D’après la fiche BODACC publiée le 6 octobre 2026 (annonce n° A202601916470), le tribunal de commerce de Bordeaux a, par un jugement du 23 septembre 2026, ouvert la liquidation judiciaire d’ELVIRAMINSK, société à responsabilité limitée établie à Bordeaux, dont l’activité déclarée est l’agence de placement de main-d’oeuvre en ligne et le conseil en recrutement aux entreprises, aux associations et aux collectivités. La date de cessation des paiements est fixée au 14 août 2026 et le liquidateur désigné est la SELARL Ekip’, à Bordeaux. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucune responsabilité n’est établie par une source officielle à la date de rédaction du présent article, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des sommes versées.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’ELVIRAMINSK, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Pour l’entreprise cliente qui avait confié un recrutement en cours à une agence de placement mise en liquidation, pour le candidat placé par son intermédiaire et pour le fournisseur qui lui avait vendu une prestation, la réponse tient en cinq gestes : vérifier par écrit le sort du contrat en cours auprès du liquidateur, réclamer la restitution des acomptes versés pour des prestations inexécutées, identifier l’employeur réel du salarié placé et sécuriser ses bulletins de paie, déclarer chaque créance au passif dans le délai de deux mois, et réorganiser le recrutement avec un nouveau prestataire en conservant la preuve de chaque surcoût. Chacun de ces gestes suppose des écrits, des délais et des destinataires précis, car le juge-commissaire et le tribunal ne tranchent que sur pièces.
I. Les missions de recrutement en cours : ce qui continue, ce qui se résilie, ce qui se restitue
A. Le contrat de recrutement face à la liquidation : l’option appartient au liquidateur seul
Lorsqu’une agence de placement est mise en liquidation judiciaire, le premier réflexe de l’entreprise cliente consiste souvent à considérer que le contrat de recrutement est caduc et à cesser tout paiement. Ce réflexe est dangereux, car l’ouverture de la procédure ne met pas fin aux contrats par elle-même. La règle est posée en des termes identiques pour la sauvegarde, le redressement et la liquidation : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le contrat de mission de recrutement, le contrat d’abonnement à la plateforme de mise en relation et le bon de commande de présélection de candidats demeurent donc en cours au jour du jugement, et la clause qui prévoirait leur résiliation automatique en cas de procédure collective est privée d’effet.
Le texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 641-11-1 du code de commerce), ce qui signifie concrètement que l’entreprise cliente ne peut pas retenir les sommes dues au titre des prestations déjà accomplies avant le jugement au motif que les missions suivantes ne seront pas exécutées. Les factures antérieures relèvent de la déclaration au passif, tandis que les prestations postérieures obéissent au régime des contrats en cours. Symétriquement, le liquidateur ne peut pas exiger de l’entreprise cliente qu’elle paie d’avance la poursuite d’une mission sans fournir la prestation promise : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement.
En pratique, l’entreprise cliente qui a confié des recrutements en cours doit donc écrire au liquidateur pour prendre parti : soit exiger la poursuite de la mission, soit provoquer la résiliation. La voie la plus sûre est la mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, dont le régime est détaillé pour la sauvegarde et transposé à la liquidation : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 622-13 du code de commerce). La Cour de cassation a rappelé la portée de ce mécanisme dans des termes que tout donneur d’ordre devrait conserver : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l’administrateur restée plus d’un mois sans réponse. » (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-27.045). La lettre doit être adressée en recommandé avec avis de réception au liquidateur désigné par le jugement, avec copie au juge-commissaire, et décrire précisément le contrat visé, la mission en cours et les sommes déjà versées. Passé un mois sans réponse, la résiliation est acquise de plein droit et l’entreprise cliente peut confier le recrutement à un nouveau prestataire sans risque de payer deux fois la même mission.
La résiliation ouvre alors droit à réparation : l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. La cour d’appel de Riom l’a illustré au profit d’un crédit-bailleur dont le contrat avait été résilié dans le cadre de la procédure collective de sa cocontractante : « Fixe la créance de la société Lixxbail au passif de la SARL Griffées à la somme de 6 931,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation » (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402), portant la créance totale admise à 7 591,85 euros avec les loyers échus impayés. Pour l’entreprise cliente d’une agence de placement, le raisonnement est transposable : le surcoût du recrutement de remplacement, les frais d’un nouveau sourcing de candidats et les honoraires versés en double constituent un préjudice déclarable, à condition de le chiffrer contrat à l’appui et de le déclarer dans les formes. La fiche officielle consacrée au sort des contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective rappelle ce cadre et les démarches à accomplir (Quel est le sort des contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective).
Un point mérite une vigilance particulière pour les abonnements à une plateforme de recrutement en ligne : l’accès à l’outil, aux CVthèques et aux dossiers de candidature peut être interrompu du jour au lendemain, alors que l’entreprise cliente y a déposé ses propres données de recrutement. Avant toute résiliation, l’entreprise avisée exporte ses données, conserve les échanges relatifs aux candidats présentés et demande par écrit la restitution de ses fichiers. Si le liquidateur exige la poursuite du contrat d’abonnement, l’entreprise doit vérifier qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le service, car un abonnement payé d’avance pour un outil inaccessible ne vaut pas mieux qu’une mission abandonnée. Les entreprises qui souhaitent sécuriser ces démarches peuvent se faire assister dans le cadre d’un accompagnement en droit des affaires à Paris pour les contrats en cours en procédure collective, afin de calibrer la mise en demeure, la déclaration et la réorganisation du recrutement.
B. Les acomptes versés pour des missions inexécutées : résolution et restitution
Les agences de placement facturent fréquemment un acompte à la commande, un forfait de sourcing ou une première échéance à la présentation d’une short-list de candidats. Quand la liquidation intervient avant que le candidat soit présenté ou embauché, l’entreprise cliente a versé une somme pour une prestation qu’elle ne recevra jamais. Le réflexe consiste à demander le remboursement à l’amiable, mais le liquidateur, tenu de reconstituer l’actif, refuse souvent de restituer spontanément. C’est alors le terrain de la résolution du contrat pour inexécution et de la restitution de l’acompte, dont la Cour de cassation a fixé le régime dans un arrêt de principe rendu à propos d’un contrat de prestations de services devenu sans objet : « Selon ces textes, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. » (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812). Une mission de recrutement dont aucun candidat n’a été présenté ni embauché entre exactement dans cette figure : sans l’exécution complète, l’acompte versé est sans utilité pour l’entreprise cliente et doit lui être restitué.
Les juges du fond appliquent ce raisonnement aux acomptes versés à des sociétés ensuite liquidées. La cour d’appel de Reims, saisie du litige opposant une cliente à une société de prestations mise en liquidation judiciaire, a ainsi statué : « Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre Mme [R] et la société F2V le 16 février 2021 » puis « Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société F2V de la créance de Mme [R] fixée à la somme de 6 080 euros au titre de l’acompte » (CA Reims, 13 mai 2025, n° 24/00069), en y ajoutant des dommages et intérêts. Pour l’entreprise cliente d’une agence de placement, l’enseignement est double : la résolution doit être demandée en justice et ne se présume pas, et la créance de restitution, une fois fixée, s’inscrit au passif de la procédure au même titre que les autres créances. L’entreprise qui se contente d’une réclamation téléphonique ou d’un courriel au liquidateur sans faire constater la résolution prend le risque de voir sa demande traitée comme une simple contestation d’honoraires et non comme une créance de restitution.
La preuve de l’acompte et de l’inexécution repose entièrement sur les écrits conservés par l’entreprise cliente : le bon de commande signé, les conditions générales acceptées, la facture d’acompte, la preuve du virement, les échanges relatifs au calendrier de présentation des candidats et, le cas échéant, la mise en demeure restée sans effet avant le jugement d’ouverture. La fiche officielle consacrée à la liquidation judiciaire d’une société décrit les effets du jugement et les premières démarches des cocontractants (Liquidation judiciaire d’une société). L’entreprise cliente y vérifie notamment que le dessaisissement du débiteur interdit tout paiement direct : même si l’ancien dirigeant de l’agence propose de restituer l’acompte de la main à la main, ce paiement serait inopposable à la procédure et exposerait l’entreprise à payer deux fois. Toute restitution transite par le liquidateur et, en cas de désaccord, par le juge-commissaire.
Le même raisonnement vaut pour les collectivités et les associations qui avaient confié une mission de recrutement à l’intermédiaire : le droit des contrats en cours ne distingue pas selon la qualité publique ou privée du cocontractant, et la créance de restitution suit le même régime déclaratif. La seule particularité tient aux règles de la commande publique lorsque la mission avait été attribuée par un marché : l’acheteur public doit alors articuler la résiliation du marché avec la procédure collective, notifier la décision au liquidateur et relancer une consultation pour le besoin subsistant. Dans tous les cas, la chronologie est impitoyable : constater l’inexécution par écrit, demander la résolution, déclarer la créance de restitution dans les deux mois de la publication au BODACC, et ne jamais compenser unilatéralement l’acompte avec une facture ultérieure du même prestataire sans l’accord du liquidateur.
II. Les candidats placés et les créanciers : employeur réel, salaires et déclaration au passif
A. Le candidat placé par l’intermédiaire : identifier son employeur et sécuriser ses droits
Le candidat adressé à une entreprise par une agence de placement en ligne se trouve dans une situation plus favorable que le salarié d’une entreprise de travail temporaire mise en liquidation, mais cette différence doit être vérifiée contrat en main et non supposée. Dans le placement pur, l’agence se borne à mettre en relation le candidat et l’entreprise : le contrat de travail est conclu directement entre le candidat embauché et l’entreprise cliente, qui devient son seul employeur et lui doit les salaires, les bulletins de paie et les déclarations sociales. La liquidation de l’intermédiaire ne modifie alors ni le contrat de travail ni la paie, et le salarié n’a aucune créance salariale à déclarer au passif de l’agence. Dans la mise à disposition et le travail temporaire, au contraire, le salarié reste employé de l’agence pendant sa mission dans l’entreprise utilisatrice : la liquidation de son employeur l’atteint de plein fouet et l’oblige à déclarer ses salaires impayés.
La frontière entre ces deux montages est fréquemment floue dans les plateformes en ligne qui cumulent la mise en relation, la facturation du sourcing et parfois la gestion administrative des premiers mois de mission. Les juges requalifient sans hésiter les montages qui dissimulent une relation de travail. La cour d’appel de Montpellier, saisie d’un litige opposant un salarié à une société utilisatrice de ses services, a ainsi requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et condamné l’entreprise au paiement de l’indemnité de requalification, tout en maintenant dans la cause l’organisme de garantie des salaires pour les sommes dues en exécution du contrat de travail (CA Montpellier, 8 janvier 2025, n° 22/04075). Pour le candidat placé par une plateforme liquidée, l’enseignement est concret : si ses bulletins de paie sont établis au nom de l’entreprise cliente, son emploi est sauf ; si ses bulletins sont établis au nom de l’agence, il doit déclarer ses salaires impayés au passif et solliciter l’avance de l’organisme de garantie, dans les délais et les plafonds légaux.
Le candidat avisé réunit donc dès la connaissance du jugement quatre pièces : son contrat de travail signé, ses trois derniers bulletins de paie avec l’en-tête de l’employeur, ses relevés bancaires établissant l’origine des virements de salaire, et tout écrit de l’agence relatif à sa mission. Lorsque l’employeur réel est l’entreprise cliente, il lui écrit pour confirmer la poursuite du contrat de travail et la continuité de la paie, sans passer par le liquidateur de l’intermédiaire. Lorsque l’employeur réel est l’agence liquidée, il adresse sans délai sa déclaration de créances salariales au liquidateur et se rapproche du représentant des salariés désigné dans la procédure. La cour d’appel de Rennes a rappelé à cet égard que les contestations relatives aux créances déclarées se règlent devant le juge-commissaire sur justification des pièces, après vérification du mandataire (CA Rennes, 13 janvier 2026, n° 25/00382). Le candidat qui attend la fin de la procédure pour se manifester perd le bénéfice des répartitions déjà effectuées et complique inutilement l’intervention de l’organisme de garantie.
Les données personnelles du candidat méritent une démarche distincte : CV, copies de pièces d’identité, relevés de carrière et coordonnées bancaires transmis à la plateforme restent stockés sur ses serveurs après la liquidation. Le candidat exerce par écrit auprès du liquidateur son droit d’accès et de suppression, demande la liste des destinataires auxquels son dossier a été transmis et s’oppose à toute nouvelle diffusion. Cette demande, formulée en recommandé avec copie des justificatifs d’identité, n’est pas une déclaration de créance mais une mesure de protection : un fichier de candidats cédé avec le fonds de commerce ou dispersé lors de la réalisation de l’actif exposerait chaque personne à des démarchages non sollicités, voire à des usages frauduleux de son identité.
B. Les fournisseurs et les créanciers : déclarer dans les deux mois ou perdre son rang
Le fournisseur de l’agence liquidée, qu’il ait vendu des licences logicielles, des prestations d’hébergement, des campagnes de publicité pour le recrutement ou des prestations de maintenance de la plateforme, est soumis au même délai impératif que tous les créanciers antérieurs : déclarer sa créance dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC. La règle est d’ordre public : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). La déclaration est adressée au liquidateur désigné par le jugement, en recommandé avec avis de réception ou via le portail électronique prévu à cet effet, avec le montant exact, la nature de la créance, son échéance, les sûretés éventuelles et l’ensemble des contrats, bons de commande, factures et preuves de livraison en annexe. La fiche officielle dédiée à cette démarche détaille son contenu et ses destinataires (Déclarer ses créances envers un partenaire commercial en procédure collective).
Les créanciers les mieux protégés sont ceux dont le droit a été rendu public avant la procédure : « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. » (article L. 622-24 du code de commerce). Le fournisseur de la plateforme lié par un contrat de crédit-bail publié ou le prestataire bénéficiaire d’un nantissement inscrit doit donc recevoir un avertissement personnel, et le délai ne court à son égard qu’à compter de cet avis. Mais cet avertissement ne dispense pas de vigilance : en cas de changement d’adresse, de cession du contrat ou d’erreur d’enregistrement, l’avis peut s’égarer, et le créancier qui attend passivement joue sa créance à quitte ou double. La déclaration conservatoire, envoyée dès la connaissance du jugement d’ouverture, reste la règle d’or pour le fournisseur comme pour l’entreprise cliente créancière de son acompte.
Le retard n’est pas toujours fatal, mais le rattrapage est étroit, coûteux et incertain. La loi prévoit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26 du code de commerce). Les juges appliquent ce filtre avec rigueur mais sans automatisme : le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan a ainsi jugé recevable et fondée la requête en relevé de forclusion d’une copropriété créancière, relevant celle-ci « de la forclusion au titre de sa créance sur la procédure collective » (TJ Draguignan, 6 février 2026, n° 25/02473). Le créancier relevé de forclusion ne concourt toutefois que pour les distributions postérieures à sa demande, et l’action en relevé s’éteint six mois après la publication. Pour le fournisseur de l’agence comme pour l’entreprise cliente, la leçon est simple : déclarer dans les deux mois coûte une lettre recommandée et un dossier ordonné, tandis que le relevé de forclusion coûte une procédure devant le juge-commissaire avec un résultat incertain et des distributions amputées.
La déclaration n’est pas une simple formalité : son contenu conditionne l’admission. La cour d’appel de Bordeaux, saisie du litige opposant une agence d’intérim au liquidateur d’une entreprise utilisatrice, a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté la créance et statué : « Admet la créance de la société Adecco France au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Aquitaine Distribution pour la somme de 17.212,44 euros » (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/05287), en retirant corrélativement du passif la créance erronée portée par le débiteur lui-même. Pour le fournisseur d’une agence de placement, l’enseignement est direct : joindre les contrats de mise à disposition, les relevés d’heures, les factures et les preuves de paiement partiel, chiffrer les intérêts et les pénalités conformément au contrat, et vérifier après l’admission que le montant retenu correspond à la déclaration. La cour d’appel de Paris a confirmé la même exigence de rigueur probatoire dans un litige relatif à une plateforme de services mise en procédure collective, en approuvant le juge-commissaire sur la vérification des créances salariales et la fixation de la garantie (CA Paris, 15 mai 2025, n° 21/08210).
Enfin, le fournisseur qui avait confié du matériel à l’agence, serveurs, postes de travail ou équipements de visio-conférence mis à disposition pour les entretiens, ne doit pas confondre la déclaration de créance avec la revendication du bien lui-même. Le délai de revendication est impératif : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Lorsque le contrat portant sur le bien a fait l’objet d’une publicité, le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 624-10 du code de commerce). La demande s’effectue par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie au mandataire judiciaire, et le greffier constate la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus par la loi (article R. 622-13 du code de commerce), tandis que la procédure de restitution obéit aux formes détaillées par le décret (article R. 624-14 du code de commerce). Pour le loueur de matériel de la plateforme comme pour l’entreprise cliente qui y avait déposé ses dossiers de recrutement, l’écrit recommandé envoyé dans le mois de la publication est l’acte qui préserve tous les droits.
Au terme de ce parcours, l’entreprise cliente, le candidat placé et le fournisseur disposent d’une carte commune : un contrat en cours qui ne s’éteint pas seul, un liquidateur qui doit prendre parti par écrit dans le mois de la mise en demeure, un acompte inexécuté qui se récupère par la résolution puis la déclaration, un employeur réel qui se vérifie sur les bulletins de paie, et une créance qui ne survit que déclarée dans les deux mois avec ses preuves. Aucune de ces démarches ne suppose une faute de qui que ce soit : la procédure collective organise la répartition d’un actif insuffisant entre des créanciers de bonne foi, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun. Les contrats signés, les lettres recommandées et les déclarations chiffrées priment sur toute analyse générale, et c’est sur ces écrits que se joue, dans chaque dossier, l’issue de l’effet domino.