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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Caution amputée pour vétusté à Paris : faire annuler les retenues et récupérer votre dépôt de garantie (2026)

Vous rendez les clés de votre appartement parisien et, quelques semaines plus tard, le décompte tombe : plusieurs centaines d’euros retenus sur votre dépôt de garantie pour une peinture jaunie, une moquette usée ou un joint de salle de bain terni. Le bailleur parle de dégradations, vous voyez une usure normale après des années d’occupation. Ce désaccord est le premier litige de la fin de bail en France, et il coûte chaque année des sommes considérables aux locataires qui renoncent à contester. L’actualité lui donne un relief particulier : depuis le 1er octobre 2026, le nouveau contrat type de location issu du décret du 6 juillet 2026 durcit le sort du dépôt de garantie à l’entrée dans les lieux, puisque son non-versement peut désormais entraîner la résiliation du bail. Si le législateur protège avec une telle fermeté la constitution du dépôt à l’entrée, il protège avec la même fermeté sa restitution à la sortie. La vétusté, c’est-à-dire l’usure normale liée au temps et à un usage paisible des lieux, reste à la charge du bailleur, et aucune retenue ne peut être pratiquée à ce titre. Encore faut-il savoir où passe la frontière entre l’usure normale et la dégradation, quels documents exiger du bailleur, dans quels délais agir et comment chiffrer la pénalité de retard qui sanctionne une restitution tardive. Cet article expose la méthode complète, textes et décisions récentes à l’appui, pour faire annuler une retenue abusive et récupérer votre argent, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Vétusté et usure normale : les retenues que votre bailleur ne peut pas vous imposer

A. Peinture jaunie, moquette usée, joints ternis : l’usure du temps reste à la charge du bailleur

Le principe est posé par le Code civil en des termes qui n’ont pas varié depuis 1804. Lorsqu’un état des lieux a été établi entre le bailleur et le preneur, le locataire doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, « excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure » (article 1730 du Code civil). La règle est complétée par un second texte, tout aussi direct : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure » (article 1755 du Code civil). Autrement dit, tout ce qui s’use par le simple écoulement du temps et par un usage normal du logement ne peut pas être facturé au locataire au moment de la sortie, ni retenu sur son dépôt de garantie.

En pratique parisienne, les postes les plus contestés sont toujours les mêmes : la peinture qui jaunit ou se ternit après cinq ou huit ans d’occupation, la moquette ou le parquet qui marquent le passage dans les zones de circulation, les joints de carrelage ou de salle de bain qui noircissent, les mécanismes de chasse d’eau ou de robinetterie qui s’entartrent, les traces de meubles sur les murs. Aucun de ces phénomènes ne traduit un comportement fautif du locataire. Ils traduisent l’âge des revêtements et l’occupation paisible du logement, et leur remise en état relève de l’entretien structurel qui incombe au propriétaire. C’est précisément pour cette raison que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ne suffit jamais, à elle seule, à justifier une retenue : encore faut-il que la différence constatée corresponde à une dégradation imputable au locataire, et non à la vétusté. Un état des lieux de sortie qui mentionne une peinture défraîchie après sept ans d’occupation décrit le plus souvent une usure normale, pas un dommage.

La grille de vétusté est l’outil qui permet de trancher objectivement ce débat. Il s’agit d’un document, généralement issu d’un accord collectif local conclu entre organisations de bailleurs et de locataires, qui fixe pour chaque équipement et chaque revêtement une durée de vie théorique et un abattement annuel pour vétusté. Lorsque le bailleur et le locataire ont signé une telle grille en annexe du bail, elle s’impose à eux : la retenue maximale correspond à la valeur résiduelle de l’élément, déduction faite de la part de vétusté. Lorsque aucune grille n’a été signée, le juge apprécie souverainement la part de vétusté en fonction de la durée d’occupation, de la nature des matériaux et des circonstances. Dans les deux cas, la logique est identique : plus l’occupation a été longue, plus la part de vétusté est importante, et plus la retenue contestable doit être réduite. Un locataire resté neuf ans dans un studio parisien dont la peinture datait déjà de l’entrée peut légitimement soutenir que toute retenue au titre de la peinture correspond à de la vétusté pure.

Le locataire répond certes « des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute » (article 1732 du Code civil). Mais ce texte vise les dégradations véritables : trou dans une porte, brûlure sur un plan de travail, carrelage cassé, équipement arraché. La charge de démontrer qu’il s’agit bien d’une dégradation et non d’une usure normale pèse en réalité sur celui qui réclame la retenue. Car la règle est écrite : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du Code civil). Le bailleur qui retient 800 euros pour une remise en peinture doit donc être en mesure de démontrer que la peinture n’était pas simplement usée par le temps, et cette démonstration est d’autant plus difficile que l’occupation a été longue et que les revêtements étaient déjà anciens à l’entrée.

B. États des lieux d’entrée et de sortie : la comparaison qui fonde ou qui ruine la retenue

Toute retenue pour dégradation suppose une comparaison entre l’état d’entrée et l’état de sortie. Sans état des lieux d’entrée, le raisonnement du bailleur s’effondre : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire » (article 1731 du Code civil). Cette présomption joue dans les deux sens. À défaut d’état des lieux d’entrée, le locataire est certes présumé avoir reçu un logement en bon état, mais le bailleur qui n’a fait établir aucun état des lieux de sortie contradictoire se prive de la pièce maîtresse de sa démonstration. Une retenue chiffrée sans état des lieux de sortie, ou sur la base d’un état des lieux établi seul, sans convocation du locataire, est structurellement fragile devant le juge.

La qualité des états des lieux fait gagner ou perdre les procès. Un état des lieux d’entrée précis, pièce par pièce, avec mention de l’état des revêtements, des équipements et de leur ancienneté, protège le locataire autant que le bailleur : il fige le point de départ et permet de mesurer, à la sortie, ce qui relève de l’aggravation anormale et ce qui relève du temps qui passe. À l’inverse, des mentions vagues comme « état correct » ou « bon état général » profitent rarement à celui qui veut retenir des sommes : elles ne permettent pas d’établir que la différence constatée à la sortie constitue une dégradation nouvelle. Les photographies datées, annexées aux deux états des lieux, sont devenues la preuve reine de ces contentieux. Le locataire qui photographie systématiquement chaque pièce à l’entrée et à la sortie, avec des vues d’ensemble et des gros plans des défauts préexistants, se donne les moyens de démontrer que la peinture était déjà défraîchie, que la moquette était déjà marquée, que les joints étaient déjà noircis. Pour approfondir la valeur probante de ces pièces, les lecteurs peuvent se reporter à l’analyse consacrée aux retenues sur le dépôt de garantie et à leur contestation à Paris depuis le bail d’octobre 2026.

Le cas particulier de l’absence d’état des lieux de sortie mérite une attention spéciale. Lorsque le bailleur ne fait établir aucun constat à la sortie, ou lorsqu’il refuse l’état des lieux contradictoire, le locataire est fondé à soutenir qu’aucune dégradation n’est établie. La jurisprudence des juges du fond parisiens est constante sur ce point : sans comparaison possible, la retenue n’est pas justifiée. De même, un état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice sans convocation régulière du locataire, ou dans des conditions qui ne garantissent pas le contradictoire, voit sa force probante réduite. Le locataire convoqué à l’état des lieux de sortie a donc tout intérêt à s’y présenter, ou à s’y faire représenter, et à faire consigner ses observations sur le procès-verbal : chaque mention « traces d’usure normale » ou « vétusté » inscrite sur place vaut mieux qu’une contestation ultérieure.

Enfin, la durée d’occupation et l’ancienneté des équipements doivent être documentées dès l’entrée. Si le diagnostic de performance énergétique, les factures de travaux antérieurs ou les échanges avec l’agence permettent d’établir que la chaudière avait quinze ans, que la peinture datait de huit ans ou que la moquette n’avait jamais été changée depuis la construction, ces éléments transforment une discussion d’opinion en démonstration. Le juge parisien, saisi de centaines de ces dossiers chaque année, raisonne en faisceau d’indices : durée d’occupation, ancienneté des revêtements, qualité des états des lieux, photographies, grille de vétusté lorsqu’elle existe. Celui qui arrive avec un dossier complet obtient l’annulation des retenues correspondant à la vétusté ; celui qui se contente d’affirmer que « c’était déjà comme ça » s’expose à voir la retenue validée.

II. Retenue abusive : contester, chiffrer la pénalité et récupérer votre dépôt de garantie

A. Justificatifs obligatoires, délais d’un mois et de deux mois, pénalité de 10 % : le décompte sans faute

Le bailleur ne peut pas se contenter d’annoncer une retenue : il doit la justifier et la restituer dans des délais stricts, fixés par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 (texte de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs, dont la substance est rappelée par les deux arrêts cités ci-après). Lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai d’un mois à compter de la remise des clés. Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des différences, le délai est de deux mois, et le bailleur peut imputer sur le dépôt les sommes restant dues par le locataire : loyers ou charges impayés, et coût des réparations locatives justifiées. Chaque retenue doit être accompagnée de documents justificatifs. L’administration rappelle ainsi que le bailleur doit remettre au locataire les états des lieux d’entrée et de sortie, des photographies, le constat du commissaire de justice s’il y a lieu, les factures ou les devis de travaux, ainsi que les lettres de réclamation restées sans réponse pour les impayés. Un décompte qui retient 1 200 euros pour « remise en état peinture et sols » sans facture, sans devis et sans photographie comparative ne satisfait pas à cette exigence.

La Cour de cassation contrôle strictement le respect de ces règles. Dans un arrêt du 31 mai 2018, elle a jugé, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « qu’il résulte de ce texte que le dépôt de garantie est prévu pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire et que, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, la régularisation définitive des charges et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et de celles dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, interviennent dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble » (Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 17-18.069). Cette solution est directement utile aux locataires parisiens, presque toujours logés en immeuble collectif : le bailleur peut conserver une provision pour charges dans l’attente de l’arrêté des comptes, dans la limite de vingt pour cent du dépôt de garantie et sur la base de documents justificatifs, mais il doit ensuite régulariser et restituer le solde dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes. Une provision conservée sans arrêté provisoire des comptes, ou un solde jamais restitué après l’approbation des comptes, expose le bailleur à une condamnation.

Le retard de restitution est sanctionné par une pénalité automatique. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt tout récent du 12 février 2026 : « Il résulte du second qu’à défaut de restitution dans le délai de deux mois à compter de la remise des clés, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard et que la majoration court de plein droit à l’issue du délai de deux mois suivant la remise des clés » (Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-21.258). Trois enseignements concrets pour le locataire : la pénalité court de plein droit, sans mise en demeure préalable ; elle se calcule sur le loyer mensuel hors charges, à raison de dix pour cent par mois de retard commencé ; et elle sanctionne tout retard, y compris lorsque le bailleur prétend avoir payé. Dans cette affaire, le bailleur soutenait avoir adressé un chèque au locataire et contestait tout retard. La Cour a cassé la décision des juges du fond : « En statuant ainsi, sans constater que le bailleur justifiait de la réception du chèque par le locataire, qui la contestait, le juge a violé les textes susvisés. » Le moyen soulevé rappelait pourtant une évidence : « la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier ». Et le paiement, au sens du Code civil, est « l’exécution volontaire de la prestation due », qui « doit être fait sitôt que la dette devient exigible » et qui « libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette » (article 1342 du Code civil). Un chèque émis mais jamais reçu, ou jamais encaissé, ne libère pas le bailleur : la pénalité continue de courir.

Le premier réflexe du locataire confronté à une retenue pour vétusté consiste donc à exiger, par lettre recommandée avec accusé de réception, la communication complète des justificatifs : états des lieux d’entrée et de sortie, photographies comparatives, factures ou devis détaillés poste par poste, arrêté des comptes de charges si une provision est conservée. Cette lettre doit également rappeler le délai applicable, un mois ou deux mois à compter de la remise des clés, et annoncer la pénalité de dix pour cent en cas de dépassement. Elle doit être envoyée après avoir transmis au bailleur la nouvelle adresse du locataire, car la pénalité ne s’applique pas lorsque le retard provient du défaut d’indication de cette adresse. À Paris, où les agences gèrent des centaines de sorties après chaque été, cette mise en demeure écrite et chiffrée suffit souvent à débloquer le dossier : un gestionnaire qui sait que la pénalité court de plein droit et que ses retenues pour peinture après huit ans d’occupation ne résisteront pas à un juge préfère transiger.

B. À Paris, saisir le bon juge avec le bon dossier : conciliation, preuves et moyens qui gagnent

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le locataire parisien dispose d’un parcours de recours gradué. La première étape, gratuite et souvent efficace, est la commission départementale de conciliation de Paris, compétente pour les litiges relatifs au dépôt de garantie. La saisine se fait par lettre recommandée exposant les faits et la demande, accompagnée des pièces : bail, états des lieux, photographies, décompte du bailleur, mise en demeure. La commission convoque les parties et propose une solution amiable dans un délai de deux mois. Les bailleurs professionnels et les agences parisiennes s’y présentent généralement, et une proposition de conciliation qui acte l’annulation des retenues pour vétusté met fin au litige sans frais ni audience. Même en cas d’échec, le passage devant la commission démontre la bonne foi du locataire et structure son dossier pour la suite.

La deuxième étape est judiciaire. Depuis la réforme de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris connaît des litiges relatifs aux baux d’habitation, y compris la restitution du dépôt de garantie, quel que soit le montant en dessous des seuils de compétence, avec les règles de représentation applicables devant cette juridiction. La demande doit chiffrer précisément : principal du dépôt restant dû après annulation des retenues injustifiées, pénalité de dix pour cent du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé depuis l’expiration du délai d’un mois ou de deux mois, et, le cas échéant, dommages et intérêts pour le préjudice distinct. L’assignation ou la requête articule les moyens dans l’ordre qui gagne : à titre principal, les retenues correspondent à de la vétusté et doivent être annulées en application des articles 1730 et 1755 du Code civil ; à titre subsidiaire, elles ne sont pas justifiées par des documents probants, en application de l’article 1353 du Code civil et de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; en tout état de cause, la restitution est tardive et la pénalité de dix pour cent court de plein droit, comme l’a confirmé l’arrêt du 12 février 2026.

Le dossier qui l’emporte devant le juge parisien se construit autour de cinq pièces. D’abord, les deux états des lieux et leurs photographies, qui permettent la comparaison poste par poste. Ensuite, la preuve de la durée d’occupation et de l’ancienneté des revêtements : bail initial et avenants de renouvellement, factures de travaux anciens, échanges écrits avec le bailleur, diagnostic de performance énergétique mentionnant l’âge des équipements. Puis la grille de vétusté lorsqu’elle a été signée, ou, à défaut, un tableau d’amortissement simple qui rapporte chaque retenue à la durée d’occupation : une retenue de 900 euros pour une peinture après neuf ans d’occupation, sans grille, est presque systématiquement réduite ou annulée. S’y ajoutent la mise en demeure et la preuve de la transmission de la nouvelle adresse, qui ouvrent le droit à la pénalité. Enfin, le décompte du bailleur lui-même, dont les faiblesses font le jeu du locataire : devis non suivis de factures, montants forfaitaires sans détail, postes sans photographie, provision pour charges sans arrêté des comptes. Chaque retenue non étayée est une retenue annulable.

Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à accepter un accord verbal ou un virement partiel « pour solde de tout compte » sans vérifier le décompte définitif : une fois l’accord formalisé, la contestation devient très difficile. La seconde consiste à attendre : si l’action en restitution n’est pas enfermée dans un délai couperet, le temps qui passe efface les preuves, disperse les témoins et fait oublier les détails de l’état d’entrée. Le locataire qui agit dans les semaines qui suivent la remise des clés, pendant que les photographies sont disponibles et que les échanges avec l’agence sont encore écrits, se place dans les meilleures conditions. Et lorsque le logement se situe en copropriété, il faut surveiller l’approbation des comptes de l’immeuble : c’est elle qui fait courir le délai d’un mois pour la restitution du solde de la provision, et le bailleur qui oublie de régulariser s’expose à une condamnation sur ce poste également, sur le fondement de la solution dégagée par l’arrêt du 31 mai 2018.

Conclusion

La peinture qui jaunit, la moquette qui se marque et les joints qui se ternissent ne sont pas des dégradations : ce sont les effets normaux du temps dans un logement occupé paisiblement, et la loi les met à la charge du bailleur. Face à un décompte qui impute ces postes au locataire, la méthode tient en quatre gestes : comparer les états des lieux d’entrée et de sortie pour isoler ce qui relève de la vétusté, exiger par écrit chaque justificatif poste par poste, rappeler le délai d’un mois ou de deux mois et la pénalité de dix pour cent qui court de plein droit, puis saisir la conciliation parisienne et, si nécessaire, le juge des contentieux de la protection avec un dossier chiffré et documenté. Les décisions récentes de la Cour de cassation confortent cette démarche, qu’il s’agisse de la restitution du solde en immeuble collectif ou du caractère automatique de la pénalité de retard. Le dépôt de garantie n’est pas une réserve dans laquelle le bailleur puise à sa convenance : c’est une somme qui doit revenir au locataire, déduction faite des seules dettes établies et justifiées. Vérifier le décompte, contester la vétusté et réclamer la pénalité, c’est exercer un droit, pas engager un conflit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».