Selon l’annonce publiée au BODACC le 7 octobre 2026, la société SCCV CROIX GENTRY KNIGHT, établie à Lecelles et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le numéro 900 727 181, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 28 septembre 2026. La date de cessation des paiements est fixée au 24 septembre 2026. La Selarl Bma administrateurs judiciaires, en la personne de Maître Laurent Miquel à Lille, est désignée administrateur avec pour mission de représenter la société dans tous ses actes de gestion et de disposition, et Maître Julien Marliere à Valenciennes est désigné mandataire judiciaire. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. D’après la fiche de l’Annuaire des Entreprises tenu par l’État, cette société civile de construction vente a pour activité l’acquisition d’immeubles et la construction en vue de la vente en totalité ou par lots, à terme, en état futur d’achèvement ou après achèvement. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de SCCV CROIX GENTRY KNIGHT, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Lorsqu’une société de construction-vente entre en redressement judiciaire, trois catégories de professionnels doivent décider vite, et leurs décisions sont liées : d’une part les entreprises de travaux titulaires de marchés sur les chantiers du promoteur, qui s’interrogent sur la poursuite des travaux et le paiement des situations ; d’autre part les fournisseurs de matériaux et prestataires, exposés sur des factures antérieures au jugement ; enfin les acquéreurs en vente en l’état futur d’achèvement, qui versent le prix au fil de l’avancement et dont la protection repose sur la garantie financière d’achèvement et le compte centralisateur de l’opération. La réponse tient en quatre réflexes : faire trancher par écrit le sort de chaque contrat en cours, déclarer chaque créance dans le délai de deux mois, identifier le garant d’achèvement et le sort des fonds centralisés, et conserver la preuve de chaque notification. À la date de rédaction, aucun manquement ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à l’égard de la société citée, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige.
I. Ce que le redressement du vendeur change pour les chantiers et les créances
A. Marchés de travaux et contrats en cours : l’option de l’administrateur
L’ouverture du redressement judiciaire ne résilie pas les marchés par elle-même. Par renvoi exprès, les articles L. 622-3 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33 s’appliquent au redressement judiciaire, car « et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent » (article L. 631-14 du code de commerce). Le régime des contrats en cours s’applique donc : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (article L. 622-13, I, du code de commerce). Pour l’entreprise de travaux, cela signifie que le marché conclu avec le promoteur se poursuit en principe, et que les situations impayées antérieures au jugement relèvent de la déclaration de créance, non d’une exigence de paiement immédiat.
C’est ensuite à l’administrateur qu’appartient l’option : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 622-13, II, du code de commerce). Concrètement, l’entreprise qui travaille sur le chantier du promoteur doit interroger l’administrateur : le marché sera-t-il poursuivi, et avec quels moyens de paiement, sachant que les prestations postérieures au jugement, si l’administrateur en exige l’exécution, doivent être payées à leur échéance. Lorsque le jugement confie à l’administrateur la représentation de la société dans tous ses actes de gestion et de disposition, comme dans le cas publié au BODACC, c’est avec lui que se règlent l’ordonnancement des travaux, la validation des situations et le calendrier du chantier. À l’inverse, l’entreprise n’est pas tenue d’exécuter à perte : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 622-13, III, du code de commerce). La mise en demeure de prendre parti, adressée par écrit à l’administrateur, est donc le premier geste utile : elle fait courir le délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation de plein droit, et elle fige la preuve de la diligence de l’entreprise.
Les clauses pénales et indemnités de résiliation stipulées aux marchés conservent par ailleurs leur portée : la Cour de cassation a jugé « qu’aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur » (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641). Le raisonnement vaut pour les marchés de travaux : l’indemnité contractuelle d’inexécution n’est pas effacée par l’ouverture de la procédure, et son montant doit être déclaré au passif. L’entreprise veillera donc à chiffrer distinctement les travaux exécutés et impayés, les coûts de repli et de gardiennage du chantier, et l’indemnité contractuelle, en rattachant chaque poste à sa pièce : marché signé, ordres de service, situations visées, procès-verbaux de chantier, correspondances avec la maîtrise d’œuvre.
Un levier propre aux marchés privés de travaux mérite une vérification immédiate : la garantie de paiement du maître de l’ouvrage. « Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours » (article 1799-1 du code civil). La Cour de cassation, statuant au visa des articles L. 622-13, I, et L. 631-14 du code de commerce et 1799-1 du code civil, a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « la suspension des travaux, régulièrement acquise avant l’ouverture du redressement judiciaire, demeurait licite et exempte de tout abus de la part de l’entreprise » (Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-18.547). Pour l’entreprise titulaire d’un lot sur l’opération du promoteur en procédure, la question se pose donc en deux temps : la garantie de paiement avait-elle été fournie avant le jugement, et la suspension a-t-elle été notifiée dans les formes. Si la garantie manque et que des situations restent impayées, la mise en demeure de quinze jours puis le sursis d’exécution, notifiés à l’administrateur, permettent de ne pas aggraver l’exposition tout en conservant le marché. Chaque notification est adressée en recommandé ou contre récépissé et conservée avec ses preuves de réception : en cas de contentieux ultérieur sur l’abandon de chantier, c’est cette traçabilité qui permettra d’établir qui détenait quelle preuve et à quelle date la décision a été prise. Les entreprises qui souhaitent être accompagnées sur ces diligences peuvent se tourner vers un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris pour sécuriser la mise en demeure, la déclaration de créance et la négociation avec les organes de la procédure.
B. Déclarer sa créance dans les deux mois, sans manquer le relevé de forclusion
Le jugement d’ouverture fait courir le délai couperet : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). L’avis publié au BODACC mentionne expressément ce délai de deux mois et le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Sont concernées les situations de travaux impayées, les factures de fournitures livrées avant le jugement, les avoirs et pénalités contractuelles, et plus généralement toute créance née avant le jugement d’ouverture. Le même texte précise que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article », ce qui impose de distinguer soigneusement les créances antérieures, à déclarer, des créances postérieures éligibles au traitement préférentiel, qui suivent un autre régime.
Le défaut de déclaration dans le délai emporte une sanction lourde : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion n’est donc pas un rattrapage de droit : il suppose d’établir devant le juge-commissaire que la défaillance du créancier n’est pas due à son fait ou qu’elle tient à une omission du débiteur dans sa liste des créanciers. La cour d’appel de Chambéry vient d’en donner une illustration : elle « Relève la société Les Barmes de l’Ours de la forclusion s’agissant de ses deux créances de dommages et intérêts » et « Invite la société Les Barmes de l’Ours à déclarer ses deux créances dans le délai d’un mois suivant le prononcé du présent arrêt » (CA Chambéry, 17 mars 2026, n° 25/00831), parce que l’existence et le montant de ces créances n’avaient pu être connus avant l’expiration du délai. L’enseignement pour les fournisseurs et entreprises est double : déclarer vite et large, y compris sur la base d’une évaluation lorsque le montant n’est pas définitivement fixé, puis compléter ; et si le délai est manqué, agir dans les six mois, car « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » (article L. 622-26 du code de commerce).
En pratique, la déclaration de créance d’une entreprise de travaux ou d’un fournisseur s’organise autour de cinq pièces : le contrat et ses avenants, les bons de commande et bons de livraison ou les situations de travaux, les factures et avoirs, les mises en demeure et le décompte arrêté à la date du jugement d’ouverture, avec l’évaluation des postes non définitifs. La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et elle doit être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre. Un point de vigilance propre aux chaînes de travaux : le sous-traitant de l’entreprise titulaire ne déclare pas seulement contre son donneur d’ordre ; il vérifie s’il a été accepté et si ses conditions de paiement ont été agréées, car l’action directe contre le maître de l’ouvrage obéit à ses conditions propres et ne se confond pas avec la déclaration au passif du donneur d’ordre. Enfin, le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce) : tout paiement reçu après le jugement au titre d’une facture antérieure doit être examiné avec prudence, et toute compensation envisagée doit porter sur des créances connexes, sous peine de remise en cause.
II. Achever ou être remboursé : la chaîne de la vente en l’état futur après le jugement
A. La garantie financière d’achèvement et le compte centralisateur au cœur du dispositif
La vente en l’état futur d’achèvement obéit à un ordre public de protection : « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code » (article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation). L’acquéreur qui a signé un tel contrat détient donc un acte dont la régularité formelle est la première chose à vérifier : en cas de nullité, c’est la restitution des versements qui est en jeu, avec ses intérêts, et non la seule exécution du contrat.
La protection financière repose sur le garant : « La garantie financière d’achèvement de l’immeuble résulte de l’intervention, dans les conditions prévues ci-après, d’une banque, d’un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d’une entreprise d’assurance agréée à cet effet ou d’une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l’organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie » (article R. 261-17 du code de la construction et de l’habitation). Cette garantie « prend la forme : a) Soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Cette convention doit stipuler au profit de l’acquéreur ou sous-acquéreur le droit d’en exiger l’exécution ; b) Soit d’une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble » (article R. 261-21 du code de la construction et de l’habitation). Pour l’acquéreur, la première vérification est donc documentaire : identifier dans l’acte de vente le garant désigné, la forme de la garantie et l’interlocuteur à saisir. Pour l’entreprise de travaux, l’enjeu est symétrique : c’est ce garant qui, en cas d’achèvement par un tiers, devient le payeur des travaux restant à exécuter, et c’est avec lui que se négocie la poursuite du chantier.
La Cour de cassation a fixé les limites de l’action du garant : « le garant d’achèvement d’une construction vendue en l’état futur d’achèvement, qui achève ou fait achever en les payant, les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à exiger de l’acquéreur le solde du paiement du prix de vente » et « Il appartient, dès lors, au garant qui réclame le paiement, par l’acquéreur, du solde du prix de vente, de prouver que ce solde est la contrepartie de travaux qu’il a financés pour parvenir à l’achèvement de l’ouvrage » (Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-13.696). L’acquéreur sommé de payer le solde après la défaillance du vendeur est donc fondé à exiger du garant la justification que les sommes réclamées correspondent à des travaux que le garant a effectivement financés. Symétriquement, l’acquéreur qui a lui-même fait exécuter des travaux de reprise ou d’achèvement doit en conserver les factures et constats : ces pièces déterminent la part du prix qui reste due et celle qui a été absorbée par ses propres paiements. Les litiges récents montrent que l’activation de la garantie se joue fréquemment en référé, comme l’illustre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Nice, saisie par une société civile immobilière acquéreuse contre plusieurs compagnies d’assurance garantes aux fins d’achèvement et de livraison de lots (TJ Nice, réf., 23 juillet 2026, n° 26/00384) : la voie du référé permet de solliciter rapidement la mise en œuvre des garanties lorsque l’achèvement est interrompu.
Le redressement judiciaire, à la différence de la liquidation, ouvre en outre la perspective d’une cession de l’entreprise, et la garantie suit alors l’opération. La cour d’appel de Toulouse, statuant sur la reprise d’une société de construction-vente en redressement, a ordonné « le transfert de la garantie financière d’achèvement souscrite le 26 janvier 2022 par la SCCV [Localité 23] [Localité 20] auprès de la société Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni-S2C à la société Copart, ainsi que le transfert au profit de la société Copart du compte centralisateur ouvert au nom de la SCCV dédié à l’opération de promotion en VEFA, ainsi que l’ensemble des fonds qui y sont centralisés » (CA Toulouse, 2 décembre 2025, n° 25/03551). Pour les entreprises et les acquéreurs, l’enseignement est concret : en période d’observation, ils suivent l’audience du tribunal sur le sort de l’entreprise, vérifient si une offre de reprise conditionne le maintien de la garantie, et identifient le compte centralisateur où sont cantonnés les versements des acquéreurs, car ces fonds dédiés à l’opération ne se confondent pas avec la trésorerie générale du vendeur. Tant que le tribunal ne s’est pas prononcé, aucune anticipation sur l’issue ne peut être tenue pour acquise : poursuite, cession ou conversion en liquidation restent ouvertes, et chaque acteur calibre ses décisions sur l’hypothèse la plus prudente compatible avec ses engagements.
B. Preuves et calendrier : qui détient quoi et quelle décision prendre
La carte des preuves se dresse dès la publication au BODACC. L’entreprise de travaux détient le marché, les ordres de service, les situations et les procès-verbaux de réception partielle ; le fournisseur détient les bons de commande, les bons de livraison signés et les factures ; l’acquéreur en vente en l’état futur détient l’acte de vente, les appels de fonds, les justificatifs de paiement et l’attestation de garantie ; le garant détient la convention de garantie et le décompte des sommes qu’il a avancées ; l’administrateur détient l’inventaire et les documents prévisionnels ; le mandataire centralise les déclarations. La première décision commune est la photographie écrite de l’existant : état d’avancement contradictoire du chantier, huissier si nécessaire, relevé des matériaux livrés et non payés, relevé des fonds versés et des échéances à venir. Sans cette photographie, chaque acteur plaide ensuite sans preuve de la situation au jour du jugement.
Le calendrier s’articule ensuite autour de trois échéances. Dans le mois de la mise en demeure adressée à l’administrateur sur les contrats en cours, l’entreprise obtient une réponse sur la poursuite ou constate la résiliation de plein droit. Dans les deux mois de la publication au BODACC, chaque créancier antérieur déclare sa créance au mandataire ou sur le portail électronique, sur la base des pièces réunies et, à défaut de montant définitif, sur évaluation. Dans les six mois, le créancier qui a manqué le délai exerce l’action en relevé de forclusion devant le juge-commissaire en établissant que sa défaillance n’est pas due à son fait. Pendant ce temps, l’acquéreur en vente en l’état futur saisit le garant désigné à l’acte, suspend tout versement qui ne serait pas exigible au regard de l’avancement réel, et vérifie auprès du notaire le cantonnement des fonds sur le compte centralisateur de l’opération. L’entreprise, de son côté, n’exécute de travaux nouveaux que contre paiement à l’échéance ou garantie : les prestations fournies après le jugement à la demande de l’administrateur doivent être payées comptant, et tout accord de délais est formalisé par écrit.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à considérer que le redressement efface les dettes du vendeur : les créances antérieures subsistent et doivent être déclarées, et les sûretés et garanties conservent leur objet, à commencer par la garantie d’achèvement et la garantie de paiement des entrepreneurs. La seconde consiste à payer deux fois : l’acquéreur qui règle le solde au vendeur après le jugement alors que le garant a financé l’achèvement, ou le maître de l’ouvrage qui paie l’entrepreneur principal sans vérifier les sous-traitants acceptés, s’expose à un second paiement entre les mains du véritable créancier. La parade est la même dans les deux cas : ne payer que contre justification écrite du droit à paiement de celui qui réclame, rapprocher chaque versement de l’avancement constaté, et faire transiter les règlements litigieux par une consignation ou une séquestration convenue plutôt que par un paiement spontané.
Le redressement d’une société de construction-vente ne fige ni les chantiers ni les droits : il les réordonne autour de l’administrateur, du mandataire et du garant d’achèvement. L’entreprise de travaux qui met en demeure l’administrateur, déclare ses créances dans les deux mois et conditionne toute reprise à une garantie ou à un paiement comptant préserve ses droits sans aggraver son exposition. Le fournisseur qui déclare sur évaluation puis suit la procédure conserve sa place dans les répartitions. L’acquéreur en vente en l’état futur qui identifie le garant, exige la justification des sommes réclamées et surveille le compte centralisateur et le sort de l’entreprise en période d’observation se donne les moyens d’obtenir l’achèvement ou la restitution. Aucune responsabilité n’est établie à l’égard de la société citée en introduction, les faits rapportés proviennent exclusivement des sources officielles mentionnées, et les contrats signés comme l’appréciation du juge restent, dans chaque dossier, les seuls arbitres des responsabilités et des montants.