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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Accident de voiture sur verglas : assurance, franchise et recours

Le jeudi 8 octobre 2026, douze départements ont été placés en vigilance pour un épisode de neige et de verglas au milieu d’orages et de pluies soutenues, tandis que cinq autres départements restaient sous vigilance pour des vents violents, selon les informations rapportées le jour même par Centre Presse Aveyron et par CNews. Sur une chaussée verglacée, une plaque de glace invisible suffit à faire partir une voiture en glissade, et le conducteur qui tape ce matin-là « accident verglas assurance » ou « accident voiture verglas assurance » dans un moteur de recherche se pose quatre questions dans un ordre précis : comment sécuriser la situation et prouver ce qui s’est passé, dans quel délai prévenir l’assureur, ce que le contrat automobile va payer et retenir, puis contre qui se retourner quand l’offre ne couvre pas le préjudice. Cet article répond à ces quatre questions avec les textes applicables et la jurisprudence récente, en distinguant toujours la règle légale de la clause du contrat, car en assurance automobile c’est le contrat souscrit qui décide de l’indemnisation.

Le verglas ne constitue pas une catastrophe naturelle au sens du code des assurances et ne donne lieu à aucun arrêté de reconnaissance : il ne faut donc attendre aucun arrêté interministériel pour être indemnisé, et la garantie qui joue, quand elle a été souscrite, est celle des dommages au véhicule, tempête et événements climatiques compris selon les options du contrat. Le conducteur solo qui glisse seul engage d’abord sa propre maîtrise du véhicule, tandis que la victime d’une collision avec un autre véhicule relève du régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Dans tous les cas, la preuve du verglas et des circonstances exactes conditionne l’issue du dossier, et les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent que les juges examinent de près la vitesse, la maîtrise du véhicule et les mesures d’adhérence de la chaussée avant d’écarter ou de retenir une faute.

I. Mettre en sécurité, déclarer et prouver l’accident sur verglas

A. Sécuriser les lieux, remplir le constat et déclarer dans les cinq jours ouvrés

Après une sortie de route ou une collision sur une chaussée verglacée, les premiers gestes restent les gestes de tout accident de la circulation : allumer les feux de détresse, enfiler le gilet de sécurité, placer le triangle de présignalisation à distance suffisante, protéger les occupants en les mettant derrière les glissières de sécurité et appeler les secours si des personnes sont blessées. Sur une plaque de verglas, le risque de suraccident est élevé parce que les véhicules qui arrivent derrière circulent sur la même surface glissante, de sorte que la signalisation et l’éloignement de la chaussée priment sur toute autre démarche. Lorsque la voiture est immobilisée sur la chaussée et qu’elle gêne la circulation, il faut la déplacer dès que possible vers une zone sûre, sans détruire pour autant les traces utiles : les photographies prises avant le déplacement, avec l’heure et la géolocalisation automatique, conservent la preuve de la position des véhicules, de l’état de la chaussée et des dégâts apparents.

Le constat amiable doit être rempli sur place avec l’autre conducteur quand il y en a un, en cochant les cases correspondant aux manoeuvres et en mentionnant expressément le verglas dans la rubrique des observations, avec la localisation précise, l’heure, la température ressentie et, si possible, les coordonnées de témoins. Quand l’accident est une sortie de route sans tiers, il n’y a pas de constat à échanger, mais le conducteur a intérêt à établir lui-même un compte rendu daté et signé, accompagné de photographies de la chaussée, du ciel, des traces de freinage ou de leur absence, et des relevés de l’application météo ou des bulletins locaux faisant état de températures négatives. Les témoignages de passagers, de riverains ou d’autres automobilistes qui ont eux-mêmes glissé au même endroit prennent de la valeur quand ils sont recueillis vite, avec des attestations conformes aux exigences de forme, car la mémoire des conditions exactes s’efface en quelques jours.

La déclaration à l’assureur obéit ensuite à un délai contractuel encadré par la loi. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » La déclaration peut être faite par tout moyen prévu au contrat, en pratique la déclaration en ligne, le courrier électronique ou la lettre recommandée, et elle doit décrire les circonstances, la date, le lieu, les véhicules impliqués, l’identité des tiers et des témoins, et les dommages constatés. Quand le contrat prévoit une déchéance pour déclaration tardive, le même article précise qu’elle « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice » et qu’elle « ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Le verglas lui-même ne constitue pas une force majeure qui dispenserait de déclarer, mais une hospitalisation après l’accident peut caractériser le cas fortuit qui fait échec à la déchéance, à condition de prévenir l’assureur dès que l’état de santé le permet et de conserver les justificatifs médicaux.

Les équipements du véhicule méritent une attention particulière dès la déclaration, parce que l’assureur et, en cas de litige, le juge les examineront. Dans les communes des massifs montagneux désignées par arrêté préfectoral, la détention d’équipements antidérapants ou le port de pneumatiques hiver sont obligatoires en période hivernale : l’article D. 314-8 du code de la route impose pour les voitures particulières l’obligation, pour les voitures particulières, de détenir des dispositifs antidérapants permettant d’équiper au moins deux roues motrices ou de chausser des pneumatiques hiver sur au moins deux roues de chaque essieu. Hors de ces zones, l’absence de pneus hiver ne constitue pas une infraction, mais elle peut alimenter un débat sur la prudence du conducteur au moment d’apprécier sa faute, en particulier si la météo annonçait l’épisode verglacé et que le conducteur a pris la route sans précaution. Photographier les pneus et conserver la facture d’achat des équipements ou des chaînes constitue donc une précaution simple qui ferme ce débat avant qu’il ne s’ouvre.

B. Prouver le verglas et la perte de contrôle sans faute de conduite

Le conducteur qui explique son accident par le verglas supporte la charge de prouver l’état glissant de la chaussée au moment des faits, car le verglas ne se présume pas et la simple affirmation qu’il gelait ne suffit pas devant l’assureur ni devant le juge. La preuve se construit par faisceau : relevés de Météo-France ou attestations de l’organisme pour la zone et l’heure, coupures de presse locales relatant des chaussées verglacées le même matin, procès-verbal de police ou de gendarmerie mentionnant l’état de la route, constat d’huissier dressé rapidement, photographies horodatées montrant la pellicule de glace, et témoignages concordants. Un certificat d’intempéries téléchargé après coup ne suffit pas à lui seul quand il ne caractérise pas précisément l’événement au lieu et à l’heure du sinistre : dans un litige récent relatif à une façade prétendument endommagée par une tempête, la cour d’appel de Dijon (première chambre civile, 7 juillet 2026, RG 24/00832) a jugé que un certificat d’intempéries produit après coup ne suffit pas, à lui seul, à établir la tempête au sens où le contrat d’assurance la définit La leçon vaut pour le verglas : c’est la concordance entre les documents météo, les constatations des forces de l’ordre et les traces matérielles qui emporte la conviction, pas une attestation générique.

Prouver le verglas ne suffit toutefois pas à effacer toute faute de conduite, et c’est là que beaucoup de dossiers se perdent. Le principe rappelé par tous les acteurs de la route reste la maîtrise du véhicule : rouler trop vite pour les conditions, freiner brutalement à l’entrée d’un virage ou franchir l’axe médian après une perte de contrôle caractérise une faute du conducteur même quand la chaussée est glissante. La cour d’appel de Douai (troisième chambre, 27 mars 2025, RG 23/03507) l’a illustré dans une affaire où la victime invoquait un verglas d’été pour expliquer sa sortie de route : la cour a relevé contre elle une vitesse excessive, un défaut de maîtrise et le franchissement de l’axe médian, constaté que les mesures d’adhérence de la chaussée se trouvaient dans les valeurs nationales de référence mesurées pour tous revêtements et que les valeurs d’adhérence relevées sur place restaient conformes pour une circulation à 70 km/h, puis a jugé que la conductrice une faute de nature à exclure son droit à indemnisation de son préjudice, en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Autrement dit, quand le conducteur heurte un autre véhicule ou blesse un tiers, sa propre faute peut réduire ou même exclure son indemnisation au titre de ses dommages corporels, alors que les passagers et les tiers restent indemnisés selon le régime de la loi du 5 juillet 1985. Pour le conducteur victime d’une glissade sur verglas, la prudence commande donc d’adapter la vitesse aux conditions annoncées, d’anticiper les zones d’ombre et les ponts où la glace apparaît en premier, et de pouvoir démontrer cette prudence par le procès-verbal, les témoins et l’état du véhicule.

Le verglas engage aussi la responsabilité de ceux qui ont la garde des lieux où il se forme, et cette piste profite au conducteur comme au piéton quand la zone aurait dû être traitée ou fermée. La Cour de cassation (deuxième chambre civile, 15 juin 2023, pourvoi n° 22-12.162, publié au Bulletin) a jugé que le chemin d’une propriété privée « couvert de verglas caché par la neige et très glissant » présentait un état dangereux, que « la société est gardienne du sol à l’intérieur de sa propriété », et que ce sol inerte se trouve « en position anormale lorsque le passage est dangereux en raison de l’état de la chose, notamment lorsqu’il a été rendu glissant par des intempéries », de sorte qu’elle a caractérisé un « état de dangerosité anormal au regard de sa destination » et retenu la responsabilité du gardien. Transposée à la route, cette logique ne donne pas un chèque en blanc : sur la voie publique, le conducteur qui veut mettre en cause le gestionnaire de la voirie pour défaut de salage, de signalisation ou d’entretien doit prouver le défaut précis, son rôle causal dans la perte de contrôle et l’absence de faute propre absorbante, avec des mesures, des bulletins et des témoignages, car les juges comparent systématiquement l’état allégué de la chaussée aux relevés techniques, comme l’a fait la cour de Douai avec les essais d’adhérence. Les articles 1240 et 1242 du code civil fondent ces recours : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » En pratique, le recours contre le gestionnaire de voirie se prépare dès les premières heures par des photographies de la chaussée non traitée, le signalement écrit adressé à la commune ou au département, et la conservation des bulletins météo, sans attendre l’issue du dossier d’assurance.

II. Se faire payer par l’assureur et contester en cas de refus

A. Ce que paie l’assurance auto selon le contrat souscrit

L’assurance de responsabilité civile automobile est obligatoire pour faire circuler un véhicule : l’article L. 211-1 du code des assurances impose que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ». Cette garantie impérative paie les dommages causés aux tiers, c’est-à-dire aux autres conducteurs, aux passagers, aux piétons et aux propriétaires des biens heurtés, mais elle ne paie jamais les dommages du conducteur responsable à son propre véhicule ni, sauf garantie complémentaire, ses propres blessures. Tout le dossier d’un conducteur qui glisse seul sur du verglas dépend donc des garanties facultatives qu’il a souscrites : la garantie dommages tous accidents, souvent appelée tous risques, couvre les dégâts subis par le véhicule assuré quel que soit le responsable, tandis que le contrat au tiers sec ou le tiers étendu ne couvre que les cas limitativement énumérés, comme le vol, l’incendie, le bris de glace ou, selon les formules, les événements climatiques. La garantie personnelle du conducteur, quand elle existe, indemnise ses blessures après une sortie de route sans tiers, avec les plafonds et les franchises du contrat.

Le verglas lui-même n’ouvre droit à aucune garantie légale automatique : contrairement à une idée répandue, il n’existe pas de garantie « verglas » d’ordre public, et le conducteur qui n’a souscrit qu’une responsabilité civile minimale reste seul face aux réparations de sa voiture après une glissade sans tiers. La garantie tempête prévue par l’article L. 122-7 du code des assurances mérite d’être lue de près, car elle un droit à garantie contre les effets du vent de tempête, d’ouragan et de cyclone sur les biens couverts par ces contrats, et elle s’applique aussi aux « dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ». Elle ne vise donc que les effets du vent, comme le choc d’un arbre ou d’une tuile projetés par la tempête sur la voiture en stationnement, et non la perte de contrôle sur une plaque de glace, qui relève des garanties de dommages au véhicule quand elles existent. Le même article rappelle que « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés », ce qui signifie que même avec la bonne garantie, l’assureur déduit la franchise prévue aux conditions particulières et peut appliquer un coefficient de vétusté sur les pièces remplacées. Quant au régime des catastrophes naturelles de l’article L. 125-1, il ne concerne que « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », avec un « état de catastrophe naturelle » qui « est constaté par arrêté interministériel » : le verglas hivernal ordinaire, prévisible et assurable par les garanties de dommages, n’entre pas dans ce régime, et aucun arrêté n’est à attendre après un épisode de verglas, aussi spectaculaire soit-il. Le conducteur doit donc vérifier sa garantie de dommages au véhicule et sa franchise, et non guetter le Journal officiel.

C’est le contrat, et lui seul, qui dit si l’événement déclaré entre dans une garantie souscrite, et deux décisions récentes montrent comment les juges appliquent cette règle sans état d’âme. La cour d’appel de Lyon (première chambre civile B, 4 novembre 2025, RG 24/07609) a confirmé le rejet de la demande d’un automobiliste dont la voiture avait été endommagée par la grêle lors d’un violent épisode orageux : l’assuré soutenait avoir déclaré un événement climatique et non une simple chute de grêle, mais la cour a retenu que la définition contractuelle de la tempête, limitée à l’action directe du vent et au choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, à l’exclusion de la grêle, et que seule la garantie dommages tous accidents, non souscrite en l’espèce, aurait couvert les dégâts de grêle. Le raisonnement se transpose à la sortie de route sur verglas : si le contrat ne comporte ni garantie dommages tous accidents ni garantie événements climatiques couvrant la perte de contrôle, l’assureur peut refuser la prise en charge des réparations du véhicule, même quand l’épisode météo est avéré. Dans le même esprit, la cour d’appel de Dijon (première chambre civile, 7 juillet 2026, RG 24/00832) a rappelé face à une façade prétendument endommagée par une tempête que le contrat définissait la tempête comme l’action du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par celui-ci, avec un seuil de vitesse de pointe relevée à la station météo la plus proche supérieure à 100 km/h ou des dommages à plusieurs bâtiments bien construits dans la commune ou dans un rayon de 5 km, et que les dommages résultant la vétusté, le défaut d’entretien ou un défaut de réparation connu de l’assuré et non corrigé n’étaient pas garantis. Pour l’automobiliste, la leçon est double : relire les définitions de chaque garantie dans les conditions générales et particulières avant de contester, et faire établir par l’expertise la cause exacte des dommages, car un refus motivé par une clause claire et non ambiguë résiste en justice, comme l’a jugé la cour de Lyon en relevant que les clauses du contrat étaient claires et sans ambiguïté et ne prêtaient pas à interprétation.

L’expertise de l’assureur conditionne ensuite le montant proposé, et le conducteur doit la préparer comme une étape décisive plutôt que comme une formalité. L’expert mandaté par la compagnie examine le véhicule, chiffre les réparations ou conclut à l’irréparabilité économique, applique la franchise et la vétusté, et son rapport sert de base à l’offre. Le conducteur a intérêt à assister à l’expertise ou à s’y faire représenter, à fournir les factures d’entretien et les photographies des dommages, à signaler les désordres non visibles comme les trains roulants ou l’électronique après un choc, et à demander la communication du rapport quand l’offre lui paraît basse. Quand le véhicule est déclaré économiquement irréparable, l’assureur propose la valeur de remplacement à dire d’expert, déduction faite de la franchise et, s’il y a lieu, de la valeur de l’épave conservée par l’assuré : cette valeur se discute avec des annonces de véhicules comparables en âge, kilométrage et état, et non avec le prix d’achat initial. Les frais de remorquage, de gardiennage et de location d’un véhicule de remplacement ne sont pris en charge que si une garantie assistance ou une option véhicule de remplacement a été souscrite, avec les plafonds du contrat, de sorte que ces factures doivent être conservées et présentées séparément.

B. Recours contre les tiers et contestation d’un refus ou d’une offre basse

Quand un autre véhicule est impliqué, le conducteur victime d’une collision provoquée par une glissade sur verglas dispose d’un recours contre le conducteur adverse et son assureur, fondé sur la responsabilité civile et sur le régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation de la loi du 5 juillet 1985. La faute du conducteur qui a perdu le contrôle, par exemple une vitesse inadaptée ou un défaut de maîtrise, se discute à partir du procès-verbal, des traces et des témoignages, et elle peut réduire l’indemnisation de ses propres dommages sans priver les tiers de la leur. L’arrêt de la cour d’appel de Douai (troisième chambre, 27 mars 2025, RG 23/03507) fournit le mode d’emploi de ce débat : les juges ont confronté les allégations de verglas aux bulletins météorologiques, aux essais d’adhérence réalisés sur place et aux témoignages des enquêteurs, avant de retenir la faute de conduite et d’exclure le droit à indemnisation du conducteur fautif pour ses propres préjudices. Pour la victime non fautive, la constitution du dossier médical et matériel dès les premiers jours reste déterminante : certificat médical initial décrivant précisément les lésions, arrêts de travail, factures, photographies des blessures et du véhicule, et conservation de tous les échanges avec les assureurs. Les passagers du véhicule, qu’il s’agisse du véhicule qui a glissé ou de celui qui a été heurté, sont indemnisés de leurs dommages corporels sans avoir à prouver une faute, sauf à démontrer contre eux une faute inexcusable cause exclusive de l’accident, ce qui rend leur situation nettement plus favorable que celle du conducteur responsable de la perte de contrôle.

Le conducteur qui a été indemnisé par son propre assureur n’épuise pas pour autant les recours contre les responsables, grâce à la subrogation. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Concrètement, l’assureur qui a réparé la voiture se retourne lui-même contre le tiers fautif ou contre le gestionnaire de voirie défaillant, et l’assuré conserve l’action pour la part non indemnisée, comme la franchise restée à sa charge ou le préjudice moral et de jouissance non couvert. Le même article avertit que « L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur » : il ne faut donc jamais signer avec un tiers une transaction ou une renonciation qui priverait l’assureur de son recours, par exemple en acceptant un arrangement amiable avec le conducteur adverse sans en informer sa compagnie. Quand le verglas s’accompagne de vents violents qui projettent un arbre ou des matériaux sur la voiture en stationnement, la question se rapproche de celle traitée dans l’analyse consacrée à l’arbre tombé sur une voiture pendant la tornade du Grau-du-Roi, avec l’assurance auto, la garantie tempête et les recours, où la garantie tempête et le recours contre le propriétaire de l’arbre se combinent : la chute d’un corps projeté par le vent relève de la garantie tempête du contrat automobile quand elle existe, et le propriétaire négligent de l’arbre répond sur le fondement de la garde de la chose.

Face à un refus de garantie ou à une offre jugée insuffisante, la contestation suit une gradation que le conducteur doit respecter pour ne pas se voir opposer son inaction. La première marche consiste à adresser à l’assureur une réclamation écrite et motivée, en visant la clause exacte du contrat, en joignant les pièces qui manquaient au dossier et en demandant la communication du rapport d’expertise et des conditions générales et particulières appliquées. La deuxième marche passe par la contre-expertise amiable : le contrat prévoit souvent une procédure d’expertise contradictoire avec un expert choisi par l’assuré, et à défaut d’accord amiable, une tierce expertise départage les deux avis, avec une répartition des honoraires généralement prévue au contrat. La troisième marche est la médiation de l’assurance, préalable à tout procès dans la plupart des litiges de consommation, qui rend un avis que l’assureur suit dans une large proportion de cas. La quatrième marche est judiciaire, devant le tribunal judiciaire, avec une assignation qui doit intervenir avant l’expiration du délai de prescription : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec un point de départ reporté au jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre s’il prouve qu’il l’a ignoré jusque-là, et un délai qui ne court que du jour de l’action du tiers quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers. Chaque envoi au médiateur ou à l’assureur doit être conservé, car les échanges écrits font la preuve des diligences et interrompent parfois la prescription selon les actes accomplis.

Deux points d’attention ferment le tableau des contestations. D’une part, l’assureur qui refuse la garantie en se fondant sur une clause claire, comme l’absence de souscription de la garantie dommages tous accidents dans l’affaire jugée à Lyon, ou sur l’exclusion de la vétusté et du défaut d’entretien comme dans l’affaire jugée à Dijon, obtient confirmation en justice quand sa lecture du contrat est exacte : contester exige donc de démontrer soit que la clause ne vise pas la situation, soit que l’événement entre dans une garantie bien souscrite, soit que l’expertise s’est trompée sur la cause des dommages. D’autre part, la résistance abusive de l’assureur, c’est-à-dire le refus de mauvaise foi ou le retard injustifié dans le règlement, peut donner lieu à des dommages et intérêts, mais les juges la rejettent quand l’assureur ne devait pas garantie, comme l’a rappelé la cour de Dijon en jugeant que dès lors que l’assureur ne devait pas sa garantie, aucun reproche de résistance abusive ne pouvait lui être adressé La contestation utile se concentre donc sur la preuve de la garantie et de la cause, avec des pièces, plutôt que sur l’indignation face au refus.

Conclusion

L’accident de voiture sur verglas se gagne en trois temps : des preuves immédiates qui établissent la glace et l’absence de faute, une déclaration rapide qui respecte le délai minimal de cinq jours ouvrés, et une lecture exacte du contrat qui distingue la responsabilité civile obligatoire, toujours acquise pour les tiers, des garanties de dommages au véhicule, seules capables d’indemniser une glissade sans tiers. Le verglas n’est ni une catastrophe naturelle ni une excuse automatique, et les décisions de 2025 et 2026 montrent des juges qui mesurent l’adhérence, relisent les clauses et sanctionnent la vitesse excessive jusque dans l’exclusion du droit à indemnisation du conducteur fautif. Le conducteur qui photographie, déclare vite, relit ses garanties et conteste par écrit, palier par palier, avant les deux ans de prescription, se donne les moyens d’obtenir réparation sans attendre un arrêté qui ne viendra jamais pour du verglas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».