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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Céder son droit au bail commercial seul : agrément du bailleur, acte authentique et prix de cession en 2026

Vous exploitez une boutique, un restaurant ou un atelier dont l’emplacement vaut de l’or, mais votre activité s’essouffle. Plutôt que de céder tout votre fonds de commerce, vous envisagez de vendre votre seul droit au bail : un repreneur paie le pas-de-porte, reprend les murs et y installe son propre commerce, tandis que vous conservez le matériel, la clientèle et le nom. L’opération semble simple. Elle ne l’est jamais. Le bailleur, qui n’a pas choisi ce successeur, brandit la clause d’agrément, exige un acte authentique, refuse le candidat ou réclame des garanties que personne n’avait anticipées. Et une cession conclue sans respecter ces exigences peut lui rester inopposable : le repreneur paie, mais n’a aucun droit contre le propriétaire.

La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté. Le 13 mars 2025, la troisième chambre civile a jugé valable la clause qui imposait tout acte de cession par acte authentique, bailleur dûment appelé, et a confirmé que la cession conclue sans ces formes restait inopposable au bailleur (Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-23.372). Le 19 avril 2023 déjà, la chambre commerciale avait jugé qu’en liquidation judiciaire la cession du droit au bail, seule ou incluse dans le fonds, se fait aux conditions du contrat, agrément compris (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.655). Cet article explique comment céder votre droit au bail sans vous exposer : ce que le bailleur peut exiger, comment répondre à un refus, comment fixer le prix et sécuriser le paiement, à Paris et en Île-de-France comme ailleurs.

I. Céder son droit au bail commercial seul : ce que le bailleur peut imposer et ce que la loi lui interdit

A. Clause d’agrément et exigences de forme : relire le bail avant de signer la cession

La première étape ne se déroule ni chez le notaire ni au tribunal : elle se joue dans le texte de votre bail. C’est lui qui détermine si vous pouvez céder librement, si vous devez obtenir l’accord préalable du bailleur et sous quelles formes l’acte doit être établi. Or les bailleurs parisiens, assistés de rédacteurs attentifs, insèrent presque toujours des clauses précises : cession par acte authentique, bailleur appelé à l’acte, agrément écrit du cessionnaire, solidarité du cédant avec le repreneur pour le paiement des loyers. Ces stipulations sont en principe valables, et les ignorer expose à une sanction redoutable : l’inopposabilité de la cession au bailleur.

La loi ne protège le locataire que contre les interdictions pures et simples de céder avec le fonds. L’article L. 145-16 du code de commerce dispose en effet : « Sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel. » Une clause qui interdirait toute cession est donc réputée non écrite : elle est privée d’effet sans que le juge ait besoin de l’annuler. Mais tout le reste — agrément préalable, formes de l’acte, garanties — demeure en principe valable, car l’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’arrêt du 13 mars 2025 illustre cette distinction de façon saisissante. Un hôtelier avait cédé son fonds de commerce, droit au bail inclus, par acte sous signature privée, alors que le bail imposait la présence obligatoire du bailleur à tout acte de cession, conclu par acte authentique auquel le bailleur serait impérativement appelé. Le cessionnaire, qui voulait intervenir à une instance en cours aux lieu et place du cédant, s’est vu opposer un défaut de qualité pour agir : la cession, irrégulière en la forme, était inopposable au bailleur. La Cour de cassation a approuvé : « Ayant exactement retenu qu’était valable la clause qui imposait au locataire d’établir tout acte de cession, en ce incluant la cession du fonds de commerce, par acte authentique, le bailleur dûment appelé, la cour d’appel, qui a constaté que ces stipulations n’avaient pas été respectées, a légalement justifié sa décision de retenir que la cession du fonds de commerce comportant cession du droit au bail était inopposable au bailleur. » (Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-23.372). Le pourvoi est rejeté, et le cessionnaire condamné aux dépens.

La leçon pratique est directe. Avant toute promesse, faites relire le bail par un juriste et dressez la liste des conditions de cession : acte authentique ou acte sous seing privé, appel du bailleur à l’acte ou simple notification, agrément exprès ou tacite, solidarité du cédant, interdiction de céder isolément le droit au bail sans le fonds. Si le bail exige un acte authentique avec le bailleur appelé, organisez la signature chez le notaire en présence du bailleur ou de son représentant, et conservez la preuve de sa convocation. Si le bail exige son agrément écrit, sollicitez-le par écrit avant de vous engager, avec un dossier complet sur le repreneur : identité, activité envisagée, solvabilité, garanties proposées. Chaque manquement à ces formes donne au bailleur une arme qu’il utilisera, parfois des années plus tard, pour contester la qualité de l’occupant et demander son expulsion.

B. Le bailleur refuse le repreneur : contester le refus sans se tromper de juge ni de délai

Le cas le plus tendu est celui du refus : le bailleur examine le dossier du repreneur et répond non, sans motif sérieux ou pour des raisons que vous estimez prétextes — activité déplaisante, loyer jugé sous-évalué, volonté de récupérer les murs pour les relouer plus cher. Que faire ? La réponse dépend du cadre dans lequel le refus intervient, et une erreur d’aiguillage peut coûter l’opération.

Premier réflexe : exiger un refus écrit et motivé. Un bailleur qui refuse sans motif s’expose à voir son refus qualifié d’abusif, et l’abus dans l’exercice du droit d’agrément peut donner lieu à des dommages et intérêts. Mais encore faut-il agir devant le bon juge. Quand la cession du droit au bail intervient dans une liquidation judiciaire, avec l’autorisation du juge-commissaire, la cour d’appel saisie du recours contre l’ordonnance ne peut pas contrôler le caractère abusif du refus d’agrément. La chambre commerciale l’a tranché le 15 janvier 2025 : « Il résulte de l’article L. 642-19 du code de commerce que, saisie du recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du droit au bail, la cour d’appel, qui statue dans les limites des pouvoirs que ce juge tient du texte précité, n’a pas le pouvoir d’apprécier le caractère abusif du refus du bailleur d’agréer le cessionnaire invoqué au soutien d’une demande de dommages et intérêts. » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-19.330). Autrement dit, le contentieux de l’abus doit être porté au fond, devant le tribunal judiciaire, et non greffé sur le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire.

Hors procédure collective, le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble est le juge naturel du litige : contestation du refus d’agrément, demande de dommages et intérêts pour refus abusif, demande d’autorisation judiciaire de céder malgré le refus quand la clause le permet. En cas d’urgence — repreneur qui menace de se retirer, bailleur qui fait pression pour expulser — le référé offre des réponses rapides. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et précise que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Un cédant qui a respecté toutes les formes du bail et se heurte à un refus manifestement dépourvu de motif peut ainsi demander au juge des référés de faire cesser le blocage ou d’allouer une provision à valoir sur son préjudice.

Reste la menace ultime du bailleur : la clause résolutoire. Une cession conclue en violation des clauses du bail — sans agrément, sans acte authentique, à un repreneur exerçant une activité interdite — peut motiver un commandement visant la clause résolutoire, puis une demande de résiliation du bail. La parade suppose de connaître le régime exact de cette clause. L’article L. 145-41 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Vérifiez donc chaque commandement reçu : mention du délai d’un mois, description précise de l’infraction reprochée, vise de la clause. Un commandement irrégulier ne fait pas courir le délai et ne peut fonder la résiliation. Et sachez que, depuis la réforme de mai 2026, l’octroi de délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés supposent la capacité du preneur à régler la dette et la reprise du versement intégral du loyer courant avant la première audience : un repreneur qui accumule les impayés dès son entrée fragilise toute la cession, et le cédant resté garant solidaire en paiera le prix.

II. Prix, solidarité et signatures : sécuriser la cession du droit au bail à Paris et en Île-de-France

A. Fixer le prix du droit au bail et régler le sort de la solidarité du cédant

Le prix du droit au bail — le pas-de-porte — ne résulte d’aucun barème légal : il se négocie. Mais une négociation solide s’appuie sur des critères objectifs que les tribunaux eux-mêmes retiennent quand ils doivent évaluer un droit au bail, notamment pour l’indemnité d’éviction : l’écart entre le loyer contractuel et la valeur locative de marché, la durée restant à courir jusqu’au terme de la période triennale ou jusqu’à la fin du bail, l’emplacement et la commercialité des lieux, l’activité autorisée par la destination du bail et les possibilités de la faire évoluer. Un bail à loyer modéré dans une rue passante de Paris, avec une destination large et huit ans restant à courir, vaut bien davantage qu’un bail proche de son terme, au loyer déjà aligné sur le marché, dans une galerie en déclin.

Deux leviers augmentent concrètement la valeur. D’abord, la faculté d’adjoindre des activités connexes ou complémentaires : l’article L. 145-47 du code de commerce prévoit que « Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. » Un repreneur qui peut élargir l’activité sans renégocier le bail paiera plus cher : faites notifier l’adjonction avant la cession, ou cédez-en le bénéfice documenté. Ensuite, l’état des autorisations administratives et des normes : un local aux normes d’accessibilité et de sécurité, avec une extraction fonctionnelle pour de la restauration, se cède mieux qu’un local à remettre aux normes à grands frais. Faites chiffrer les travaux par devis et intégrez-les dans la négociation, à la hausse si le local est impeccable, à la baisse assumée si le repreneur devra investir.

Le second sujet financier, souvent négligé, est la solidarité du cédant. La plupart des baux commerciaux stipulent que le cédant reste garant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution du bail, parfois pendant toute la durée du bail restant à courir. Concrètement, si le repreneur cesse de payer dix-huit mois après la cession, le bailleur peut se retourner contre vous. Négociez ce point avant de signer : limitation de la solidarité dans le temps, par exemple à trois ans, garantie bancaire ou dépôt de garantie renforcé fourni par le repreneur en contrepartie de votre désengagement, clause de résiliation de votre garantie en cas de renouvellement du bail avec le cessionnaire. Et retenez l’exception posée par la jurisprudence en procédure collective : dans l’arrêt du 19 avril 2023, la chambre commerciale juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire par le bailleur. » (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.655). La portée est double : le bailleur garde son droit d’agrément même en liquidation, mais la solidarité du débiteur cédant tombe. Hors procédure collective en revanche, aucune purge automatique : tout se négocie, et ce qui n’est pas écrit reste dû.

Enfin, anticipez le sort du dépôt de garantie et des loyers payés d’avance. Le bail précise parfois que le dépôt versé par le cédant reste acquis au bailleur et que le cessionnaire doit reconstituer un nouveau dépôt : prévoyez alors le remboursement entre cédant et cessionnaire dans l’acte, au prorata, avec un décompte arrêté au jour de l’entrée en jouissance. Faites établir un état des lieux contradictoire de sortie et d’entrée, relevez les compteurs, répartissez la taxe foncière et les charges au prorata temporis. Ces détails évitent les litiges qui, à Paris où les dépôts atteignent couramment six mois de loyer, portent sur des dizaines de milliers d’euros.

B. Signer sans faute à Paris et en Île-de-France : la check-list du cédant et du repreneur

À Paris et dans les Hauts-de-Seine, la cession du droit au bail isolé obéit aux mêmes règles que sur le reste du territoire, mais les montants en jeu et la vigilance des bailleurs institutionnels imposent une rigueur particulière. Voici la méthode, étape par étape, telle qu’elle se pratique devant le tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour les baux des murs parisiens, et les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil pour la petite couronne.

Première étape, l’audit du bail et de la situation locative. Réunissez le bail initial et ses avenants, les trois dernières quittances, le décompte des charges, l’état des lieux d’entrée, les autorisations d’aménagement et de déspécialisation déjà obtenues. Vérifiez que les loyers sont à jour : un cédant en retard de paiement négocie en position de faiblesse et s’expose à un commandement qui paralysera la cession. Si vous envisagez de céder le bail avec le fonds plutôt que seul, relisez le guide consacré à racheter un fonds de commerce à Paris, entre opposition des créanciers, séquestre du prix et recours : les formalités de publicité et de séquestre y sont détaillées, et elles diffèrent de la cession isolée du droit au bail, qui n’ouvre pas d’opposition des créanciers du cédant mais exige la même rigueur sur l’agrément.

Deuxième étape, la demande d’agrément. Adressez au bailleur une demande écrite, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, présentant le repreneur, son activité précise, ses comptes ou son prévisionnel, ses références bancaires et les garanties offertes. Joignez le projet d’acte. Si le bail impose l’acte authentique avec le bailleur appelé, mandatez le notaire tôt : à Paris, les délais de préparation d’un acte authentique avec intervention du bailleur atteignent couramment trois à six semaines, et un repreneur pressé peut se lasser. Si le bailleur garde le silence, relancez par écrit et faites constater le silence : selon la rédaction de la clause, un défaut de réponse peut valoir agrément tacite, mais ne le présumez jamais sans avoir fait vérifier la clause.

Troisième étape, l’acte et le paiement. Faites rédiger l’acte par un professionnel, avec l’identité exacte des parties, la désignation du bail cédé et de ses avenants, le prix et ses modalités, le sort du dépôt de garantie, la répartition des charges et impôts, l’état des lieux, les déclarations du cédant sur l’absence de commandement et de procédure en cours, et les garanties du cessionnaire. Le prix est normalement payé comptant au jour de l’entrée en jouissance, par virement de fonds séquestrés ou chèque de banque remis contre signature. Conservez la preuve du paiement et de la remise des clés : en cas de litige ultérieur sur la date d’effet, ces pièces tranchent.

Quatrième étape, l’information du bailleur et l’entrée en jouissance. Même quand le bailleur a agréé et participé à l’acte, notifiez-lui la cession réalisée et communiquez les coordonnées du nouveau preneur pour l’envoi des quittances. Le repreneur doit reprendre le paiement du loyer courant dès le premier terme suivant l’entrée en jouissance, sous peine de fragiliser sa propre occupation : rappelons que la réforme de mai 2026 conditionne toute mansuétude judiciaire sur la clause résolutoire à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la première audience. Pour le cédant resté garant, surveillez les premiers termes : demandez au bailleur une copie des quittances ou une attestation de paiement régulier pendant la période de solidarité, et réagissez au premier impayé par une mise en demeure au cessionnaire doublée d’une information au bailleur. C’est pendant ces premiers mois que se joue la tranquillité des années suivantes.

Cinquième étape, en cas de blocage, l’action judiciaire. Contestation d’un refus d’agrément, demande de dommages et intérêts pour refus abusif, demande de suspension d’une clause résolutoire mise en œuvre de mauvaise foi : le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble tranche au fond, et son président statue en référé dans les cas urgents sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. À Paris, prévoyez des délais de mise en état de plusieurs mois au fond, contre quelques semaines en référé : choisissez la voie adaptée à l’urgence réelle, et constituez dès l’origine un dossier complet — bail, échanges avec le bailleur, dossier du repreneur, acte projeté, chiffrage du préjudice — car le juge des référés comme le juge du fond sanctionnent les dossiers approximatifs. Quand la cession s’inscrit dans une liquidation judiciaire, rappelez-vous que le juge-commissaire autorise la vente « aux prix et conditions qu’il détermine », selon l’article L. 642-19 du code de commerce qui dispose : « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. » Préparez dans ce cadre une offre de reprise du droit au bail chiffrée et financée, avec l’agrément du bailleur recherché en amont : l’arrêt du 19 avril 2023 confirme que le bailleur reste fondé à s’en prévaloir, et une offre sans agrément risque le rejet.

Conclusion

Céder son seul droit au bail commercial reste une excellente opération quand l’emplacement vaut plus que l’activité : le cédant monnaye des murs bien placés, le repreneur s’installe sans racheter un fonds moribond, le bailleur conserve un occupant solvable. Mais l’opération ne pardonne pas l’improvisation. La jurisprudence récente est sans ambiguïté : une clause d’agrément ou de forme régulièrement stipulée s’applique, y compris en liquidation judiciaire, et la cession qui l’ignore reste inopposable au bailleur, comme l’a confirmé la Cour de cassation le 13 mars 2025. Le refus abusif se conteste, mais devant le bon juge et avec un dossier chiffré, sans attendre que le repreneur se retire ou que la clause résolutoire soit mise en œuvre.

Concrètement, retenez l’ordre des opérations : audit du bail et des loyers, demande d’agrément écrite avec dossier complet du repreneur, acte en la forme exigée avec le bailleur appelé quand le bail l’impose, paiement sécurisé, notification de la cession réalisée, puis surveillance des premiers termes si vous restez garant. À Paris et en Île-de-France, où chaque mois de vacance coûte une fortune et où les bailleurs sont procéduriers, cette discipline n’est pas un luxe : c’est le prix de la cession réussie. Et si le bailleur refuse sans motif, faites examiner rapidement le refus et la clause : un refus abusif ouvre droit à réparation, à condition d’agir au fond devant le tribunal judiciaire et de prouver, pièces à l’appui, que le candidat présenté offrait toutes les garanties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».