D’après la fiche BODACC publiée le 7 octobre 2026 (annonce n° A202601921884), le tribunal de commerce de Libourne a, par un jugement du 21 septembre 2026, converti en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde de VITIROVER, société par actions simplifiée établie à Saint-Emilion, dont l’activité déclarée est la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation, y compris par voie de location, de machines à usage agricole, ainsi que la fourniture des produits et services associés. D’après le site spécialisé Vitisphere, qui a consacré le 2 décembre 2025 un article à cette entreprise sous la plume d’Alexandre Abellan, la sauvegarde avait été ouverte le 18 novembre 2025 par ce même tribunal pour répondre à un décalage de trésorerie de 350 000 euros, dans l’attente d’une augmentation de capital de 4 millions d’euros ; le même article indique un chiffre d’affaires d’un million d’euros en 2025, une start-up lancée en 2011 dans les vignes de Saint-Emilion, 200 robots de tonte fabriqués et des tarifs de 8 000 euros à la vente, 2 000 euros par hectare en location et 3 000 euros par hectare en prestation. Aucun manquement, aucune faute ni aucune responsabilité n’est établi par une source officielle à la date de rédaction du présent article, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des machines, des créances et des sommes versées.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de VITIROVER, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Pour le viticulteur qui a acheté, loué ou fait travailler un robot de désherbage, pour le fournisseur de composants qui a livré des pièces et pour le prestataire dont la facture reste impayée, la réponse tient en cinq gestes : vérifier ce que la conversion change par rapport à la sauvegarde pour les contrats déjà signés, mettre par écrit l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite de la location, de la maintenance et des prestations, sécuriser la machine qui se trouve sur l’exploitation en identifiant le titre qui permet de la conserver ou de la revendiquer, déclarer chaque créance au passif dans le délai légal avec ses preuves, et chiffrer le surcoût d’une solution de remplacement pour la parcelle. Chacun de ces gestes suppose des écrits, des délais et des destinataires précis, car le juge-commissaire et le tribunal ne tranchent que sur pièces.
I. De la sauvegarde au redressement : ce que la conversion change pour les cocontractants
A. La conversion de la sauvegarde en redressement : conditions, organes et période d’observation
La sauvegarde est une procédure préventive, ouverte avant toute cessation des paiements. La loi l’institue ainsi : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. » (article L. 620-1 du code de commerce). Pendant la période d’observation de la sauvegarde, le dirigeant reste aux commandes avec l’assistance éventuelle d’un administrateur, les contrats en cours se poursuivent et les créanciers déclarent leurs créances, dans la perspective d’un plan qui apure le passif et réorganise l’activité. C’est dans ce cadre que la presse sectorielle décrivait, en décembre 2025, une jeune entreprise de robotique viticole placée sous la protection du tribunal de Libourne le temps de lever des fonds : le dirigeant y présentait lui-même la sauvegarde comme un simple acte de gestion destiné à geler un certain nombre de dettes, avec un décalage de trésorerie de 350 000 euros sédimenté après un blocage de remboursement de TVA lors d’un contrôle administratif, un crédit d’impôt recherche non versé et des retards de paiement de clients, selon cet article.
La conversion en redressement judiciaire signifie que cette phase préventive n’a pas permis de rétablir la situation et que la cessation des paiements est désormais constatée. La loi prévoit ce basculement dans les termes suivants : « Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies » (article L. 622-10 du code de commerce), c’est-à-dire lorsque le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Une illustration récente montre concrètement comment les tribunaux motivent cette décision : par un jugement du 7 août 2026, le tribunal de commerce d’Auch, saisi d’office, a constaté l’état de cessation des paiements d’une société placée en sauvegarde le 5 juin 2026 et a converti la procédure en redressement judiciaire, en visant les articles L. 622-10 et R. 622-11 du code de commerce, après avoir relevé que la conversion sollicitée par le dirigeant en accord avec l’administrateur apparaissait justifiée compte tenu d’un état de cessation des paiements avéré (tribunal de commerce d’Auch, 7 août 2026, n° 2026001258). Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au jour du jugement de conversion, a maintenu les organes de la procédure et a décidé que la période d’observation se poursuivrait jusqu’à son terme, avec un rappel de l’affaire à l’audience du 4 décembre 2026.
Pour les cocontractants, trois conséquences pratiques découlent de ce basculement. En premier lieu, la période d’observation se poursuit mais sous un régime plus contraignant : le tribunal « peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d’observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » (article L. 622-10 du code de commerce), et l’administrateur voit ses pouvoirs renforcés, jusqu’à la possibilité d’exiger seul la poursuite ou l’arrêt des contrats en cours. En deuxième lieu, le plan de sauvegarde envisagé pendant la première phase ne peut plus être adopté en l’état : c’est désormais un plan de redressement qui devra, le cas échéant, être arrêté, avec apurement du passif et, à défaut, la liquidation. En troisième lieu, les créances nées pendant la sauvegarde et restées impayées changent de statut selon leur cause : celles qui correspondent à des prestations fournies au débiteur pendant la période d’observation ou aux besoins de la procédure peuvent relever du régime de paiement préférentiel, tandis que les autres rejoignent le passif à déclarer. C’est pourquoi le viticulteur client et le fournisseur doivent dater précisément chaque facture et chaque livraison par rapport aux deux jugements successifs, celui qui a ouvert la sauvegarde et celui qui l’a convertie en redressement, et conserver les bons de livraison, les procès-verbaux de mise en service des machines et les relevés d’heures de prestation.
B. Les contrats de vente, de location et de prestation restent en cours : l’administrateur doit prendre parti par écrit
Ni l’ouverture de la sauvegarde ni sa conversion en redressement ne mettent fin aux contrats par elles-mêmes. La règle vaut pour la sauvegarde comme pour le redressement : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13 du code de commerce). Le contrat de vente d’un robot avec maintenance, le contrat de location avec entretien, le contrat de prestation de désherbage à l’hectare et les bons de commande de pièces détachées demeurent donc en cours au jour du jugement de conversion, et la clause qui prévoirait leur résiliation automatique en cas de procédure collective est privée d’effet. Le texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 622-13 du code de commerce), ce qui signifie que le client ne peut pas suspendre le paiement des loyers ou des échéances postérieures au motif que des prestations antérieures n’ont pas été exécutées : les impayés antérieurs relèvent de la déclaration au passif, tandis que les échéances postérieures obéissent au régime des contrats en cours.
La poursuite ou l’arrêt de ces contrats appartient à l’administrateur seul, et à lui seul : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13 du code de commerce). Si l’administrateur exige la poursuite d’un contrat de location ou de maintenance, il doit fournir la prestation promise, c’est-à-dire un robot qui fonctionne, des pièces disponibles et des techniciens qui interviennent ; s’il s’agit d’un contrat à exécution échelonnée dans le temps, le texte précise qu’il y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Pour le viticulteur, l’enjeu est concret : accepter de payer les loyers d’un robot immobilisé faute de pièces, ou refuser de payer et s’exposer à une demande en paiement, suppose d’abord de savoir si l’administrateur a exigé la poursuite du contrat et s’il fournit effectivement la prestation. Toute exigence de paiement doit donc être rapprochée d’une exigence écrite de poursuite émanant de l’administrateur, et chaque panne, chaque retard d’intervention et chaque indisponibilité de pièces doit être constaté par écrit, avec dates, photos de la machine immobilisée et échanges avec le service après-vente.
Lorsque l’administrateur ne répond pas, la loi organise la sortie du contrat. Le texte dispose que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 622-13 du code de commerce). La mise en demeure doit être adressée à l’administrateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant précisément chaque contrat : numéro de contrat de location, numéro de série de la machine, contrat de maintenance, bons de commande de prestations. Deux décisions récentes montrent l’efficacité de cet écrit lorsqu’il est bien rédigé. La cour d’appel de Paris a jugé qu’un loueur de véhicules qui avait demandé par courrier du 16 novembre 2016 à l’administrateur s’il désirait poursuivre neuf contrats de location précisément énumérés, sans réponse dans le délai d’un mois, pouvait se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats (cour d’appel de Paris, 10 mai 2022, n° 20/01274). La cour d’appel d’Angers a confirmé la même mécanique pour un contrat de location financière : la mise en demeure adressée le 21 décembre 2023 à l’administrateur, restée sans réponse, a entraîné la résiliation de plein droit un mois plus tard, soit le 21 janvier 2024, et a fait courir à compter de cette date le délai d’un mois prévu pour déclarer au passif la créance d’indemnité de résiliation (cour d’appel d’Angers, 7 avril 2026, n° 25/00118). Pour le viticulteur qui loue un robot ou le prestataire qui attend une machine, l’enseignement est direct : mettre en demeure par écrit, attendre le mois de délai, puis tirer les conséquences, résiliation et déclaration de l’indemnité contractuelle, au lieu de cesser unilatéralement de payer ou de conserver sans titre une machine dont le contrat est résilié.
II. Machines, pièces et créances : la carte des décisions à prendre
A. Le robot présent sur l’exploitation : le conserver, le restituer ou le revendiquer selon son titre
Au jour du jugement de conversion, trois situations matérielles coexistent le plus souvent : des robots vendus et livrés mais non intégralement payés, des robots loués ou mis à disposition dans le cadre d’une prestation à l’hectare, et des machines immobilisées chez le fabricant ou chez un réparateur pour maintenance. Chaque situation obéit à un régime différent, et la première vérification porte toujours sur le titre : contrat de vente avec ou sans clause de réserve de propriété, contrat de location avec clause de restitution, contrat de prestation de services avec mise à disposition, contrat de dépôt ou de réparation. Le viticulteur qui détient un robot doit relire son contrat avant tout geste, car conserver sans titre un bien d’autrui après résiliation expose à une action en restitution, tandis que restituer précipitamment un bien que l’on pouvait revendiquer fait perdre un gage précieux.
Le fournisseur qui a vendu une machine avec une clause de réserve de propriété dispose d’une action en revendication, à condition d’agir vite et sur pièces. La loi fixe un délai strict : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Peuvent être revendiqués « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L. 624-16 du code de commerce), et le texte précise que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce), tout en admettant qu’elle figure dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales de vente acceptées. La cour d’appel de Colmar a rappelé récemment l’ensemble de ces exigences : le juge-commissaire n’est compétent que si le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure, le bien doit être identifié ou identifiable dans la requête, et la clause doit résulter d’un écrit antérieur ou concomitant à la livraison (cour d’appel de Colmar, 7 janvier 2026, n° 25/00634). Pour le fournisseur de robots, de batteries ou de pièces détachées, cela signifie retrouver le bon de commande signé, les conditions générales paraphées, le bon de livraison mentionnant les numéros de série et la preuve que la machine se retrouve en nature, par exemple sur l’exploitation du client ou dans l’entrepôt du fabricant.
Un arrêt rendu au printemps 2025 illustre, du côté d’un fournisseur, les pièges de cette action. Un grossiste répartiteur pharmaceutique demandait à titre principal la condamnation d’une pharmacie à lui payer plus de 32 000 euros et, à titre subsidiaire, la revendication des marchandises en nature en invoquant la clause de réserve de propriété de ses conditions générales de vente ; la cour a examiné la recevabilité et le bien-fondé de la revendication au regard de l’opposabilité de la clause pour les livraisons concernées et de l’identification des produits livrés, en rappelant que peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison (cour d’appel de Dijon, 27 mars 2025, n° 23/00773). L’enseignement vaut pour tout fournisseur de biens d’équipement : une clause de réserve de propriété ne protège que si elle est écrite, acceptée avant ou lors de la livraison, opposable aux livraisons litigieuses et adossée à des biens identifiables, numéros de série et bons de livraison à l’appui. Les pièces détachées fongibles, consommées ou incorporées sans possibilité de séparation sans dommage, se revendiquent difficilement ; les machines complètes identifiées par leur numéro de série, retrouvées en nature chez le débiteur ou chez un tiers qui les détient pour son compte, se revendiquent utilement dans le délai de trois mois.
Le client qui détient un robot loué ou mis à disposition dans le cadre d’une prestation se trouve dans la situation inverse : la machine appartient au bailleur ou au prestataire, et c’est lui qui devra la restituer si le contrat est résilié. Tant que l’administrateur exige la poursuite du contrat de location en fournissant un robot qui fonctionne, le loyer postérieur est dû ; dès que le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure restée sans réponse, le client doit restituer la machine et déclarer au passif les sommes contestées, au lieu de la conserver comme moyen de pression. Le client qui a acheté un robot et l’a intégralement payé n’a en principe rien à restituer, mais il doit sécuriser la maintenance : codes d’accès, documentation technique, pièces d’usure et interlocuteur de substitution, car l’administrateur peut décider de ne pas poursuivre les contrats de maintenance. La machine confiée au fabricant pour réparation avant le jugement suit le régime des biens remis à titre précaire et peut être revendiquée dans les mêmes conditions de délai, à condition d’établir le dépôt par un bon de réparation et de retrouver le bien en nature.
B. Déclarer chaque créance au passif : le délai de deux mois ne pardonne pas l’attentisme
Qu’il soit viticulteur client, loueur, fournisseur de composants ou prestataire, le créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doit la déclarer au passif, et vite. La loi dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). En pratique, ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, et les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, comme un contrat de location ou de réserve de propriété inscrit, doivent être avertis personnellement, le délai courant à leur égard à compter de la notification de cet avis. Chaque poste doit être déclaré séparément avec son montant, sa cause, ses intérêts et pénalités contractuelles et ses justificatifs : factures impayées, contrat de vente ou de location, bons de livraison, procès-verbaux de réception, relevés d’heures, preuves des acomptes versés et correspondance sur les inexécutions. Pour les contrats à exécution successive, comme une location ou une maintenance, la déclaration porte sur l’intégralité des sommes dues selon les modalités réglementaires, et l’indemnité de résiliation née de la mise en demeure doit être déclarée dans le mois de la résiliation, comme l’a jugé la cour d’appel d’Angers pour le contrat de location financière.
Le créancier qui laisse passer le délai s’expose à la forclusion, dont le régime est sévère. La loi prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du code de commerce), et ce relevé suppose d’établir que la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou qu’elle tient à une omission du débiteur dans l’établissement de la liste de ses créanciers ; le créancier relevé ne concourt alors que pour les distributions postérieures à sa demande, et l’action en relevé elle-même doit être exercée dans un délai de six mois. Le relevé de forclusion est donc un filet de secours, jamais une stratégie : le fournisseur et le client doivent vérifier dès la publication du jugement s’ils figurent sur la liste des créanciers établie par le débiteur, déclarer dans les deux mois même à titre conservatoire pour les postes incertains ou éventuels, comme une indemnité de résiliation dont le principe est acquis mais le montant discuté, et conserver la preuve de l’envoi au mandataire judiciaire.
Les créances nées après le jugement d’ouverture obéissent à un régime distinct, plus favorable mais plus étroit. La loi dispose que « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17 du code de commerce). La Cour de cassation a donné à ce texte une portée concrète en jugeant que la cotisation foncière des entreprises due au titre d’une période postérieure à l’ouverture, calculée sur les biens utilisés pour l’activité professionnelle pendant la procédure, entre dans le champ de ces créances payées à leur échéance (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mars 2021, n° 20-13.832). Mais la même chambre a tracé la limite : la créance de réparation invoquée par un franchiseur contre un ancien franchisé pour des faits commis après l’ouverture du redressement de ce dernier n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ni en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, et ne relève donc pas du régime de faveur (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2016, n° 15-12.724). Pour le fournisseur qui continuerait à livrer des pièces après le jugement de conversion à la demande de l’administrateur, la contrepartie d’une prestation effectivement fournie pendant la période d’observation ouvre droit au paiement à l’échéance ; pour le client qui subit un préjudice postérieur sans lien avec une prestation fournie au débiteur, la créance suit le sort du passif ordinaire. Dans les deux cas, l’écrit qui établit la demande de l’administrateur et la livraison effective conditionne le traitement.
Reste la question que chaque exploitation se pose dès la conversion : comment maintenir la parcelle en état si le robot est restitué, non maintenu ou non remplacé. Le surcoût d’une solution de substitution, désherbage mécanique par un prestataire, location d’un matériel équivalent, main-d’oeuvre saisonnière pour les passages que le robot devait assurer, doit être chiffré dès maintenant, devis à l’appui, car il constitue le préjudice dont la réparation pourra être demandée au titre de l’inexécution des contrats résiliés, par déclaration au passif et, le cas échéant, devant le juge-commissaire. Les règles générales applicables aux contrats en cours pendant la période d’observation sont rappelées par le service public, qui expose le sort des contrats, la mise en demeure de l’administrateur et les délais de déclaration (service-public.fr, sort des contrats en cours lors d’une procédure collective). Face à cet enchaînement de délais qui ne se rattrapent pas, les entreprises concernées ont intérêt à faire vérifier rapidement leurs contrats, leurs mises en demeure et leurs déclarations dans le cadre d’un accompagnement en droit des affaires à Paris, afin que chaque décision, poursuivre, résilier, revendiquer ou déclarer, repose sur un écrit adressé au bon destinataire dans le bon délai.
Au terme de ce parcours, le viticulteur client, le fournisseur et le prestataire disposent d’une carte commune : une conversion qui constate la cessation des paiements sans effacer les contrats en cours, un administrateur qui doit prendre parti par écrit dans le mois de la mise en demeure visant la poursuite, une machine à conserver, restituer ou revendiquer dans les trois mois selon son titre, une créance qui ne survit que déclarée dans les deux mois avec ses preuves, et un surcoût de remplacement à chiffrer dès la recherche d’une solution de substitution pour la parcelle. Aucune de ces démarches ne suppose une faute de qui que ce soit : la procédure collective organise la poursuite de l’activité et l’apurement du passif entre des partenaires de bonne foi, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun. Les contrats signés, les lettres recommandées, les constats de panne, les déclarations chiffrées et les devis de remplacement priment sur toute analyse générale, et c’est sur ces écrits que se joue, dans chaque dossier, l’issue de l’effet domino.