obligation de libérer les lieux et expulsion à défaut. Le fondement de droit commun est l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Un kit posé sans perçage, démontable en une heure, n’a évidemment pas la gravité des travaux d’envergure sanctionnés dans cette espèce. Mais le raisonnement du juge vaut avertissement : c’est au locataire de prouver qu’il n’a pas transformé sans droit, et la résiliation reste l’arme du bailleur quand l’inexécution est suffisamment grave. Pour le contentieux locatif parisien dans son ensemble, le lecteur peut se tourner vers l’expertise immobilière du cabinet à Paris, qui couvre les baux d’habitation, la copropriété et les litiges de remise en état.

Le départ des lieux mérite la même anticipation. Sans accord écrit, le bailleur peut exiger la remise en état ou garder la transformation sans indemniser le locataire ; avec un accord bien rédigé, les parties savent qui dépose, qui rebouche, qui repeint et qui paie. Le kit lui-même reste la propriété du locataire qui l’a acheté : il le reprend, sauf clause contraire. Les trous dans le garde-corps commun, eux, ne se reprennent pas : ils se réparent, et la facture suit celui qui les a causés. Photos datées du balcon avant la pose, facture du kit, échanges écrits avec le bailleur et attestation d’assurance : ce dossier de quatre pièces coûte une heure et vaut, au départ, toutes les discussions.

B. La copropriété et la mairie : quand le balcon n’est plus une affaire privée

Le balcon d’un appartement en copropriété est le plus souvent une partie privative dont le locataire et son bailleur ont la jouissance, mais le garde-corps, la façade et l’aspect extérieur appartiennent au registre collectif. La loi du 10 juillet 1965 pose le principe : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ». Un panneau simplement posé au sol du balcon, non fixé et invisible depuis l’extérieur, reste dans la jouissance privative. Dès que le kit se fixe au garde-corps ou à la façade, traverse un mur ou modifie la silhouette du bâtiment vue de la rue, il touche aux parties communes ou à l’harmonie de l’immeuble, et l’autorisation collective entre en scène.

Depuis la loi d’accélération des énergies renouvelables du 10 mars 2023, cette autorisation se vote à la majorité simple de l’article 24 : « Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I » les décisions suivantes, dont « La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps », et le I de ce même article dispose que « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi ». En pratique, c’est le copropriétaire bailleur qui doit porter la question à l’ordre du jour de l’assemblée générale, avec une notice descriptive : nature du kit, poids, fixation, photos du balcon, engagement de remise en état. Le locataire ne vote pas en assemblée ; sans l’appui écrit de son bailleur, sa demande n’existe pas juridiquement. Et le règlement de copropriété peut ajouter ses propres contraintes sur l’aspect extérieur, les garde-corps ou les équipements visibles : il se lit avant tout achat, pas après la livraison du carton.

La justice rappelle régulièrement le prix de l’oubli. Le tribunal judiciaire de Paris, en référé du 15 juillet 2026 (RG 24/52721), juge que la réalisation sans autorisation de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur constitue un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état, sans qu’il soit besoin d’établir un préjudice particulier. Le fondement procédural est l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Traduction pour le locataire : un kit vissé au garde-corps sans vote peut être déposé sur ordonnance de référé, vite, sans que le syndicat ait à prouver un dommage. L’astreinte journalière, que les juges manient couramment dans ces dossiers, transforme chaque semaine de retard en addition.

Le versant administratif obéit à la même logique. L’article R*421-17 du code de l’urbanisme dispose que « Doivent être précédés d’une déclaration préalable » « les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires », notamment « Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ». Un panneau visible depuis la rue modifie cet aspect : la déclaration préalable en mairie s’impose, avec le délai d’instruction et l’affichage qui vont avec. En secteur protégé, aux abords d’un monument historique ou dans un site patrimonial, la vigilance redouble : l’article R421-11 du même code soumet à déclaration préalable jusqu’aux « ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol » dès lors que leur puissance reste inférieure à trois kilowatts, et l’architecte des Bâtiments de France peut imposer ses prescriptions. Le tribunal judiciaire de Toulon, en référé du 13 mars 2026 (RG 25/00031), illustre le cumul des fautes : des copropriétaires avaient installé des panneaux solaires sur une partie commune sans autorisation d’urbanisme ni accord du syndicat, et le juge retient un trouble caractérisé, même s’il déboute en l’espèce le syndicat parce que trancher l’harmonie de l’immeuble et le règlement de copropriété excédait l’office du juge des référés, dépens laissés au syndicat. Moralité à double détente : l’absence d’autorisation fragilise l’installateur, mais c’est le juge du fond, pas celui de l’urgence, qui tranche les dossiers discutés.

Avant de commander, le locataire réunit donc quatre feuillets : l’accord écrit du bailleur avec le sort du kit au départ, le vote de l’assemblée générale ou l’attestation que le kit ne touche ni aux parties communes ni à l’aspect extérieur, le récépissé de la déclaration préalable en mairie quand le panneau est visible depuis l’extérieur, et l’accusé de déclaration au gestionnaire du réseau avec la convention de non-injection. Chacun de ces papiers répond à un risque précis : la remise en état et la résiliation pour le bail, la dépose sous astreinte pour la copropriété, l’opposition et la mise en conformité pour l’urbanisme, la sécurité des intervenants et l’affectation du surplus pour le réseau. Le kit qui dort dans son carton le temps de réunir ces quatre accords coûte quelques semaines d’attente ; le kit branché sans eux coûte une dépose, des travaux de reprise et un contentieux dont le locataire, faute d’écrits, porte tout le poids.

II. Après le branchement : déclarer, assurer et vivre avec le voisinage

A. Enedis, assurance et troubles de voisinage : les trois dossiers du quotidien

Brancher le kit sur une prise du logement ne dispense pas de le déclarer au réseau. Le kit produit de l’électricité qui circule dans l’installation du logement, et le gestionnaire du réseau doit savoir qu’une production existe derrière le compteur, pour la sécurité des intervenants comme pour l’équilibre du réseau. Le code de l’énergie définit l’opération : « Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation ». Le gestionnaire du réseau de distribution indique sur sa page dédiée à l’autoconsommation totale que toute installation de production en autoconsommation totale doit être déclarée, même sans injection et quelle que soit sa puissance, via son portail en ligne, avec un formulaire, un justificatif de conformité et l’acceptation de la convention adaptée par laquelle l’autoproducteur s’engage à ne pas injecter sur le réseau. Cette convention précise l’adresse de l’installation, la puissance installée, le type d’équipements utilisés et l’engagement de non-injection. Selon la même page, le dossier comprend le formulaire de demande et un certificat Consuel ou une attestation sur l’honneur, le Consuel étant exigé en cas de travaux modifiant le circuit existant ou d’ajout de batterie, avec une dispense possible pour les équipements prêts à brancher déjà assemblés et conformes à la norme en vigueur. Pour le locataire, deux précisions comptent. D’abord, le titulaire du contrat de fourniture et du point de livraison, c’est lui : c’est donc à lui de déclarer, avec l’accord du bailleur en annexe, pas au bailleur de le faire à sa place. Ensuite, le surplus éventuellement injecté sans contrat de vente n’est pas perdu pour tout le monde ni payé à l’autoproducteur : « Les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation » : l’excédent « qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ». Autrement dit, sans contrat de revente, les watts en trop partent gratis dans le réseau : le kit de balcon se dimensionne pour l’autoconsommation du logement, pas pour un revenu.

L’assurance vient ensuite, et elle se prépare avant le premier orage d’automne. Le locataire déclare le kit à son assureur habitation : un panneau arraché par le vent qui blesse un passant ou abîme la voiture du voisin, une infiltration née d’un perçage du garde-corps, un départ de feu lié à la batterie ou au câblage, ce sont des sinistres dont le propriétaire du kit répond. La déclaration d’aggravation du risque, l’extension de garantie et la conservation des factures conditionnent la prise en charge ; le défaut de déclaration, lui, alimente les refus de garantie. Côté bailleur, l’assurance propriétaire non occupant et celle de la copropriété ne couvrent pas le matériel du locataire, et le syndic refusera d’imputer au budget collectif un dommage né d’une installation privée non autorisée. Chacun assure donc son versant : le locataire son kit et sa responsabilité, le bailleur son bien, la copropriété les parties communes. En cas de sinistre, la chronologie fait foi : mise en demeure et déclaration dans les délais du contrat, photos, constat de commissaire de justice, devis contradictoires. Les assureurs qui se renvoient la balle se départagent sur les pièces, jamais sur les affirmations.

Reste le voisinage, qui ne lit ni les notices des vendeurs ni les conventions du réseau. Reflets aveuglants dans le salon d’en face, ombre portée sur la terrasse du dessous, câble qui pend, onduleur qui bourdonne : le trouble anormal de voisinage ne suppose ni faute ni violation d’une norme. Le code civil, depuis la loi du 15 avril 2024, le dit en ces termes : « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». La cour d’appel de Montpellier, le 5 mai 2026 (RG 23/05202), en donne le mode d’emploi dans un litige de pergola entre voisins de copropriété : le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, avec une responsabilité de source autonome, de caractère purement objectif, appréciée au dépassement d’un seuil de nuisance et indépendamment de toute faute, et surtout l’avertissement que l’existence d’un trouble anormal ne se déduit pas du seul non-respect d’une norme administrative, pas plus que le respect de la réglementation n’exclut à lui seul tout trouble anormal. Double leçon pour le kit de balcon : vos quatre autorisations ne vous immunisent pas contre l’action du voisin ébloui, et le voisin ne gagne pas en brandissant seulement l’absence de déclaration en mairie. Le juge apprécie l’anormalité selon les lieux et le temps, constate le lien direct entre l’installation et le trouble, et ordonne la cessation, les dommages-intérêts ou les deux. Dans l’espèce montpelliéraine, la pergola pourtant autorisée en assemblée générale et déclarée conforme par la commune n’est pas supprimée, les demandeurs étant déboutés et le jugement de 2023 confirmé : l’autorisation collective et la conformité administrative avaient fait leur office, et le trouble allégué n’avait pas franchi le seuil de l’anormal. Chaque kit se juge donc sur pièces et sur place, jamais sur des slogans.

Avant tout procès, la voie amiable n’est pas une option : c’est un préalable. La fiche officielle du service public consacrée aux bruits de voisinage présente la démarche amiable, conciliateur de justice, médiateur ou procédure participative, comme un préalable obligatoire avant tout recours au tribunal. Pour le locataire producteur comme pour le voisin gêné, l’ordre utile est le même : parler, écrire, faire constater par commissaire de justice, tenter la conciliation, puis seulement assigner. Le constat du commissaire, avec mesures et photographies, fige l’état du balcon, l’orientation du panneau et l’existence des reflets à date et heure certaines ; sans lui, le dossier n’est qu’une parole contre une autre.

B. Refus, conflit et sortie : contester sans dégrader, prouver sans attendre

Le bailleur peut dire non, et son refus n’a pas à être motivé quand la transformation n’entre dans aucun régime d’autorisation tacite. Le locataire avisé ne passe pas en force : il demande les raisons par écrit, propose des aménagements qui lèvent les objections (pose au sol sans fixation, panneau invisible depuis la rue, kit de moindre puissance, engagement de dépose avec garantie), et fait constater le refus. Si le refus paraît abusif au regard de l’évolution des usages et des objectifs de sobriété, la discussion reste contractuelle : renégocier, proposer une contrepartie, ou renoncer au kit plutôt que d’installer sans droit. Le contentieux du refus pur et simple, sans installation, rapporte rarement plus qu’il ne coûte ; le contentieux de l’installation sans accord, lui, se paie en remise en état et, au pire, en résiliation. Entre les deux, la proportionnalité commande : plus le kit est réversible et discret, plus le refus sec est difficile à défendre moralement, mais juridiquement c’est l’écrit du bailleur qui fait la loi des parties.

Quand le conflit porte sur l’autorisation de copropriété, le calendrier devient une arme à double tranchant. La résolution d’assemblée qui autorise ou refuse le kit ne peut plus être contestée passé le délai de deux mois de l’article 42 de la loi de 1965, comme le rappelle la cour de Montpellier , qui relève que les opposants n’avaient pas contesté dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 la résolution ayant validé la pergola. Le copropriétaire bailleur qui veut autoriser son locataire vote et fait voter ; le voisin qui veut faire annuler l’autorisation assigne dans les deux mois. Passé ce délai, la résolution est purgée, et il ne reste que l’action en trouble anormal, qui suppose de prouver un trouble réel et non la simple irrégularité initiale. Pour le locataire, la conséquence est concrète : tant que l’assemblée n’a pas voté, le kit fixé attend ; une fois le vote acquis et purgé, l’installation autorisée ne peut plus être remise en cause qu’au prix d’un trouble prouvé.

La sortie des lieux referme le cycle, et elle se prépare dès l’entrée du kit. État des lieux d’entrée comparé à l’état des lieux de sortie, photographies du balcon avant et après, accord écrit du bailleur avec clause de remise en état, factures de dépose et de réfection : le locataire qui part avec ce dossier récupère son dépôt de garantie sans retenue abusive, et le bailleur qui retient prouve la dégradation au-delà de l’usure normale. Les retenues se chiffrent sur devis, pas sur forfait d’humeur, et la comparaison des deux états des lieux fait foi. Quand le bailleur a conservé la transformation à son bénéfice, il ne doit rien au locataire pour les frais engagés : c’est la contrepartie légale de l’accord donné sans écrit, et une raison de plus d’écrire avant de percer. En cas de désaccord persistant, le juge des contentieux de la protection tranche sur les pièces, avec le même triptyque que pendant le bail : qui a autorisé quoi, par quel écrit, et dans quel état les lieux ont été rendus.

Le kit solaire du locataire n’est donc ni un gadget sans règle ni un parcours impossible : c’est un équipement qui rencontre quatre droits à la fois, celui du bail, celui de la copropriété, celui de l’urbanisme et celui du réseau, avec le voisinage en arbitre. Le locataire qui écrit avant d’acheter, fait voter avant de fixer, déclare avant de produire et photographie avant de partir transforme une promesse commerciale en installation durable. Celui qui branche d’abord et demande ensuite collectionne les fondements de sa propre dépose. Entre les deux attitudes, l’écart ne se mesure pas en watts : il se mesure en pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».