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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le bail commercial dans l’immeuble en copropriété : opposabilité du règlement, action oblique du syndicat et conciliation des régimes

Le bail commercial dans l’immeuble en copropriété : opposabilité du règlement, action oblique du syndicat et conciliation des régimes

I. L’opposabilité impérative du règlement de copropriété au preneur commercial et la primauté de la destination de l’immeuble

A. La subordination contractuelle de la destination du bail aux clauses du règlement de copropriété

L’insertion d’une exploitation commerciale au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété engendre une confrontation juridique particulièrement complexe et délicate. Cette coexistence matérielle impose une conciliation permanente entre le statut impératif des baux commerciaux et les stipulations collectives régissant l’immeuble bâti. Le statut des baux commerciaux défini par l’article L. 145-1 du code de commerce confère au locataire une stabilité indispensable au développement de son activité. Or la vie collective de la copropriété demeure strictement encadrée par l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 déterminant la destination de l’immeuble. Cette coexistence de deux corps de règles distincts requiert une articulation rigoureuse pour éviter que des contentieux destructeurs ne surviennent entre voisins.

Le principe directeur régissant cette matière réside dans la subordination contractuelle de la convention locative aux dispositions du règlement de copropriété. Un copropriétaire bailleur ne saurait valablement accorder à son locataire commercial des prérogatives d’usage excédant les droits attachés à son propre lot. À cet égard l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 consacre la libre jouissance des parties privatives sous condition d’en respecter la destination. En conséquence la clause de destination stipulée dans le bail commercial doit impérativement respecter la clause d’habitation bourgeoise ou d’affectation commerciale. Toute convention locative autorisant une activité expressément prohibée par le règlement de copropriété place d’emblée les parties dans une situation d’illicéité.

La méconnaissance des stipulations du règlement de copropriété par le bailleur engage directement sa responsabilité contractuelle au titre de son obligation de délivrance. Aux termes de l’article 1719 du code civil le bailleur est tenu d’assurer au preneur une jouissance paisible des locaux loués pour la destination convenue. Lorsqu’un bail commercial stipule une activité commerciale interdite dans la copropriété, le bailleur manque de façon irrémédiable à cette obligation essentielle. La jurisprudence judiciaire sanctionne avec une fermeté constante ce manquement originel qui prive le locataire de la faculté d’exploiter paisiblement son fonds. À cet égard la cour d’appel de Paris a tranché un litige exemplaire relatif à l’exercice d’une activité de restauration rapide prohibée.

Par son arrêt rendu le 15 mars 2023, la cour d’appel de Paris a prononcé la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs du bailleur. Les magistrats parisiens ont retenu que « la SAS T&G FOOD s’est totalement trouvée privée de la faculté d’exploiter son fonds de commerce conformément à sa destination ». La cour d’appel a souligné que « la SCI CHANZY a manqué à son obligation de délivrance dès l’origine du contrat de bail ». Les juges ont conclu qu’il convenait de « confirmer la résolution judiciaire du bail conclu le 11 mai 2016 prononcée par le premier juge aux torts exclusifs ». Dès lors l’anéantissement rétroactif du contrat de bail replace les parties dans l’état antérieur en imposant la restitution intégrale des loyers perçus.

En conséquence le preneur évincé en raison de l’incompatibilité avec le règlement de copropriété est fondé à réclamer l’indemnisation de ses préjudices. La juridiction condamne le bailleur défaillant à rembourser les dépenses engagées en pure perte par le locataire pour réaliser les travaux d’aménagement intérieur. Par ailleurs l’indemnisation du locataire peut s’étendre à la réparation de la perte intégrale de son fonds de commerce selon les circonstances de l’espèce. La cour d’appel de Paris a confirmé cette approche protectrice du locataire commercial dans un arrêt rendu sous le numéro de registre 20/11243. Dans cette décision consultable sur la base de la cour d’appel de Paris le bailleur n’avait pas assuré l’installation requise du système d’évacuation.

Les magistrats d’appel ont souligné que le départ « a entraîné pour ce dernier la perte de son fonds de commerce, laquelle justifie l’indemnisation du préjudice ». La juridiction a jugé que le premier juge a condamné le bailleur à indemniser le preneur « du préjudice subi à ce titre, calculé comme en matière d’éviction ». Cette indemnisation substantielle démontre le risque patrimonial majeur encouru par le copropriétaire qui néglige les prescriptions techniques et juridiques de sa copropriété. Pour sécuriser une telle transaction locative, le recours à un avocat en bail commercial s’avère indispensable dès l’audit préliminaire des titres. Cet audit juridique approfondi permet d’examiner minutieusement l’état descriptif de division ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales antérieures.

Les clauses contractuelles transférant au locataire la charge d’obtenir les autorisations de la copropriété font l’objet d’une interprétation judiciaire particulièrement stricte. Une simple clause de style prévoyant que le locataire fera son affaire personnelle des autorisations administratives ne saurait décharger le bailleur de son obligation. Or la délivrance d’un local apte à l’exercice de l’activité convenue constitue une obligation essentielle dont le bailleur ne peut conventionnellement s’exonérer. Dès lors l’autorisation de la copropriété demeure un préalable absolu à toute exploitation commerciale pérenne au sein d’un immeuble collectif. Cette rigueur jurisprudentielle protège le locataire tout en garantissant la tranquillité des copropriétaires résidant dans l’ensemble immobilier.

B. La mise en oeuvre des sanctions judiciaires et l’action oblique en résiliation du bail par le syndicat

L’opposabilité du règlement de copropriété au preneur commercial emporte des conséquences procédurales directes sur le plan du contentieux juridictionnel. Bien que n’étant pas partie au contrat de bail, le syndicat des copropriétaires dispose de voies de droit pour sanctionner les infractions constatées. En vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de sauvegarder l’immeuble. Le syndicat peut agir directement sur le fondement délictuel contre le locataire commercial qui viole délibérément les stipulations du règlement de copropriété. Par ailleurs le syndicat des copropriétaires dispose d’une arme procédurale redoutable constituée par l’action oblique en résiliation judiciaire du contrat de bail.

La Cour de cassation a consacré avec éclat le fondement juridique et l’étendue de cette action oblique dans une décision de principe remarquable. Par son arrêt du 8 avril 2021 rendu sous le numéro 20-18.327, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a fixé la règle gouvernant la matière. La Haute juridiction a jugé qu’un syndicat a « le droit d’exercer l’action oblique en résiliation du bail dès lors que le locataire contrevient aux obligations ». La Cour suprême a retenu que cette faculté s’exerce dès lors que les agissements « contraires au règlement de copropriété, causent un préjudice aux autres copropriétaires ». Ce mécanisme permet de contourner l’inaction complaisante ou passive d’un bailleur qui néglige de faire cesser les agissements fautifs de son occupant.

Dans ce même arrêt de principe, la Cour de cassation a élargi la recevabilité de l’action oblique à chaque copropriétaire agissant à titre individuel. La troisième chambre civile a affirmé que « titulaire de cette créance, tout copropriétaire peut, à l’instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions ». Les hauts magistrats ont expressément confirmé qu’un copropriétaire individuel peut agir pour « obtenir la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement ». Dès lors chaque membre du syndicat subissant les nuisances générées par l’activité commerciale peut assigner directement le locataire et son bailleur défaillant. Cette ouverture prétorienne garantit une défense énergique de la tranquillité collective face aux inerties éventuelles du syndic ou du conseil syndical.

L’exercice de l’action oblique demeure toutefois subordonné à des conditions de recevabilité strictes qu’il convient d’analyser avec une particulière minutie procédurale. Aux termes de l’article 1341-1 du code civil l’action oblique requiert la démonstration formelle d’une créance certaine et de la carence caractérisée du débiteur négligent. La cour d’appel de Paris a rappelé ces exigences légales fondamentales dans un arrêt récent rendu le 3 septembre 2026 sous le numéro 25/08856. Dans cet arrêt accessible sur la jurisprudence de la cour d’appel de Paris les juges ont vérifié avec rigueur l’existence des diligences accomplies par le bailleur. La juridiction a souligné que l’inertie du copropriétaire bailleur constitue un élément essentiel sans lequel l’action oblique du syndicat ne peut être accueillie.

En conséquence si le bailleur justifie avoir délivré des sommations et initié une procédure d’expulsion, la carence exigée par le texte fait manifestement défaut. Le locataire commercial est également assujetti aux obligations élémentaires énoncées par l’article 1728 du code civil lui imposant d’user raisonnablement de la chose louée. Le non-respect de la destination convenue ou l’aggravation fautive des charges communes autorise la mise en jeu des sanctions judiciaires les plus rigoureuses. La cour d’appel de Paris a ainsi prononcé l’expulsion immédiate d’un preneur commercial dans une décision rendue sous le numéro 22/10044. Dans cet arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 juin 2025 les magistrats ont prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties.

La juridiction a formellement ordonné « l’expulsion de la société par actions simplifiée Maison Nyna’s des lieux loués et de tous occupants de son chef ». Cette décision démontre avec force que l’infraction caractérisée aux stipulations collectives expose l’exploitant à une perte sèche et soudaine de son fonds. Par ailleurs le bailleur peut parallèlement actionner la clause résolutoire prévue au bail en conformité avec l’article L. 145-41 du code de commerce applicable au statut. La cour d’appel de Paris a examiné cette articulation dans une décision du 5 novembre 2025 répertoriée sous le numéro de registre 22/14022. Dans cet arrêt disponible sur le portail de la cour d’appel de Paris les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été analysées.

Or la mise en oeuvre conjointe des voies contractuelles et de l’action syndicale crée une pression contentieuse majeure sur le preneur commercial défaillant. À cet égard la coordination entre les parties demeure primordiale pour éviter la multiplication désordonnée des procédures d’urgence devant les juridictions civiles. Le preneur avisé doit immédiatement réagir à toute sommation délivrée par le syndic en sollicitant les conseils d’un praticien chevronné de la matière. Cette diligence procédurale évite l’acquisition de la clause résolutoire encadrée par l’article L. 145-41 du code de commerce ou l’expulsion immédiate des lieux. La rigueur contractuelle constitue ainsi le rempart le plus efficace pour préserver les investissements substantiels consentis dans les lieux exploités.

II. L’exercice des prérogatives d’usage commercial sur les parties communes et les garanties procédurales

A. La protection de la jouissance des parties communes contre les entraves illicites de la copropriété

Si le preneur commercial doit subir les contraintes de l’immeuble, il bénéficie en contrepartie des prérogatives attachées à la jouissance de son lot. Les règlements de copropriété concèdent fréquemment aux lots commerciaux situés au rez-de-chaussée un droit d’usage particulier sur les espaces extérieurs attenants. Ces aménagements concernent couramment l’installation de terrasses extérieures démontables, de chevalets promotionnels, de vitrines commerciales ou d’enseignes lumineuses en façade. Or l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 consacre expressément la liberté de jouissance des parties privatives et communes affectées au lot. Face à des entraves unilatérales injustifiées, le locataire commercial dispose de voies de droit efficaces pour faire sanctionner le trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation a apporté une clarification déterminante sur les droits du preneur commercial dans un arrêt récent du 3 juillet 2025. Par cette décision rendue sous le numéro 23-18.576, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un syndicat secondaire. Les hauts magistrats ont constaté que le règlement conférait aux propriétaires du rez-de-chaussée le droit d’utiliser les parties communes sises au droit du lot. La Cour suprême a retenu que la mesure de démontage d’une structure imposée à cette seule exploitante présentait un caractère manifestement discriminatoire et fautif. La Cour a validé la décision d’appel ayant retenu que « la locataire était recevable à agir en cessation d’un trouble manifestement illicite ».

Dans le même arrêt la Haute juridiction a approuvé la condamnation du syndicat au paiement d’une provision indemnitaire au bénéfice du preneur commercial. La Cour de cassation a affirmé que « la locataire tenait du règlement de copropriété et du bail un droit d’usage sur la terrasse ». Les juges de cassation ont jugé sans réserve que « l’interdiction d’user de cette terrasse constituait un trouble manifestement illicite » ouvrant droit à réparation. Dès lors le locataire commercial peut valablement assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés sans se heurter à une contestation sérieuse. Cette protection prétorienne vigoureuse garantit la continuité de l’exploitation économique du fonds de commerce face aux hostilités infondées de certains copropriétaires.

En conséquence le syndicat des copropriétaires ne peut décider arbitrairement de priver un commerçant des droits d’usage que lui confère son bail régulier. Par ailleurs la cour d’appel de Paris a réitéré cette ligne jurisprudentielle protectrice dans un arrêt de référé du 6 mars 2025. Dans cette décision enregistrée sur le recueil de la cour d’appel de Paris sous le numéro 24/08405, le syndicat a été condamné aux dépens. Les magistrats consulaires et judiciaires veillent scrupuleusement à ce que l’assemblée générale des copropriétaires ne détourne pas ses pouvoirs statutaires pour évincer un commerçant. Toute résolution d’assemblée générale votant une restriction disproportionnée ou discriminatoire encourt une suspension immédiate ordonnée en référé par le tribunal judiciaire.

À cet égard le tribunal judiciaire de Paris a rappelé la force obligatoire des décisions ordonnant l’exécution des droits du preneur commercial. Dans un jugement rendu sous le numéro 24/04698, le tribunal judiciaire de Paris a délivré une formule exécutoire à l’encontre de la partie succombante. Les juges parisiens ont mandé les commissaires de justice de contraindre le syndicat récalcitrant à rétablir la situation légitime sous astreinte financière comminatoire. Cette effectivité des voies d’exécution confère au commerçant une véritable sécurité matérielle pour la poursuite quotidienne de ses activités de vente au public. La préservation des accès aux parties communes conditionne en effet directement l’achalandage de la clientèle et le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise.

Pour faire valoir utilement ses prérogatives, le locataire doit prouver la conformité rigoureuse de ses installations amovibles aux stipulations formelles du règlement. Les terrasses et étalages ne doivent susciter aucune entrave intolérable à la circulation générale dans les galeries ou cours communes de l’immeuble. Or l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 subordonne la liberté d’usage au respect des droits des autres copropriétaires sur les parties communes. Cette précaution probatoire désamorce préventivement les arguments fondés sur de prétendus troubles anormaux de voisinage invoqués par les résidents voisins mécontents. L’assistance technique d’un conseil juridique permet ainsi de négocier pacifiquement un protocole d’accord transactionnel pérennisant l’exploitation de la terrasse litigieuse.

Dès lors l’équilibre harmonieux entre l’exercice du commerce et le respect de la tranquillité résidentielle repose sur la proportionnalité des aménagements consentis. Le commerçant respectueux des clauses d’usage peut s’appuyer sur un avocat en bail commercial pour faire respecter ses droits patrimoniaux en justice. En conséquence aucune majorité de copropriétaires ne dispose du pouvoir discrétionnaire de révoquer un droit de jouissance privative régulièrement institué. Cette stabilité juridique renforce considérablement la valeur marchande du fonds de commerce exploité dans les locaux situés en rez-de-chaussée de l’immeuble. La sécurité du statut commercial sort ainsi consolidée de cette jurisprudence constante et protectrice des libertés économiques fondamentales du commerçant.

B. Le contentieux des clauses réputées non écrites et la mise en cause obligatoire du syndicat

Lorsque le règlement de copropriété comporte des clauses portant une atteinte illégitime à l’exercice d’un commerce, une action en contestation devient nécessaire. Les règlements anciens contiennent parfois des restrictions anachroniques interdisant sans motif valable toute activité marchande au rez-de-chaussée d’un immeuble. Pour neutraliser ces stipulations illégales, le législateur a instauré un mécanisme d’ordre public d’une efficacité particulièrement redoutable et imprescriptible. En vertu de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 toute clause contraire aux textes fondamentaux de la copropriété est réputée non écrite. Ce dispositif d’éradication juridique sanctionne les clauses instaurant des interdictions absolues d’activité commerciale incompatibles avec la destination générale de l’immeuble.

L’exercice de cette action en nullité obéit toutefois à des règles procédurales strictes que la Cour de cassation vient de préciser impérativement. Par son arrêt remarquable du 10 octobre 2024 portant le numéro 22-22.649, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a fixé la procédure applicable. La Cour suprême a visé le principe fondamental selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Les hauts magistrats ont ensuite rappelé la teneur littérale de la sanction d’ordre public édictée par le statut légal régissant la copropriété immobilière. Les juges ont rappelé que « toutes clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions des articles » légaux sont réputées non écrites.

Sur cette base textuelle incontournable, la troisième chambre civile a posé une règle de recevabilité impérative qui s’impose désormais à l’ensemble des praticiens. La Cour a affirmé qu’une telle action « n’est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu ». Le syndicat des copropriétaires représentant légalement la collectivité indivise doit obligatoirement être attrait à la procédure sous peine d’irrecevabilité absolue de la demande. Dès lors un copropriétaire ou un exploitant ne peut se contenter d’agir contre un seul voisin pour contester la validité du règlement intérieur. Cette obligation d’appeler le syndicat à la cause garantit l’opposabilité générale de la décision d’anéantissement à l’égard de l’ensemble des copropriétaires.

Par ailleurs le respect des garanties procédurales fondamentales s’applique avec la même vigueur lors de l’examen des titres d’occupation commerciale litigieux. Dans une décision rendue le 21 mai 2026 sous le numéro 24-16.785, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une décision d’appel. La Cour régulatrice a rappelé que « Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Les magistrats ne sauraient prononcer l’expulsion d’un preneur ou rejeter l’opposabilité de son bail en relevant d’office des moyens sans débat préalable. Cette censure prétorienne rappelle avec force que les droits acquis par le commerçant sur son lot ne peuvent être anéantis sans débat contradictoire approfondi.

En conséquence la contestation d’une clause restrictive nécessite d’anticiper minutieusement la configuration procédurale et la désignation des parties à assigner devant le tribunal. L’action tendant à déclarer non écrite une clause restrictive de commerce relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble. À cet égard l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 interdit toute restriction aux droits des copropriétaires qui ne serait pas justifiée par la destination. Une clause interdisant les commerces bruyants ou odorants demeure parfaitement licite dès lors qu’elle préserve la destination bourgeoise dominante de la copropriété. En revanche une clause prohibant de manière générale toute profession libérale ou commerciale dans un immeuble mixte encourt une sanction d’éradication rétroactive.

Or l’éradication judiciaire d’une clause réputée non écrite libère définitivement le lot commercial des restrictions indues pesant sur sa commercialité. Le propriétaire du lot retrouve la pleine liberté de concéder un bail commercial conforme à la demande du marché locatif environnant. Par ailleurs le preneur voit son droit statutaire au renouvellement garanti par l’article L. 145-1 du code de commerce définitivement consolidé au sein de l’immeuble. Cette purge juridique évite que des litiges ultérieurs ne soient soulevés par de nouveaux acquéreurs mécontents de l’animation commerciale de l’immeuble. La sécurité du titre locatif participe ainsi au dynamisme économique du quartier tout en assurant une prévisibilité juridique optimale pour les parties.

Dès lors l’audit exhaustif des clauses du règlement de copropriété avant toute prise à bail commercial s’impose comme une règle de prudence élémentaire. L’anticipation des contestations potentielles permet d’adapter précisément l’objet statutaire de l’entreprise aux exigences particulières de l’immeuble qui l’accueille. La parfaite maîtrise des contraintes de l’immeuble permet au bailleur de respecter pleinement l’article 1719 du code civil relatif à la jouissance paisible des lieux. La parfaite coordination des régimes assure au locataire commercial une installation sereine et durable au coeur des centres urbains les plus dynamiques. Cette harmonie juridique concertée garantit la pérennité du modèle commercial urbain face aux exigences contemporaines de conciliation de la vie collective.

Conclusion

L’articulation du bail commercial avec les règles de la copropriété constitue une matière éminemment technique exigeant une vigilance contractuelle et procédurale de chaque instant. Le copropriétaire bailleur assume une obligation de délivrance absolue garantie par l’article 1719 du code civil dont la méconnaissance entraîne des condamnations indemnitaires substantielles. Or le syndicat des copropriétaires détient par la voie de l’action oblique le pouvoir direct d’obtenir la résiliation d’un bail perturbateur en cas de carence.

Par ailleurs le locataire commercial bénéficie d’une protection juridictionnelle vigoureuse contre les entraves affectant ses droits statutaires garantis par l’article L. 145-1 du code de commerce. Dès lors la prévention demeure la clé d’une exploitation apaisée par la réalisation d’audits préalables scrupuleux avant toute signature d’un engagement locatif commercial. Cette conciliation équilibrée des intérêts garantit la viabilité des commerces de proximité dans le respect nécessaire et partagé de la quiétude des ensembles immobiliers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».