D’après la fiche BODACC publiée le 7 octobre 2026 (annonce n° 1980), le tribunal des activités économiques de Paris a, par un jugement du 21 septembre 2026, ouvert la liquidation judiciaire de LV T&S, société par actions simplifiée établie à Paris, dont l’activité déclarée est le transport de personnes au moyen de véhicules n’excédant pas neuf places, conducteur compris. La date de cessation des paiements est fixée au 14 octobre 2025 et le liquidateur désigné est la Selafa Mja, prise en la personne de Me Lucile Jouve. Les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucune responsabilité n’est établie par une source officielle à la date de rédaction du présent article, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des biens, des créances et des contrats.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de LV T&S, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Pour les entreprises clientes qui avaient confié leurs navettes ou leurs transferts à un transporteur liquidé, pour les loueurs et les financeurs qui avaient mis des véhicules à sa disposition, et pour les chauffeurs qui roulaient en sous-traitance, la réponse tient en quatre gestes : vérifier le sort du contrat en cours par une mise en demeure écrite, réclamer la restitution des véhicules financés dans les formes impératives, déclarer chaque créance au passif dans le délai de deux mois, et réorganiser les déplacements avec un nouveau prestataire en conservant la preuve de chaque surcoût. Chacun de ces gestes suppose des écrits, des délais et des destinataires précis, car le juge-commissaire et le tribunal ne tranchent que sur pièces.
I. Les véhicules et les contrats : ce qui continue, ce qui se restitue, ce qui se résilie
A. Les véhicules loués ou financés : la restitution hors du gage commun
Lorsqu’un transporteur exploite des véhicules qui ne lui appartiennent pas, parce qu’ils ont été mis à sa disposition dans le cadre d’une location de longue durée, d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat, le premier réflexe du loueur ou du financeur consiste à vérifier si le contrat a fait l’objet d’une publicité. Cette vérification commande tout le régime applicable, car la loi distingue deux voies que beaucoup de créanciers confondent : la revendication et la restitution. Aux termes de la loi, « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 624-10 du code de commerce). Le contrat de crédit-bail ou de location financière régulièrement publié ouvre donc la voie simple de la restitution, sans qu’il soit nécessaire de faire reconnaître le droit de propriété par le juge.
La Cour de cassation l’a jugé dans des termes que tout loueur devrait connaître : saisie du litige opposant le liquidateur d’une société utilisatrice à une banque crédit-bailleresse de quatre véhicules, elle approuve la cour d’appel d’avoir énoncé « que le crédit-bailleur était dispensé de la procédure de revendication et soumis à la procédure de restitution, prévue aux articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce » (Cass. com., 2 mai 2024, n° 21-25.720). La conséquence est considérable : « les véhicules n’étant pas entrés dans le gage commun des créanciers, ils ne pouvaient être vendus aux enchères publiques avec versement du prix entre les mains du liquidateur judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 642-19 du code de commerce » (Cass. com., 2 mai 2024, n° 21-25.720). Le liquidateur ne peut donc ni conserver les véhicules financés pour les vendre au profit de la procédure, ni en encaisser le prix, dès lors que le contrat publié établit le droit du financeur.
La restitution n’est pourtant pas une simple reprise matérielle : elle obéit à une procédure écrite et à des délais que le décret décrit avec précision. La règle prévoit que « la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur, s’il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire. » (article R. 624-14 du code de commerce). En liquidation judiciaire, le destinataire est le liquidateur, et la copie adressée au mandataire reste une précaution utile quand les organes se succèdent. Puis le texte ajoute : « A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu’il soit statué sur les droits de ce dernier. » (article R. 624-14 du code de commerce). Le loueur qui reprendrait ses véhicules par ses propres moyens, sans demande écrite puis sans autorisation du juge en cas de silence ou de contestation, s’exposerait à voir sa reprise contestée, car nul ne peut se faire justice à soi-même.
La seconde leçon tient à la preuve : le droit de propriété ne se présume pas, il se démontre pièce par pièce, et l’identification du véhicule doit être exacte. Dans un arrêt du 5 février 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le rejet d’une demande de restitution formée par un financeur, faute de démonstration suffisante : le véhicule n’avait pas été inventorié dans la procédure, le modèle mentionné au contrat ne correspondait pas exactement à celui décrit par le mandataire, la requête ne mentionnait pas le numéro d’immatriculation et aucun justificatif de propriété n’avait été adressé à la juridiction ni au mandataire. La cour « Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; » (CA Aix-en-Provence, 5 février 2026, n° 25/03538). Pour le loueur ou le financeur d’un transporteur liquidé, le dossier de restitution se prépare donc avant l’envoi de la lettre : contrat publié avec sa preuve de publicité, facture d’achat, procès-verbal de réception, certificat d’immatriculation avec le numéro de châssis, relevé des loyers impayés, et photographies datées si le véhicule est localisé chez un garagiste ou sur un parc. Chaque véhicule fait l’objet d’une demande distincte et identifiée, car une approximation sur l’immatriculation ou le numéro de série suffit à faire rejeter la demande.
Le financeur avisé déclare en outre sa créance au passif à titre conservatoire, pour les loyers échus impayés comme pour l’indemnité de résiliation, sans attendre l’issue de la restitution. Les deux voies sont complémentaires : la restitution porte sur le véhicule lui-même, la déclaration porte sur les sommes. Et lorsque le véhicule a disparu, a été revendu ou ne se retrouve plus en nature, la déclaration devient la seule voie, avec les sûretés et les garanties du contrat pour tenter d’améliorer le rang.
B. Les contrats de transport en cours : mise en demeure et décision du liquidateur
Du côté des entreprises clientes, l’erreur la plus coûteuse consisterait à considérer que la liquidation judiciaire efface les contrats de navettes, de transferts aéroportuaires ou de mises à disposition avec chauffeur. La loi pose exactement l’inverse : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le contrat de transport conclu avant le jugement subsiste, et « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Tant que le liquidateur n’a pas pris parti, l’entreprise cliente ne peut ni tenir le contrat pour caduc ni, à l’inverse, exiger des courses que personne n’est plus en mesure d’exécuter.
Symétriquement, l’entreprise cliente reste tenue de ses propres obligations malgré les manquements antérieurs du transporteur : les factures antérieures au jugement se déclarent au passif, elles ne s’effacent pas par compensation sauvage avec des prestations postérieures. Le service public l’explique en des termes simples : certains contrats en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective se poursuivent tandis que d’autres sont résiliés par l’administrateur ou le liquidateur, et le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs (service-public.fr, sort des contrats en cours en procédure collective). Concrètement, l’entreprise qui cesse unilatéralement de payer les courses déjà effectuées avant le jugement, ou qui retient des sommes pour se dédommager elle-même, prend un risque contentieux inutile.
La sortie propre passe par la mise en demeure de prendre parti. Le mécanisme légal prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 622-13 du code de commerce). En liquidation judiciaire, le destinataire de cette mise en demeure est le liquidateur, qui exerce les facultés reconnues à l’administrateur. La lettre, envoyée en recommandé avec demande d’avis de réception, décrit le contrat, rappelle les courses restant à exécuter et les acomptes déjà versés, et demande expressément au liquidateur s’il exige la poursuite. Si aucune réponse ne parvient dans le délai d’un mois, la résiliation est acquise de plein droit, et « Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L. 622-13 et à l’article L. 622-14 , ainsi que la date de cette résiliation. » (article R. 622-13 du code de commerce). La saisine du juge-commissaire n’est donc pas une option de confort : c’est elle qui fait constater la date exacte de la résiliation, point de départ du calcul des créances de restitution et d’indemnisation.
L’indemnité née de cette résiliation n’est pas perdue : elle se déclare au passif et peut être admise comme les autres créances. La cour d’appel de Riom l’a illustré dans un litige opposant un crédit-bailleur au liquidateur d’une société utilisatrice : après avoir rappelé les règles de la mise en demeure et de la résiliation de plein droit, elle « Infirme l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejetée la demande d’admission de créance de la société Lixxbail relative à sa créance d’indemnité de résiliation ; » puis « Fixe la créance de la société Lixxbail au passif de la SARL Griffées à la somme de 6 931,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation, » (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402). Transposée au transport de personnes, la solution vaut pour l’entreprise cliente comme pour le transporteur sous-traitant : les surcoûts de réorganisation et les marges perdues sur les courses résiliées, dès lors qu’ils sont prouvés par des devis et des factures du nouveau prestataire, peuvent fonder une créance d’indemnité à déclarer au passif, dont l’admission dépendra des pièces produites et des clauses du contrat.
II. Les créances, les acomptes et la réorganisation sans payer deux fois
A. Déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois mois, résoudre pour récupérer
La déclaration des créances est le geste qui conditionne tous les autres, et son délai court vite. La loi dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). En pratique, l’avis publié au BODACC fixe ce délai à deux mois à compter de la publication, et la déclaration peut être adressée au liquidateur ou déposée sur le portail électronique prévu à cet effet. Le service public dédié aux entreprises détaille les créances à déclarer, les pièces à joindre et les effets de la déclaration (service-public.fr, déclarer ses créances en procédure collective). L’entreprise cliente y déclare les acomptes versés et les avoirs non utilisés, le loueur les loyers impayés, le chauffeur sous-traitant ses factures de courses, le fournisseur de carburant ou d’entretien ses livraisons impayées. Chaque déclaration indique le montant, la nature, l’échéance et les sûretés, avec les contrats et les factures en annexe.
Les créanciers les mieux protégés sont ceux que le débiteur ne peut pas ignorer : « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. » (article L. 622-24 du code de commerce). Le loueur dont le contrat a été publié doit donc recevoir un avertissement personnel, et le délai de déclaration ne court à son égard qu’à compter de cet avis. Mais cet avertissement ne dispense pas de vigilance : en cas de changement d’adresse, de cession du contrat ou de fusion du financeur, l’avis peut s’égarer, et le créancier qui attend l’avertissement sans surveiller le BODACC joue sa créance à quitte ou double. La déclaration conservatoire, envoyée dès la connaissance du jugement, reste la règle d’or.
Le retard n’est pas toujours fatal, mais le rattrapage est étroit et incertain. La loi prévoit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26 du code de commerce). Et le temps du rattrapage est compté : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » (article L. 622-26 du code de commerce). Le créancier relevé de forclusion ne concourt en outre que pour les distributions postérieures à sa demande : les répartitions déjà effectuées lui échappent définitivement. Pour l’entreprise cliente, le loueur ou le chauffeur, la leçon est simple : déclarer dans les deux mois coûte une lettre recommandée et un dossier ordonné, tandis que le relevé de forclusion coûte une procédure devant le juge-commissaire avec un résultat incertain et des distributions amputées.
À côté de la déclaration, la revendication permet dans certains cas de récupérer autre chose qu’un dividende : le bien lui-même ou son prix. Le délai est impératif : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Sont notamment visés « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 du code de commerce), sachant que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce). Le fournisseur qui avait livré au transporteur des pièces détachées, des pneumatiques ou des équipements avec une clause de réserve de propriété régulière peut donc revendiquer les stocks subsistants en nature, à condition d’agir dans les trois mois et d’identifier précisément les biens. La cour d’appel de Paris l’a admis au profit d’un fournisseur dont la clause avait été déclarée opposable : elle « Déclare la société AGRA recevable en sa revendication, » puis « Fait droit à la revendication de la société AGRA pour un montant de 27.495,65 euros et ordonne la compensation en numéraire à hauteur de la somme de 27.495,65 euros, » (CA Paris, 9 février 2023, n° 21/05591). Quand le bien a été revendu par le débiteur avant le jugement, la revendication se reporte sur le prix : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-18 du code de commerce).
Pour les acomptes versés par les entreprises clientes sur des courses qui ne seront jamais exécutées, la voie utile combine la mise en demeure, la résiliation constatée puis la résolution avec restitution des sommes. La Cour de cassation veille à ce que cette voie ne soit pas fermée à tort : dans un litige où une cour d’appel avait rejeté les demandes de résolution et de restitution formées par un client, elle « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société Senso en résolution du contrat et restitution de sommes » (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812). L’entreprise cliente qui a versé des arrhes ou des acomptes sur un forfait annuel de navettes a donc intérêt, une fois la résiliation du contrat de transport constatée, à faire prononcer la résolution des commandes inexécutées et à déclarer sa créance de restitution au passif, avec les bons de commande, les preuves de paiement et le décompte des courses déjà effectuées. Les clauses du contrat relatives aux acomptes, aux avoirs et aux frais d’annulation doivent être relues avant tout courrier, car elles fixent le cadre dans lequel le juge appréciera la demande.
B. Réorganiser les déplacements, sécuriser les chauffeurs et garder chaque preuve
Une fois les lettres de mise en demeure, de restitution et de déclaration envoyées, l’urgence opérationnelle reprend ses droits : les salariés doivent continuer à se déplacer, les visiteurs à être accueillis, les dirigeants à être conduits. La réorganisation commence par un état des lieux écrit et contradictoire chaque fois que c’est possible : courses déjà payées et non exécutées, cartes de transport ou crédits prépayés non utilisés, véhicules du transporteur encore stationnés sur le parking de l’entreprise, effets personnels des chauffeurs dans les véhicules. Cet inventaire, daté et photographié, servira deux fois : à compléter la déclaration de créance et à chiffrer le préjudice de réorganisation. Le nouveau contrat de transport se négocie ensuite sur des bases saines : durée initiale courte avec reconduction, clause de sortie pour manquement, acomptes limités et garantis, facturation au service fait avec des feuilles de route signées. Les surcoûts par rapport à l’ancien contrat, documentés par les devis comparés et les factures du nouveau prestataire, alimentent la créance d’indemnité déclarée au passif.
Les chauffeurs qui roulaient en sous-traitance pour le transporteur liquidé forment la deuxième chaîne à sécuriser, car leur situation mêle créance impayée et contrat brutalement interrompu. Leurs factures de courses émises avant le jugement se déclarent au passif comme toute créance née antérieurement, avec les feuilles de route et les bons de commande en pièces jointes. Leur contrat de sous-traitance, s’il porte sur des prestations restant à exécuter, suit le même régime que les autres contrats en cours : mise en demeure au liquidateur de prendre parti, puis constat de la résiliation de plein droit en cas de silence. Ils vérifient en outre où se trouvent leurs outils de travail : véhicule personnel mis à disposition, terminal de paiement, badges d’accès aux sites des clients finaux, cautions ou dépôts de garantie versés au transporteur. Chacun de ces éléments fait l’objet d’un écrit distinct : demande de restitution pour le matériel, déclaration au passif pour les sommes, résiliation pour le contrat. Les entreprises clientes finales, qui voyaient chaque matin le même chauffeur sans être son employeur, évitent pour leur part toute consigne directe qui brouillerait les frontières : elles contractualisent avec le nouveau transporteur et laissent à celui-ci l’organisation de ses équipages.
La troisième chaîne concerne les preuves, car dans une procédure collective, un droit non prouvé par écrit serait susceptible de ne pas être payé. Le dossier de chaque acteur tient en une pochette ordonnée : le contrat avec ses conditions générales et ses avenants, les bons de commande et les feuilles de route, les factures avec leurs échéances, les preuves de paiement des acomptes, les lettres recommandées avec leurs avis de réception, l’avis du BODACC imprimé avec sa date, et le récépissé de déclaration de créance. Les échanges téléphoniques avec le liquidateur ou l’ancien transporteur se confirment par courriel récapitulatif le jour même. Les constats d’huissier, quand un véhicule, un local ou un chantier doit être figé dans son état, se commandent sans attendre, avant tout déménagement ou toute reprise des lieux. Cette discipline documentaire vaut pour tous les montants : les petites créances de quelques centaines d’euros se perdent aussi sûrement que les grosses quand elles sont déclarées hors délai ou sans pièce.
Face à l’enchevêtrement des délais et des voies, les entreprises qui cumulent plusieurs casquettes, cliente et financeur, cliente et sous-traitante, loueur et créancier de loyers, ont intérêt à faire vérifier la cohérence de leurs envois avant de les adresser : une demande de restitution mal qualifiée, une déclaration de créance qui oublie l’indemnité de résiliation, ou une mise en demeure adressée au mauvais organe peuvent retarder de plusieurs mois une procédure déjà contrainte par ses délais. Un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de vérifier, pièces en main, quelle voie ouverte par le code de commerce correspond à chaque créance et à chaque bien, dans les délais que la publication au BODACC a fait courir.
Conclusion
La liquidation d’un transporteur de personnes ne se résume ni à une file de créanciers ni à une vente de véhicules : elle constitue une crise en chaîne où le sort des véhicules financés, des contrats de navettes, des acomptes et des factures de sous-traitance se joue dans des délais parallèles et des formes impératives. Le loueur qui réclame la restitution par lettre recommandée avec copie au mandataire, puis saisit le juge-commissaire en cas de silence, conserve son bien hors du gage commun. L’entreprise cliente qui met le liquidateur en demeure de prendre parti, fait constater la résiliation, puis déclare ses acomptes et ses surcoûts, évite de payer deux fois ses déplacements. Le chauffeur sous-traitant qui déclare ses factures et traite séparément son matériel et son contrat préserve ses voies de recouvrement. Chacune de ces démarches suppose des écrits, des preuves et des dates, car le juge-commissaire et le tribunal ne tranchent que sur pièces.
Aucune responsabilité n’est établie par une source officielle à la date de rédaction du présent article. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des biens, des créances et des contrats. Pour toute entreprise confrontée à la défaillance d’un prestataire intermédiaire, la méthode reste la même : identifier les biens et les sommes, vérifier les clauses et les sûretés, écrire en recommandé dans les délais, déclarer au passif à titre conservatoire, puis faire trancher ce qui est contesté. Dans une procédure collective, la rigueur documentaire n’est pas une formalité : elle conditionne le recouvrement.