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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le statut des baux commerciaux applicable aux établissements d’enseignement : qualification de fonds d’enseignement, exigence de régularité légale et protection statutaire

Le statut des baux commerciaux applicable aux établissements d’enseignement : qualification de fonds d’enseignement, exigence de régularité légale et protection statutaire

Le statut des baux commerciaux constitue traditionnellement un régime de protection réservé aux commerçants et aux artisans régulièrement immatriculés. Ce dispositif protecteur garantit la propriété commerciale et le droit au renouvellement du bail pour préserver une exploitation économique durable. Or le législateur a étendu ce régime particulier à d’autres activités professionnelles dépourvues de nature strictement commerciale par détermination légale. Cette extension statutaire résulte expressément des dispositions protectrices prévues par l’article L. 145-2 du Code de commerce. Parmi ces bénéficiaires privilégiés figurent notamment les baux des locaux ou immeubles abritant des établissements dédiés aux missions diverses d’enseignement.

L’exploitation d’une école ou d’un centre de formation requiert en effet des investissements matériels et pédagogiques considérables. Ces structures développent une patiente fidélisation d’élèves autour d’un programme éducatif structuré et de méthodes pédagogiques clairement identifiées. Par ailleurs la qualification de fonds d’enseignement obéit à des critères matériels rigoureux dégagés par une jurisprudence constante et vigilante. Les juges du fond vérifient méticuleusement l’existence d’une organisation pédagogique réelle avant d’accorder le bénéfice de ce statut protecteur. À cet égard l’arrêt rendu le 30 avril 2026 par la cour d’appel d Aix-en-Provence apporte un éclairage décisif.

Cette décision récente subordonne désormais expressément la protection statutaire au respect scrupuleux des réglementations administratives encadrant chaque discipline enseignée. Dès lors l’absence de diplômes d État requis prive immédiatement l’exploitant du bénéfice du statut impératif des baux commerciaux. En conséquence les parties à un bail professionnel ou commercial doivent appréhender avec une vigilance accrue ces exigences de conformité légale. De surcroît les demandes de requalification se heurtent à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce. Il convient d’examiner l’ensemble des critères de qualification matérielle ainsi que le régime procédural encadrant ces baux immobiliers spécifiques.

I. La qualification juridique du fonds d’enseignement et les conditions d’accès au statut des baux commerciaux

A. Les critères matériels d’identification du fonds d’enseignement sous l’empire de l’article L. 145-2 I 1°

Le bénéfice du statut des baux commerciaux ne dépend pas uniquement de la nature formelle du contrat initialement signé entre les cocontractants. Le législateur a entendu soumettre d’office certains baux immobiliers aux dispositions statutaires protectrices édictées par le Code de commerce. Aux termes de l’article L. 145-2 du Code de commerce, ce statut s’applique expressément aux locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement. Cette extension légale impérative déroge au principe général posé par l’article L. 145-1 exigeant l’immatriculation préalable au registre du commerce. Dès lors une personne physique ou morale dispensant des cours peut valablement revendiquer le bénéfice intégral du statut des baux commerciaux.

Toutefois la qualification d’établissement d’enseignement ne s’applique pas de manière automatique à n’importe quelle activité associative ou sportive. La jurisprudence de la Cour de cassation exige de longue date la démonstration concrète d’un véritable fonds d’enseignement exploité dans les lieux. Cette orientation fondamentale a été posée par l’arrêt de la troisième chambre civile du 23 novembre 2011 rendu sous le numéro 10-24.163. La haute juridiction confirme l’autonomie matérielle de l’entreprise pédagogique dans l’arrêt rendu le 4 février 2009 sous le numéro 08-11.433. Or la définition juridique du fonds d’enseignement vient de recevoir une consécration magistrale dans un arrêt rendu très récemment en appel.

Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la cour d’appel d Aix-en-Provence a fixé avec une clarté remarquable ces critères d’identification. Dans cette décision enregistrée sous le numéro de pourvoi 22/04399, la juridiction d’appel a formulé un attendu de principe déterminant. La cour énonce que « l’application du statut des baux commerciaux à un établissement d’enseignement suppose que soit démontrée l’existence d’un fonds d’enseignement ». Les magistrats précisent que cette notion se définit comme « l’organisation d’un enseignement structuré et régulier dispensé dans un local ». Cette qualification juridique implique expressément « la tenue de cours aux fins d’apprentissage, leur régularité, le prix payé par les élèves ». Les juges d’appel retiennent également comme éléments déterminants « l’emploi d’enseignants, l’existence d’une organisation et d’une direction ».

L’analyse de cette décision révèle ainsi une grille d’analyse cumulative particulièrement stricte pour les juges du fond et les praticiens. En premier lieu la tenue de cours doit poursuivre une authentique finalité d’apprentissage et non une simple distraction de loisir récréatif. Par ailleurs la régularité des enseignements suppose un planning hebdomadaire fixe attestant d’une continuité pédagogique réelle au sein de l’immeuble loué. En conséquence la perception d’un prix payé par les élèves caractérise l’existence d’une contrepartie financière structurant l’économie du fonds. À cet égard la présence d’enseignants rémunérés matérialise l’encadrement didactique selon les critères de l’arrêt rendu le 30 avril 2026.

L’existence d’une direction effective constitue enfin le dernier élément indispensable pour fédérer ces moyens matériels et humains au quotidien. Sans cette direction organisée, l’activité ne peut prétendre à l’autonomie fonctionnelle qui singularise tout fonds d’enseignement professionnellement constitué. Cette autonomie permet au preneur d’être dispensé de l’immatriculation requise des commerçants selon l’article L. 145-2 du Code de commerce. Ce principe de dispense statutaire a été rappelé par l’arrêt de la troisième chambre civile du 28 mai 2020 numéro 19-15.001. La Cour de cassation y souligne que la volonté légale ou conventionnelle d’appliquer le statut écarte l’exigence formelle d’immatriculation commerciale.

À l’inverse la simple mise à disposition précaire d’espaces ne saurait suffire à faire naître un tel fonds pédagogique protégé. Le tribunal judiciaire de Paris a souligné cette rigueur probatoire dans un jugement rendu le 11 juin 2026 sous le numéro 23/01695. Les juges parisiens ont rappelé qu’un bail verbal de droit commun ne confère aucun droit automatique à l’indemnité d’éviction statutaire. Dès lors les parties ont tout intérêt à formaliser minutieusement leurs accords locatifs par écrit pour sécuriser leurs relations contractuelles futures. Le recours à un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet d’auditer précisément la réunion de ces critères matériels indispensables.

B. L’exigence impérative de régularité légale et administrative de l’enseignement consacrée le 30 avril 2026

La réunion des éléments matériels du fonds d’enseignement ne suffit pas à elle seule pour emporter la qualification statutaire. L’activité déployée dans les lieux loués doit en outre respecter scrupuleusement les exigences légales et réglementaires applicables à la matière. Cette condition de licéité et de régularité administrative a été solennellement consacrée par la cour d’appel d Aix-en-Provence le 30 avril 2026. Dans cette espèce la société locataire exploitait une école de danse sous le couvert d’un bail professionnel initialement conclu. Le preneur sollicitait la requalification judiciaire de sa convention en bail commercial sur le fondement de l’article L. 145-2 I 1°.

Pour s’opposer fermement à cette requalification statutaire, le bailleur faisait valoir l’absence totale d’autorisations réglementaires de la société locataire. Le propriétaire soulignait avec force que la dirigeante de l’établissement ne possédait aucun diplôme d État requis pour enseigner la danse. Or la cour d’appel s’est référée aux exigences impératives posées par l’article L. 362-1 du Code de l’éducation. Ce texte prévoit que nul ne peut enseigner la danse contre rétribution sans détenir un diplôme d État ou une dispense ministérielle reconnue. Les juges ont constaté que la gérante disposait seulement d’un diplôme d’éducateur sportif option métiers de la forme non équivalent.

La cour d’appel a tiré les conséquences juridiques inéluctables de ce manquement flagrant aux prescriptions impératives du Code de l’éducation. Elle a considéré que « l’activité de cours de danse, exploitée par la société Cel danse & art dans des conditions irrégulières » était illicite. Au regard de l’article L. 362-1, cette activité « ne peut être considérée comme un établissement d’enseignement au sens de l’article L. 145-2 I 1° ». En conséquence l’arrêt de la cour d’appel du 30 avril 2026 retient qu’elle ne saurait prétendre au statut des baux commerciaux. Cette solution illustre l’impossibilité juridique absolue de revendiquer la propriété commerciale sur le fondement d’une activité exercée dans l’illégalité.

L’arrêt infirme ainsi le jugement de première instance qui avait imprudemment fait droit à la demande de requalification du bail professionnel. Par ailleurs la cour d’appel a condamné la société locataire aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure substantielle. Cette décision établit une jurisprudence protectrice pour les bailleurs confrontés à des demandes opportunistes d’exploitants en situation d’irrégularité administrative. À cet égard la conformité aux normes professionnelles s’impose comme une condition de fond préalable à l’application du statut protecteur. Les juridictions nationales refusent d’accorder le bénéfice d’une législation protectrice d’ordre public économique à un preneur contrevenant aux règlements.

Cette rigueur jurisprudentielle s’inscrit dans le prolongement direct d’autres décisions récentes relatives au contrôle des structures privées d’enseignement. La cour d’appel de Paris a également rappelé l’exigence d’une conformité légale irréprochable dans l’arrêt rendu le 8 avril 2026 numéro 25/01366. Les juges parisiens ont sanctionné les manquements aux règles régissant les fonds de dotation finançant des projets immobiliers dédiés à l’enseignement. Dès lors tout exploitant éducatif doit garantir une parfaite transparence administrative et légale pour préserver la sécurité de ses titres locatifs. Le bailleur dispose quant à lui d’un moyen de défense redoutable pour neutraliser les prétentions abusives à la propriété commerciale.

Les parties doivent donc procéder à des vérifications minutieuses lors de la négociation et de la conclusion du contrat de bail. Le propriétaire avisé sollicitera systématiquement la production des diplômes professionnels exigés par les dispositions administratives sectorielles ou l’article L. 362-1 du Code de l’éducation. En cas de contentieux imminent portant sur la validité du bail, le conseil d’un avocat permet d’évaluer utilement les risques encourus. La consultation d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris offre une analyse stratégique approfondie de chaque dossier litigieux. Une telle expertise garantit l’adoption de mesures conservatoires efficaces pour sauvegarder l’intégrité patrimoniale des locaux donnés à bail.

II. Le régime procédural des actions statutaires et la protection impérative de la pérennité pédagogique

A. La prescription biennale de l’action en requalification et la computation rigoureuse des délais légaux

L’action tendant à faire requalifier un bail professionnel en bail commercial est enserrée dans des délais procéduraux particulièrement rigoureux. Le régime de cette action obéit aux dispositions impératives fixées par l’article L. 145-60 du Code de commerce. Ce texte fondamental dispose de manière générale que « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans ». La jurisprudence considère unanimement que le point de départ de ce délai biennal réside dans la conclusion du contrat litigieux. Dès lors le preneur souhaitant revendiquer l’application du statut des baux commerciaux doit agir en justice avant l’expiration de ce terme.

Dans l’affaire jugée par la cour d’appel d Aix-en-Provence le 30 avril 2026, la bailleresse opposait la prescription de la demande. Les parties s’affrontaient sur les modalités exactes de calcul de ce délai de deux ans pour apprécier la recevabilité de l’assignation. Or la cour d’appel a précisé que les règles de procédure civile des articles 641 et 642 sont totalement inapplicables en l’espèce. Les magistrats d’appel ont rappelé que la computation de la prescription extinctive relève exclusivement des règles matérielles posées par le Code civil. Cette distinction méthodologique conditionne la validité des assignations délivrées au terme des délais biennaux prévus en matière de baux commerciaux.

La cour d’appel s’est ainsi fondée sur les termes clairs de l’article 2228 du Code civil prévoyant que la prescription se compte par jours. Elle a également fait application directe de l’article 2229 du Code civil disposant qu’elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. La juridiction en déduit le principe essentiel selon lequel « le jour de l’événement qui constitue le point de départ ne peut être inclus ». Le délai commence donc à courir le lendemain du jour de la signature à zéro heure pour s’achever le jour anniversaire à minuit. En conséquence le dies a quo est toujours exclu de la computation tandis que le dies ad quem doit être intégralement révolu.

En l’espèce le bail avait été conclu entre les parties le 21 mai 2019 selon les constatations précises des magistrats d’appel. Le délai biennal avait ainsi débuté le 22 mai 2019 à zéro heure pour expirer le 21 mai 2021 à vingt-quatre heures précises. L’assignation ayant été signifiée par acte d’huissier de justice le 21 mai 2021, l’action n’était pas atteinte par la prescription. Cette solution illustre l’importance cruciale d’un calcul millimétré rappelé par l’arrêt rendu le 30 avril 2026 pour préserver la recevabilité. À cet égard la recevabilité de l’action n’a pas empêché le rejet au fond motivé par l’irrégularité de l’enseignement dispensé.

Cette exigence de rigueur procédurale se retrouve dans l’ensemble du contentieux locatif opposant les bailleurs et leurs preneurs à bail. Le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la prescription des prétentions locatives dans l’ordonnance rendue le 3 février 2026 numéro 23/03168. Les magistrats de la mise en état vérifient scrupuleusement la date des significations d’assignation pour rejeter les demandes tardives formulées par les parties. Par ailleurs l’expiration du délai biennal consolide irrévocablement la qualification professionnelle du bail initialement retenue par les cocontractants lors de la signature. Dès lors le locataire forclos ne peut plus solliciter l’octroi des prérogatives statutaires ni prétendre à l’indemnité d’éviction commerciale.

Les praticiens doivent faire preuve d’une vigilance extrême dès l’apparition du premier différend relatif à la nature de la convention locative. Attendre l’issue des pourparlers informels présente un péril majeur si aucun acte interruptif régulier n’intervient avant le terme légalement prescrit. Le bailleur doit de son côté examiner avec précision la computation fixée par l’article L. 145-60 du Code de commerce. Une stratégie juridique proactive permet d’éviter qu’un exploitant forclos ne tente de prolonger indûment une occupation précaire sans titre commercial valide. Ce contrôle rigoureux de la forclusion constitue l’un des piliers majeurs de la sécurité contractuelle propre aux baux immobiliers d’entreprise.

B. Le droit au renouvellement du bail commercial et l’interdiction légale de la reprise pour habiter

Lorsque l’établissement d’enseignement satisfait pleinement aux critères matériels et réglementaires, il bénéficie de la plénitude de la protection statutaire. Le coeur de cette protection juridique réside dans le droit au renouvellement du bail commercial ou dans l’octroi d’une indemnité d’éviction. Cette règle découle de l’arrêt de la troisième chambre civile du 17 juin 2021 numéro 20-12.844. La Cour de cassation y affirme expressément qu’« un contrat est renouvelé à la date d’effet du bail renouvelé ». Ce droit fondamental protège les investissements pédagogiques considérables réalisés par l’exploitant pour adapter les locaux à l’accueil d’un public scolaire. Dès lors le bailleur ne peut évincer le preneur sans lui verser une indemnité réparant intégralement le préjudice causé par la perte du fonds.

Au-delà de ce droit général au renouvellement, la loi instaure un bouclier protecteur spécifique interdisant toute reprise partielle des locaux loués. Dans le régime de droit commun, le bailleur bénéficie parfois d’une faculté de reprise triennale des locaux d’habitation accessoires non occupés. Ce mécanisme est minutieusement encadré par les dispositions générales posées par l’article L. 145-23-1 du Code de commerce. Le premier alinéa de ce texte autorise le propriétaire à reprendre les locaux accessoires d’habitation qui ne sont pas affectés à cet usage. Or le législateur a expressément neutralisé cette prérogative pour les établissements dispensant des activités éducatives d’intérêt général au sein des lieux loués.

Le deuxième alinéa de l’article L. 145-23-1 pose en effet une exception catégorique et impérative au profit exclusif de ces structures pédagogiques. La loi dispose textuellement que la reprise « ne peut être exercée sur des locaux à usage hospitalier ou d’enseignement ». Cette interdiction légale absolue vise à sanctuariser l’ensemble des surfaces louées nécessaires à l’épanouissement harmonieux de la communauté éducative accueillie. Le bailleur ne peut donc pas amputer une partie de l’ensemble immobilier sous prétexte de vouloir y réhabiliter des logements privatifs d’habitation. En conséquence la cohérence spatiale et matérielle de l’établissement demeure entièrement préservée pendant toute la durée de la relation contractuelle locative.

Les juridictions judiciaires appliquent ce régime protecteur avec une sévérité absolue à l’égard des tentatives de déstabilisation émanant de certains propriétaires. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé dans un jugement rendu le 20 juin 2024 numéro 21/09573 la portée stricte de l’article L. 145-23-1. Les magistrats parisiens ont souligné que la charge de la preuve des conditions légales d’une éventuelle reprise pèse exclusivement sur le bailleur. À cet égard tout congé délivré en violation de ces prohibitions légales encourt une nullité immédiate et ne produit aucun effet juridique valable. Le locataire exploitant un fonds d’enseignement dispose ainsi d’une garantie d’inviolabilité garantissant la continuité de ses cycles annuels de formation.

Cette protection se rattache à la finalité d’ordre public économique poursuivie par l’article L. 145-2 du Code de commerce. Le tribunal judiciaire de Paris a souligné l’esprit protecteur de cet article dans un jugement rendu le 9 janvier 2026 numéro 24/07928. Cette décision met en lumière la volonté constante des juges de sécuriser les services publics et les activités d’intérêt général contre la précarité. Par ailleurs l’interdiction de reprise assure aux familles et aux apprenants une pérennité géographique essentielle au suivi de leur cursus pédagogique régulier. Dès lors l’équilibre contractuel initial voulu par les parties se trouve consolidé par l’intervention combinée des textes légaux et de la jurisprudence.

Face à un congé avec refus de renouvellement, le preneur doit faire examiner sans délai la validité des motifs invoqués par son bailleur. Si le refus de renouvellement n’est pas justifié par un motif légitime, l’indemnité d’éviction de l’article L. 145-2 du Code de commerce s’applique. Pour préserver ses droits financiers et contester utilement un congé irrégulier, l’assistance d’un avocat dédié aux baux commerciaux demeure vivement recommandée. L’accompagnement dispensé par un avocat en droit immobilier à Paris permet de conduire des négociations amiables ou de diriger un contentieux judiciaire complexe. Cette défense rigoureuse assure la pérennité de l’exploitation pédagogique et la valorisation optimale du patrimoine incorporel développé par l’établissement d’enseignement.

Conclusion

L’application du statut des baux commerciaux aux établissements d’enseignement constitue un mécanisme juridique protecteur d’une importance économique majeure. Ce statut légal dérogatoire permet de pérenniser des activités éducatives indispensables selon l’article L. 145-2 du Code de commerce. Or la reconnaissance de cette protection exige la démonstration rigoureuse d’un véritable fonds d’enseignement structuré et continu. La décision rendue le 30 avril 2026 par la cour d’appel d Aix-en-Provence rappelle avec fermeté l’exigence de régularité légale. Nul ne peut valablement revendiquer le statut des baux commerciaux en exerçant une activité pédagogique en contravention avec les textes réglementaires. Le défaut de diplômes requis par le Code de l’éducation prive immédiatement l’exploitant de toute prétention à la propriété commerciale.

Par ailleurs l’action en requalification du bail doit impérativement être introduite dans le délai biennal de l’article L. 145-60 du Code de commerce. Les parties doivent calculer ces délais selon les règles du Code civil pour éviter toute forclusion fatale à leurs prétentions judiciaires. En contrepartie l’exploitant régulier bénéficie d’un droit inaltérable au renouvellement et d’une interdiction de reprise selon l’article L. 145-23-1. Cette double garantie légale offre aux établissements d’enseignement une stabilité géographique indispensable à l’accomplissement de leur mission éducative. Dès lors bailleurs et locataires doivent appréhender ces équilibres statutaires avec une rigueur préventive pour prévenir tout contentieux préjudiciable. En conséquence l’anticipation contractuelle et la conformité administrative demeurent les véritables clés de voûte de cette relation locative pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».