D’après la fiche BODACC publiée le 7 octobre 2026 (annonce n° A202601921954), le tribunal de commerce de Lille Métropole a, par un jugement du 28 septembre 2026, ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.R.L Descamps Alain Menuiseries, établie à Wambrechies dans le Nord, avec une date de cessation des paiements fixée au 1er septembre 2026 et la désignation comme liquidateur de la SELAS M.J.S. Partners, représentée par Maître Nicolas Soinne, 65 boulevard de la République à Roubaix. D’après cette même fiche, dont le numéro d’immatriculation indiqué est le 909 684 375, les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucune faute, aucun manquement ni aucune responsabilité n’est établi par une source officielle à la date de rédaction du présent article, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des chantiers, des acomptes, des matériaux et des créances.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Descamps Alain Menuiseries, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Pour le maître d’ouvrage dont les fenêtres, l’escalier ou l’agencement sont inachevés, pour le fournisseur de bois, de quincaillerie ou de vitrage dont la facture reste impayée et pour le sous-traitant poseur intervenu sur le chantier, la réponse tient en cinq gestes : vérifier que l’ouverture de la liquidation ne résilie pas à elle seule le marché de travaux, mettre le liquidateur en demeure par écrit de prendre parti sur la poursuite du chantier, identifier ce qui, parmi les ouvrages et les matériaux présents sur le site, peut encore être revendiqué et dans quel délai, déclarer chaque créance au passif dans les deux mois de la publication avec ses preuves, et chiffrer le surcoût d’achèvement par une autre entreprise, devis à l’appui. Chacun de ces gestes suppose des écrits, des délais et des destinataires précis, car le juge-commissaire et le tribunal ne tranchent que sur pièces. La procédure collective organise la poursuite de l’activité et l’apurement du passif entre des partenaires de bonne foi : le contrat n’est pas résilié par la seule ouverture, et le liquidateur peut encore exiger l’exécution d’un chantier s’il dispose des fonds nécessaires.
I. Le chantier inachevé : ce que le maître d’ouvrage doit décider en premier
A. La liquidation ne résilie pas le marché à elle seule : le droit d’option du liquidateur et la mise en demeure
Le premier réflexe du maître d’ouvrage qui apprend la liquidation de son menuisier est souvent de considérer le marché comme terminé et de faire intervenir une autre entreprise. Ce réflexe est compréhensible, mais il fait courir deux risques : payer deux fois la même prestation et se priver du cadre légal qui organise la sortie du contrat. La loi pose en effet un principe de continuation : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1, I, du code de commerce). Le marché de travaux en cours au jour du jugement reste donc un contrat en cours, et c’est au liquidateur qu’il appartient de prendre parti : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1, II, du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, et s’il s’agit d’un contrat à exécution échelonnée dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
En pratique, le maître d’ouvrage ne peut pas attendre indéfiniment cette décision. La loi lui donne un levier précis : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 641-11-1, III, du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La cour d’appel de Lyon a rappelé la portée de ce mécanisme en jugeant que, en vertu de ce texte, « le liquidateur dispose d’un droit d’option lorsqu’il a été mis en demeure par un cocontractant de la société liquidée de se prononcer sur la poursuite d’un contrat » (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 19 juin 2025, n° 23/07690). La mise en demeure doit donc être adressée au liquidateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant expressément la poursuite du marché de travaux, en décrivant l’état d’avancement et en fixant le délai d’un mois. C’est cet écrit qui fait courir le délai au terme duquel la résiliation de plein droit est acquise, et c’est lui qui protège le maître d’ouvrage lorsqu’il confie ensuite l’achèvement à une autre entreprise.
Tant que le liquidateur n’a pas pris parti, le maître d’ouvrage doit figer la situation par des preuves : état des lieux contradictoire si possible, photographies datées des ouvrages posés et des matériaux stockés sur le chantier, relevé des heures et des passages, conservation du devis accepté, des avenants, des factures et de toutes les preuves de paiement. Ces pièces serviront deux fois : d’abord pour établir, face au liquidateur, ce qui reste à exécuter et ce qui a déjà été payé ; ensuite, devant le juge, pour chiffrer la créance de restitution ou de dommages-intérêts. Il faut également cesser tout paiement direct à l’entreprise liquidée et ne régler que sur instruction du liquidateur, car les sommes versées après l’ouverture sans droit peuvent ne pas éteindre la dette. Enfin, lorsque des matériaux appartenant à un fournisseur se trouvent sur le chantier, le maître d’ouvrage a intérêt à ne pas les laisser disparaître ni à les utiliser comme s’ils lui appartenaient déjà : leur sort dépend du titre du fournisseur, réserve de propriété ou droit de revendication, examiné dans la seconde partie.
B. L’acompte versé : de la résolution du marché à la déclaration au passif
Le maître d’ouvrage qui a versé un acompte pour des menuiseries jamais fabriquées ou jamais posées veut récupérer son argent. La voie juridique passe par la résolution du contrat d’entreprise, puis par la fixation de la créance au passif, jamais par une exécution forcée des travaux. Le tribunal judiciaire de Foix l’a illustré dans un dossier de travaux d’installation d’un système de chauffage avec pompe à chaleur, confiés pour 12 331,92 euros avec deux acomptes d’un montant total de 16 442,54 euros, alors que seul le plancher chauffant semblait avancé : le tribunal a prononcé la résolution du contrat d’entreprise aux torts exclusifs de l’entreprise et a condamné le liquidateur ès qualités « à payer à [I] [W] la somme de 9.516,68 euros en restitution des sommes payées à titre d’acompte » (tribunal judiciaire de Foix, 17 avril 2026, n° 26/00234). La condamnation prononcée contre le liquidateur ès qualités signifie que le client est renvoyé au passif de la procédure : il ne reçoit pas un chèque, il obtient un droit déclaré dans la liquidation.
La cour d’appel de Rennes a fixé la même limite dans un litige opposant des particuliers à un artisan chargé de l’habillage d’un pignon pour 8 723,61 euros, avec un acompte de 2 000 euros versé et des travaux non réalisés malgré l’installation d’un échafaudage. La cour a rappelé le principe d’ordre public selon lequel « une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamnée à l’exécution d’une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective » (cour d’appel de Rennes, 2e chambre, 27 mai 2025, n° 23/01596). Elle a prononcé la résolution du contrat et fixé au passif chirographaire la créance des clients : 2 000 euros au titre de la restitution de l’acompte et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Pour le maître d’ouvrage d’un chantier de menuiserie, l’enseignement est double : inutile d’assigner pour obtenir la pose des fenêtres, et indispensable de chiffrer la restitution de l’acompte et le surcoût d’achèvement pour les faire fixer au passif.
La déclaration de créance est l’acte qui fait survivre ces droits dans la procédure. La loi dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce), et que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 » (article L. 641-3 du code de commerce). En liquidation, le délai réglementaire est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, comme le rappelle chaque fiche de publication. La déclaration doit être faite même si la créance n’est pas établie par un titre, et le créancier peut la faire par tout préposé ou mandataire de son choix. Concrètement, le maître d’ouvrage déclare le montant de l’acompte à restituer, le surcoût d’achèvement documenté par le devis de la nouvelle entreprise et, le cas échéant, les pénalités contractuelles, en joignant le devis accepté, les factures, les preuves de paiement et la mise en demeure adressée au liquidateur. Les postes incertains, comme une indemnité dont le principe est acquis mais le montant discuté, se déclarent à titre conservatoire plutôt qu’ils ne s’omettent. Passé le délai sans déclaration ni relevé de forclusion, la créance est éteinte pour la procédure : c’est le délai qui ne se rattrape pas.
II. Fournisseurs et sous-traitants : revendiquer, déclarer, agir directement
A. Le fournisseur : la revendication dans les trois mois et la réserve de propriété
Le fournisseur qui a livré du bois, de la quincaillerie, du vitrage ou des panneaux à un menuisier ensuite liquidé dispose de deux armes distinctes, qui ne doivent pas être confondues : la déclaration de sa créance du prix impayé au passif, et la revendication des marchandises elles-mêmes lorsqu’elles se retrouvent en nature. La revendication obéit à un délai couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Ce délai de trois mois court à compter de la publication du jugement d’ouverture, indépendamment du délai de deux mois de la déclaration des créances : le fournisseur diligent exerce les deux démarches en parallèle, sans attendre l’issue de l’une pour engager l’autre.
La Cour de cassation a donné à ce délai toute sa rigueur dans un arrêt de principe rendu à propos d’une pelle hydraulique louée puis reprise sans action en revendication préalable. Elle y juge que « la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2019, n° 18-11.247). Le bien non revendiqué à temps est ainsi affecté au gage commun des créanciers et peut être réalisé à leur profit ou utilisé pour la poursuite de l’activité. La Cour précise que cette discipline collective se justifie par un motif d’intérêt général, déterminer rapidement et avec certitude les actifs appréhendés par la procédure, et qu’elle ne constitue pas une charge excessive dès lors que le propriétaire dispose de garanties procédurales et que le délai ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. Pour le fournisseur, la leçon est nette : le bien livré et non payé ne revient pas automatiquement à son propriétaire par l’effet de la liquidation, et seule une revendication exercée en temps utile, devant le juge-commissaire, préserve le droit de le reprendre.
Lorsque la vente a été assortie d’une clause de réserve de propriété, la revendication suppose une condition de forme stricte. La loi dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce). Le fournisseur doit donc produire l’écrit, conditions générales acceptées, bon de commande ou contrat-cadre, qui stipulait la réserve au plus tard à la livraison, ainsi que la preuve que les biens se retrouvent en nature : stocks identifiables, numéros de lots, marquages. La même disposition ouvre la revendication « sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage », et « sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ». En revanche, des menuiseries déjà posées et incorporées à l’immeuble du client, qu’une dépose endommagerait, ou des matériaux confondus sans traçabilité, échappent en pratique à la reprise : il reste alors la déclaration du prix au passif. Dans tous les cas, la loi prévoit une issue négociée, puisqu’il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement, et que le juge-commissaire peut accorder un délai de règlement avec le consentement du créancier.
Le fournisseur qui continue ou est invité à continuer de livrer après le jugement d’ouverture doit distinguer deux masses. Les créances antérieures relèvent de la déclaration au passif dans les deux mois. Les créances nées régulièrement après le jugement, en contrepartie d’une prestation effectivement fournie pendant la procédure, bénéficient d’un traitement de faveur : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17 du code de commerce). Ce régime suppose une commande du liquidateur ou de l’administrateur et une livraison réelle : livrer sur la seule foi d’un bon resté en souffrance avant l’ouverture ne suffit pas. Le fournisseur exige donc un écrit du liquidateur avant toute livraison postérieure, facture séparément le avant et le après, et ne compense jamais de lui-même ses dettes et ses créances sans vérification, car la compensation des créances antérieures obéit à des conditions propres que le paiement spontané ne remplit pas.
B. Le sous-traitant poseur : l’action directe contre le maître de l’ouvrage et ses conditions de forme
Le poseur qui est intervenu sur le chantier comme sous-traitant du menuisier, sans lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, n’est pas démuni lorsque l’entrepreneur principal est liquidé. La loi du 31 décembre 1975 lui ouvre une action directe : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). La même disposition ajoute que « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite », et que « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » Le sous-traitant d’un menuisier liquidé peut donc réclamer directement au maître de l’ouvrage le prix de ses travaux, à condition de respecter un formalisme à la lettre : mise en demeure de payer adressée à l’entrepreneur principal, attente d’un mois, et copie de cette mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage.
Deux décisions récentes montrent comment les juges appliquent ce formalisme dans des dossiers de second œuvre. Devant la cour d’appel de Chambéry, une société de menuiserie-charpente sous-traitante, restée impayée d’une facture de plus de 80 000 euros après la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, agissait directement contre le maître de l’ouvrage en invoquant l’article 12 de la loi de 1975. La cour a examiné au plus près les conditions de l’action, copie de la mise en demeure et acceptation du sous-traitant, et a finalement fixé au passif du maître de l’ouvrage, lui-même en liquidation, une créance chirographaire de 73 273,01 euros au titre de la facture impayée, outre 966,57 euros d’intérêts et 2 000 euros au titre des frais (cour d’appel de Chambéry, 1re chambre, 17 février 2026, n° 23/00744). Le sous-traitant obtient ainsi un droit fixé dans la procédure du maître de l’ouvrage, mais au prix d’une démonstration complète des conditions légales, et sous la forme d’une créance chirographaire, donc sans priorité de paiement.
A l’inverse, le tribunal judiciaire d’Albi a débouté un sous-traitant en étanchéité qui agissait directement contre des maîtres d’ouvrage particuliers : « Déboute la Sarl [H] & Fils Etanchéité de sa demande au titre de l’action directe du sous-traitant », après avoir constaté que les travaux avaient déjà été réglés par les maîtres de l’ouvrage à l’entrepreneur principal et que les conditions d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement faisaient défaut (tribunal judiciaire d’Albi, contentieux général, 26 mai 2026, n° 24/01767). L’enseignement pour le poseur d’un chantier de menuiserie est triple : agir vite, car le maître de l’ouvrage qui a déjà payé l’entrepreneur principal avant toute mise en demeure est libéré à due concurrence ; adresser la copie de la mise en demeure au maître de l’ouvrage dès le premier impayé, sans attendre la liquidation ; et conserver la preuve de son acceptation comme sous-traitant, car l’action directe suppose un sous-traité régulier. Face à cet enchaînement de conditions de forme qui ne pardonnent pas, les entreprises concernées ont intérêt à faire vérifier rapidement leurs mises en demeure, leurs déclarations et leurs assignations dans le cadre d’un accompagnement en droit des affaires à Paris pour les litiges de chantier, afin que chaque acte, mise en demeure, revendication ou déclaration, soit adressé au bon destinataire dans le bon délai.
Au terme de ce parcours, le maître d’ouvrage, le fournisseur et le sous-traitant disposent d’une carte commune des décisions : une liquidation qui ne résilie aucun contrat à elle seule, un liquidateur à mettre en demeure par écrit avec un délai d’un mois pour prendre parti sur le chantier, un acompte qui ne se récupère que par la résolution du marché et la fixation de la créance au passif, des marchandises à revendiquer dans les trois mois de la publication lorsqu’elles se retrouvent en nature avec un écrit de réserve de propriété, une créance de prix à déclarer dans les deux mois avec ses preuves, et une action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage subordonnée à une mise en demeure dont la copie a été adressée à ce dernier. Aucune de ces démarches ne suppose une faute de qui que ce soit : la procédure collective organise l’apurement du passif entre des partenaires de bonne foi, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun. Les contrats signés, les devis acceptés, les lettres recommandées, les constats de chantier, les déclarations chiffrées et les devis d’achèvement priment sur toute analyse générale, et c’est sur ces écrits que se joue, dans chaque dossier, l’issue de l’effet domino.