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Maître Reda KOHEN
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Indemnisation coupure électrique : commerces de Cholet sans courant après l’explosion du transformateur, que paie Enedis et que couvre l’assurance

Mercredi 7 octobre 2026, peu après 19 heures, un transformateur Enedis situé dans le secteur des Arcades Rougé, en plein centre-ville de Cholet (Maine-et-Loire), a explosé. Deux détonations entendues par les riverains, une odeur de brûlé qui flottait encore dans l’air, les pompiers déployés dans le quartier et une partie du centre-ville bouclée puis plongée dans le noir : c’est ainsi que le quotidien Ouest-France, dans ses éditions du 7 octobre à 18 h 16 puis 19 h 41, et Ma Ville à 19 h 15, ont raconté la soirée. Enedis a prévenu que le quartier resterait privé d’électricité jusqu’au lendemain, et environ 80 logements et commerces se sont retrouvés sans courant pour la nuit.

Pour les foyers, la panne signifie congélateur qui se réchauffe, chaudière à l’arrêt et parfois alarme neutralisée. Pour les commerces du centre-ville — boulangeries, boucheries, restaurants, supérettes, pharmacies —, elle signifie bien davantage : chambres froides hors service, denrées à jeter, caisse et terminaux de paiement inutilisables, clients perdus et, parfois, fermeture pure et simple le temps de la coupure. La question que ces professionnels se posent dès le retour du courant est simple : qui paie ? L’assurance multirisque professionnelle et sa garantie perte d’exploitation, ou Enedis, le gestionnaire du réseau dont l’ouvrage a explosé ? La réponse dépend du contrat signé, de la preuve rapportée et du débiteur correctement choisi. Cet article décrit la marche à suivre, avec les textes et les décisions qui tranchent réellement ces litiges.

I. Indemnisation coupure électrique : déclarer le sinistre et activer la garantie dans les délais

A. Coupure d’électricité et assurance : déclarer dans les cinq jours ouvrés et prouver le préjudice

Le premier réflexe du commerçant privé de courant est le même que celui du foyer : prévenir son assureur vite et bien. La loi impose à l’assuré de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie. L’article L. 113-2 du code des assurances ajoute une protection décisive : ce délai contractuel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Autrement dit, la loi fixe un plancher, et c’est le contrat qui fixe le délai réel, souvent cinq jours pour les dégâts matériels. Chaque jour compte donc, mais un commerçant qui déclare le sixième jour parce que son contrat l’y autorise reste dans les temps.

La sanction d’une déclaration tardive mérite toute l’attention, car les assureurs la soulèvent fréquemment. Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, et elle ne peut jamais être opposée quand le retard est dû à un cas fortuit ou à la force majeure. C’est le même article L. 113-2 du code des assurances qui le prévoit. La Cour de cassation applique ce texte à la lettre : dans un arrêt du 21 janvier 2021, la deuxième chambre civile juge que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre » (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347). Dans cette affaire, une clause qui réduisait le délai de déclaration à quatre jours, sous peine de déchéance, a été jugée inopposable à l’assuré parce qu’elle passait sous le plancher légal de cinq jours ouvrés. Pour le commerçant de Cholet, la leçon est concrète : avant d’accepter un refus fondé sur un retard de déclaration, il faut relire la clause, vérifier le délai contractuel et exiger de l’assureur la preuve du préjudice que ce retard lui aurait causé.

Le second délai à connaître est celui de la prescription. Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, et ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là (article L. 114-1 du code des assurances). Deux ans semblent longs, mais une perte d’exploitation se chiffre souvent avec l’expert-comptable et l’expert d’assurance des mois après la coupure : mieux vaut adresser une réclamation écrite complète dès que le préjudice est évaluable, puis saisir le tribunal avant l’expiration du délai si l’assureur refuse ou minore.

Reste la preuve, qui fait gagner ou perdre ces dossiers. Le commerçant doit photographier les chambres froides et leurs thermomètres, conserver les tickets de destruction des denrées et les bons d’enlèvement, garder les relevés de caisse montrant la chute du chiffre d’affaires pendant la coupure, et réclamer à Enedis une attestation de coupure avec ses heures exactes de début et de fin. Un constat dressé par un commissaire de justice (anciennement huissier) le soir même fige utilement l’état des stocks et la fermeture du commerce. En revanche, un simple certificat d’intempéries ne suffit pas toujours : dans un arrêt du 7 juillet 2026, la cour d’appel de Dijon a jugé que « Le certificat d’intempéries produit devant la cour ne suffit pas à caractériser la notion de tempête au sens du contrat d’assurance. » (CA Dijon, 7 juill. 2026, RG n° 24/00832). Preuve et qualification contractuelle avancent ensemble : c’est le contrat qui dit ce qui est garanti, et ce sont les pièces qui montrent que l’événement entre dans la définition.

B. Explosion du transformateur Enedis : la pénalité automatique pour coupure longue et l’obligation de résultat du distributeur

À Cholet, la coupure ne vient ni d’un orage ni d’un acte du commerçant : elle vient de l’explosion d’un ouvrage exploité par Enedis, le gestionnaire du réseau public de distribution. Cette origine change tout, car le distributeur est soumis à des obligations propres, distinctes du contrat d’assurance du commerçant. La loi dispose que les gestionnaires des réseaux publics de distribution respectent des niveaux de qualité et des prescriptions techniques, hors circonstances exceptionnelles définies par le cahier des charges de la concession (article D. 322-1 du code de l’énergie), et que le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la continuité de la tension soit globalement assurée, le nombre et la durée cumulée maximaux des coupures admissibles dans l’année étant fixés par arrêté ministériel (article D. 322-2 du code de l’énergie). La continuité de la fourniture n’est donc pas une simple espérance : c’est une obligation encadrée.

La jurisprudence récente donne à cette obligation toute sa portée pour les professionnels. Le 27 juin 2024, la cour d’appel de Versailles a condamné Enedis à payer 10 313,14 euros à une société exploitant un hôtel près de Roissy, privée d’électricité pendant sept heures un après-midi de juin 2018 et contrainte de faire héberger ses clients dans d’autres établissements. La cour retient que « la société Enedis s’est engagée sans conditions à distribuer l’électricité jusqu’au point de livraison et qu’elle est ainsi tenue d’une obligation de résultat », de sorte que l’hôtel, qui invoquait une interruption totale de distribution, « n’a pas à caractériser une faute commise par la société Enedis » et qu’Enedis « doit la dédommager en fonction du préjudice subi, sauf cas de situation d’exploitation perturbée » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 27 juin 2024, RG n° 23/01406). Le préjudice indemnisé parlait concret : 5 771,85 euros de factures d’hébergement des clients relogés, 645 euros de transport vers les autres hôtels, 3 220,46 euros de réservations remboursées et de dédommagements, plus les piles et lampes torches achetées pour évacuer et entretenir l’hôtel dans le noir. Pour un restaurant ou une boulangerie de Cholet, la transposition est directe : factures de destruction des denrées, achats de glace et de groupes électrogènes de secours, chiffre d’affaires perdu pendant la fermeture, heures supplémentaires de remise en état.

Le même arrêt éclaire deux mécanismes que les commerçants ignorent souvent. D’abord, le contrat d’accès au réseau prévoit une pénalité versée automatiquement au client du fournisseur pour toute coupure longue d’une durée supérieure à celle fixée par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie — l’arrêt relève qu’une délibération du 17 novembre 2016 prévoit ce versement pour toute coupure de plus de cinq heures imputable à une défaillance du réseau public de distribution — et cette pénalité s’applique sans préjudice d’une éventuelle indemnisation au titre de la responsabilité civile de droit commun d’Enedis. Autrement dit, la somme automatique et la réparation intégrale du préjudice se cumulent : la première ne solde pas la seconde. Ensuite, Enedis ne s’exonère qu’en démontrant une situation d’exploitation perturbée au sens de l’article 19 du cahier des charges type, qui énumère limitativement les cas admis — guerre, sabotage, incendies et explosions accidentels non maîtrisables imputables à des tiers, catastrophes naturelles, phénomènes atmosphériques d’une ampleur exceptionnelle. Dans l’affaire de Roissy, Enedis invoquait l’arrachage de deux câbles par une entreprise tierce : la cour a répondu qu’« Un arrachage de câbles à l’occasion de travaux ne figure pas dans les cas énumérés par l’article 19 du cahier des charges type sus rappelés et ne relève pas de circonstances exceptionnelles non maîtrisables en l’état des techniques et revêtant le caractère d’un cas de force majeure, n’étant ni imprévisible ni irrésistible et la société Enedis ne justifiant pas que les câbles en cause aient fait l’objet d’une sécurisation adéquate ou d’un signalement pour tout tiers permettant d’éviter un tel incident ou ses effets » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 27 juin 2024, RG n° 23/01406). À Cholet, où c’est l’ouvrage d’Enedis lui-même qui a explosé, sans intervention d’un tiers évoquée par la presse, la voie du recours contre le distributeur est donc grande ouverte, à condition de chiffrer chaque poste et de produire les factures, comme l’hôtel de Roissy l’avait fait.

Concrètement, le commerçant adresse d’abord une mise en demeure à Enedis, par lettre recommandée avec accusé de réception, en détaillant les préjudices et en joignant les pièces, puis, faute d’accord, assigne devant le tribunal compétent pour l’activité commerciale. Les intérêts au taux légal courent à compter de la décision qui les accorde quand ils n’ont pas été demandés utilement plus tôt : dans l’arrêt de Versailles, les 10 313,14 euros ont été assortis des intérêts à compter de l’arrêt, non de la réclamation initiale. Chaque étape écrite compte, et chaque délai se prouve.

II. Perte d’exploitation et fermeture du commerce : faire payer le bon débiteur

A. Perte d’exploitation assurance commerce : une garantie qui suppose un dommage matériel indemnisé

Beaucoup de commerçants découvrent après une coupure que leur multirisque professionnelle comporte une garantie perte d’exploitation, et beaucoup découvrent en même temps qu’elle ne joue pas automatiquement. Le principe de base est posé par la loi : l’assurance de biens est un contrat d’indemnité, et l’indemnité due par l’assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Le contrat peut prévoir que l’assuré reste son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité, c’est-à-dire une franchise (article L. 121-1 du code des assurances). La loi dit donc le cadre — indemniser sans enrichir, franchise possible — et le contrat dit le contenu : ce qui est garanti, à hauteur de quel plafond, après quel délai de carence et moyennant quelle franchise.

Pour les locaux professionnels, la loi réserve un sort particulier à la tempête : quand le contrat garantit l’incendie des biens utilisés à titre non exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent sont déterminées en fonction de l’usage et de la nature de ces biens (article L. 122-7 du code des assurances). Un commerce n’est donc pas traité comme un pavillon : ses conditions de garantie tempête suivent l’usage commercial des lieux, et il faut lire les conditions particulières plutôt que de supposer une couverture identique à celle de l’habitation. La même vigilance vaut pour les exclusions : l’assureur prend en charge les pertes causées par cas fortuit ou par la faute non intentionnelle de l’assuré, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, mais il ne répond jamais des pertes provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (article L. 113-1 du code des assurances). Une exclusion doit être formelle et limitée pour être valable : une clause vague qui écarterait « tout dommage lié à l’électricité » sans précision serait contestable, tandis qu’une exclusion précise des denrées périssables non déclarées ou des marchandises stockées hors chambre froide s’applique.

C’est sur ce terrain contractuel que se joue la perte d’exploitation après la coupure de Cholet. Un arrêt récent de la cour d’appel d’Angers, rendu le 18 novembre 2025 entre une fleuriste et son assureur multirisque professionnelle, montre comment les juges lisent ces clauses. Le contrat garantissait, je cite ses conditions générales, « Nous garantissons en cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes : ‘incendie et événements assimilés’, ‘événements climatiques’, ‘catastrophes naturelles’, ‘dégâts des eaux’ » (CA Angers, ch. A commerciale, 18 nov. 2025, RG n° 22/01891), avec le paiement d’une indemnité correspondant « soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d’honoraires », plus les honoraires de l’expert choisi par l’assuré et les frais supplémentaires d’exploitation (CA Angers, ch. A commerciale, 18 nov. 2025, RG n° 22/01891). Le point décisif tient en quelques mots : consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation. Sans dommage matériel indemnisé au titre d’une garantie du contrat — incendie, événement climatique, dégât des eaux —, la perte d’exploitation ne se déclenche pas. Une coupure de courant qui ne casse rien et ne mouille rien, qui fait seulement perdre des denrées et des clients, n’ouvre donc la garantie que si le contrat comporte une extension adaptée.

Or ces extensions existent et doivent être vérifiées ligne par ligne. Dans la même affaire, le contrat prévoyait une extension pour l’interruption consécutive à une fermeture administrative de l’activité — arrêté de péril ou raison sanitaire — avec indemnisation de la baisse de chiffre d’affaires après un délai de carence de trois jours, jusqu’à la reprise normale de l’activité, sans excéder la durée maximale d’indemnisation. La cour a validé la méthode de l’expert judiciaire pour chiffrer la perte : moyenne des ventes réalisées aux mêmes jours sur les deux exercices précédents, en tenant compte du délai de carence, puis application du taux de marge brute. Pour le commerçant de Cholet, deux conséquences pratiques : d’abord, vérifier si sa police contient une extension « fermeture administrative », « carence de fourniture d’énergie » ou « denrées périssables » — à Cholet, une partie du centre-ville a été bouclée par les secours, ce qui rapproche la situation d’une fermeture imposée ; ensuite, reconstituer dès maintenant la comptabilité jour par jour des mêmes périodes des deux années précédentes, car c’est sur cette base que l’expert calculera la marge perdue. Les denrées jetées, elles, relèvent de la garantie des stocks et marchandises si elle a été souscrite, avec ses propres plafonds : il faut additionner les garanties plutôt que de tout attendre de la seule perte d’exploitation. Et pour ce qui concerne les foyers du quartier — congélateur décongelé, appareils endommagés au retour du courant —, les règles de déclaration et de preuve sont les mêmes, avec des garanties d’habitation distinctes : un article du cabinet détaille déjà la surtension au retour du courant et les appareils grillés, avec les recours contre Enedis, utile en complément pour les riverains.

B. Recours contre Enedis, force majeure et règlement amiable : échelonner les démarches sans se tromper de débiteur

Quand l’assurance ne couvre pas tout — franchise, plafond atteint, garantie perte d’exploitation non déclenchée faute de dommage matériel —, le second débiteur est le gestionnaire du réseau. Le droit commun de la responsabilité s’applique : tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil), et l’on est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui causé par les choses que l’on a sous sa garde (article 1242 du code civil). Un transformateur qui explose et prive un quartier de courant relève typiquement du fait de la chose sous la garde d’Enedis, et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles cité plus haut va plus loin encore en retenant une obligation de résultat : le professionnel n’a pas à prouver une faute d’entretien du poste, il lui suffit d’établir la coupure, sa durée et son préjudice.

Enedis ne peut alors s’exonérer qu’en démontrant une cause étrangère, et le filtre est étroit. En matière contractuelle, il y a force majeure lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation ; si l’empêchement est temporaire, l’exécution est suspendue, sauf si le retard justifie la résolution (article 1218 du code civil). Les trois conditions — échapper au contrôle, imprévisibilité raisonnable, effets inévitables — se cumulent, et c’est au débiteur de les établir. L’explosion d’un transformateur vieillissant ou mal entretenu ne les réunit pas : l’ouvrage est sous la garde et la maintenance du distributeur, son état se surveille, et ses défaillances se préviennent. De même, un tiers qui aurait endommagé l’ouvrage n’exonère Enedis que si les conditions de la situation d’exploitation perturbée sont réunies, avec une liste fermée de cas — sabotage, incendie ou explosion accidentels non maîtrisables imputables à des tiers, catastrophe naturelle, phénomène atmosphérique d’une ampleur exceptionnelle. À Cholet, aucun orage ni aucun tiers n’est en cause d’après les informations publiées le 7 octobre : l’incident est interne à l’ouvrage d’Enedis, ce qui rend l’argument de la force majeure particulièrement difficile à soutenir.

L’ordre des démarches protège le commerçant contre les refus croisés. D’abord, déclarer à l’assureur dans le délai du contrat, avec un dossier chiffré et photographié, sans attendre la fin de la coupure. Ensuite, écrire à Enedis en recommandé, en réclamant à la fois la pénalité automatique pour coupure longue et la réparation intégrale du préjudice sur le fondement de son obligation de résultat, factures à l’appui. Puis, en cas de refus ou de silence, saisir le tribunal : pour un litige entre un commerçant et le distributeur à propos de la fourniture nécessaire à son activité, la voie judiciaire est celle du tribunal compétent pour les litiges commerciaux, avec assignment étayée par l’attestation de coupure, les comptes comparés et les factures. Une précision compte pour les professionnels : le médiateur national de l’énergie, chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie (article L. 122-1 du code de l’énergie), n’est saisi que de litiges nés de contrats conclus par des consommateurs non professionnels. Le boulanger qui agit pour sa boutique n’y a donc pas accès pour ce litige professionnel — il doit passer par la mise en demeure puis le juge —, tandis que le même boulanger, pour la coupure de son logement situé au-dessus de la boutique, relève des voies offertes aux consommateurs. Distinguer les deux casquettes, particulier et professionnel, évite de perdre des mois dans une saisine irrecevable.

Enfin, un réflexe souvent négligé : le recours contre l’assureur et le recours contre Enedis ne s’excluent pas, mais l’indemnité totale ne doit pas dépasser le préjudice réel. L’assurance des biens est un contrat d’indemnité, et l’assureur qui a payé peut se retourner contre le responsable : le commerçant doit donc déclarer à chacun l’existence de l’autre demande et transmettre les décomptes, afin que la pénalité automatique, l’indemnité d’assurance et les dommages-intérêts judiciaires s’articulent au lieu de se neutraliser. C’est cette discipline de cumul, plus que la colère du soir de la coupure, qui fait aboutir les dossiers.

Conclusion

L’explosion du transformateur des Arcades Rougé, le 7 octobre 2026 à Cholet, a privé environ 80 foyers et commerces d’électricité jusqu’au lendemain, sans faire de blessé selon Ouest-France et Ma Ville. Pour les commerces du centre-ville, la soirée se solde en denrées détruites, fermeture subie et chiffre d’affaires envolé, et trois leviers existent : la multirisque professionnelle, avec sa garantie perte d’exploitation qui suppose un dommage matériel indemnisé ou une extension adaptée ; la pénalité automatique d’Enedis pour toute coupure longue, qui se cumule avec la réparation ; et la responsabilité du distributeur, tenu d’une obligation de résultat et exonéré seulement par une situation d’exploitation perturbée limitativement définie, que l’explosion de son propre ouvrage caractérise rarement. La méthode qui gagne est écrite et chiffrée : déclarer à l’assureur dans le délai du contrat — cinq jours ouvrés au minimum, déchéance seulement si la clause existe et si le retard a causé un préjudice à l’assureur —, photographier et conserver chaque facture, mettre Enedis en demeure en recommandé, puis saisir le juge avant l’expiration des deux ans de prescription si le compte n’y est pas. Les textes protègent le professionnel diligent ; encore faut-il les actionner dans l’ordre et avec des preuves.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».