D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933053), le tribunal des activités économiques de Marseille a, par un jugement du 5 octobre 2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS CYNOIA, établie à Marseille (RCS 917 731 267), dont l’activité déclarée est le développement et l’édition de logiciels et d’applications mobiles, et plus particulièrement une plateforme qui rassemble les outils de communication et collaboration dans un seul espace de travail. Le mandataire judiciaire désigné est la SCP Louis-Lageat & Associés, mandat conduit par Me Adrien Joly à Marseille, et les créances sont à déclarer dans les deux mois de la publication, auprès du mandataire ou sur le portail prévu par le code de commerce.
Pour les entreprises clientes qui travaillent chaque jour sur une telle plateforme, pour les fournisseurs techniques impayés et pour les partenaires qui l’ont intégrée chez leurs propres clients, la réponse tient en quatre points : l’ouverture ne rompt aucun contrat en cours à elle seule ; chaque créance antérieure au jugement doit être déclarée dans les deux mois ; le client peut mettre en demeure l’administrateur de prendre parti, et sans réponse dans le mois le contrat est résilié de plein droit ; les données et les accès se sécurisent immédiatement, par écrit et par export. Aucune faute ni aucune responsabilité n’est établie par une source officielle à la date de rédaction, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de CYNOIA, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Les entreprises clientes face à la plateforme en redressement : garder l’accès, garder la preuve
Quand l’éditeur de l’outil collaboratif quotidien entre en redressement judiciaire, le réflexe du client est souvent de cesser de payer ou de résilier sur-le-champ, en invoquant la procédure elle-même. C’est précisément ce que la loi interdit de déduire de la seule ouverture. Le régime des contrats en cours, applicable au redressement par renvoi exprès, dispose que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent » (article L. 631-14 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Le cœur du dispositif est l’article L. 622-13 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13, I, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). La cour d’appel de Riom l’a rappelé mot pour mot dans un litige de 2025, en ajoutant la seconde phrase du même texte : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (cour d’appel de Riom, chambre commerciale, 5 mars 2025, n° 24/01402). Autrement dit, l’abonnement continue, la redevance postérieure reste due si la prestation est fournie, et les impayés antérieurs du débiteur n’autorisent pas le client à bloquer ses propres paiements : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif », comme l’énonce la suite du même article.
A. Obtenir une position claire : la mise en demeure de prendre parti
La continuation n’est pas une fatalité : c’est une option entre les mains de l’administrateur, et le client dispose d’un levier pour la forcer à se révéler. La loi dispose que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 622-13, II, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). S’il exige la poursuite, il doit pouvoir payer : au vu des documents prévisionnels dont il dispose, il s’assure qu’il disposera des fonds nécessaires, et pour un contrat à exécution échelonnée comme un abonnement, il y met fin s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour le terme suivant. Le client n’a donc pas à attendre dans l’incertitude : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 622-13, III, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026).
La jurisprudence montre que cette mise en demeure est un acte formaliste dont l’efficacité dépend de sa rédaction et de son destinataire. Dans un litige portant sur des contrats de location dans un redressement, la cour d’appel de Paris a cité le même mécanisme : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le co-contractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 10 mai 2022, n° 20/01274), et elle a examiné au cas par cas si le courrier adressé valait mise en demeure. L’enseignement vaut pour tout client d’une plateforme : écrire à l’administrateur ou, à défaut d’administrateur désigné, au débiteur assisté et au mandataire judiciaire, viser expressément l’article L. 622-13, identifier chaque contrat par son numéro et sa date, demander une prise de parti sur la poursuite avec fourniture de la prestation promise, et envoyer en recommandé avec accusé de réception. Une lettre simple, un courriel perdu ou une demande adressée au seul commercial ne produisent pas l’effet du mois couperet.
Le miroir en liquidation confirme la logique. Dans une affaire où le client d’un contrat de fourniture et de maintenance d’un copieur, financé par location, avait écrit au liquidateur après l’ouverture, la cour d’appel de Lyon a jugé : « Selon l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 19 juin 2025, n° 23/07690). Puis elle a énoncé la règle du mois : « le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (même arrêt), en précisant que « La résiliation prend effet à la date de réception de la décision du liquidateur judiciaire par le cocontractant » (même arrêt). Le même arrêt a écarté une lettre simple qui ne constituait pas une mise en demeure de prendre position. Pour l’abonné d’une plateforme en redressement, la méthode est donc identique : mise en demeure qualifiée, destinataire exact, délai d’un mois, et conservation de la preuve d’envoi et de réception, car c’est cette date qui fixera le point de départ des comptes entre les parties.
Si l’administrateur exige la poursuite, le client paie l’échéance postérieure et conserve le service ; s’il refuse ou garde le silence plus d’un mois, le contrat est résilié de plein droit et l’inexécution peut ouvrir droit à réparation : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 622-13, V, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). En pratique, le client chiffre donc dès la mise en demeure son préjudice de migration : coût d’un outil de remplacement, jours-hommes de transfert, abonnements payés d’avance non consommés, pénalités de ses propres clients s’il revend la prestation. Et pendant ce temps, il ne suspend pas unilatéralement ses paiements postérieurs exigibles, car cette suspension l’exposerait à son tour.
B. Les données hébergées : accès, export et preuve avant le débat sur les torts
Le second front du client est ses propres données : messages, fichiers, historiques de collaboration, journaux de connexion et de facturation. Quand la plateforme est opérée par une société en procédure collective, trois risques se cumulent : la coupure d’accès, la perte de la preuve de ce qui a été fait et facturé, et la dépendance à un prestataire qui détient seul les codes d’administration. Une ordonnance de référé rendue au printemps 2026 illustre jusqu’où le juge peut aller pour protéger l’accès. Dans une affaire où une société en redressement s’était vue privée de l’accès à ses serveurs, son prestataire informatique détenant seul les codes administrateurs après un chiffrement survenu pendant la procédure, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a statué : « CONDAMNONS la société CONTINUANCE, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de l’urgence inhérente liée à la procédure collective de la société MEDIPPEX, à débloquer, par tous moyens, et à restaurer l’accès aux serveurs de la société MEDIPPEX » (tribunal de commerce de Grenoble, ordonnance de référé du 14 avril 2026, n° 2026R00071). L’urgence retenue tient expressément à la procédure collective elle-même : sans accès aux données, l’entreprise ne peut ni gérer ses commandes, ni facturer, ni établir la traçabilité de son activité.
Le client d’une plateforme en redressement doit en tirer une conduite immédiate, sans attendre la coupure. D’abord, exporter sans délai l’intégralité de ses données dans un format exploitable : contenus, historiques, journaux d’activité, factures émises et reçues via l’outil, listes d’utilisateurs et de droits. Ensuite, écrire à l’administrateur et à l’éditeur pour exiger par écrit le maintien de l’accès pendant la période d’observation et la restitution des données dans un format lisible en cas de résiliation, en visant le contrat et ses clauses de réversibilité. Puis, figer la preuve : captures datées des tableaux de bord, relevés de consommation, courriels d’incident, constats d’huissier si l’accès se dégrade, car ces pièces serviront à la fois à déclarer la créance et à discuter, le cas échéant, l’inexécution. Enfin, identifier qui détient quoi : codes d’administration, clés de chiffrement, sauvegardes, sous-traitant hébergeur, car la chaîne de la donnée passe souvent par un tiers que le client ne connaît pas.
La question des journaux de connexion mérite une attention particulière. Dans l’ordonnance de Grenoble, les demandeurs sollicitaient aussi la transmission de la liste des adresses IP connectées aux serveurs le jour de l’incident, et le juge les en a déboutés, tout en ordonnant la restauration de l’accès. La leçon est nette : le juge protège l’accès nécessaire à la poursuite de l’activité, pas la curiosité exploratoire. Le client formule donc des demandes ciblées et proportionnées : accès à ses propres données, export de ses propres journaux d’usage, restitution de ce qui lui appartient, plutôt qu’une demande générale d’audit du système de l’éditeur, qui relève d’une expertise au fond et non du référé.
Les entreprises qui revendent la plateforme à leurs propres clients, intégrateurs et agences, portent en outre le risque de leurs propres engagements. Si l’outil s’interrompt, ce sont leurs contrats d’aval qui sont menacés, avec des pénalités et des résiliations en cascade. Elles ont donc intérêt à informer leurs clients par écrit, sans dramatiser ni incriminer l’éditeur, à documenter chaque incident daté, et à activer leurs plans de repli : outil de substitution, bascule des équipes, communication de crise mesurée. Leurs propres créances contre l’éditeur, abonnements payés d’avance, coûts de migration, pertes d’exploitation, se déclarent au passif sur la base d’une évaluation, comme on le verra, et leurs propres clients se traitent contrat par contrat, sans résiliation automatique.
II. Les fournisseurs, prestataires et créanciers : déclarer à temps, revendiquer à bon droit
D’après la fiche BODACC précitée, les créances sont à adresser dans les deux mois de la publication auprès du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par le code de commerce. Ce délai court pour tout créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture : l’hébergeur impayé de factures d’infrastructure, le développeur sous-traitant, le fournisseur de licences revendues, le bailleur des locaux, le client créancier d’un abonnement payé d’avance. Le redressement est une procédure collective : chacun se présente, avec ses pièces, dans le même délai.
A. La déclaration dans les deux mois : qui déclare, quoi et comment
La règle est posée sans détour : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Deux précisions du même article changent la pratique. D’abord, « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » : l’absence de facture définitive, le litige en cours sur le montant ou la prestation contestée n’autorisent pas l’attente. Ensuite, « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation » : le prestataire qui n’a pas arrêté son décompte, le client qui évalue son préjudice de migration, le partenaire qui chiffre des pénalités d’aval déclarent un montant évalué, quitte à l’actualiser ensuite. Déclarer large et documenté vaut toujours mieux que ne pas déclarer.
Le défaut de déclaration dans le délai est sanctionné par la forclusion, dont les effets sont redoutables : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L. 622-26 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Les créances non déclarées deviennent en outre inopposables pendant l’exécution du plan et après, lorsque les engagements du plan ont été tenus. La voie de rattrapage existe mais elle est étroite : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » (même article), et le juge-commissaire n’accorde le relevé que si la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou résulte d’une omission du débiteur sur sa liste.
La jurisprudence récente montre que ce relevé se gagne ou se perd sur les faits et les dates. Dans une affaire jugée à Chambéry en 2025, un groupement agricole qui n’avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC avait saisi le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion, rejetée par ordonnance, puis contestée devant le tribunal (cour d’appel de Chambéry, 1re chambre, 25 mars 2025, n° 24/00970). Dans une autre espèce, une société qui avait remis en main propre sa déclaration puis déposé une requête en relevé de forclusion s’est vu opposer un rejet confirmé en appel, le tribunal déclarant la requête irrecevable comme hors délais (cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-2, 11 décembre 2025, n° 21/13462). Dans les deux cas, le débat a porté sur les diligences du créancier et le respect des délais, pas sur le bien-fondé de la créance. Pour le fournisseur d’une plateforme en redressement, la conséquence est directe : déclarer dès la publication au BODACC, par le portail ou auprès du mandataire, avec le contrat, les bons de commande, les factures, les relevés d’heures et les échanges sur les impayés, sans attendre l’issue d’une négociation amiable qui n’interrompt aucun délai.
Le sort des créances postérieures obéit à une logique inverse, favorable à ceux qui continuent de travailler pendant la période d’observation. La loi dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (article L. 622-17, I, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). L’hébergeur qui maintient les serveurs après l’ouverture, le prestataire qui assure la maintenance pendant l’observation, le fournisseur qui livre à la demande de l’administrateur sont donc payés à l’échéance, avec un privilège en cas de défaut. Mais cette protection suppose la régularité : prestation effectivement fournie pendant la période, à la demande de l’administrateur ou du débiteur assisté, et facturation séparée des périodes antérieures et postérieures. Mélanger sur une même facture l’avant et l’après ouverture brouille la distinction et complique le paiement. En miroir, le débiteur ne peut pas payer les dettes antérieures : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7, I, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Le fournisseur qui recevrait un paiement direct de l’arriéré sans autorisation du juge-commissaire s’exposerait à la nullité de ce paiement ; la voie régulière est la déclaration, puis, si les conditions sont réunies, la demande d’autorisation de paiement pour obtenir la restitution d’un bien ou lever une rétention, toujours par le juge-commissaire.
B. Revendiquer les biens, sécuriser les codes : réserve de propriété et entiercement
Le fournisseur de matériel, serveurs, postes, équipements réseau mis à disposition de l’éditeur, et le prestataire qui a livré sous réserve de propriété disposent d’une action propre : la revendication. Mais elle est enfermée dans un délai bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Trois mois à compter de la publication au BODACC, pas à compter du jugement : le fournisseur compte donc à partir du 8 octobre 2026 pour une publication de ce jour, et il agit devant le juge-commissaire, pas devant le tribunal au fond.
La revendication suppose un droit de propriété né avant l’ouverture et un bien retrouvé en nature. La Cour de cassation l’a jugé en 2022, au visa des articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 662-3 du code de commerce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. La revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l’application des dispositions du code civil » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 20-23.150, publié au Bulletin). Pour la réserve de propriété, la loi ajoute une condition d’écrit : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026), et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (même article). Le fournisseur vérifie donc ses conditions générales acceptées, son bon de commande signé, son contrat-cadre : sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, la revendication échoue, et il ne reste que la déclaration au passif.
Quand le bien réservé a été revendu par le débiteur avant l’ouverture, tout n’est pas perdu. La Cour de cassation a jugé en 2018, au visa des articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31 du code de commerce, ensemble l’article 2372 du code civil : « il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018, n° 16-20.589). Le revendiquant peut ainsi se faire remettre ce que le sous-acquéreur a versé après l’ouverture. Pour un fournisseur de matériel informatique revendu dans des offres packagées, cette subrogation est souvent la seule valeur restante : elle suppose d’identifier vite le sous-acquéreur et les paiements postérieurs, par une demande écrite au mandataire et, si nécessaire, au juge-commissaire.
Reste la question propre aux plateformes : le code source et les accès. Le client abonné n’est pas propriétaire du logiciel, il est licencié ; en cas de défaillance de l’éditeur, la parade contractuelle classique est la clause d’entiercement, qui place le code et sa documentation chez un tiers séquestre avec des cas de libération définis, dont l’ouverture d’une procédure collective. Les entreprises qui négocient aujourd’hui un contrat d’abonnement avec un éditeur de taille moyenne ont intérêt à exiger cet entiercement, à vérifier que le dépôt est à jour à chaque version majeure, et à prévoir la réversibilité : format d’export, délai de restitution, assistance à la migration chiffrée. À défaut de clause, le client se rabat sur le droit commun de la preuve et de la restitution, sur la mise en demeure de poursuivre, et sur la déclaration de sa créance de préjudice. Face à cet enchevêtrement de délais qui ne se ressemblent pas, deux mois pour déclarer, trois mois pour revendiquer, un mois pour contraindre l’administrateur à prendre parti, les entreprises de la chaîne ont intérêt à faire vérifier rapidement leurs contrats, leurs déclarations et leurs mises en demeure dans le cadre d’un accompagnement en droit des affaires à Paris pour les litiges de la chaîne numérique, afin que chaque acte soit adressé au bon destinataire dans le bon délai.
Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne
Quand l’éditeur d’une plateforme partagée entre en redressement, chaque acteur professionnel de la chaîne tient une carte commune en quatre gestes. Le client abonné sécurise l’accès et exporte ses données, met en demeure l’administrateur de prendre parti par écrit, paie les échéances postérieures effectivement servies et déclare ses créances antérieures sur une base évaluée. Le fournisseur et le prestataire déclarent dans les deux mois de la publication avec toutes leurs pièces, séparent leurs factures d’avant et d’après l’ouverture, et revendiquent dans les trois mois les biens retrouvés en nature sur le fondement d’un écrit de réserve. Le partenaire qui revend l’outil informe ses propres clients par écrit, documente chaque incident et active son plan de repli. Et chacun conserve ses écrits : contrats, bons de commande, mises en demeure, preuves d’envoi, exports datés, constats. Aucune responsabilité n’est établie par une source officielle à ce stade, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun.