Selon l’annonce publiée au BODACC le 7 octobre 2026, la société K.T METRAGE, établie à Denain et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le numéro 928 996 149, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 28 septembre 2026. La date de cessation des paiements est fixée au 1er janvier 2026 et le liquidateur désigné est la Selarl Yvon Perin et Jean-Philippe Borkowiak, en la personne de Maître J.Ph. Borkowiak à Valenciennes. Les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. D’après la fiche de l’Annuaire des Entreprises tenu par l’État, cette société par actions simplifiée exerce l’activité des économistes de la construction : le métrage, le chiffrage et l’estimation économique des ouvrages du bâtiment. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de K.T METRAGE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Lorsqu’un bureau de métré cesse son activité en liquidation judiciaire, deux catégories de professionnels doivent décider vite : d’une part les maîtres d’ouvrage et les entreprises qui lui avaient commandé des études de prix, des dossiers de consultation ou un suivi financier de chantier ; d’autre part les architectes et les bureaux d’études partenaires dont les propres missions reposaient sur ses quantitatifs. La réponse tient en trois réflexes : vérifier par écrit le sort de chaque contrat en cours auprès du liquidateur, déclarer chaque créance dans le délai de deux mois, et faire contrôler par un nouveau prestataire la fiabilité des chiffres déjà livrés avant de les utiliser pour attribuer des marchés ou payer des travaux. À la date de rédaction, aucun manquement ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à l’égard de cette société, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige.
I. Ce que la liquidation d’un métreur change pour les études commandées
A. Le sort des contrats d’études en cours et des acomptes versés
Le contrat conclu avec un économiste de la construction est un contrat d’entreprise, c’est-à-dire un louage d’ouvrage au sens de l’article 1787 du code civil, aux termes duquel « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière ». Le métreur fournit ici son industrie : mesurer sur plans les quantités d’ouvrages élémentaires, établir le devis quantitatif, rédiger les pièces financières du dossier de consultation des entreprises, analyser les offres ou viser les situations de travaux. L’ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fin à ce contrat par elle-même. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose en effet que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le client reste donc tenu de remplir ses propres obligations, et le défaut d’exécution par le prestataire d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
C’est ensuite au liquidateur qu’appartient l’option. Le même texte précise que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Concrètement, le maître d’ouvrage ou l’entreprise qui attendait un dossier de consultation, une estimation actualisée ou le visa d’une situation de travaux doit interroger le liquidateur : l’étude sera-t-elle achevée, et avec quels moyens, sachant que le bureau ne compte plus de forces vives disponibles ? Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant, et le liquidateur doit s’assurer au moment où il demande l’exécution qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
Si le liquidateur ne répond pas, le client n’est pas prisonnier du silence. Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse, le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La résiliation intervient également de plein droit à défaut de paiement dans les conditions prévues par le texte et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. À la demande du liquidateur, lorsque la prestation ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation peut aussi être prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. En pratique, la mise en demeure adressée au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant précisément les études attendues et le calendrier du chantier ou de la consultation, constitue la première pièce du dossier : elle fait courir le délai d’un mois et fige la date à laquelle le client pourra considérer le contrat comme résilié et organiser la reprise.
La résiliation ouvre alors droit à réparation, mais sous la forme d’une créance à déclarer. Lorsque le liquidateur laisse le contrat s’éteindre sans exiger sa poursuite, ou qu’il y est mis fin dans les conditions prévues par le texte, le cocontractant peut prétendre à des dommages et intérêts pour inexécution, dont le montant doit être déclaré au passif (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. La Cour de cassation a précisé la portée de ce mécanisme dans un arrêt du 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-18.641, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) : visa de l’article L. 622-13 V du code de commerce, elle juge que lorsque le mandataire opte, après mise en demeure, pour la résiliation des contrats, le cocontractant satisfait à son obligation de déclarer sa créance de dommages et intérêts en déclarant sa créance au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue à titre de clause pénale. Autrement dit, la pénalité stipulée au contrat d’études pour le cas de résiliation n’est pas perdue : elle se déclare au passif comme créance indemnitaire, et le juge-commissaire puis le tribunal trancheront de son admission.
Pour les acomptes déjà versés sur des études non livrées, la même logique s’applique : le trop-versé et le coût de reprise par un nouveau prestataire forment le préjudice à chiffrer et à déclarer. Le client qui a payé d’avance un dossier de consultation complet et n’a reçu que des documents partiels doit donc réunir les bons de commande, les factures d’acompte, les preuves de paiement et la correspondance fixant le contenu attendu, puis confier au nouveau métreur l’évaluation du reste à faire. Ces pièces serviront deux fois : à justifier la créance déclarée au passif et à établir, si le litige sur la qualité des études déjà livrées survient plus tard, l’état exact de ce qui avait été fourni. Face à ces arbitrages entre mise en demeure, déclaration et reprise des études, l’appui d’un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris pour les contrats en cours et les déclarations de créances permet de sécuriser le calendrier et la formulation des actes.
B. Déclarer ses créances dans les deux mois, sans manquer le relevé de forclusion
Le délai court dès la publication au BODACC. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Ce délai réglementaire est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Sont concernées toutes les créances nées avant le jugement : factures d’études impayées, acomptes versés pour des prestations non exécutées, indemnités de résiliation et dommages et intérêts pour inexécution. La déclaration doit être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre, et celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Le client qui ignore encore le coût exact de reprise de ses études déclare donc une évaluation provisionnelle, quitte à l’actualiser ensuite : l’essentiel est d’entrer dans le délai.
Le défaut de déclaration dans les délais a une sanction lourde. L’article L. 622-26 du code de commerce écarte des répartitions et des dividendes les créanciers qui n’ont pas déclaré dans les délais, sauf si le juge-commissaire les relève de leur forclusion. Ce relevé suppose que le créancier établisse que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle tient à une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. L’action en relevé de forclusion ne peut elle-même être exercée que dans le délai de six mois, qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf exceptions prévues par le texte pour les créanciers garantis par une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, et pour le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai.
Une décision récente illustre concrètement ces règles dans un dossier de bâtiment. Par un arrêt du 17 mars 2026 (n° RG 25/00831, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a statué sur la demande de relevé de forclusion formée par une société de gestion hôtelière à l’encontre d’une entreprise mise en liquidation judiciaire en janvier 2024. La créancière invoquait des créances de dommages et intérêts liées à une erreur de conception dans un chantier de cuisine et à une faute contractuelle tenant à l’absence d’information sur la présence d’un sous-traitant sur le chantier. Le juge-commissaire avait rejeté sa demande au motif qu’elle avait eu connaissance de la procédure, ayant été relancée à deux reprises par le liquidateur pour le paiement de factures. La cour infirme : elle déclare recevable la requête en relevé de forclusion déposée le 19 juillet 2024 et relève la société de la forclusion pour ses deux créances de dommages et intérêts, évaluées respectivement à 37 020 euros pour le défaut de conception et 15 035 euros pour le défaut d’information sur le sous-traitant. L’enseignement vaut pour tout client d’un prestataire d’études : même après l’expiration du délai de deux mois, le relevé reste possible dans les six mois dès lors que la défaillance n’est pas imputable au créancier, mais il ne joue que pour les distributions postérieures à la demande, ce qui rend la déclaration initiale dans les deux mois toujours préférable.
En pratique, la déclaration se fait auprès du liquidateur désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, avec l’indication du montant, de la nature et de l’origine de la créance, accompagnée des pièces justificatives. Pour un donneur d’ordre professionnel, cela signifie un tableau par contrat : études commandées, sommes payées, documents reçus, reste à faire chiffré par le nouveau prestataire, pénalités contractuelles applicables. Les créanciers liés au débiteur par un contrat publié ou titulaires d’une sûreté publiée reçoivent en outre un avis personnel et disposent d’un point de départ aménagé pour le délai de six mois du relevé. La vigilance sur les dates est donc double : deux mois à compter de la publication au BODACC pour déclarer, six mois à compter de cette même publication pour solliciter, le cas échéant, un relevé de forclusion.
II. Ce que la liquidation d’un bureau d’études change pour les chantiers et les partenaires
A. Vérifier la fiabilité des quantitatifs déjà livrés avant de les utiliser
Le métreur occupe une place singulière dans l’acte de construire : il ne coule pas le béton et ne pose pas les menuiseries, mais ses chiffres commandent les décisions les plus coûteuses. Comme le décrit la documentation professionnelle du secteur, le métreur mesure sur plans les quantités de chaque ouvrage élémentaire pour établir le devis quantitatif, tandis que l’économiste de la construction pilote la performance économique du projet de la faisabilité jusqu’au bilan d’opération : estimations par corps d’état, rédaction des devis quantitatifs et estimatifs, analyse comparative des offres d’entreprises, détection des offres anormalement basses, visa des situations de travaux, chiffrage des avenants et établissement du décompte général définitif. Une erreur de quantité sur un poste important fausse l’estimation, vicie la comparaison des offres et se répercute sur chaque situation de travaux visée. Lorsque le bureau qui a produit ces documents disparaît en liquidation, le maître d’ouvrage et les entreprises ne peuvent donc pas les reprendre tels quels : ils doivent les faire vérifier.
Cette vérification n’est pas une simple précaution commerciale, elle touche au régime de la responsabilité des constructeurs. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Et l’article 1792-1 du code civil répute constructeur de l’ouvrage « Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ». Le technicien chargé des études de prix et du suivi financier, lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, peut donc être regardé comme un constructeur au sens de ces textes dès lors que sa mission se rattache à la réalisation de l’ouvrage, ce que les juges apprécient au cas par cas selon le contenu exact de la mission et le lien entre la faute alléguée et le dommage.
La jurisprudence récente sur les bureaux d’études techniques éclaire ce point. Par un arrêt du 29 janvier 2025 (n° RG 22/04519, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), la première chambre de la cour d’appel de Toulouse a statué sur les désordres affectant une résidence, dans un dossier où un bureau d’études techniques s’était vu confier les lots électricité, chauffage, ventilation, plomberie et sanitaire, puis une mission d’études d’exécution partielle en sous-traitance d’une entreprise du lot plomberie. Le tribunal avait condamné le bureau d’études et son assureur, in solidum avec l’entreprise et ses assureurs, à payer au maître de l’ouvrage 37 455,71 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil. La cour confirme la condamnation en son principe et réaménage seulement le partage final de la charge entre coobligés. La leçon pour le maître d’ouvrage confronté à la disparition de son prestataire d’études est double : d’une part les erreurs d’études peuvent engager la responsabilité décennale de leur auteur, ce qui suppose d’identifier son assureur et de déclarer le sinistre avant qu’il ne soit trop tard ; d’autre part, lorsque l’auteur est en liquidation, le recours se dirige vers l’assureur de responsabilité décennale, dont la garantie survit à la disparition de l’assuré.
Un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 19 décembre 2025 (n° RG 23/01992, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) montre l’échelle des enjeux : statuant sur des désordres affectant le mur d’enceinte d’un immeuble, le tribunal déclare le constructeur entièrement responsable sur le fondement de la garantie décennale, dit son assureur entièrement tenu à le garantir, et condamne l’assureur à payer près de 495 189,88 euros TTC au titre des travaux de reprise et 42 262 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, avec indexation sur l’indice BT01. Ces montants rappellent pourquoi un dossier de consultation bâti sur des quantitatifs erronés peut coûter beaucoup plus cher que le prix des études elles-mêmes, et pourquoi la contre-vérification par un nouveau prestataire constitue une dépense de précaution proportionnée.
Concrètement, le maître d’ouvrage professionnel fait établir un contre-métré des postes sensibles, avec un rapport écrit relevant les écarts poste par poste, avant d’attribuer les marchés ou de payer les situations de travaux visées par l’ancien prestataire. S’il découvre des erreurs, il les notifie au liquidateur et à l’assureur décennal du bureau, en joignant le rapport du nouveau prestataire, et il conserve les documents originaux : devis quantitatifs, dossiers de consultation, analyses d’offres, visas et correspondances. L’article L. 624-9 du code de commerce limite au demeurant à trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure le délai pour revendiquer des meubles : les plans, maquettes numériques et documents d’études remis au prestataire et non restitués doivent donc être réclamés sans attendre, par écrit, auprès du liquidateur, avec l’inventaire précis des pièces et supports concernés.
B. Organiser la reprise avec les architectes, les bureaux d’études et les entreprises
La défaillance du métreur se propage rarement seule : l’architecte qui avait intégré ses estimations dans le dossier de consultation, le bureau d’études techniques qui s’appuyait sur ses quantitatifs pour dimensionner les lots, l’entreprise générale qui avait calibré son offre sur son devis quantitatif voient leurs propres engagements fragilisés. Chacun doit d’abord relire son propre contrat : quelle pièce faisait foi entre les parties, le quantitatif du métreur ou les plans ? Qui supportait le risque d’erreur de quantités, notamment dans les marchés à prix global et forfaitaire où l’entrepreneur est réputé avoir vérifié les quantités ? Les contrats signés priment ici sur toute analyse générale, et c’est leur lettre, confrontée aux documents réellement échangés, qui détermine si le surcoût reste à la charge de l’entreprise, se reporte sur le maître d’ouvrage par avenant, ou donne lieu à un recours contre le prestataire d’études et son assureur.
Lorsque le métreur intervenait lui-même comme sous-traitant d’un architecte, d’un bureau d’études ou d’une entreprise générale, un mécanisme protecteur mérite d’être examiné : l’action directe. L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ouvre au sous-traitant impayé une action directe contre le maître de l’ouvrage, et la jurisprudence en précise strictement les conditions de mise en œuvre. Par une ordonnance du 20 août 2025 (n° RG 23/05698, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg rappelle qu’en application des dispositions impératives de l’article 12, l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage suppose que le sous-traitant ait mis l’entrepreneur principal en demeure de payer, que copie de cette mise en demeure ait été adressée au maître de l’ouvrage et qu’un délai d’un mois se soit écoulé sans paiement depuis la réception de la mise en demeure par l’entrepreneur principal. En l’espèce, le juge déclare recevables les demandes du sous-traitant, faute pour le maître de l’ouvrage de démontrer le paiement. Symétriquement, le maître d’ouvrage avisé qui apprend la défaillance d’un sous-traitant en cascade vérifie s’il a été destinataire d’une telle copie : à défaut, l’action directe du sous-traitant contre lui pourrait être jugée irrecevable, et les sommes qu’il verserait spontanément à l’entrepreneur principal après réception de la copie l’exposeraient à payer deux fois.
La page officielle du service public consacrée au recours à la sous-traitance (fiche F36261, consultée pour les besoins du présent article) rappelle utilement ce cadre : le donneur d’ordre qui recourt à un sous-traitant doit le faire accepter par le maître d’ouvrage et faire agréer ses conditions de paiement, et le sous-traitant dispose de garanties spécifiques en cas de défaillance en chaîne. Pour les partenaires du bureau de métré, le réflexe est donc de reconstituer la chaîne des acceptations et agréments : le métreur avait-il été accepté, et ses conditions de paiement agréées ? Les réponses déterminent qui peut agir contre qui, et à quelles conditions.
Enfin, la reprise opérationnelle s’organise autour de trois décisions. D’abord désigner sans délai le nouveau prestataire, en lui transmettant l’intégralité des documents récupérés et le rapport de contre-vérification, avec une lettre de mission qui précise qu’il reprend des études antérieures et doit signaler par écrit toute anomalie détectée. Ensuite geler les paiements non encore exigibles au profit du prestataire défaillant et provisionner le coût de reprise, en lien avec la déclaration de créance déjà effectuée. Enfin informer par écrit l’ensemble des intervenants du chantier ou de la consultation du changement de prestataire et du nouveau circuit de visa des documents financiers, afin qu’aucune situation de travaux ni aucun avenant ne soit plus payé sur le seul fondement des chiffres anciens. Chaque notification est adressée en recommandé ou contre récépissé et conservée avec ses preuves de réception : en cas de contentieux ultérieur sur les quantités, c’est cette traçabilité qui permettra d’établir qui détenait quelle preuve et à quelle date la décision de reprendre les études a été prise.
La disparition d’un bureau de métré en liquidation judiciaire ne bloque ni les consultations ni les chantiers, à condition d’agir dans l’ordre : mise en demeure du liquidateur sur les contrats en cours, déclaration des créances dans les deux mois de la publication au BODACC, revendication rapide des documents confiés, contre-vérification des quantitatifs par un nouveau prestataire avant tout paiement, et examen méthodique des garanties, à commencer par l’assurance décennale et, le cas échéant, l’action directe dans les chaînes de sous-traitance. Aucune responsabilité n’est établie à l’égard de la société citée en introduction, les faits rapportés proviennent exclusivement des sources officielles mentionnées, et les contrats signés comme l’appréciation du juge restent, dans chaque dossier, les seuls arbitres des responsabilités et des montants.