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Maître Reda KOHEN
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Inondation assurance indemnisation : contester une offre trop basse après l’épisode méditerranéen du 7 octobre 2026

Dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 octobre 2026, un deuxième épisode méditerranéen en une semaine a frappé le sud-est de la France. Selon Ouest-France, qui a publié le 7 octobre 2026 à 18 h 15 un premier bilan des dégâts, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Var étaient placés en vigilance orange pour pluie-inondation et orages, tandis que l’Hérault était en vigilance orange pour crues. Au Grau-du-Roi, la mairie évoque une tornade survenue vers 4 heures du matin, avec des arbres déracinés et des dégâts qualifiés d’importants ; Météo-France, interrogé par BFM, ne confirme pas la tornade et retient une rafale de forte intensité mesurée à 104 km/h à sa station de l’Espiguette. À Port-Camargue, des bateaux ont été coulés ; à Lodève, dans l’Hérault, une crue éclair avec 150 millimètres de pluie tombés en quelques heures a provoqué d’importantes inondations et des évacuations d’habitants ; dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers font état de trente interventions entre Marignane et la Côte-Bleue, pour des caves et des parkings souterrains inondés et des toitures endommagées, notamment sur le secteur de Gignac touché par ce que les secours décrivent comme une mini-tornade. La mairie du Grau-du-Roi a précisé qu’à 12 heures aucune victime n’était à déplorer, et aucun blessé n’est signalé à Lodève. Selon Orange Actualités le 7 octobre 2026, le Var restait le seul département encore placé en vigilance pour orages, pluies et inondations.

Pour les foyers dont le logement a été inondé, la question pratique qui suit l’urgence est celle de l’argent : l’assureur a envoyé un expert, le rapport chiffre les dégâts au plus bas, la franchise est déduite, la vétusté est appliquée à chaque meuble, et l’offre d’indemnité ne couvre ni les travaux ni le remplacement. La requête qui monte dans Google après chaque épisode, « inondation assurance indemnisation », exprime exactement cette inquiétude : que doit payer l’assureur après une inondation, et comment contester une offre jugée trop basse. Cet article répond à cette question en suivant l’ordre dans lequel le foyer sinistré se la pose : d’abord ce que l’assureur doit payer et au titre de quelle garantie, ensuite comment déclarer et prouver, puis comment répondre à une expertise défavorable et contester l’offre sans perdre ses droits par l’effet de la prescription.

I. Inondation assurance habitation : ce que l’assureur doit payer après l’épisode méditerranéen

A. Catastrophe naturelle ou garantie tempête : quelle garantie paie les dégâts d’inondation

La première vérification porte sur le fondement de la garantie, car le régime applicable, le calcul de la franchise et les délais ne sont pas les mêmes selon que les dégâts relèvent de la garantie des catastrophes naturelles ou des garanties contractuelles contre les dégâts des eaux et la tempête. La règle légale figure à l’article L. 125-1 du code des assurances, en vigueur et vérifié à la date du 7 octobre 2026 : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ». Autrement dit, tout contrat multirisque habitation qui garantit l’incendie ou les dommages aux biens ouvre droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ; il n’est pas nécessaire d’avoir souscrit une option spéciale. En revanche, cette garantie ne joue que si un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est publié au Journal officiel pour la commune concernée et pour le phénomène en cause. Aucun article ne permet d’affirmer, au lendemain de l’épisode des 6 et 7 octobre 2026, qu’un tel arrêté sera pris pour telle ou telle commune du Gard, de l’Hérault, des Bouches-du-Rhône ou du Var : la commune doit en faire la demande, l’état du dossier est examiné par une commission, et seul l’arrêté publié fait naître la garantie. Le foyer sinistré doit donc suivre la publication au Journal officiel pour sa commune, conserver la preuve de la date de l’événement et déclarer le sinistre à son assureur sans attendre, en visant à la fois le dégât des eaux et la catastrophe naturelle, afin de ne perdre le bénéfice d’aucun des deux fondements.

La Cour de cassation contrôle strictement la mise en œuvre de cette garantie. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 février 2026, pourvoi numéro 24-15.504, rendu à propos d’un immeuble endommagé après un épisode de sécheresse reconnu en catastrophe naturelle, la Cour vise l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi numéro 2007-1824 du 25 décembre 2007, et rappelle : « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » La cassation est prononcée parce que la cour d’appel avait condamné l’assureur sans rechercher si l’assuré avait pris les mesures habituelles de prévention ou si, prises, elles n’avaient pu empêcher les dommages. Pour le foyer inondé des 6 et 7 octobre 2026, l’enseignement est direct : l’assureur peut discuter la garantie en soutenant que des mesures habituelles, comme l’entretien des évacuations, la surélévation des biens stockés en cave ou la protection des ouvertures en zone connue pour être inondable, auraient empêché le dommage. Conserver les factures d’entretien, photographier l’état des installations avant les réparations et garder les attestations d’artisans permet de répondre à cette discussion. Lorsque aucun arrêté de catastrophe naturelle n’est publié, ce sont les garanties contractuelles qui s’appliquent : dégât des eaux, et garantie tempête-grêle-neige si le contrat la prévoit. Ici, la distinction entre la règle légale et la clause contractuelle est décisive : la tempête n’ouvre pas de plein droit la même garantie que la catastrophe naturelle, et son périmètre dépend des définitions du contrat, notamment la vitesse de vent retenue comme seuil, les biens couverts et les exclusions. Les rafales mesurées, comme les 104 km/h relevés à l’Espiguette près du Grau-du-Roi, servent alors de référence factuelle pour discuter l’application de la clause, relevés de Météo-France à l’appui. De la même façon, la vétusté déduite sur les meubles, les revêtements ou la toiture, et la différence entre valeur d’usage et valeur à neuf, relèvent du tableau de garanties du contrat : l’assuré doit exiger de l’expert le détail, pièce par pièce, des taux appliqués et de leur fondement contractuel, car une déduction forfaitaire non prévue au contrat ne s’impose pas. Sur ce point, la lecture de l’article consacré la veille à la toiture endommagée par la grêle, qui détaille la vétusté déduite, la valeur à neuf et la contre-expertise après l’épisode méditerranéen dans le Gard et l’Hérault, donne des repères utiles pour contrôler le chiffrage de l’expert sur le gros œuvre et la couverture.

B. Inondation assurance déclaration : dans quel délai déclarer et quelles preuves garder

La deuxième vérification porte sur la déclaration, car une offre basse commence souvent par un débat sur la tardiveté ou l’insuffisance de la déclaration. La règle légale est impérative et figure à l’article L. 113-2 du code des assurances, en vigueur à la date du 7 octobre 2026. Le quatrième point de cet article dispose : « 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. », et il ajoute : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le contrat peut donc fixer cinq jours ouvrés ou davantage, jamais moins, et les parties peuvent prolonger ce délai d’un commun accord. Lorsque le contrat prévoit une déchéance pour déclaration tardive, elle « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne peut être opposée quand le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Concrètement, après les inondations des 6 et 7 octobre 2026, le foyer doit déclarer par écrit, de préférence par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, décrire chaque pièce touchée, chaque bien endommagé et chaque mesure de sauvegarde prise, joindre les premières photographies et conserver la preuve de l’envoi. Si la commune demande ensuite la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, une seconde déclaration visant expressément ce fondement devra être adressée après la publication de l’arrêté, dans le délai prévu par le contrat pour ce cas.

La Cour de cassation protège l’assuré contre les clauses de déclaration irrégulières. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 21 janvier 2021, pourvoi numéro 19-13.347, la Cour casse une décision qui avait débouté un assuré pour déclaration tardive, au visa des articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances, et juge : « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. » En l’espèce, la clause imposait un délai de quatre jours à peine de déchéance, donc inférieur au minimum légal de cinq jours ouvrés, et la déchéance ne pouvait jouer. Le foyer inondé doit donc relire la clause de son contrat : si le délai imposé est inférieur à cinq jours ouvrés, ou si aucune clause de déchéance n’est stipulée, l’assureur ne peut pas réduire l’indemnité au motif d’une déclaration tardive, et il doit en outre prouver que le retard lui a causé un préjudice. Les preuves matérielles conditionnent tout autant l’indemnisation que les délais : photographier et filmer chaque pièce avant tout nettoyage, relever les hauteurs d’eau sur les murs, conserver les meubles et appareils endommagés jusqu’au passage de l’expert, garder les factures d’achat, les tickets de caisse, les notices et les photographies anciennes des biens, faire établir par un artisan un devis détaillé des reprises, et demander à la mairie une attestation des inondations constatées sur la commune. Pour les caves et les parkings souterrains, dont les pompiers des Bouches-du-Rhône ont signalé l’inondation entre Marignane et la Côte-Bleue, l’inventaire doit distinguer les biens stockés et leur état antérieur, car l’assureur discute fréquemment la valeur des biens entreposés. Les frais engagés pour limiter les dégâts, comme le pompage, la mise au sec, le relogement provisoire ou la protection des ouvertures, doivent être justifiés par des factures, car ils entrent dans la discussion indemnitaire au titre de la sauvegarde.

II. Assurance inondation offre trop basse : comment contester l’expertise et l’indemnité

A. Contre-expertise assurance habitation : répondre au rapport et chiffrer la différence

Lorsque l’expert mandaté par l’assureur dépose un rapport qui minore les surfaces, applique des taux de vétusté sans fondement contractuel, oublie des postes entiers comme les embellissements, les équipements encastrés, les frais de déblai ou la remise en état des extérieurs, ou retient une cause exclusive de garantie sans démonstration, l’assuré n’est pas lié par ce rapport : l’expertise diligentée par l’assureur est une mesure d’instruction amiable, et l’assuré peut la discuter poste par poste puis exiger une contre-expertise. La méthode consiste à demander à l’assureur la communication intégrale du rapport d’expertise, avec les photographies, les métrés, les devis retenus et le détail des taux de vétusté appliqués à chaque bien, puis à faire établir par un expert d’assuré ou par des artisans indépendants des devis contradictoires chiffrant les mêmes postes. Chaque écart doit être documenté : surface des revêtements à reprendre, prix unitaires des matériaux équivalents, coût de la dépose et de la repose, durée d’immobilisation des pièces, valeur de remplacement des meubles au jour du sinistre. La lettre adressée à l’assureur expose alors, point par point, les insuffisances du rapport : postes omis, quantités sous-évaluées, prix unitaires inférieurs aux prix du marché local, taux de vétusté appliqués sans clause contractuelle, déduction d’une franchise supérieure à la franchise prévue. Cette réponse écrite, envoyée en recommandé avec accusé de réception, interrompt la prescription comme on le verra, et elle constitue la première pièce du dossier de contestation. Si l’assureur maintient son offre, l’assuré peut provoquer une expertise contradictoire en proposant un expert commun ou en saisissant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, dont les constatations pèseront ensuite dans la négociation ou devant le tribunal.

Le principe qui gouverne toute cette discussion est celui de la réparation intégrale. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 27 novembre 2025, pourvoi numéro 24-10.696, la Cour de cassation vise « le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime » et sanctionne une cour d’appel qui avait refusé d’indemniser des frais d’assistance à expertise pourtant dus, au motif que la facture n’était pas acquittée. L’assureur ne peut donc pas refuser un poste au seul motif que la dépense n’est pas encore payée : si la somme est due pour remettre le foyer dans l’état antérieur, elle entre dans l’indemnité. Ce principe borne la discussion sur chaque poste : l’indemnité ne doit ni enrichir ni appauvrir l’assuré, et les abattements doivent être justifiés. Concrètement, face à une offre qui paraît basse, le foyer compare l’offre au chiffrage contradictoire, calcule l’écart global et par poste, puis adresse une mise en demeure chiffrée qui réclame le complément, en joignant les devis et le rapport de son propre expert. Les échanges doivent rester écrits, car les promesses orales de réexamen ne produisent aucun effet sur les délais. Quand le désaccord porte sur l’origine des désordres, par exemple quand l’assureur impute les fissures ou les infiltrations à un défaut d’entretien antérieur à l’épisode des 6 et 7 octobre 2026 plutôt qu’à l’inondation, c’est à l’assureur de démontrer son affirmation, et l’assuré répond par les attestations d’entretien, les diagnostics antérieurs et les photographies datées. Quand le litige met en cause un tiers, comme l’arbre du voisin déraciné par les rafales et tombé sur la toiture ou la clôture, l’article 1242 du code civil, en vigueur à la date du 7 octobre 2026, rappelle que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le recours contre le gardien de l’arbre ou de l’ouvrage à l’origine du dommage peut alors compléter l’indemnisation de l’assureur, sans dispenser celui-ci de payer ce qu’il doit au titre du contrat.

B. Médiation assurance et prescription biennale : les délais pour contester sans perdre ses droits

Contester prend du temps, et le temps en assurance est compté : toutes les actions dérivant du contrat se prescrivent par deux ans. L’article L. 114-1 du code des assurances, en vigueur à la date du 7 octobre 2026, dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » En cas de sinistre, le délai court du jour où l’assuré en a eu connaissance, et l’assureur qui oppose la prescription doit prouver que le délai est expiré. Pour les inondations des 6 et 7 octobre 2026, le point de départ se situe en principe à la date du sinistre lui-même, puisque le foyer constate les dégâts immédiatement ; mais quand des désordres apparaissent plus tard, comme des remontées capillaires, des moisissures ou des affaissements détectés plusieurs semaines après la décrue, la date de connaissance effective de chaque dommage doit être établie par des constats datés, car elle conditionne le calcul du délai pour chaque poste. L’article L. 114-2 du même code, en vigueur à la même date, protège l’assuré qui agit : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. » La désignation d’un expert après le sinistre interrompt donc la prescription, et l’article ajoute : « L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Chaque lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’assureur pour réclamer le règlement de l’indemnité interrompt ainsi le délai de deux ans et fait repartir un nouveau délai : en pratique, le foyer qui conteste une offre basse doit jalonner la discussion d’envois recommandés, à chaque étape, et conserver chaque accusé de réception avec son contenu.

La Cour de cassation veille à ce que l’assuré soit correctement informé de ces règles, sous peine pour l’assureur de ne pas pouvoir les lui opposer. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mai 2025, pourvoi numéro 23-21.067, la Cour casse une décision qui avait déclaré l’action de l’assuré prescrite, au visa de l’article R. 112-1 du code des assurances, et juge : « l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d’interruption du délai de la prescription biennale, prévus aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code. » Les conditions générales qui mentionnent le délai de deux ans sans rappeler ses points de départ ni ses causes d’interruption, y compris ordinaires, ne permettent pas à l’assureur d’opposer la prescription. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 9 février 2023, pourvoi numéro 21-19.498, la Cour précise les limites de cette obligation : « l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 et le point de départ de la prescription », mais « Il n’est pas tenu de préciser qu’en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée. » Le foyer qui reçoit une fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc vérifier le contenu exact de son contrat : si le rappel des points de départ et des causes d’interruption y manque, la prescription biennale ne lui est pas opposable. Avant le procès, la voie de la médiation permet souvent de débloquer le dossier : après épuisement du recours interne auprès du service réclamations de l’assureur, l’assuré peut saisir le médiateur de l’assurance, en joignant le rapport d’expertise contesté, la contre-expertise, les devis et la chronologie des envois recommandés. La saisine du médiateur suspend-elle la prescription ? La réponse dépend des textes applicables au médiateur saisi et doit être vérifiée au cas par cas ; par prudence, le foyer continue d’adresser ses réclamations en recommandé pendant la médiation et ne laisse jamais passer deux années sans un acte interruptif. Si la médiation échoue, l’assignation devant le tribunal judiciaire reste ouverte dans le délai biennal ainsi préservé, avec un dossier déjà ordonné : déclaration initiale et preuve de sa date, arrêté de catastrophe naturelle s’il a été publié, rapport de l’expert de l’assureur, contre-expertise et devis contradictoires, mise en demeure chiffrée, échanges recommandés et avis du médiateur.

Conclusion

Les inondations des 6 et 7 octobre 2026 dans le Gard, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Var, avec la tornade évoquée par la mairie du Grau-du-Roi, la crue éclair de Lodève et ses 150 millimètres de pluie, et la trentaine d’interventions des pompiers pour des caves, des parkings et des toitures, ont laissé des foyers face à des logements à remettre en état et à des offres d’indemnité parfois très inférieures aux devis. La méthode tient en quatre réflexes : déclarer par écrit dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, et faire échec à toute déchéance irrégulière ; identifier la bonne garantie, catastrophe naturelle après publication de l’arrêté ou garanties contractuelles, sans confondre la règle légale et les clauses du contrat ; répondre à toute expertise défavorable par un chiffrage contradictoire documenté, au nom de la réparation intégrale ; et jalonner la contestation d’envois recommandés qui interrompent la prescription biennale, en vérifiant que le contrat rappelle bien ses points de départ et ses causes d’interruption. Une offre basse n’est jamais une décision définitive : c’est le point de départ d’une discussion structurée, et le dossier le mieux documenté l’emporte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».