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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’usage autonome et personnel de la marque en contrefaçon : l’exclusion du simple avantage économique tiré d’un tiers selon la Cour de cassation

Dans l’univers des relations commerciales contemporaines, marqué par l’interdépendance croissante des opérateurs économiques, la circulation des flux d’affaires et la multiplication des plateformes de mise en relation ou de sous-traitance, la délimitation de la responsabilité civile et de la contrefaçon constitue un enjeu contentieux majeur. Lorsqu’un signe distinctif fait l’objet d’une exploitation litigieuse sur des supports publicitaires, des annonces en ligne ou des documents commerciaux édités par une entreprise tierce, la tentation est fréquente pour le titulaire de la marque lésé de poursuivre l’ensemble des acteurs ayant, de près ou de loin, tiré un quelconque bénéfice matériel ou commercial de cette diffusion. La question juridique posée aux juridictions est alors redoutable : le simple constat qu’une entreprise a recueilli un avantage économique, sous la forme d’un apport de clientèle ou d’une augmentation de son volume d’activité indirectement engendré par les agissements d’un tiers, suffit-il à lui imputer la commission d’actes de contrefaçon de marque ou une faute de concurrence déloyale ?

Par un arrêt remarquable rendu le 23 septembre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a apporté une clarification doctrinale et prétorienne de premier ordre sur cette articulation délicate. Saisie d’un pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel de Paris, la haute juridiction judiciaire a censuré les juges du fond au visa des articles L. 713-2, a) et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que de l’article 1240 du Code civil. L’affaire trouvait son origine dans un litige opposant un réseau national de réparation de vitrage automobile, titulaire de marques protégées et d’une charte graphique distinctive, à des sociétés tierces accusées d’avoir édité et diffusé des cartes de visite reproduisant indûment ces éléments pour réorienter les appels des automobilistes vers des ateliers partenaires. La cour d’appel avait retenu la responsabilité solidaire d’un réparateur au motif que celui-ci avait retiré un profit substantiel de la diffusion de ces cartes litigieuses, des clientes ayant été redirigées vers son centre technique à la suite de leurs appels.

La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement en posant une double exigence probatoire stricte, tant sur le terrain du droit des marques que sur celui du droit commun de la responsabilité délictuelle. D’une part, la contrefaçon de marque requiert la démonstration d’un usage autonome et personnel du signe par la personne poursuivie, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui subordonne la qualification d’usage à un comportement actif et à une maîtrise de l’acte matériel d’exploitation. D’autre part, la concurrence déloyale, régie par l’article 1240 du Code civil, suppose la preuve d’une faute résultant de la commission d’actes positifs et personnels imputables au défendeur. Le seul fait de tirer profit d’agissements initiés par autrui, sans avoir soi-même reproduit ni diffusé les éléments comportant le signe litigieux, ne saurait suffire à fonder une condamnation.

Il importe d’emblée de souligner les réserves procédurales indispensables à l’analyse de cette décision : la Cour de cassation n’a pas statué sur le fond du litige mais a prononcé une cassation partielle avec renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Versailles. Aucune responsabilité définitive n’est à ce jour établie à l’encontre des parties en cause, la présomption d’innocence et le principe du contradictoire s’appliquant pleinement, tandis que les stipulations contractuelles liant les différents opérateurs économiques demeurent déterminantes pour fixer l’étendue de leurs obligations réciproques. Seuls les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis aux débats, demeurent compétents pour trancher l’existence matérielle des griefs allégués. Pour éclairer la portée de cette décision fondamentale, il convient d’analyser dans un premier temps l’exigence d’un usage autonome et personnel pour caractériser la contrefaçon de marque, avant d’examiner dans un second temps la nécessité d’actes positifs et personnels pour engager la responsabilité au titre de la concurrence déloyale.

I. L’exigence d’un usage autonome et personnel pour caractériser la contrefaçon de marque

L’action en contrefaçon constitue le rempart exclusif mis à la disposition du titulaire de marque pour sanctionner toute atteinte portée à son monopole d’exploitation. Aux termes de l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur ce signe pour les produits ou services qu’il a désignés lors de son dépôt. Ce droit confère une prérogative d’interdiction qui ne saurait toutefois s’exercer de manière discrétionnaire ou illimitée à l’égard de simples tiers spectateurs ou bénéficiaires involontaires. Le droit spécial des marques exige en effet la caractérisation matérielle et juridique d’un acte prohibé d’usage commercial, dont l’interprétation s’inscrit dans un cadre européen harmonisé particulièrement rigoureux.

La Cour de cassation rappelle dans sa décision du 23 septembre 2026 la teneur des textes alors applicables au litige, énonçant que : « Selon le premier de ces textes, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement » (Cour de cassation, commerciale, 23 septembre 2026, n° 24-22.474). Ce principe, issu des articles L. 713-2, a) et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance de 2019 et pleinement pérennisé sous l’empire de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle actuel, pose que l’atteinte portée au droit du propriétaire constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. La question centrale réside dans l’identification de cet auteur et dans la définition de l’acte d’usage.

A. L’interprétation de la notion d’usage à la lumière du droit européen

L’appréhension de la notion d’usage d’une marque en droit français est indissociable de la jurisprudence de l’Union européenne, le Code de la propriété intellectuelle transposant fidèlement les directives européennes successives en la matière. Dans sa décision du 23 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation ancre expressément son raisonnement dans les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne. Elle vise ainsi directement l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, repris en substance par l’article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, pour rappeler la définition autonome et communautaire du verbe faire usage.

La haute juridiction cite textuellement la jurisprudence européenne en ces termes : « Interprétant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, la Cour de justice de l’Union européenne juge que les termes « faire usage » y figurant impliquent un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage et que cet article ne saurait dès lors être interprété en ce sens qu’une personne peut, indépendamment de son comportement, être considérée comme étant l’auteur de l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque d’autrui au seul motif que cet usage est susceptible de lui procurer un avantage économique (CJUE, arrêt du 2 juillet 2020, mk advokaten, C-684/19, points 23 et 24) » (Cour de cassation, commerciale, 23 septembre 2026, n° 24-22.474). Cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 juillet 2020 constitue un repère herméneutique essentiel pour tous les praticiens de la propriété industrielle, venant borner les contours de l’action en contrefaçon face à la multiplicité des intermédiaires techniques et commerciaux.

Dans l’affaire mk advokaten GbR, la juridiction de Luxembourg avait été interrogée sur la situation d’un cabinet qui s’était vu interdire judiciairement l’usage d’un signe distinctif mais dont les coordonnées continuaient d’apparaître sur des annuaires en ligne et des moteurs de recherche en raison de reprises automatisées opérées par des éditeurs tiers sans instructions directes. La Cour de justice avait alors posé que l’usage d’un signe exigeait un acte positif de la part de l’opérateur, excluant qu’une partie puisse être regardée comme auteur de la contrefaçon sans comportement actif ni pouvoir de contrôle sur le support de reproduction. Comme le souligne également l’analyse spécialisée du cabinet Haas Avocats sur les annonces litigieuses en ligne, cette exigence de contrôle matériel interdit d’engager la responsabilité d’un opérateur pour des diffusions qu’il n’a ni commandées, ni orchestrées, ni validées.

En transposant cette exigence au litige soumis à son examen, la Cour de cassation affirme une règle de portée générale pour l’application du droit français des marques : « Il s’ensuit que l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de cette disposition en droit français, doit être interprété en ce sens que le seul fait que l’usage contrefaisant d’une marque par un opérateur économique procure à un tiers un avantage économique ne suffit pas à caractériser la violation de l’article L. 713-2, a), du code de la propriété intellectuelle par ce tiers » (Cour de cassation, commerciale, 23 septembre 2026, n° 24-22.474). Ce considérant de principe exclut catégoriquement toute forme d’automaticité ou d’imputation objective de la contrefaçon.

L’acte d’usage suppose ainsi deux conditions cumulatives rigoureusement vérifiées par le juge : un comportement actif consistant à apposer, reproduire, offrir ou diffuser le signe protégé, et une maîtrise effective sur l’acte matériel de communication commerciale. Lorsqu’une entreprise ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de direction ou de contrôle sur l’entité qui imprime des supports publicitaires ou qui diffuse des annonces, elle ne saurait être assimilée à un coauteur de l’usage. La contrefaçon de marque demeure une atteinte directe à un droit réel incorporel, sanctionnée de manière objective sans qu’il soit nécessaire d’établir une mauvaise foi, mais qui ne peut frapper qu’un sujet de droit ayant matériellement accompli l’acte prohibé par la loi.

L’harmonisation européenne poursuit ici un objectif d’équilibre fondamental. Si le titulaire d’une marque enregistrée doit pouvoir faire interdire efficacement les actes d’exploitation non autorisés conformément aux prévisions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle en cas de risque de confusion, cette protection légitime ne doit pas dériver vers un mécanisme de responsabilité quasi solidaire pesant sur des acteurs économiques périphériques. Les juges du fond sont par conséquent tenus de caractériser concrètement la participation matérielle de chaque défendeur à l’opération de reproduction ou de diffusion litigieuse.

B. L’insuffisance du profit économique tiré des agissements d’un tiers

La pratique judiciaire révèle une tentation récurrente consistant à présumer l’implication d’une entreprise dès lors qu’elle recueille les fruits commerciaux d’une pratique illicite. Dans le litige soumis à la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris s’était fondée sur des témoignages concordants attestant que des clients ayant composé le numéro figurant sur les cartes de visite litigieuses avaient été accueillis par le standard d’une société tierce puis orientés vers le centre de vitrage poursuivi pour y convenir d’un rendez-vous. Constatant que les appels traités par cette société intermédiaire bénéficiaient quasi exclusivement au centre technique du défendeur, les juges d’appel en avaient déduit que ce dernier avait, si ce n’est lui-même diffusé le document, à tout le moins tiré un profit direct de cette diffusion.

Cette déduction est sèchement censurée par la Cour de cassation pour manque de base légale. La chambre commerciale relève avec fermeté : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un usage autonome et personnel des marques de la société Sud gestion par la société Actiglass, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation, commerciale, 23 septembre 2026, n° 24-22.474). La formule employée par la Cour de cassation pose un jalon capital : l’usage de la marque doit être autonome et personnel. Le simple fait de recevoir des clients réorientés par un tiers ou d’enregistrer une progression de ses prestations de services ne saurait constituer un usage de la marque protégée au sens de l’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle.

La notion de profit économique ne saurait être érigée en substitut de la matérialité de l’infraction civile. En droit de la propriété intellectuelle, le profit ou l’avantage commercial réalisé par l’auteur de l’atteinte intervient traditionnellement au stade de la liquidation du dommage, notamment au titre de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle qui prend en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour fixer le montant des indemnités réparatrices. En revanche, le gain financier ne constitue nullement une condition constitutive ni un critère d’imputation de la contrefaçon. Confondre l’évaluation du préjudice avec la démonstration du fait générateur reviendrait à inverser la logique fondamentale de la responsabilité civile en déduisant l’existence de la faute de la seule survenance d’un enrichissement.

Cette dissociation stricte entre profit économique et qualification de contrefaçon présente des implications pratiques majeures dans de multiples secteurs d’activité. Dans les réseaux de franchise, de concession, de distribution sélective ou d’affiliation, ainsi que dans les écosystèmes d’intermédiation numérique, des prestataires indépendants se voient fréquemment adresser des flux de prospects ou de clients par des partenaires commerciaux distincts. Si chaque prestataire devait être réputé contrefacteur du seul fait qu’un apporteur d’affaires en amont a irrégulièrement mentionné une marque protégée dans ses propres campagnes promotionnelles, la sécurité juridique des relations d’affaires s’en trouverait gravement compromise.

Le sommaire officiel de l’arrêt du 23 septembre 2026 résume avec une grande clarté la portée de cette censure prétorienne : « Pour retenir qu’une personne a commis des actes de contrefaçon de marques et des actes distincts de concurrence déloyale, il est nécessaire de démontrer, d’une part, que cette personne a commis un usage autonome et personnel des marques en cause, d’autre part, qu’une faute résultant de la commission d’actes positifs et personnels puisse lui être imputable. Le seul fait qu’elle ait pu tirer profit de ces agissements, initiés par un tiers, sans avoir elle-même reproduit, ni diffusé, les éléments comportant le signe litigieux et les signes distinctifs en cause, est insuffisant » (Cour de cassation, commerciale, 23 septembre 2026, n° 24-22.474).

La solution retenue par la Cour de cassation protège les entreprises contre toute dérive inquisitoriale tendant à instaurer une responsabilité objective du fait des tiers dans le contentieux de la propriété industrielle. Pour engager valablement la responsabilité d’un défendeur, le demandeur à l’action en contrefaçon doit démontrer de manière circonstanciée que celui-ci a personnellement exploité la marque litigieuse, qu’il a directement commandité la création des supports incriminés ou qu’il a exercé une maîtrise matérielle caractérisée sur leur diffusion. À défaut de rapporter cette preuve exigeante, l’action engagée sur le fondement du droit des marques est vouée au rejet.

II. L’exigence d’actes positifs et personnels pour engager la responsabilité au titre de la concurrence déloyale

Face aux exigences rigoureuses du droit spécial des marques, les plaideurs doublent traditionnellement leurs poursuites d’une demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Cette action subsidiaire ou complémentaire, solidement ancrée dans le droit commun de la responsabilité délictuelle, permet de réprimer des comportements contraires aux usages loyaux du commerce qui, sans nécessairement porter atteinte à un titre de propriété industrielle privatif, créent un risque de confusion ou désorganisent l’activité d’un rival. Les entreprises confrontées à de telles dérives se tournent régulièrement vers le contentieux de concurrence déloyale et de parasitisme pour préserver leur positionnement sur le marché.

Cependant, l’autonomie de l’action en concurrence déloyale ne dispense nullement les juridictions de respecter les canons stricts du régime de la responsabilité civile extracontractuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation met en lumière cette exigence en rappelant que la concurrence déloyale ne saurait constituer un expédient juridique destiné à contourner les insuffisances probatoires de la contrefaçon. L’application de ce principe commande d’analyser les fondements de la responsabilité pour faute sous l’empire du Code civil, avant de détailler ses répercussions probatoires et stratégiques pour la défense des entreprises.

A. Le principe fondamental de la responsabilité pour faute sous l’empire de l’article 1240 du Code civil

Au visa de l’article 1240 du Code civil, la Cour de cassation rappelle les termes fondamentaux qui régissent le droit français de la responsabilité civile : « Aux termes de cet article, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Cour de cassation, commerciale, 23 septembre 2026, n° 24-22.474). Cet énoncé classique rappelle avec vigueur que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une trilogie immuable : une faute, un préjudice certain et un lien de causalité direct entre le comportement reproché et le dommage subi.

En matière commerciale, la concurrence est par essence libre et agressive. Le détournement de clientèle ne constitue pas en soi une faute mais l’aboutissement normal du jeu concurrentiel, à moins qu’il ne soit orchestré au moyen de procédés déloyaux tels que le dénigrement, la désorganisation ou la création d’une confusion dans l’esprit de la clientèle. Dès lors, comme le souligne la haute juridiction : « Il en résulte que l’action en concurrence déloyale reposant sur une faute, son succès suppose rapportée la preuve, par celui qui s’en prétend victime, de l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés du fait de la personne poursuivie pour qu’ils lui soient imputables » (Cour de cassation, commerciale, 23 septembre 2026, n° 24-22.474).

Dans l’arrêt censuré du 16 octobre 2024, la cour d’appel de Paris avait considéré que la société poursuivie devait répondre de la concurrence déloyale au motif que la reprise, sur des cartes de visite éditées par un tiers, de la charte graphique, des couleurs et de l’univers visuel d’un réseau concurrent entretenait une confusion illégitime auprès du public et désorganisait son organisation commerciale. Les juges du fond avaient estimé que la distribution de ces cartes auprès de prescripteurs d’assurance et d’automobilistes, assortie de promesses tarifaires trompeuses, devait être imputée collectivement à la société émettrice et au réparateur vers lequel les clients étaient ensuite dirigés.

La Cour de cassation brise nette cette construction prétorienne en énonçant : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la commission d’actes positifs et personnels par la société Actiglass, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation, commerciale, 23 septembre 2026, n° 24-22.474). Le reproche adressé à la cour d’appel est cinglant : en s’abstenant d’identifier les actes matériels précis accomplis par le centre technique poursuivi, les magistrats parisiens ont violé l’article 1240 du Code civil. L’imputation d’une faute ne peut reposer sur une simple déduction causale a posteriori ni sur la passivité bienheureuse d’un opérateur recevant des commandes.

Le droit civil français ne connaît pas de présomption de faute en matière de concurrence déloyale. La circonstance qu’un tiers diffuse des éléments trompeurs ou parasitaires ne permet pas d’en inférer automatiquement l’existence d’une entente frauduleuse ou d’une complicité active de la part de l’entreprise bénéficiaire. Les actes positifs et caractérisés exigés par la Cour de cassation supposent des manifestations tangibles de volonté : la participation à la conception graphique des supports, le financement de leur impression, la distribution directe des cartes auprès des clients, ou la délivrance de consignes expresses de démarchage déloyal. En l’absence de telles démonstrations, la responsabilité délictuelle demeure juridiquement hors d’atteinte.

Cette rigueur conceptuelle protège l’édifice de la responsabilité extracontractuelle contre les dérives de la responsabilité collective. En réaffirmant que la faute doit être personnelle et positive, la chambre commerciale de la Cour de cassation aligne sa jurisprudence sur les principes cardinaux du droit commun des obligations. Elle empêche ainsi que des entreprises indépendantes ne soient prises en otage judiciaire par les initiatives unilatérales et déloyales de tiers sur lesquels elles n’exercent aucune tutelle juridique ou capitalistique.

B. Les conséquences probatoires et stratégiques pour la défense des entreprises

La décision rendue le 23 septembre 2026 produit des répercussions considérables sur la stratégie contentieuse des parties à un litige de concurrence ou de propriété intellectuelle. Pour les demandeurs, titulaires de marques ou détenteurs d’enseignes notoires, l’arrêt impose une refonte complète des méthodes de collecte de la preuve. Il ne suffit plus désormais d’établir la diffusion sur le marché de supports contrefaisants ou trompeurs et de constater qu’un concurrent a capté une fraction de la clientèle pour emporter sa condamnation solidaire. Le fardeau probatoire commande de remonter rigoureusement la chaîne causale pour prouver l’implication personnelle de chaque entité visée par l’assignation.

À cette fin, les outils procéduraux offerts par le droit de la propriété intellectuelle doivent être mobilisés avec discernement. La saisie-contrefaçon, régie par l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, permet de faire procéder par commissaire de justice à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets litigieux, ainsi que de tout document s’y rapportant. Les demandeurs doivent désormais veiller à orienter les opérations de saisie vers les bons de commande d’impression, les factures de graphisme, les correspondances électroniques, les contrats d’apport d’affaires et les registres comptables, afin d’établir si le bénéficiaire des flux a joué un rôle d’instigateur ou de donneur d’ordre dans la création des supports incriminés. De même, les mesures d’instruction in futurum fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile s’avèrent indispensables pour documenter l’existence d’actes positifs préalablement à toute instance au fond.

Pour les entreprises défenderesses, l’arrêt du 23 septembre 2026 offre un bouclier juridique particulièrement efficace. Confrontée à une mise en demeure ou à une assignation en contrefaçon et concurrence déloyale liée aux agissements d’un partenaire, d’un intermédiaire ou d’un apporteur d’affaires indépendant, l’entreprise poursuivie dispose d’une ligne de défense claire et éprouvée : démontrer l’absence d’usage autonome et personnel de la marque et l’inexistence de tout acte positif imputable. La défense doit s’attacher à produire les conventions commerciales démontrant l’indépendance juridique des parties, l’absence de droit de regard sur les supports externes et le refus de toute validation de chartes graphiques tierces.

Cette jurisprudence incite également les entreprises à auditer préventivement leurs relations contractuelles et leurs canaux d’acquisition de clientèle. Dans les contrats de partenariat, d’agence commerciale, d’affiliation ou de sous-traitance, il est hautement recommandé d’insérer des clauses expresses de loyauté et de respect des droits de propriété intellectuelle des tiers. Ces stipulations doivent interdire formellement aux intermédiaires de faire usage de marques tierces non autorisées ou d’imiter des chartes graphiques concurrentes dans le cadre de leurs démarches commerciales, tout en réservant à l’entreprise le droit de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement constaté. De telles précautions contractuelles permettent de consolider la démonstration de l’absence de concertation ou de complicité en cas de litige.

L’arrêt éclaire enfin l’articulation entre l’action en référé et l’action au fond. Si des mesures provisoires d’interdiction peuvent être sollicitées en urgence sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la diffusion d’un signe, l’octroi de dommages et intérêts au fond demeure subordonné à la caractérisation sans faille des faits générateurs personnels. La haute juridiction rappelle ainsi que la rigueur probatoire constitue la garantie première d’un procès équitable et de la sécurité des échanges économiques.

Conclusion

L’arrêt prononcé le 23 septembre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue un rappel salutaire et méthodique des exigences fondamentales régissant la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale en droit français. En censurant une décision d’appel qui avait cru pouvoir déduire la responsabilité d’un opérateur de la seule perception d’un avantage économique indirect généré par les agissements publicitaires d’un tiers, la haute juridiction réaffirme l’individualisation impérative de la faute civile et de l’atteinte privative. Ni l’action en contrefaçon, subordonnée à la preuve d’un usage autonome et personnel du signe conformément au droit de l’Union européenne, ni l’action en concurrence déloyale, conditionnée par l’accomplissement d’actes positifs et personnels sous l’empire de l’article 1240 du Code civil, ne sauraient prospérer sur le fondement d’une responsabilité collective ou par ricochet.

Cette décision fortifie la sécurité juridique des entreprises engagées dans des réseaux de distribution, des écosystèmes partenariaux ou des chaînes d’intermédiation commerciale complexes. Tout en maintenant une protection vigilante et efficace au profit des titulaires de droits de propriété intellectuelle, le droit positif refuse de transformer les opérateurs économiques en garants universels de la loyauté publicitaire de tiers indépendants. Les praticiens du contentieux des affaires et de la propriété industrielle disposent désormais d’une boussole jurisprudentielle renforcée pour conduire leurs stratégies probatoires, tant en demande qu’en défense.

Il convient de réitérer en conclusion les réserves juridiques qui s’imposent : l’arrêt de la Cour de cassation ayant ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Versailles, aucune condamnation définitive n’est acquise à ce jour, les magistrats de renvoi conservant leur pleine souveraineté pour apprécier souverainement les pièces du dossier et déterminer si des actes personnels peuvent ou non être matériellement imputés au défendeur. En outre, la portée de chaque contentieux dépend étroitement des stipulations contractuelles convenues entre les parties et de la consistance concrète des éléments probatoires versés aux débats, seul le juge saisi disposant du pouvoir d’apprécier la matérialité des faits et de prononcer, le cas échéant, les sanctions appropriées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».