Un professeur de yoga et de pilates installé à Paris reçoit chaque semaine les mêmes publicités : créer une société à Dubaï, facturer ses cours depuis les Émirats, ne plus payer d’impôt en France tout en continuant à entraîner ses clients dans les studios parisiens, à domicile dans les 8e, 16e et 17e arrondissements, dans les studios du Marais et du 11e arrondissement ou en extérieur au bois de Vincennes. Le montage semble simple sur le papier : une société de zone franche émet les factures, le professeur reste prestataire, les clients paient à Dubaï et la marge resterait à l’abri. La réalité fiscale et sportive est inverse. Quand l’activité se déroule à Paris, que les décisions se prennent à Paris et que les cours sont dispensés à Paris, l’administration fiscale dispose de trois armes cumulatives : l’imposition de la société étrangère comme entreprise exploitée en France au lieu de son siège de direction effective, l’imposition du professeur lui-même sur les sommes encaissées à Dubaï par l’article 155 A du code général des impôts, et les rappels de TVA assortis des obligations de qualification sportive. Cet article décrit ces risques à partir des textes vérifiés, de la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 et de la jurisprudence récente, puis la méthode de contestation d’un redressement, à Paris et en Île-de-France.
I. Pourquoi le professeur de yoga resté à Paris reste imposable en France malgré la société à Dubaï ?
Le point de départ ne tient pas à Dubaï. Il tient à Paris : où se trouve la direction réelle, où le service est-il rendu, qui contrôle la société étrangère et quelle contrepartie propre celle-ci apporte-t-elle. Deux mécanismes fiscaux répondent à ces questions de façon indépendante. Le premier vise la société : si son siège de direction effective se situe en France, ses bénéfices deviennent imposables en France. Le second vise le professeur : même si la société restait un sujet distinct, les sommes qu’elle perçoit en rémunération de services rendus en France par le professeur sont imposables au nom du professeur par l’article 155 A. Dans la configuration du professeur parisien qui vit à Paris, prospecte à Paris, enseigne à Paris et pilote sa société depuis Paris, les deux fondements se cumulent le plus souvent.
A. Quand la société de Dubaï est regardée comme exploitée depuis Paris ?
L’article 209, I du code général des impôts retient comme principe que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La doctrine administrative et la jurisprudence appliquent ce critère de façon factuelle : une société immatriculée à l’étranger mais dont les dirigeants prennent depuis la France les décisions stratégiques, signent les contrats depuis la France, gèrent la trésorerie depuis un poste installé en France et exécutent les prestations en France est regardée comme exploitée en France. L’adresse d’immatriculation dans une zone franche de Dubaï, le recours à un agent local et la détention d’un compte bancaire émirien ne déplacent pas à eux seuls le lieu d’exploitation lorsque toute la substance se trouve à Paris.
La convention conclue entre la France et les Émirats arabes unis le 19 juillet 1989 ne protège pas ce montage. Le Conseil d’État, dans sa décision du 20 mars 2023 n° 452718 rendue à propos de cette convention, rappelle son article 4 : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Le critère décisif est donc le siège de direction effective, notion autonome qui désigne le lieu où sont prises les décisions essentielles, où se réunit la direction et d’où partent les instructions. Pour un professeur qui vit rue de Passy, programme ses cours depuis son domicile parisien, répond aux clients sur un numéro français et encaisse via des liens de paiement gérés depuis son appareil en France, le siège de direction effective reste en France même si les statuts portent une adresse à Dubaï. Le certificat de résidence fiscale émirien, souvent mis en avant par les intermédiaires, ne lie pas l’administration française lorsqu’elle démontre par des éléments concordants que la direction s’exerce depuis Paris.
Les indices retenus par les vérificateurs sont connus et documentés dans les contentieux des sociétés étrangères dirigées depuis la France : bail d’habitation parisien du dirigeant, enfants scolarisés en Île-de-France, abonnements de transport, connexions et adresses IP françaises pour la gestion, agendas de cours à Paris, contrats de mise à disposition conclus avec des studios parisiens, partenariats avec des kinésithérapeutes ou des diététiciens parisiens, factures établies depuis un logiciel paramétré en France, encaissements reversés rapidement sur un compte personnel français. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 décembre 2024 n° 23PA01641 relatif à une société britannique dont l’administration soutenait qu’elle était dirigée depuis la France, a examiné précisément cette opposition entre l’adresse statutaire à l’étranger et le lieu d’exercice réel de la direction, avec renvoi à la doctrine BOI-IS-CHAMP. Le raisonnement vaut pour une société de Dubaï : l’arrêt CAA Paris 11 décembre 2024 n° 23PA01641 sur le siège de direction effective et l’entreprise exploitée en France illustre la méthode du juge, qui confronte les affirmations sur la substance étrangère aux pièces de gestion courante. Quand le dossier montre que les choix commerciaux, les recrutements de stagiaires, les tarifs, les remises accordées aux clients parisiens et les réponses aux avis Google sont arbitrés depuis Paris, la qualification d’entreprise exploitée en France se trouve établie.
La conséquence directe tient à l’obligation déclarative. La société regardée comme exploitée en France aurait dû déposer ses déclarations de résultats auprès du service des impôts des entreprises de Paris, tenir une comptabilité conforme et s’immatriculer. À défaut, l’administration applique la procédure de taxation d’office pour activité occulte, le délai de reprise étendu et les majorations pour manquement délibéré ou activité occulte. La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 février 2023 n° 21-13.288 rendu dans l’affaire Orefa à propos d’une société luxembourgeoise soupçonnée de fraude fiscale via des locaux parisiens, a validé la démarche d’enquête de l’administration sur des sociétés étrangères opérant depuis la France : arrêt Cass. com. 15 février 2023 n° 21-13.288 sur les investigations visant une société étrangère opérant depuis Paris. Le parallèle avec le professeur parisien facturant depuis Dubaï est direct : les visites et saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales peuvent viser le domicile parisien, la salle partenaire et les supports numériques afin d’établir où la société est réellement dirigée.
À ce premier étage s’ajoutent les dispositifs anti-délocalisation des bénéfices. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des droits d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne dans la proportion de sa participation, lorsque l’actif est principalement financier. Le texte vise d’abord les structures patrimoniales, mais il documente la logique d’ensemble : la détention d’une société émirienne faiblement imposée par un résident parisien attire l’attention du service. L’article 57 du même code permet de réintégrer les « bénéfices indirectement transférés » à des entreprises étrangères sous dépendance, par majoration ou minoration des prix ou par tout autre moyen, tandis que l’article 238 A refuse la déduction des rémunérations de services payées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié sauf preuve de la réalité et de la normalité de la dépense. Un professeur qui verse à sa société de Dubaï des redevances de marque, des frais de gestion ou des loyers de plateforme sans contrepartie tangible s’expose à ces réintégrations. Enfin, celui qui envisage de quitter réellement la France doit mesurer l’exit tax de l’article 167 bis, qui impose lors du transfert du domicile fiscal hors de France les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux détenus lorsque les seuils sont atteints : l’article 167 bis s’applique aux contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert. Rester à Paris tout en facturant depuis Dubaï cumule donc les risques sans ouvrir le sursis propre au départ réel.
B. Comment l’article 155 A ramène les honoraires de Dubaï entre les mains du professeur ?
Même lorsque la discussion sur le siège de direction effective paraîtrait incertaine, l’article 155 A du code général des impôts frappe directement la rémunération du professeur. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque ces personnes contrôlent la société étrangère, soit lorsqu’elles ne démontrent pas que cette société exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, soit en tout état de cause lorsque la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Les trois branches couvrent la situation du professeur parisien associé unique de sa société de zone franche : contrôle direct, absence d’activité industrielle propre de la société émirienne, et localisation dans un État regardé comme à fiscalité privilégiée pour ces revenus.
La jurisprudence récente donne à ce texte une portée redoutable pour les prestataires sportifs et intellectuels. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 juin 2025 n° 24PA04362 rendu à propos d’une consultante en informatique domiciliée en France et facturant via une société marocaine pour des missions exécutées en France au profit de clients français, a jugé que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». La cour a relevé que les relevés d’activité établis par les clients français servaient de base à la facturation de la société étrangère, que les paiements transitaient par un compte étranger et que la société n’apportait aucune intervention propre. Transposé au professeur de yoga et de pilates, le raisonnement est identique : les feuilles de présence des studios parisiens, les programmes envoyés depuis Paris, les messages WhatsApp avec les clients et les attestations des studios démontrent que le service est rendu pour l’essentiel par le professeur à Paris, tandis que la société de Dubaï se borne à émettre la facture et à encaisser. L’administration n’a pas à démontrer un abus ; il lui suffit d’établir que le service est rendu en France par le résident et facturé par la société étrangère sans apport propre.
Le débat sur la catégorie d’imposition se joue ensuite entre bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux et traitements et salaires, selon les liens avec les clients et les salles. La cour, dans cette même affaire, a précisé que « La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant entre la personne qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services ». Pour un professeur qui intervient dans un studio parisien avec des horaires imposés, un tarif fixé par la salle et une clientèle apportée par l’exploitant, le risque de requalification en salaires avec rappel de charges sociales et application des règles du travail dissimulé s’ajoute au rappel d’impôt. Pour un professeur indépendant qui fixe ses tarifs, prospecte sa clientèle et loue des créneaux, l’imposition intervient en bénéfices non commerciaux professionnels avec cotisations sociales de travailleur indépendant, majoration pour activité occulte en cas d’absence d’immatriculation et intérêts de retard. Dans les deux cas, la base rappelée correspond aux sommes encaissées à Dubaï, majorées des frais refacturés et des avantages annexes.
Les moyens de défense contre l’article 155 A restent étroits et doivent être documentés avant le contrôle. Démontrer que la société émirienne exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services suppose des locaux réels à Dubaï, du personnel propre, des clients émiriens distincts, des décisions prises sur place et une comptabilité probante, ce qu’un professeur sédentaire à Paris ne peut pas établir avec une simple licence de zone franche et un compte bancaire. Contester le contrôle de la société suppose de rompre tout lien capitalistique et décisionnel, ce qui contredit l’objet même du montage vendu par les intermédiaires. Invoquer la convention franco-émirienne ne neutralise pas l’article 155 A, car le Conseil d’État admet l’application de ce dispositif anti-évasion aux résidents français pour des services rendus en France, sous réserve des règles de preuve. Le praticien parisien doit donc traiter l’article 155 A comme le fondement principal du redressement à venir, préparer la démonstration de la réalité de l’activité et chiffrer les rappels en droits, intérêts et majorations avant la première réponse à la proposition de rectification. Pour replacer ce mécanisme dans l’ensemble des facturations transfrontalières, la lecture de la page d’ensemble du cabinet sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France et la contestation du redressement permet de situer le cas du professeur de yoga parmi les autres profils de prestataires.
II. TVA, carte d’éducateur et contestation du redressement à Paris : que doit faire le professeur contrôlé ?
Le redressement du professeur parisien facturant depuis Dubaï ne se limite jamais à l’impôt sur le revenu. La TVA sur les cours réalisés en France, l’obligation de qualification et de carte professionnelle d’éducateur sportif, et les conséquences sociales d’une activité exercée sans immatriculation forment le second volet du contrôle. C’est aussi le terrain où la contestation se prépare : délais de procédure, débat oral et contradictoire, communication des pièces, compétence du tribunal et charge de la preuve. À Paris, le service vérificateur est le plus souvent la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, et le contentieux relève du tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon le domicile, avec des délais stricts qu’il faut sécuriser dès la proposition de rectification.
A. TVA des séances à Paris, carte d’éducateur sportif et risque de travail dissimulé : que risque le professeur de studio parisien ?
Les séances dispensées à des clients situés à Paris sont des prestations localisées en France. L’article 259 du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité ou son établissement stable, ou lorsque le prestataire y est établi pour les preneurs non assujettis. Pour des cours vendus à des particuliers parisiens, le lieu d’imposition est donc la France et la TVA française s’applique au taux de droit commun, sauf régime particulier applicable à certaines activités sportives encadrées. Le fait que la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï avec une mention de TVA à 0 % ou sans numéro de TVA intracommunautaire français constitue une anomalie que le contrôle relève systématiquement : soit la société aurait dû s’immatriculer à la TVA en France et déposer des déclarations, soit le client assujetti aurait dû autoliquider la taxe.
L’article 283 du même code dispose que « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », avec identification du montant sur la déclaration prévue à l’article 287. Concrètement, un studio parisien assujetti qui paie des factures d’une société de Dubaï pour des cours dispensés dans ses locaux aurait dû autoliquider la TVA française, et son défaut engage sa propre responsabilité. Symétriquement, pour les cours vendus directement aux particuliers, la société étrangère aurait dû demander un numéro de TVA français, déposer des déclarations et reverser la taxe. L’article 286 impose à toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée » de souscrire une déclaration d’existence dans les quinze jours du commencement de ses opérations et de fournir les renseignements relatifs à son activité. L’absence d’immatriculation en France caractérise une activité occulte au regard de la TVA et ouvre le délai de reprise de dix ans avec majoration de 80 %.
À Paris, la TVA se double d’une réglementation sportive que les montages offshore ignorent. L’article L. 212-1 du code du sport dispose que « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants » les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle garantissant la compétence en matière de sécurité et enregistré au répertoire national. Le professeur doit en outre détenir une carte professionnelle d’éducateur sportif délivrée par la direction régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports d’Île-de-France, titulaires notamment du certificat de qualification professionnelle d’animateur de loisir sportif option activités gymniques d’entretien et d’expression doivent déclarer leur activité, afficher leurs diplômes et respecter les règles de sécurité des établissements recevant du public. Une société de Dubaï ne confère aucune qualification sportive en France, ne délivre pas de carte d’éducateur et ne dispense pas de l’obligation d’assurance professionnelle. Les contrôles conjoints avec les services de la jeunesse et des sports aboutissent à des interdictions d’exercer, des fermetures de créneaux dans les studios parisiens et des signalements au procureur en cas d’exercice illégal. Les studios partenaires, soucieux de leur propre responsabilité, rompent les conventions de mise à disposition dès qu’elles découvrent l’absence de carte valide.
Le troisième risque est social et pénal. L’article L. 8221-1 du code du travail dispose que « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé », défini par l’absence d’immatriculation, de déclarations sociales ou de bulletins de paie. Un professeur qui enseigne quotidiennement à Paris sans être immatriculé en France, sans déclarer ses revenus d’activité à l’URSSAF d’Île-de-France et sans affiliation maladie-maternité s’expose à un redressement URSSAF pour travail dissimulé, avec assujettissement rétroactif, majorations et examen des situations de salariat déguisé avec les studios. Les clients professionnels qui ont recouru sciemment à ses services encourent la solidarité financière. Sur le plan fiscal, l’activité occulte justifie la taxation d’office, l’évaluation d’office des bases et l’application des pénalités les plus lourdes. La défense doit donc traiter ensemble l’impôt, la TVA, la qualification sportive et l’immatriculation sociale, car chaque manquement renforce les autres dans le dossier du vérificateur.
B. Proposition de rectification, réponse aux observations et tribunal : comment contester le redressement à Paris et en Île-de-France ?
La contestation commence dès la proposition de rectification adressée au domicile parisien ou au cabinet du conseil. Le professeur doit vérifier la nature de la procédure : vérification de comptabilité de la société regardée comme exploitée en France, examen de la situation fiscale personnelle, contrôle sur pièces ou vérification de la TVA du studio client. Chaque procédure ouvre des garanties propres : avis de vérification, délai de préparation, débat oral et contradictoire avec le vérificateur, possibilité de se faire assister par un conseil, communication des documents obtenus auprès des tiers sur le fondement de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. L’arrêt CAA Paris 23PA01641 cité plus haut montre l’inventaire des moyens de procédure soulevés dans ces dossiers : envoi des actes au siège étranger, débat oral, communication des réponses des autorités étrangères et des clients, mention de la faculté de saisir la commission des impôts. Chaque irrégularité doit être soulevée dans la réponse aux observations du contribuable dans le délai de trente jours, prorogeable sur demande, avec pièces à l’appui et chiffrage alternatif.
La réponse aux observations constitue la pièce maîtresse. Elle doit répondre point par point aux trois fondements : siège de direction effective, article 155 A et TVA. Sur la direction effective, produire les preuves d’une substance réelle à Dubaï si elle existe : bail commercial, factures d’électricité et d’internet, contrats de travail du personnel local, relevés de présence, procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï, billets d’avion et tampons de passeport, logs de connexion depuis les Émirats. Pour un professeur sédentaire à Paris, cette démonstration est le plus souvent impossible, et la stratégie consiste alors à limiter les rappels en discutant les montants, les périodes et les pénalités plutôt qu’à nier l’évidence. Sur l’article 155 A, démontrer l’intervention propre de la société étrangère suppose des éléments tangibles : prospection réalisée par la société, plateforme logicielle développée et maintenue à Dubaï, service client assuré depuis les Émirats, risque commercial assumé par la société. La simple émission de factures et l’encaissement ne suffisent pas au regard de la formule de la cour administrative d’appel de Paris rappelée plus haut. Sur la TVA, reconstituer le chiffre d’affaires cours par cours, distinguer les clients assujettis des particuliers, calculer l’autoliquidation qui aurait incombé aux salles et proposer une immatriculation rétroactive avec dépôt de déclarations permet de discuter la majoration pour activité occulte et de revenir au manquement délibéré ou au simple intérêt de retard.
Après la réponse du service et la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse doit être adressée au service des impôts dans les délais de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, avec sursis de paiement sur demande assortie de garanties si les montants le justifient. À Paris, le contentieux de l’impôt sur le revenu et de la TVA du professeur relève du tribunal administratif de Paris pour les contribuables domiciliés à Paris, ou du tribunal administratif de Montreuil pour la Seine-Saint-Denis et certains dossiers d’Île-de-France selon l’affectation du service vérificateur. La requête doit hiérarchiser les moyens : incompétence ou irrégularité de procédure, prescription, erreur sur le lieu d’exploitation, erreur sur l’application de l’article 155 A, erreur sur la catégorie de revenus, erreur sur le lieu des prestations de TVA, disproportion des pénalités. Chaque moyen doit renvoyer à une pièce numérotée : contrats avec les studios parisiens, relevés bancaires français et émiriens, agendas, attestations de clients, diplômes et carte d’éducateur, immatriculations régularisées, déclarations souscrites depuis le contrôle.
En pratique parisienne, quatre actions immédiates structurent la sortie de crise. D’abord, cesser toute facturation depuis Dubaï pour les cours parisiens et basculer sur une structure française immatriculée, avec numéro SIRET, TVA intracommunautaire et carte d’éducateur à jour, afin d’interrompre l’aggravation. Ensuite, faire vérifier par la DRAJES d’Île-de-France la validité des diplômes et de la carte professionnelle, et souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’enseignement sportif. Puis, déposer les déclarations manquantes en France avant la clôture du contrôle pour discuter le caractère occulte et limiter le délai de reprise sur les périodes régularisées. Enfin, préparer le chiffrage contradictoire des rappels en distinguant les cours parisiens des éventuels cours réellement dispensés à Dubaï lors de séjours documentés, qui seuls peuvent échapper à l’impôt français sous réserve de la convention. Cette méthode ne promet pas l’annulation d’un montage sans substance, mais elle réduit les bases, fait échec aux majorations les plus lourdes et restaure une activité exerçable dans les studios parisiens sans risque d’interdiction.
Conclusion
Le professeur de yoga et de pilates qui vit et enseigne à Paris ne devient pas non résident en interposant une société de Dubaï entre ses clients et lui. La société reste imposable en France lorsque sa direction s’exerce depuis Paris, par application de l’article 209 du code général des impôts et du critère du siège de direction effective rappelé par la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989. Les honoraires restent imposables entre les mains du professeur par l’article 155 A lorsque le service est rendu pour l’essentiel par lui en France sans contrepartie propre de la société étrangère, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris le 13 juin 2025 n° 24PA04362. La TVA française s’applique aux cours parisiens, avec immatriculation et déclarations en France, et l’enseignement rémunéré suppose diplôme, carte d’éducateur et assurance. Face à une proposition de rectification, la contestation utile se joue sur la procédure, la preuve de la substance, le chiffrage des bases et la graduation des pénalités devant le service puis devant le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil. Régulariser l’immatriculation, sécuriser la qualification sportive et rebasculer la facturation en France interrompent l’aggravation et rendent la défense audible.