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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Électrocuté par son pommeau de douche : que faire face au bailleur, au vendeur ou en cas de squat ?

Le 7 octobre 2026, vers 15 heures, les secours sont intervenus dans un logement d’Antequera, dans la province de Malaga en Andalousie, pour prendre en charge une jeune femme victime d’une électrocution sous sa douche. Les secouristes n’ont pas réussi à la réanimer et n’ont pu que constater son décès, rapporte le média espagnol SUR cité par 20 Minutes, qui précise que la police nationale espagnole a ensuite indiqué que la victime avait été électrocutée par son pommeau de douche. Selon La Dépêche, qui évoque une jeune femme de 24 ans, le logement était occupé illégalement et raccordé de manière clandestine au réseau électrique public : un branchement sauvage serait à l’origine du dysfonctionnement électrique survenu pendant qu’elle se lavait. Une femme de 45 ans, présente sur place, a été prise en charge en état de choc, et le périmètre a été bouclé pour les premières constatations. L’enquête espagnole suit son cours et aucune responsabilité n’est établie à ce stade.

Ce drame, survenu hors de France, interroge directement le droit français : que se passe-t-il quand une installation électrique défectueuse tue ou blesse dans un logement loué, vendu ou squatté ? Qui doit garantir la sécurité électrique, quels diagnostics sont obligatoires, et quels recours la victime ou sa famille peuvent-elles exercer ? Cet article expose les règles applicables en France à une situation de ce type : d’abord les obligations du bailleur et du vendeur en matière de sécurité électrique, ensuite les démarches de la victime pour prouver, se faire indemniser et faire sanctionner, y compris dans le cas particulier d’un squat.

I. Une installation électrique sûre : ce que le bailleur et le vendeur doivent garantir

A. Logement loué : le bailleur doit délivrer un logement décent et l’entretenir

En droit français, la sécurité de l’installation électrique d’un logement loué repose d’abord sur le bailleur. L’article 1719 du code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du code civil). Une installation électrique dangereuse, qui expose le locataire à l’électrocution dans sa salle de bain, est l’exemple même du logement qui n’est ni décent ni propre à l’usage d’habitation.

L’article 1720 du code civil ajoute : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » (article 1720 du code civil). Concrètement, le remplacement d’un tableau électrique vétuste, la mise à la terre défaillante ou la remise aux normes d’un circuit de salle de bain incombent au propriétaire bailleur, et non au locataire, car il ne s’agit pas de réparations locatives d’entretien courant.

La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 16 octobre 2025 (troisième chambre civile, pourvoi n° 24-16.682) opposant des locataires à leur bailleresse, un organisme d’habitation à loyer modéré : « Il résulte de ces textes que le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent, de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. » (Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 24-16.682). Dans cette affaire, un rapport d’expertise contradictoire établi le 7 juin 2018 constatait que le logement ne répondait pas aux critères d’un logement décent et que les locataires subissaient un préjudice d’habitabilité ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait pourtant rejeté leurs demandes en se fondant sur les clauses du bail, selon lesquelles le preneur déclarait prendre les lieux en l’état et renonçait à toute indemnisation au titre des réparations. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : les stipulations du bail ne dispensent jamais le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent, ni de son obligation de réparer les préjudices subis. Pour un locataire confronté à une installation électrique dangereuse, l’enseignement est direct : la clause du bail qui prétendrait lui faire accepter le danger en l’état est sans effet contre l’obligation de décence.

Autre apport majeur, l’arrêt du 4 juin 2026 (troisième chambre civile, pourvoi n° 24-11.437, publié au Bulletin) précise la portée dans le temps de cette obligation : « Selon l’article 6 de la loi précitée du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat. » et « L’obligation de délivrance d’un logement décent, continue, est exigible pendant toute la durée du bail. » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437). Dans cette espèce parisienne, la locataire d’un meublé avait assigné son bailleur dès le 10 août 2015 pour obtenir des travaux, la suspension des loyers et la réparation de son préjudice de jouissance ; la Cour juge que le locataire reste recevable à poursuivre l’exécution forcée en nature des travaux tant que le manquement perdure, et à obtenir réparation des conséquences dommageables sur les trois années précédant sa demande. Autrement dit, le bailleur ne peut pas se retrancher derrière l’ancienneté du désordre électrique : tant que le danger subsiste, l’obligation subsiste.

Le locataire dispose en outre d’un outil d’information préventif : lorsque l’installation intérieure d’électricité a plus de quinze ans, le bailleur doit faire produire une évaluation de son état « afin d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes », tant en cas de vente qu’« en cas de location d’un logement » (article L. 134-7 du code de la construction et de l’habitation). Un état de l’installation électrique alarmant, signalant par exemple l’absence de mise à la terre ou de disjoncteur différentiel dans la salle d’eau, doit alerter le candidat locataire avant la signature et fonde, après coup, la démonstration que le bailleur connaissait le risque.

B. Logement vendu ou construit : vices cachés, diagnostics et garantie du constructeur

Quand le danger électrique se révèle après un achat, le terrain bascule vers la garantie des vices cachés. L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (article 1641 du code civil). Une installation électrique non conforme, invisible à l’oeil nu, qui électrise un équipement sanitaire, rend le logement impropre à l’habitation et entre dans cette définition dès lors que l’acheteur, non professionnel, ne pouvait la déceler lors des visites.

Le délai pour agir est strict : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » (article 1648 du code civil). En pratique, l’acquéreur qui découvre une non-conformité électrique grave doit faire constater rapidement le désordre par un électricien qualifié et un commissaire de justice, puis assigner dans les deux ans de cette découverte : l’inaction fait perdre le recours en annulation de la vente ou en réduction du prix, sans préjudice des dommages et intérêts contre le vendeur de mauvaise foi.

Le vendeur tente souvent de se retrancher derrière la clause de non-garantie stipulée à l’acte authentique. La Cour de cassation en a fixé les limites dans un arrêt du 23 octobre 2025 (troisième chambre civile, pourvois n° 23-18.469 et suivants) rendu à propos d’un immeuble vendu avec des diagnostics concluant à l’absence d’amiante, alors que l’amiante avait été découverte après la vente : « Il résulte de ce texte que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose. » (Cass. 3e civ., 23 octobre 2025, n° 23-18.469). L’enseignement vaut pour l’électricité : entre un vendeur professionnel et un acquéreur profane, la clause d’exonération ne tient pas, surtout si le vendeur connaissait le défaut ; et un diagnostic erroné engage la responsabilité du diagnostiqueur aux côtés de celle du vendeur.

Car le vendeur a aussi une obligation d’information : « En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. » (article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation), dossier qui comprend l’état de l’installation intérieure d’électricité pour les installations de plus de quinze ans (article L. 134-7 du code de la construction et de l’habitation). L’acquéreur qui reçoit un diagnostic électrique rassurant puis subit un accident dispose d’une pièce déterminante : elle prouve ce que le vendeur affirmait et ce que le professionnel du diagnostic avait constaté. L’acheteur peut alors combiner une action pour vice caché immobilier contre le vendeur et une action en responsabilité contre le diagnostiqueur.

Enfin, si le logement est récent ou rénové par un professionnel, la garantie légale des constructeurs s’ajoute : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » (article 1792 du code civil). Un circuit électrique de salle de bain qui met la vie en danger rend l’ouvrage impropre à sa destination et ouvre la responsabilité de plein droit de l’entrepreneur ou de l’artisan électricien, sans que la victime ait à prouver sa faute.

II. Après l’accident : prouver, se faire indemniser et faire sanctionner

A. Victime ou famille : que faire dans les premiers jours et devant quel juge aller

Après une électrocution domestique, les réflexes des premiers jours conditionnent l’indemnisation. Premièrement, préserver les preuves : ne pas faire réparer l’installation avant constat, faire dresser un constat par un commissaire de justice, conserver le pommeau de douche et tout appareil en cause, photographier le tableau électrique, et demander copie du rapport d’intervention des secours et du certificat médical initial. Deuxièmement, alerter par écrit : lettre recommandée au bailleur ou au vendeur décrivant le sinistre et mettant en demeure de faire cesser le danger, déclaration à l’assurance habitation et, en cas de décès, dépôt de plainte pour que l’enquête pénale fige les constatations techniques. Troisièmement, faire évaluer le danger par un électricien indépendant et, si le bailleur n’agit pas, saisir le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire et l’exécution des travaux de mise en sécurité.

Sur le fondement civil, la règle de base est posée par l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Le bailleur qui a négligé une installation notoirement vétuste, le vendeur qui a dissimulé la non-conformité, le diagnostiqueur qui a délivré un état erroné ou l’artisan dont le travail défectueux est à l’origine de la décharge engagent leur responsabilité dès lors que la faute, le dommage et le lien de causalité sont établis. Les postes indemnisables suivent le droit commun du dommage corporel : frais médicaux, souffrances endurées, préjudice esthétique et d’agrément, pertes de revenus, et en cas de décès le préjudice d’affection et les préjudices économiques des proches.

Le locataire dispose en outre des armes spécifiques du bail d’habitation rappelées par la jurisprudence citée : exécution forcée en nature des travaux de mise en sécurité tant que le manquement perdure, suspension ou réduction des loyers pour la période de trouble de jouissance, et réparation du préjudice d’habitabilité. L’arrêt parisien du 4 juin 2026 montre qu’un locataire peut obtenir l’indemnisation de son trouble de jouissance sur les trois années précédant sa demande dès lors que l’indécence est continue (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437). En pratique parisienne et francilienne, ces demandes relèvent du tribunal judiciaire, avec une phase de conciliation possible devant la commission départementale de conciliation de Paris ou des départements d’Île-de-France avant d’assigner, et une saisine en référé quand le danger électrique est actuel : un tableau sans protection différentielle ou des fils dénudés dans une salle d’eau justifient l’urgence. La juridiction compétente se détermine selon le lieu de situation de l’immeuble, ce qui, pour un logement parisien, conduit au tribunal judiciaire de Paris.

Deux délais doivent être surveillés de près. Pour le locataire, les actions dérivant du bail se prescrivent par trois ans, mais l’obligation de délivrance étant continue, chaque jour de persistance du danger fait courir un droit nouveau, comme l’a jugé la troisième chambre civile le 4 juin 2026. Pour l’acquéreur, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice (article 1648 du code civil). Dans les deux cas, attendre éteint les droits : le constat précoce et la mise en demeure rapide sont les gestes qui préservent l’action.

Le référé-expertise mérite une mention particulière : en cas de danger électrique avéré, le juge des référés peut désigner un expert judiciaire chargé de décrire l’installation, d’identifier l’origine de la décharge et de chiffrer les travaux de mise en sécurité, le tout en quelques semaines. Ce rapport d’expert indépendant devient ensuite la pièce maîtresse du procès au fond contre le bailleur, le vendeur ou l’artisan, et les assureurs l’attendent pour ouvrir les indemnisations. Parallèlement, la victime vérifie ses propres garanties : la garantie des accidents de la vie ou la protection juridique de son assurance habitation prend en charge une partie des frais d’expertise et d’avocat, ce qui permet d’agir sans attendre l’issue du litige principal.

B. Logement squatté et volet pénal : expulsion de l’occupant sans droit et sanctions possibles

Le drame d’Antequera présente une particularité relevée par La Dépêche : le logement était squatté et alimenté par un branchement électrique clandestin. En France, l’occupant sans droit ni titre ne bénéficie d’aucune des protections du locataire : il ne peut ni exiger du propriétaire la délivrance d’un logement décent, ni lui reprocher l’état de l’installation qu’il a lui-même dégradée ou bricolée. Le propriétaire d’un logement squatté doit agir vite : faire constater l’occupation par un commissaire de justice, déposer plainte, puis saisir le juge pour obtenir l’expulsion. La procédure est accélérée quand l’entrée a eu lieu par effraction : le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux « ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte » (article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution). Ce cadre s’inscrit dans le dispositif de la la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, qui a renforcé les outils des propriétaires face aux squats, qui a renforcé les outils des propriétaires face aux squats.

Le squat ouvre aussi le terrain pénal. L’article 226-4 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet », ainsi que le maintien dans les lieux (article 226-4 du code pénal). La chambre criminelle a précisé le 3 juin 2025 (pourvoi n° 23-81.916) que « Seul constitue un domicile, au sens de ce texte, le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux, ledit texte n’ayant pas pour objet de garantir d’une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation » (Cass. crim., 3 juin 2025, n° 23-81.916). Dans cette affaire où une personne expulsée s’était réintroduite en forçant les chaînes d’un logement adjugé sur saisie, la Cour a censuré la condamnation pour violation de domicile au motif que l’adjudicataire n’avait obtenu les clés qu’après les premiers faits. L’enseignement pour les propriétaires est double : le squatteur ne peut pas se prévaloir du domicile pour faire obstacle au propriétaire légitime, mais chaque étape de la reprise du logement doit suivre la procédure, car la justice contrôle strictement les conditions de l’expulsion et de l’incrimination.

Quant au branchement sauvage sur le réseau public, il expose ses auteurs à des poursuites pour vol d’électricité et, en cas d’accident mortel, la question d’un homicide involontaire se pose : « Le fait de causer, […] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » (article 221-6 du code pénal). Celui qui réalise un raccordement clandestin manifestement dangereux et celui qui, informé du danger, laisse des occupants utiliser une douche électrisée pourraient avoir à répondre de ce chef, sous l’appréciation souveraine du juge pénal. Pour la famille de la victime, la constitution de partie civile dans le procès pénal permet de demander réparation au moment même où la faute pénale est jugée.

Conclusion

Le pommeau de douche d’Antequera rappelle une évidence que le droit français a tranchée depuis longtemps : l’électricité d’un logement ne doit ni blesser ni tuer, et chacun répond de son segment de la chaîne. Le bailleur délivre un logement décent et l’entretient pendant tout le bail, sans pouvoir s’abriter derrière les clauses du contrat ; le vendeur garantit contre les défauts électriques cachés et fournit un diagnostic sincère ; le constructeur et l’artisan répondent de plein droit de l’installation dangereuse ; et l’occupant sans droit d’un squat ne peut ni invoquer les protections du locataire ni bricoler impunément le réseau. Pour la victime ou ses proches, la méthode tient en quatre gestes : figer les preuves avant toute réparation, mettre en demeure par écrit, déclarer le sinistre aux assurances et saisir le juge sans laisser courir les délais de trois ans du bail ou de deux ans des vices cachés. Sur ce terrain où la technique rencontre le droit, l’expertise électrique fait gagner le procès autant que l’assignation bien fondée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».